canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 7 juin 1994
sur le recours interjeté par Alain
BOURQUIN , à Ecublens,
contre
la décision de la Municipalité
d'Ecublens , du 13 mai 1993, lui ordonnant de déposer des plans afin de
statuer sur le prolongement d'un mur réalisé sans autorisation.
Statuant à huis clos, dans sa
séance du 4 janvier 1994,
le Tribunal administratif,
composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
______________
A. Alain et
Monique Bourquin sont copropriétaires, à Ecublens, au chemin des Pinsons, d'une
parcelle de 1106 mètres carrés cadastrée sous no 1608; une villa familiale dans
laquelle ils vivent y est implantée. Ce bien-fonds jouxte d'autres propriétés
privées au nombre desquelles, immédiatement à l'est et au sud, figure la
parcelle no 1618 (Jean-René Vuithier), qu'il domine de quelque 1,20 mètre.
B. Le territoire
communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 28 septembre 1962 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1962. A teneur du plan lié à ce
règlement, les lieux font partie de la zone de villas B.
Une nouvelle
réglementation (RPA) a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 20
janvier 1989; ce règlement est actuellement en voie d'approbation par le
Conseil d'Etat. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux seraient classés
en zone d'habitation faible densité (villas).
C. Le 15
septembre 1989, Alain et Monique Bourquin ont requis de la municipalité
l'autorisation de construire une piscine sur la parcelle no 1608; un mur de
soutènement était également prévu en limites sud et est. Mis à l'enquête
publique du 27 octobre au 15 novembre, ce projet a suscité l'opposition de
Jean-René Vuithier. Des plans comprenant des cotes et des profils du terrain
naturel et aménagé ont été établis par le géomètre officiel Jean W. Nicole, à
Morges, le 9 avril 1990, et transmis à la municipalité. Le 30 avril, à la suite
d'un accord intervenu entre les parties, la municipalité a octroyé le permis de
construire sollicité.
Le 6 mai
1990, Jean-René Vuithier s'est adressé à la municipalité afin qu'elle fasse cesser
les travaux en cours; il exposait que le mur en construction ne respectait pas
les plans. Par courrier du 10 mai, la municipalité a informé Jean-René Vuithier
du résultat d'un contrôle effectué sur les lieux: l'ouvrage incriminé ayant été
jugé conforme aux plans, elle considérait "l'incident comme clos".
Par acte du
17 mai 1990, Jean-René Vuithier a déféré cette décision à la Commission
cantonale de recours en matière de constructions, concluant à son annulation,
principalement pour les mêmes motifs que ceux invoqués le 6 mai. La
municipalité a implicitement proposé le rejet du recours, le 22 juin.
La
Commission de recours a tenu séance à Ecublens, le 24 août 1990. A cette
occasion, elle a procédé à une visite des lieux, qui lui a permis de constater
que le mur incriminé s'étendait sur une distance d'environ 20 mètres à l'est et
de quelque 10 mètres au sud de la parcelle no 1608. Edifié en bordure du chemin
privé sis sur la parcelle no 1618, légèrement en retrait de la limite de
propriété, il était constitué de bacs à fleurs préfabriqués de couleur ocre,
disposés sur six niveaux légèrement décrochés, afin de lui donner un aspect
incliné. Haut d'environ 1,40 mètres, ce mur était encore surmonté de quelque 20
centimètres de terre engazonnée et d'une haie de thuyas.
Par prononcé
du 3 octobre 1990, la Commission de recours a rejeté le pourvoi de Jean-René
Vuithier. En substance, elle a considéré que, tel qu'il avait été réalisé, le
mur litigieux ne contrevenait ni à l'accord intervenu entre les parties ni aux
prescriptions légales et réglementaires.
D. Le 21 novembre
1990, Jean-René Vuithier s'est adressé à la municipalité: il exposait que son
voisin, Alain Bourquin, faisait exécuter de nouveaux travaux sur son
bien-fonds, consistant à prolonger et rehausser le mur situé en limite des deux
propriétés; il priait donc les autorités municipales de bien vouloir ordonner
la cessation des travaux en cours et l'ouverture d'une enquête publique. Le 22
décembre, Jean-René Vuithier a informé la municipalité de la continuation des
travaux entrepris par Alain Bourquin nonobstant l'interdiction qui lui avait
été signifiée le 20 décembre par l'un des membres de la municipalité et par le
juge de paix du district de Renens.
Le 1er juin
1992, agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Louis Martin, à
Morges, Alain Bourquin s'est à son tour adressé à la municipalité, lui donnant
d'une part les précisions requises s'agissant d'un projet relatif à
l'édification d'une clôture en treillis de 1,20 mètre de hauteur en limites est
et sud et d'un portail à un battant dans l'angle nord-est de son bien-fonds, et
se plaignant d'autre part de ce que divers travaux, au nombre desquels
l'édification d'un mur de soutènement, auraient été réalisés sans autorisation
par Jean-René Vuithier. Le 25 juin, la municipalité a informé Louis Martin
qu'elle avait décidé, dans sa séance du 18 juin, d'autoriser la construction de
la clôture et du portail projetés; elle ajoutait qu'une réponse lui
parviendrait par courrier séparé quant aux constructions réalisées par
Jean-René Vuithier. Le 13 mai 1993, la municipalité a fait part à Louis Martin
de ses déterminations à cet égard: en particulier, elle déclarait que le mur de
soutènement édifié par Jean-René Vuithier, de faible hauteur, devait être considéré
comme un aménagement paysager non soumis à l'enquête et relevait que le fonds
voisin appartenant à un tiers, Alain Bourquin ne paraissait pas avoir un
intérêt juridiquement protégé pour agir.
Par courrier
recommandé du 13 mai également, la municipalité a informé Alain Bourquin de ce
qui suit:
"En automne 1989, une mise à l'enquête
est intervenue pour votre piscine. Cette mise à l'enquête prévoyait
l'édification d'un mur de soutènement. Celui-ci a été prolongé, sur une
quinzaine de mètres, en bordure du fonds Vuithier. Il apparaît, dès lors, que
la construction n'a pas été faite conformément au permis de construire octroyé.
Par conséquent, il convient de procéder à la
régularisation de ladite construction.
Un délai de trente jours vous est imparti pour
déposer des plans conformes sur lesquels la Municipalité statuera. A défaut, un
ordre de démolition interviendra sans autre.";
suivait
l'indication des voies de droit.
E. Par acte du 22
mai 1993, Alain Bourquin a déféré cette décision au Tribunal administratif,
concluant implicitement à son annulation. En bref, il fait valoir qu'un plan
comprenant la totalité des aménagements en cause aurait été soumis à la
municipalité et accepté en date du 25 juin 1992; se plaint d'une inégalité de
traitement et du fait que la décision litigieuse n'ait pas été notifiée à son
épouse. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de
frais de Fr. 1'500.--.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi le 24 mai 1993.
Jean-René
Vuithier a fait part de ses déterminations le 2 juillet 1993. La municipalité a
procédé le 11 août, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. En bref, elle maintient sa décision. Son argumentation sera reprise
par la suite, dans la mesure nécessaire.
Le 12 août,
le juge instructeur du Tribunal a proposé au recourant, au regard du principe
de l'économie de la procédure, de déposer le dossier de régularisation requis,
afin de permettre à la municipalité de statuer sur le fond. En date du 27 août,
Alain Bourquin a fait savoir qu'il désirait maintenir son pourvoi,
principalement pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans son mémoire de
recours.
Le 8
septembre, le juge instructeur a suggéré à la municipalité de statuer
formellement sur la question du maintien de l'ouvrage litigieux. Le 6 octobre,
la municipalité a à son tour proposé que le Tribunal statue sur la nécessité
d'une régularisation assortie d'une enquête publique et, pour le cas où il
admettrait la dispense d'enquête, qu'il statue directement au fond, sur la
réglementarité des travaux réalisés par Alain Bourquin. Le 11 octobre, le juge
instructeur a rejeté cette suggestion, exposant qu'il était exclu que le
Tribunal statue avant la municipalité sur la réglementarité matérielle d'un
ouvrage, qu'une enquête publique soit nécessaire ou non.
Le Tribunal
administratif a tenu séance à Ecublens, le 4 janvier 1994, en présence du
recourant, Alain Bourquin; pour la municipalité de André Bonzon, syndic, et
Jacques Bertoliatti, secrétaire municipal, assistés de l'avocat Henri Baudraz;
et, en qualité d'intervenant, de Jean-René Vuithier.
A cette
occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties
et des intéressés. Cette mesure d'instruction lui a permis de constater que le
mur de soutènement ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 30
avril 1990 a été prolongé sur une distance de l'ordre de 13 mètres, au sud de
la parcelle no 1608. Des bacs à fleurs préfabriqués de couleur ocre, disposés
sur quatre, puis deux et enfin un seul niveau, ont en effet été aménagés, un
peu en retrait de la limite de propriété, sur toute la longueur de la pente
existante. Sur toute son étendue, ce mur est surmonté d'une couche de terre
engazonnée et d'une clôture en treillis bordée d'une haie de thuyas. Le
Tribunal a également pu constater qu'un mur en béton s'élevant progressivement
jusqu'à une hauteur d'environ 80 centimètres a été érigé à l'est de la
propriété Vuithier, sur une distance de quelque 20 mètres.
A
l'audience, le recourant a fait savoir qu'il était en possession des plans
requis par la municipalité, mais que, compte tenu des circonstances, il
refusait de les mettre à sa disposition.
Considérant en droit :
________________
- A titre
préliminaire, il convient de préciser que le Tribunal de céans n'est saisi que
de la décision municipale du 13 mai 1993 ordonnant à Alain Bourquin de produire
des plans en vue de la régularisation du mur litigieux. En revanche, la
question des constructions aménagées par Jean-René Vuithier sur son bien-fonds
- qui ont fait l'objet d'un courrier adressé au mandataire du recourant le 13
mai 1993 également et qui ont longuement été évoquées à l'audience - ne saurait
être examinée ici, dès lors qu'il résulte incontestablement de l'acte de
recours qu'Alain Bourquin s'est exclusivement pourvu contre l'ordre de
présenter des plans notifié par la municipalité; le courrier adressé à son
mandataire constituant par ailleurs un moyen de soutenir ses allégations.
- A lire le
plan de situation, la parcelle no 1608 appartient en copropriété à Alain
Bourquin et à son épouse Monique. Le recourant se prévaut du fait que la
décision litigieuse n'a pas été notifiée à son épouse pour invoquer une
irrégularité qui, selon lui, serait de nature à entraîner l'annulation de la
décision municipale.
En réalité,
ce serait faire preuve de formalisme véritablement excessif que d'annuler la
décision attaquée pour ce seul motif. D'une part, il résulte des divers
échanges de correspondance figurant au dossier de la cause que le recourant
lui-même s'est toujours adressé en son nom propre à la municipalité en sorte
qu'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir omis de notifier la
décision attaquée à son épouse. D'autre part, l'instruction a permis d'établir
que Monique Bourquin a eu connaissance d'une partie des éléments du litige et a
refusé de prendre entière connaissance de l'affaire ainsi d'ailleurs que d'être
associée à la présente procédure. Quoi qu'il en soit, cette situation n'est pas
de nature à invalider la décision litigieuse dès lors qu'elle n'a pas empêché
le recourant de faire valoir valablement ses droits: l'un des copropriétaires
peut en effet intervenir à titre personnel; une possible abstention de l'autre
copropriétaire ne le privant nullement de sa qualité pour agir. Au demeurant,
personne n'a émis le moindre doute quant à la recevabilité du recours interjeté
par Alain Bourquin.
En
conséquence, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
- Quant au
fond, la seule question qui se pose est celle de savoir si c'est à juste titre
que la municipalité a exigé la production de plans en vue d'une éventuelle
régularisation de la construction réalisée sans droit.
a) L'art.
103 LATC dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Selon la jurisprudence constante, l'édification de murs, quelle
que soit leur affectation (murs de clôture, murs de soutènement, murs
anti-bruit, etc...) est soumise à l'octroi d'un permis de construire (voir
notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, note 2.1 ad art.
103 LATC). En principe, de tels travaux doivent être soumis à une enquête
publique, conformément à l'art. 109 LATC.
On l'a vu,
le mur de soutènement ayant fait l'objet du permis de construire octroyé le 30
avril 1990 a été prolongé sur une distance de l'ordre de 13 mètres au sud de la
parcelle no 1608, par juxtaposition de bacs à fleurs disposés en ordre
décroissant d'est en ouest. Le recourant ne conteste pas qu'un tel aménagement
est soumis à autorisation, mais il soutient, à titre principal, qu'un plan
figurant la réalisation litigieuse aurait été soumis à la municipalité et
accepté le 25 juin 1992.
Manifestement,
on ne saurait suivre le recourant sur ce terrain. En effet, ni le courrier du
1er juin 1992 ni celui du 25 juin 1992 ne font la moindre allusion au mur
litigieux ou à un quelconque accord intervenu à cet égard : cet échange de correspondance
ne vise en effet que le portail et la clôture édifiés par Alain Bourquin sur
son bien-fonds. Certes, à l'appui de son mémoire, le recourant a produit un
plan, daté du 14 février 1991, qui outre le tracé de la clôture susmentionnée
figure le tracé actuel du mur litigieux. L'instruction n'a cependant pas permis
d'établir avec certitude si ce plan avait été transmis à la municipalité. Quoi
qu'il en soit, on ne saurait déduire de l'existence de ce plan qu'une
autorisation aurait été accordée s'agissant de l'édification de l'ouvrage
litigieux. Au demeurant, en l'absence d'un plan de situation ainsi que de
coupes comportant des cotes et des profils du terrain naturel et aménagé, ce
plan est nettement insuffisant au regard de l'art. 69 RATC pour permettre de
statuer sur la réglementarité de l'ouvrage en cause.
En
conséquence, ce moyen doit être rejeté.
b) Le
recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement par rapport à son
voisin, Jean-René Vuithier, le mur érigé par ce dernier en limite de propriété
n'ayant pas fait l'objet d'une enquête de régularisation.
A cet égard,
la municipalité a expliqué qu'elle avait considéré l'ouvrage réalisé sur la
parcelle no 1618 comme un aménagement paysager de peu d'importance, en sorte
qu'elle n'avait pas jugé nécessaire l'ouverture d'une enquête publique. Or,
visite des lieux faite, force est de constater que de par leurs dimensions et
leur apparence, ces ouvrages ne présentent aucun rapport entre eux et, qui plus
est, ne touchent pas les mêmes propriétaires. Dès lors, même si les autorités
municipales exigeaient la mise à l'enquête du mur édifié par Alain Bourquin, le
grief d'une prétendue inégalité de traitement n'en devrait pas moins être
rejeté; le principe de l'égalité de traitement consistant à traiter de façon
égale les situations semblables et de façon différente les situations
dissemblables, comme en l'espèce.
Soit dit en
passant à l'intention du recourant, le fait que certaines entorses au règlement
ou à la loi aient, par hypothèse, pu être admises par le passé ne saurait en
tous les cas constituer un motif valable pour en justifier de nouvelles : en
effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une application
incorrecte de la loi ne saurait fonder la prétention à une égalité dans l'illégalité
(voir notamment RO 112 Ib 387, ATF H. Rod c./CCR, du 26 janvier 1989).
c) Vu ce qui
précède, il appartiendra au recourant de produire, dans un délai de 30 jours
dès la communication du présent arrêt, des plans conformes aux réquisitions de
l'art. 69 RATC et à la situation existante, sous peine des sanctions prévues
par l'art. 292 du code pénal suisse. Ces plans - que le recourant a d'ailleurs
déclaré avoir en sa possession - produits, il appartiendra à la municipalité de
statuer sur la réglementarité de l'ouvrage litigieux et de prendre telle ou
telle décision que de droit, le cas échéant après ouverture d'une enquête
publique.
- En
conclusion, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument de justice, que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--, doit être mis à la
charge du recourant; l'avance de frais versée en procédure sera compensée avec
ce montant. Les prétentions en dépens de la municipalité, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : le recourant
versera donc à ce titre un montant de Fr. 800.-- à la Commune.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours
est rejeté.
II. Un délai de
trente jours, dès la communication du présent arrêt, est imparti au recourant
Alain Bourquin pour déposer des plans de l'ouvrage litigieux conformes aux
réquisitions de l'art. 69 RATC auprès de la municipalité.
III. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant,
Alain Bourquin.
IV. Le recourant
est le débiteur de la Commune d'Ecublens de la somme de Fr. 800.-- (huit cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :