canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4
février 1994
sur le recours interjeté par Hélène
GLAUSER-PERRENOUD , à Lausanne, dont le conseil est l'avocat-stagiaire
Cédric Bignens, à Genève,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports , du 11 juin 1993, ordonnant la
démolition d'une remise et d'un couvert édifiés sans autorisation sur sa
propriété, et la décision de la Municipalité de Duillier du 22 juin 1993
lui impartissant un délai au 31 août 1993 pour s'y conformer.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Hélène
Glauser-Perrenoud est propriétaire du domaine agricole de Calèves, qui s'étend
sur le territoire des Communes de Nyon et de Duillier. D'une surface de quelque
72 hectares, le domaine comprend notamment la parcelle no 190 du cadastre de la
Commune de Duillier classée en zone agricole et viticole du plan des zones
communal approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 1992. Cette parcelle de
104'529 mètres carrés supporte en limite sud de propriété une habitation de 139
mètres carrés et une dépendance de forme irrégulière composée d'une remise de
20 mètres carrés environ et d'un couvert attenant de 27 mètres carrés.
Le bâtiment
principal, communément appelé maison du vigneron, était occupé par un valet de
ferme et sa famille jusqu'en 1988, date à laquelle ces derniers ont quitté les
lieux non sans avoir partiellement démoli le couvert.
B. Agissant par
l'intermédiaire de son fils Georges-André, Hélène Glauser-Perrenoud a soumis,
le 22 juin 1990, à l'approbation préalable du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports (ci-après le département) un projet de
transformation de la maison du vigneron accompagné d'un jeu de plans et de
photographies du bâtiment existant, ainsi que des plans du bâtiment après
transformation. Il était notamment prévu de démolir l'appentis accolé au
bâtiment principal en façade ouest pour le remplacer par une terrasse et de
réaliser un jardin d'hiver de 40 mètres carrés en façade sud. Le projet ne
prévoyait aucun aménagement du couvert et de la remise indiqués en traitillé
sur le plan de situation joint au dossier.
Après
diverses modifications non litigieuses en l'espèce, le département a rendu un
préavis favorable le 14 août 1990. Soumis à l'enquête publique du 21 septembre
au 11 octobre 1990, le projet modifié n'a pas suscité d'opposition et le
département a délivré l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir le
25 octobre 1990. La Municipalité de Duillier a pour sa part octroyé le permis
de construire le 6 novembre 1990 et l'a prolongé pour une durée d'un an. Les
travaux ont débuté au printemps 1992 et se sont achevés au mois de mars 1993.
C. Ayant constaté
que l'annexe située au nord du bâtiment principal avait fait l'objet
d'importants travaux qui n'étaient pas couverts par le permis de construire
délivré le 6 novembre 1990, le département a informé le 9 mars 1993 la
Municipalité de Duillier du fait qu'elle subordonnait une éventuelle décision
de remise en état à une visite des lieux et à de plus amples informations de la
propriétaire et de son mandataire.
D. Donnant suite
à la séance tenue le 21 avril 1993, Georges-André Glauser a produit le 3 mai
1993 un jeu de cinq photographies de la maison et de l'annexe prises peu avant
le début des travaux, un extrait non daté du registre foncier où l'annexe ne
figure plus que sous le terme "en ruines", deux plans de situation
non datés indiquant la remise et le couvert, le plus ancien en trait continu,
le plus récent en traitillé, un relevé de l'état existant de l'annexe avant les
travaux et un plan d'exécution de la construction actuelle établis le 7
septembre 1992.
Dans la
lettre d'accompagnement, Georges-André Glauser reconnaissait son tort de ne pas
avoir soumis les travaux exécutés sur l'annexe à l'approbation préalable de
l'autorité, déclarant avoir "assimilé ces travaux à ceux des
dépendances autorisées, avec ou sans permis, entre les limites de propriété et
des constructions et supputé que si l'on avait admis le principe de la
transformation de dépendances rurales comprenant habitation et annexes, en
villa pour citadin (amateur de campagne) il allait presque de soi qu'un couvert
à voitures et un local pour outils de jardin étaient indispensables sinon
imposés".
E. La
Municipalité de Duillier a transmis cette lettre et ses annexes au département
qui s'est déterminé le 11 juin 1993 en ces termes :
"Votre courrier du 11 mai 1993 et le
dossier annexé nous sont bien parvenus.
Force est de constater que Mme Glauser
propriétaire et son mandataire ont procédé à d'importants travaux, consistant
en une démolition totale des annexes à la maison d'habitation, en ruine et non
cadastrées (étable et un garage préfabriqué), pour reconstruire un abri pour
deux voitures et un petit bâtiment dont l'affectation n'est pas encore définie,
mais qui pourrait être habitable.
M. Glauser ne peut prétendre de bonne foi
ignorer les règles matérielles et formelles applicables à tous travaux de
construction, ce d'autant plus qu'il avait été spécialement rendu attentif lors
de la mise à l'enquête des travaux de transformation de la maison d'habitation
aux règles particulièrement strictes concernant la zone agricole (art. 103 ss
LATC concernant le permis de construire; art. 120 et ss LATC relatifs à
l'autorisation spéciale cantonale; art. 16 LAT, 52 et 81 LATC, 83 RATC concernant
les conditions matérielles relatives aux possibilités de construire dans la
zone agricole).
Partant, en application de l'art. 130 al. 1
LATC, nous dénonçons, par envoi d'une copie de la présente à la Préfecture du
district de Nyon, Mme H. Glauser et M. G.-A. Glauser.
De surcroît, en application de l'art. 105 al.
1 LATC, il appartient à votre Municipalité d'ordonner, dans un délai
raisonnable, la suppression des aménagements illicites et la restitution du
terrain dans son état initial.
(...)"
F. Par pli recommandé
du 22 juin 1993, la Municipalité de Duillier a communiqué à Hélène
Glauser-Perrenoud la décision du département et lui a imparti un délai au 31
août 1993 pour s'y conformer.
G. Agissant par
l'intermédiaire de son fils Georges-André, Hélène Glauser a recouru le 28 juin
1993 contre cette décision en concluant à son annulation. Les moyens qu'elle
invoque seront repris plus loin dans la mesure utile. Elle a également produit
plusieurs pièces, dont en particulier un procès-verbal de radiation établi le 9
mars 1973 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie concernant
la dépendance rurale no 160 et les procès-verbaux des séances de chantier
tenues les 15 et 22 septembre 1992 précisant les travaux effectués sur la
remise.
La
Municipalité de Duillier et le département se sont déterminés les 20 et 29
juillet 1993 en concluant, la première avec dépens, au rejet du recours.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 septembre 1993 à Duillier en présence de
Georges-André Glauser, assisté de l'avocat-stagiaire Cédric Bignens, consulté
entre-temps, qui représentait la recourante. Il a également entendu les
représentants de la Municipalité de Duillier et du département et procédé à une
visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
- Les
constructions litigieuses sont sises en zone agricole et viticole du plan des
zones communal (art. 33 ss RPE). Avant d'entreprendre les travaux qui ont
abouti à leur édification, Hélène Glauser-Perrenoud aurait dû solliciter, outre
une autorisation de la municipalité, une autorisation spéciale du département
conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC). Par ailleurs, il est manifeste que
les travaux auraient dû faire l'objet d'une enquête publique, l'art. 111 LATC
n'étant pas applicable en raison de leur ampleur. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet cependant pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient
fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés
(RDAF 1992, 488; 1979, 231). En pareil cas, le principe de proportionnalité
commande d'examiner si les travaux litigieux, bien qu'irréguliers en la forme,
respectent le droit de fond auquel cas l'ordre de démolition serait caduc (sur
tous ces points, Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2è éd., Payot
Lausanne 1988, p. 201).
a) A teneur
de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT), l'octroi d'une autorisation de construire est subordonné à la condition
que la construction soit conforme à l'affectation de la zone.
La parcelle
litigieuse est classée dans la zone agricole et viticole du plan des zones
communal, que le droit fédéral définit comme celle comprenant les terrains qui
se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt
général, doivent être utilisés pour l'agriculture (art. 16 LAT). Seules y sont
admises les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole
du sol, à la condition qu'elles soient adaptées, notamment par leur importance
et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation agricole (ATF 116
Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297 consid. 2a, 114 Ib 133/134 consid. 3). Les art.
52 LATC, sur le plan cantonal, et 33 RPE, sur le plan communal, reprennent en
substance ces exigences, cette dernière disposition autorisant l'habitation
pour l'exploitant, sa famille et son personnel pour autant qu'elle forme un
tout architectural avec les bâtiments voisins de l'exploitation, notamment pour
ce qui concerne les matériaux, les teintes et la conception architecturale.
En
l'occurrence, les constructions litigieuses sont des dépendances d'un bâtiment
principal voué à l'habitation de tiers dont l'activité professionnelle est sans
rapport direct ou indirect avec l'exploitation du domaine agricole de Calèves;
elles n'ont donc en principe pas leur place dans la zone agricole et ne peuvent
être autorisées qu'aux conditions restrictives posées par le droit fédéral à
l'art. 24 LAT (voir en ce sens Tribunal administratif, arrêt AC 92/026, du 2
octobre 1992 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral). Les parties n'en
disconviennent d'ailleurs pas.
b) Selon
l'art. 24 al. 2 LAT, le droit cantonal peut autoriser la rénovation, la
transformation partielle ou la reconstruction d'ouvrages existants pour autant
que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement
du territoire. Se fondant sur cette disposition, le législateur vaudois a
adopté l'art. 81 al. 4 LATC, concernant la rénovation de constructions ou
d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation
partielle ou leur reconstruction. Ces notions, qui marquent la distinction
entre les al. 1 et 2 de l'art. 24 LAT, relèvent du droit fédéral (ATF 115 Ib
482; 112 Ib 95/96 = JT 1988 I 444 et les références), l'art. 81 al. 4 LATC
étant par ailleurs matériellement semblable à l'art. 24 al. 2 LAT.
Une
transformation partielle peut consister aussi bien en un agrandissement ou en
une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation, pour autant
que la modification apportée à l'ouvrage soit mineure et qu'elle respecte son
identité (ATF 118 Ib 499 consid. 3a et les arrêts cités). Les travaux ne
doivent en outre pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol,
l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 317 consid. 3a). Quant à la
reconstruction, elle suppose le remplacement au même endroit d'un bâtiment
détruit ou démoli par un édifice qui lui correspond par ses dimensions et son
affectation; elle peut comprendre une modification de l'état antérieur, pour
autant qu'elle soit partielle et respecte l'identité du bâtiment dans ses
particularités essentielles (ATF non publié en la cause Ch. Collet c. CCRC;
RDAF 1986, 114; ATF 113 Ib 317 consid. 3a = JT 1989 I 457). Avant la
destruction ou la démolition de l'ouvrage, celui-ci doit en outre être encore
utilisable conformément à son affectation. La reconstruction de bâtiments
inutilisables, prêts à s'écouler ou en ruine, doit s'effectuer aux conditions
fixées à l'art. 24 al. 1 LAT (DFJP/OFAT, op. cit., note 44 ad art. 24 LAT; RDAF
1988, p. 388; ATF non publié du 26 septembre 1991 en la cause canton de Vaud
c/Vevey et Corsier-sur-Vevey; SJ 1991, p. 515). Enfin, l'intention de
reconstruire le bâtiment doit avoir subsisté sans interruption depuis sa
démolition ou sa destruction (DFJP/OFAT, op. cit., ibidem). S'il y a entre la
démolition de l'ancien bâtiment et la reconstruction un important laps de
temps, la protection spéciale des droits du propriétaire ne se justifie pas
(ATF 107 Ib 40, JT 1983 I 560).
b) Dans le
cas particulier, la remise litigieuse remplace une ancienne construction qui a
été entièrement démolie en septembre 1992. Les travaux effectués sur l'ancienne
remise ne sauraient dès lors être qualifiés de rénovation ou de transformation
partielle. Reste à déterminer si l'on est en présence d'une reconstruction qui
réunit les conditions de l'art. 24 al. 2 LAT ou au contraire d'une construction
nouvelle soumise aux exigences plus strictes de l'art. 24 al. 1 LAT.
La
construction litigieuse occupe une surface d'environ 18 mètres carrés à
l'emplacement de l'ancienne remise. Elle reprend dans sa conception et dans le
traitement des façades, les caractéristiques de l'ancienne remise, notamment au
niveau des ouvertures. Son volume est en revanche légèrement supérieur en
raison d'une surhauteur de quelque 70 centimètres de la toiture que la recourante
justifie par un souci d'esthétique et d'harmonie avec la pente du toit du
bâtiment principal. Cette augmentation de volume ne modifie toutefois pas
l'identité du bâtiment dans ses éléments essentiels et reste dans le cadre du
léger agrandissement qui peut accompagner la reconstruction au sens de la
jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2 LAT (RDAF 1986, 114; ATF
113 Ib 314). Le département soutient que la remise était en ruine au moment de
sa démolition. A cet égard, bien plus que la situation cadastrale de la
construction, c'est la situation objective de celle-ci au moment de sa
démolition qui est déterminante. Or, les photographies de l'ancienne remise
prises peu avant sa suppression ne permettent pas de conclure que le bâtiment
était en état de ruine ou inutilisable comme le soutient le département. La
recourante a d'ailleurs précisé, sans être contredite, que la remise avait été
utilisée durant les travaux de transformation de la maison du vigneron pour
entreposer le matériel de chantier. Le doute qui subsiste sur ce point doit
profiter à la recourante qui a collaboré dans la mesure que l'on pouvait
attendre d'elle à l'administration de la preuve.
Pour être
admise, la reconstruction suppose que l'affectation du bâtiment reconstruit
soit identique à celle du bâtiment qu'il remplace. A cet égard, le département
paraît redouter que la remise, utilisée pour l'entreposage des outils et
meubles de jardin du locataire, ne soit affectée à l'habitation. Ces craintes
ne sont toutefois pas fondées. Si la remise dispose d'un accès aisé et d'un
ensoleillement naturel suffisant pour y permettre un séjour prolongé, l'absence
d'isolation et de chauffage condamne en revanche toute habitation ou activité
professionnelle régulière durant la mauvaise saison. On peut relever qu'en cas
d'affectation ultérieure de la remise à l'habitation, l'autorité municipale et,
à son défaut, le département seraient en droit d'intervenir pour exiger le
rétablissement d'une situation conforme au droit (art. 105 LATC). Enfin, aucun
intérêt public prépondérant tiré des principes généraux de l'aménagement du
territoire définis aux art. 1er et 3 LAT ne s'opposerait à la reconstruction de
la remise, celle-ci s'accordant, par sa forme et les matériaux utilisés, avec
la maison d'habitation dont elle est l'accessoire. Cela étant, la remise peut
être mise au bénéfice d'une dérogation fondée sur l'art. 24 al. 2 LAT, ce qui
entraîne l'admission du recours sur ce point.
Bien que non
formellement dirigé contre elle, le pourvoi doit être compris comme s'étendant
matériellement à la décision du département du 11 juin 1993. Cette dernière
sera donc réformée en ce sens que la remise édifiée sur la parcelle no 190 peut
subsister; le département est en outre invité à délivrer l'autorisation requise
à forme des art. 24 LAT, 81 et 120 let. a LATC et d'en assurer la publication
conformément à l'art. 25 al. 2 OAT. La recourante transmettra à la Municipalité
de Duillier les plans d'exécution de la remise nécessaires à la délivrance du
permis de construire.
- Le couvert a
été démoli en 1988 au départ du dernier occupant de la maison du vigneron,
seuls les murs nord-est, en prolongement de la remise, et nord-ouest étant
encore debout au moment des travaux de reconstruction. On ne sait si cet
ouvrage était déjà affecté au parcage des véhicules et s'il était encore
utilisable conformément à sa destination lorsqu'il a été démoli. Peu importe en
définitive puisque la recourante n'a pas établi avoir eu l'intention de
reconstruire le couvert durant les quelque quatre ans qui se sont écoulés entre
la démolition de l'ouvrage et sa reconstruction (DFJP/OFAT, op. cit., note 44
ad art. 24 LAT, p. 298). Son fils a précisé à l'audience avoir dans un premier
temps volontairement limité les travaux à la maison du vigneron, se réservant
le droit de remettre en état les dépendances selon les ressources financières
encore disponibles. Il n'était donc pas dans l'intention de la recourante de
rétablir le couvert lorsqu'elle a entrepris les travaux de transformation de la
maison d'habitation. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler d'une
reconstruction en ce qui concerne le couvert.
La
recourante considère le couvert comme un agrandissement partiel de la maison du
vigneron qui devrait être autorisé sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT. Elle ne
saurait toutefois être suivie sur ce point. Si, en règle générale, la
construction d'un garage ou d'une annexe attenant à une maison d'habitation
répond à la notion d'agrandissement partiel (DFJP/OFAT, op. cit., note 37 ad
art. 24 LAT; contra, RDAF 1986, 209 et prononcé CCRC no 6719, du 8 octobre
1990), la faculté d'agrandir ou de transformer un bâtiment existant en
dérogation au régime de la zone ne peut plus être utilisée dès l'instant où le
total des transformations successives autorisées antérieurement atteint le
maximum de ce qui est admissible selon les critères de l'art. 24 LAT (ATF 113
Ib 224 consid. 4, JT 1989 I 461 et arrêts cités; DFJP/OFAT, op. cit., note 35
ad art. 24 LAT; Tribunal administratif, arrêt AC 92/026 précité et les références
citées). Or précisément, la recourante a pu, au bénéfice de l'autorisation de
construire du 6 novembre 1990 fondée sur l'art. 24 al. 2 LAT, transformer la
maison d'habitation précédemment occupée par le valet de ferme et en augmenter
sensiblement la surface bâtie par l'adjonction d'un jardin d'hiver de quarante
mètres carrés en façade sud. La réalisation du couvert permettrait d'augmenter
la surface bâtie de quelque 30 mètres carrés supplémentaire, ce qui, ajouté à
la surface du jardin d'hiver, excèderait ce que la jurisprudence admet au titre
de transformation partielle (ATF 107 Ib 241; ATF 112 Ib 94, JT 1988 I 444,
s'agissant de l'agrandissement d'environ un tiers d'un restaurant et d'une
maison de vacances). A cela s'ajoute le fait que les travaux autorisés par le
département se sont accompagnés d'un changement d'affectation puisque la maison
d'habitation qui servait à loger un membre du personnel de l'exploitation est
aujourd'hui vouée à l'habitation d'un tiers qui n'a aucun lien direct ou indirect
avec l'agriculture. Or, un tel changement d'affectation ne doit pas avoir pour
conséquence de favoriser la construction ultérieure d'un nouveau bâtiment en
dehors du volume existant qui tendrait à satisfaire des besoins provoqués par
le changement d'affectation de l'immeuble (voir en ce sens JAB 1990, p. 466;
RJN 1990, p. 158 consid. 2c et 162). Pris dans leur ensemble, les travaux
exécutés ont donc épuisé la mesure autorisée par les art. 24 al. 2 LAT et 81
al. 4 LATC.
Vu ce qui
précède, le couvert incriminé apparaît comme une construction nouvelle, dont
l'admissibilité hors des zones à bâtir doit être examinée sous l'angle exclusif
de l'art. 24 al. 1 LAT. Or, pour qu'une autorisation exceptionnelle puisse être
accordée sur la base de cette disposition, il faut que l'implantation de la
construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination (lit. a)
et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Une construction est
imposée par sa destination lorsque des raisons objectives - techniques,
économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation
de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230 consid. 3a, 115 Ib 299 et
les arrêts cités) ou lorsqu'elle ne peut être édifiée dans la zone à bâtir (ATF
112 Ib 50). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. La
recourante n'invoque aucune contrainte objective d'ordre technique ou
topographique qui justifierait la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement
prévu. Son désir de disposer d'une telle installation à proximité de la maison
d'habitation est un critère de nature subjective qui ne peut être pris en
considération dans le cadre des dispositions applicables en la matière (RJN
1990, p. 157 consid. 2b). Les conditions posées à l'art. 24 al. 1 LAT étant
cumulatives, la question de savoir si le couvert heurterait ou non un intérêt
prépondérant peut demeurer indécise (ATF 113 Ib 313). La dérogation nécessaire
ne peut donc pas être accordée en application de l'art. 24 al. 1 LAT. Se pose
dès lors la question de la démolition du couvert.
- La
non-conformité d'aménagements ou de travaux aux prescriptions légales ou
réglementaires n'impose pas, dans tous les cas, un ordre de démolition ou de
remise en état en application des art. 105 et 130 al. 2 LATC. Cette question
doit être examinée au regard des principes de droit constitutionnel et de droit
administratif fédéraux, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi.
L'autorité renoncera à une telle mesure notamment lorsque les dérogations à la
règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou
encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et
que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts
prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et les arrêts cités).
a) Dans le
cas particulier, Georges-André Glauser a réalisé le couvert litigieux sans en
avoir requis l'autorisation préalable du département et de la municipalité. En
sa qualité d'architecte, il ne pouvait ignorer la nécessité d'une telle
autorisation. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il avait suivi cette
procédure pour les travaux de transformation entrepris sur la maison
d'habitation. La recourante doit encourir les conséquences de la négligence de
son mandataire. L'importance du bien juridiquement protégé par la loi exclut en
effet en droit public que le propriétaire d'un ouvrage non réglementaire puisse
invoquer les manquements d'un mandataire pour contraindre l'autorité à tolérer
un état contraire au droit (RDAF 1992, p. 480).
b) Le fait
que la recourante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne la prive toutefois
pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité. Il
constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel,
Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I
514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564). D'autre part, les règles relatives à la
délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire
hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement
du territoire; l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu'être
qualifié d'important (ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450; ATF 114 Ib 320; Etude
DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT). Le couvert litigieux, qui n'est nullement
une construction négligeable en raison de son volume, apparaît comme une
violation caractérisée de ces règles. Dès lors, l'intérêt public au
rétablissement de l'état antérieur, lié au maintien de l'affectation de la zone
et au risque de précédent, l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à
pouvoir mettre à disposition d'un locataire un couvert à voitures dont la
présence hors des zones à bâtir n'est pas autorisée. De plus, le couvert peut
être démonté sans difficulté particulière et les matériaux qui le composent
sont susceptibles d'être récupérés et revendus, le cas échéant. Dans ces
conditions, l'ordre de démolition doit être confirmé en ce qui concerne le
couvert à voitures, dont la suppression ne pourra qu'améliorer l'esthétique des
lieux étant donné l'impression massive qu'il contribuait à donner à l'ensemble
bâti pour l'observateur arrivant depuis le nord.
c) La
décision municipale attaquée impartissait à la recourante un délai au 31 août
1993 pour démolir le couvert et remettre les lieux en état. Cette exigence n'a
pu être satisfaite en raison de l'effet suspensif accordé au présent recours.
Cela étant, il y a lieu d'impartir à Hélène Glauser-Perrenoud un nouveau délai
au 15 avril 1994 pour s'exécuter.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument réduit que le tribunal arrête à Fr.
1'000.-- est mis à la charge de la recourante qui succombe sur un point
important de son pourvoi. Pour les mêmes raisons, ses conclusions en dépens
sont écartées. La municipalité, qui obtient partiellement gain de cause,
n'était pas assistée; elle ne saurait donc prétendre à l'octroi de dépens partiels.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue
le 11 juin 1993 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports est réformée en ce sens que la remise édifiée sur la parcelle no 190
du cadastre de la Commune de Duillier peut subsister, le département étant
invité à délivrer l'autorisation requise hors des zones à bâtir. La décision du
département est maintenue pour le surplus.
III. Un délai au 15 avril
1994 est imparti à la recourante Hélène Glauser-Perrenoud pour démolir le
couvert édifié sur la parcelle no 190 du cadastre de la Commune de Duillier, à
défaut de quoi elle sera passible des peines d'arrêt ou d'amende prévues par
l'art. 292 CPS.
IV. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante Hélène
Glauser-Perrenoud.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 4 février 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de
la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)