CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 1995
sur le recours interjeté par les hoirs d' André BAUDET , à Eysins,
représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Eysins du 29 juin 1994 leur
refusant l'autorisation de transformer un dépôt existant en jardin d'hiver.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle V.
Leemann, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Les trois enfants de feu André Baudet, à savoir
Michèle Cottet, Frédéric Baudet et Jean-Marie Baudet, sont propriétaires en
main commune, sur le territoire de la Commune d'Eysins, au lieu dit "Le
Perron", d'une parcelle de 800 mètres carrés cadastrée sous no 100. Ce
bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle, est délimité à
l'ouest par la route cantonale no 10 f et pour le surplus par d'autres
propriétés. La parcelle en cause est occupée par un bâtiment d'habitation qui
compte deux niveaux habitables et présente une surface au sol de 114 mètres
carrés, ainsi que par un réduit de 7 mètres carrés, implanté au sud-est du
bâtiment principal. Issu de la transformation, en 1985, de deux garages édifiés
en 1968, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de
ferblantier-couvreur actuellement dirigée par Jean-Marie Baudet, ce bâtiment
est en outre bordé, au sud-ouest, par un local bétonné de quelque 30 mètres
carrés. Cet ouvrage, qui servait de dépôt de stockage, est actuellement
inutilisé. Depuis la voie publique, ce local, surmonté d'une toiture à deux
pans recouverte de tuiles, présente l'aspect d'un garage. Une ouverture,
aménagée en façade sud-est, permet d'accéder à une petite place engravillonnée.
Un mur de séparation, derrière lequel un évier et une douche ont été installés,
est érigé parallèlement à la façade sud-est.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RPE) adopté par
le Conseil général le 4 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août
1981, et dont les modifications subséquentes ont été légalisées le 9 novembre
1988. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de
faible densité.
C. Au début de l'année 1994, l'hoirie Baudet a
transmis à la municipalité un dossier tendant à la transformation en pièce
habitable de l'annexe jouxtant la façade sud-ouest du bâtiment d'habitation sis
sur la parcelle no 100. A lire les plans, la façade sud-est de l'annexe serait
remplacée par une nouvelle façade, flanquée de deux grandes baies vitrées sises
de part et d'autre d'une porte vitrée; cet ouvrage serait édifié à une distance
de l'ordre de 1 mètre de la façade actuelle. Les ouvertures existantes au
sud-ouest seraient également modifiées. Enfin, une cheminée ainsi qu'un vélux
seraient aménagés sur le pan sud-est de la toiture. Le jardin d'hiver ainsi
créé, qui s'ouvrirait en outre sur le living, présenterait une surface au sol
de 36 mètres carrés.
Par courrier du 2 février 1994, la municipalité
a fait savoir à l'hoirie constructrice que son projet serait contraire aux
dispositions réglementaires régissant le coefficient d'utilisation du sol
(ci-après CUS). Le 11 mars, à la suite d'une entrevue entre les parties, la
municipalité a informé la constructrice qu'elle avait décidé de maintenir sa
position et de refuser le projet. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs
courriers - sans incidence sur la présente procédure - ont été échangés entre
les parties. Le 10 mai 1994, un formulaire de demande de permis de construire
portant sur le projet susmentionné a été produit; la constructrice demandait
qu'une dérogation à l'art. 5.9 RPE relatif au CUS lui soit octroyée. Ouverte du
3 au 23 juin 1994, l'enquête publique n'a pas suscité d'opposition.
Par courrier recommandé du 29 juin 1994, la
municipalité a informé l'hoirie constructrice qu'elle avait décidé de refuser
le permis de construire sollicité; en bref, elle considère que le projet n'est
pas conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit.
D. Par acte du 5 juillet 1994, l'hoirie Baudet a
interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à
l'octroi du permis de construire. En substance, elle soutient que les travaux
projetés seraient admissibles au regard de l'art. 4.1 RPE qui régit les
transformations et agrandissements de bâtiments existants. Dans le délai
imparti à cet effet, l'hoirie recourante a versé une avance de frais de Fr.
1'500.--.
La municipalité a fait part de ses déterminations
le 5 août 1994, concluant au rejet du recours. En bref, elle maintient sa
position. Son argumentation sera reprise par la suite dans la mesure
nécessaire.
Le Tribunal administratif a tenu séance à
Eysins, le 2 novembre 1994, en présence, pour l'hoirie recourante, de
Jean-Marie Baudet, accompagné de l'architecte Yves Luthy, et assisté de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, et pour la municipalité, de Jean-Claude Gottraux,
vice-syndic, Willy Bachelard, Bernard Delédevant et Jacques Olivier,
conseillers municipaux, accompagnés de Jean-Philippe Genoud, membre du bureau
technique.
A cette occasion, le Tribunal a procédé à une
visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus
dans leurs explications, arguments et conclusions. Tentée, la conciliation a
échoué.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 5.9 RPE, le coefficient
d'utilisation du sol définit la capacité constructive de chaque parcelle (al.
1er); dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface brute maximum
de plancher habitable ou utilisable (al. 2); en zone de faible densité, la
valeur maximum est de 0,15 (al. 4).
Dans le cas particulier, la parcelle no 100
totalise 800 mètres carrés, ce qui donne droit à une surface brute de plancher
habitable de 120 mètres carrés au maximum. Or, il résulte de la demande de
permis de construire que la surface brute utile de plancher habitable est
actuellement de 119,95 mètres carrés en sorte que la réalisation du projet
litigieux, qui, on le rappelle, aurait pour effet d'augmenter dite surface de
quelque 36 mètres carrés, entraînerait un dépassement considérable de la
surface maximum autorisée par l'art. 5.9 RPE. C'est donc à juste titre que la
municipalité affirme que le projet litigieux violerait la réglementation
communale. Au demeurant, l'hoirie recourante ne prétend pas le contraire; elle
soutient toutefois que le projet pourrait néanmoins faire l'objet d'une
dérogation octroyée sur la base de l'art. 4.1 RPE.
A teneur de cette disposition, "dans
les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changer
d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la
destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur
intégralité. Les bâtiments existants peuvent aussi être agrandis pour autant
que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent
règlement.".
Dans son principe, il est vrai que le projet
litigieux n'est pas incompatible avec les conditions posées par l'art. 4.1 RPE
: il s'agirait en effet d'aménager un jardin d'hiver dans une zone
constructible, soit dans la zone de faible densité, dont la vocation unique est
l'habitation (voir art. 3.3 RPE). Dans la mesure toutefois où l'hoirie
constructrice entend agrandir le volume du dépôt existant - fût-ce de 6 mètres
carrés seulement - le projet est incontestablement contraire à l'art. 4.1 in
fine RPE puisque cet agrandissement ne serait pas conforme aux prescriptions de
la réglementation communale, et plus particulièrement de l'art. 5.9 RPE.
Au demeurant, voulut-on réduire le volume du
projet au volume existant - qui, à lire l'art. 4.1 2ème phrase RPE, pourrait
être utilisé dans son intégralité - qu'il n'en serait pas moins contraire au
droit. En effet, l'art. 80 LATC, qui régit le sort des bâtiments existants non
réglementaires, prescrit notamment que les bâtiments existants non conformes
aux règles de la zone à bâtir relatives aux dimensions des bâtiments, à la
distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, peuvent être transformés ou agrandis, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence constante, cette disposition
cantonale, qui ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale,
est exhaustive : autrement dit, le droit communal ne peut être ni plus strict,
ni plus permissif. Il y a cependant lieu de réserver le cas d'une disposition
particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et
dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier,
l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (voir CCRC 5573, G.
Cuppari c. Saint-Légier-La Chiésaz; CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c.
Préverenges, RDAF 1989, p. 314; arrêt AC 7432, L. Chassot et crts c. Chardonne;
voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 6.2 ad
art. 80 LATC). Tel n'est pas le cas de l'art. 4.1 RPE, qui s'applique à
l'ensemble des zones à bâtir et doit céder le pas à la réglementation
cantonale. C'est donc sous le seul angle de l'art. 80 LATC qu'il conviendrait
d'apprécier un projet modifié conforme à l'art. 4.1 2ème phrase RPE. Or, dans
la mesure où l'art. 80 LATC ne permet pas d'aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur s'agissant de bâtiments existants non réglementaires,
a fortiori ne serait-il pas admissible d'autoriser la réalisation d'un projet
sur la base d'une disposition communale conduisant à créer pareille atteinte,
comme ce serait le cas ici.
En conclusion, force est d'admettre que le
projet litigieux - fût-ce en supprimant l'agrandissement projeté - n'est pas
conforme au droit.
- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision municipale du 29 juin 1994 maintenue. Conformément à l'art. 55
al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge des hoirs recourants.
La municipalité, qui n'était pas assistée, n'a pas droit à des dépens; elle
n'en a d'ailleurs point requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
municipale est maintenue
III. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des hoirs
recourants (Michèle Cottet, Frédéric Baudet et Jean-Marie Baudet),
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 14
juillet 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint