canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12
juillet 1993
sur le recours interjeté le 26 octobre 1992
par Edouard GALLEY et Louis TAPERNOUX , représentés par l'avocat
Philippe-Edouard Journot, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne , du 14 octobre 1992, leur signifiant la péremption du permis de
construire délivré le 15 mars 1990 et l'annulation du permis complémentaire
accordé le 30 avril 1992.
Statuant à huis clos, dans sa séance du 29
avril 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Blondel, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Edouard Galley
et Louis Tapernoux (ci-après : les constructeurs) sont propriétaires de la
parcelle No 6611 du cadastre de la commune de Lausanne. Ce bien-fonds, situé à
la limite de la commune de Pully, est inclus dans le périmètre du plan
d'extension partiel no 631 adopté par le Conseil communal le 11 novembre 1986
et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1987.
Le 8 avril
1988, les constructeurs ont obtenus l'autorisation de démolir les bâtiments
existant sur leur parcelle. Ce permis a été prolongé le 18 avril 1989. Ces
travaux ont été exécutés.
Du 24 novembre
au 14 décembre 1989, les constructeurs ont soumis à l'enquête publique un
projet relatif à la construction de deux groupes d'immeubles d'habitations
totalisant 5 éléments (A, B, C et D, E) avec un garage enterré pour 48
voitures. Le permis de construire leur a été accordé le 15 mars 1990. Du 24
juillet au 13 août 1990, le projet a fait l'objet d'une enquête publique
complémentaire relative à des aménagements extérieurs et à la création de
canaux de cheminées en façade sud-est du bâtiment C. Le permis de construire a
été accordé le 8 octobre 1990.
Le permis de
construire du 15 mars 1990 a été prolongé jusqu'au 15 mars 1992 par décision
municipale du 21 février 1991.
Bien
qu'ayant obtenu les crédits de construction, les constructeurs ne sont pas
parvenus à vendre sur plans les bâtiments projetés. Ils ont donc sollicité dès
1992 l'octroi de l'aide fédérale. Pour répondre aux exigences de la législation
concernant l'encouragement à la construction de logements, ils ont été
contraints de modifier la dimension des appartements. Les plans modifiés ont
été soumis à la municipalité le 12 mars 1992. Le 18 mars 1992, cette autorité
leur a fait savoir que les travaux ne pouvaient commencer avant que
l'autorisation sollicitée soit accordée. Le 26 mars 1992, les constructeurs ont
informé la municipalité que les travaux avaient commencé et qu'ils seraient
suspendus jusqu'à droit connu sur l'autorisation complémentaire relative aux
modifications intérieures. Par lettre du 9 avril 1992, la municipalité a mis en
demeure les constructeurs de commencer les travaux dans les termes suivants :
"En réponse à votre courrier du 26 mars
dernier, nous vous informons que nous vous autorisons exceptionnellement à
suspendre les travaux en cours jusqu'à droit connu sur l'autorisation complémentaire
que vous avez récemment sollicitée.
Toutefois, la validité de cette autorisation
est limitée à 15 jours dès la date de l'autorisation complémentaire demandée.
Passé ce délai, nous considérerons le permis de construire comme échu. En
effet, les travaux de démolition engagés ne sont pas suffisants en regard de
l'ampleur totale du chantier pour prétendre que l'opération ait commencé
(article 118 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions,
annotation 1, 2 du droit vaudois de la construction, édition 1987)."
Les
modifications annoncées le 12 mars 1992 ont été autorisées sans enquête
publique complémentaire le 30 avril 1992.
Le 16
septembre 1992, à la suite d'un contrôle au cours duquel elle a constaté que
les travaux n'avaient pas commencé à l'échéance prévue, la municipalité a
informé les constructeurs qu'elle considérait que le permis de construire du 15
mars 1990 était périmé, cette péremption entraînant l'annulation de celui
octroyé le 30 avril 1992. La municipalité a confirmé sa position le 14 octobre
1992.
B. Edouard Galley
et Louis Tapernoux ont recouru contre cette décision le 26 octobre 1992.
Concluant à l'annulation de la décision attaquée, ils exposent que la procédure
d'octroi de l'aide fédérale a impliqué une modification des plans initiaux et
ne leur a pas permis de commencer à temps les travaux.
Dans ses
déterminations du 18 janvier 1993, la municipalité a conclu au rejet du
recours.
C. Le Tribunal
administratif a tenu séance en présence des parties le 29 avril 1993.
Les
recourants ont exposé qu'ils avaient obtenu la promesse d'aide fédérale le 25
janvier 1993. Ils ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient commencer les
travaux avant d'obtenir cette décision.
Considère en droit :
- Selon l'art.
118 LATC, le permis de construire est périmé si, dans le délai d'une année dès
sa date, la construction n'est pas commencée; la municipalité peut en prolonger
la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 1). En outre,
le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,
l'exécution des travaux n'a pas été poursuivie dans les délais usuels; la
municipalité ou, à son défaut, le Département des travaux publics peut, en ce
cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol, ou, en cas
d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 2).
a) La
limitation dans le temps du permis de construire répond au principe de la
clarté des relations juridiques (Erich Zimmerlin, Baugesetz Kantons
Aargau, 2e éd, p. 384). D'une part un permis de construire ne saurait faire
échec à une modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre
part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis
est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai,
ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 222).
b) Il
n'est pas contesté dans le cas particulier, qu'outre les travaux de démolition,
aucun travail de construction n'a été entrepris. Les recourants font cependant
valoir que des travaux de valorisation de la parcelle ont été effectués; depuis
l'obtention du permis de construire, des recherches ont été entreprises pour
obtenir des crédits, puis les plans ont été corrigés pour répondre aux
exigences de l'aide fédérale à la construction de logement. Selon le recourant,
ces démarches ininterrompues équivalent à un commencement de travaux.
Selon la
jurisprudence de la Commission de recours en matière de constructions (CCRC),
la constatation objective du début des travaux, qui s'apprécie de cas en cas
selon l'ampleur du projet, doit être accompagnée par la volonté sérieuse du
destinataire de poursuivre l'exécution des travaux (prononcé No 7784, du 19
décembre 1988). Dans l'arrêt AC 92/058, du 8 février 1993, le Tribunal
administratif, tout en confirmant cette jurisprudence, l'a nuancée en ce sens
que dans certaines circonstances, le destinataire du permis de construire doit
être autorisé à démontrer sa volonté sérieuse de poursuivre l'exécution du
projet par d'autres moyens que celui d'un commencement matériel des travaux.
Une telle preuve sera considérée comme rapportée lorsque, quel que soit
l'avancement des travaux à la date de péremption, le constructeur sera en
mesure de produire non seulement un programme des travaux, mais encore les
plans de détail, les contrats d'adjudication avec les entreprises de
terrassement et de maçonnerie (gros oeuvre), ainsi que l'attestation d'une
banque certifiant qu'un crédit de construction a été ouvert pour la réalisation
du projet. Ne constituent cependant pas un commencement de travaux, les
opérations préparatoires se limitant à l'établissement d'un programme de
travaux, avec l'attestation de l'octroi d'un crédit de construction par un
établissement bancaire, alors qu'aucun contrat d'entreprise relatif à
l'exécution des travaux de terrassement et à la réalisation des premières
phases de la construction proprement dite n'avait été passé (arrêt AC 92/058
précité). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence par arrêt du 8
juin 1993 en la cause M. c. TA, Nyon.
Au vu de
cette jurisprudence, on ne saurait considérer que les démarches effectuées pour
obtenir l'aide fédérale puissent être assimilées à un début de travaux. Certes,
les constructeurs, par leur recherche incessante de crédits de construction,
ont démontré leur volonté d'entreprendre le projet. A défaut de pouvoir
produire des contrats d'adjudication indiquant dans quels délais les premières
phases de la construction pourraient être entreprises (voir ATF du 8 juin 1993
précité, cons. 3b), on ne peut cependant conclure à un commencement des
travaux. La procédure de demande d'aide fédérale ne saurait au surplus
constituer à elle-seule un motif de suspension du délai de péremption du permis
de construire. Sans doute, la promesse d'aide fédérale ne peut-elle en principe
intervenir qu'avant le début des travaux de construction (art. 2 al.1 de
l'ordonnance concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction
de logements, ci-après l'ordonnance, RS 842.2). Cette procédure n'est cependant
pas si complexe qu'elle ne puisse être entreprise durant le délai de péremption
du permis de construire. Rien n'exclut au demeurant qu'une promesse d'aide
fédérale puisse être obtenue avant l'octroi d'un permis de construire. La seule
condition posée par l'art. 2 al.2 de l'ordonnance pour que l'aide fédérale
proprement dite soit accordée est que les travaux débutent dans les six mois
suivant la promesse. Dans le cas particulier, les constructeurs ont fait appel
aux crédits de la Confédération peu de temps avant l'échéance du permis de
construire; ils ne sauraient par conséquent se prévaloir de la durée de cette
procédure qui s'est achevée par une décision favorable le 25 janvier 1993, soit
quasiment une année après l'échéance du permis de construire principal du 15
mars 1990, pour justifier leur retard dans l'exécution des travaux.
c) Les
recourants ont également fait valoir que la modification des plans pour
répondre aux exigences de l'aide fédérale remettait totalement en cause le
permis de construire initial, si bien qu'aucun travaux ne pouvaient commencer
avant l'octroi de l'autorisation municipale. Selon eux, cette autorisation
ferait repartir un nouveau délai de péremption.
Cet argument
soulève la question de savoir dans quelle mesure une enquête publique
complémentaire, voire une simple autorisation municipale portant sur des
modifications du projet initial peut être de nature à faire partir un nouveau
délai de péremption. Il faut à cet égard distinguer l'hypothèse dans laquelle
les modifications sont de peu d'importance et peuvent être autorisées
directement par la municipalité, de celle où les modifications sont à ce point
importantes qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'une enquête publique
complémentaire, voire d'une nouvelle enquête publique, se substituant à la
première. Dans la première hypothèse, lorsque seules sont en cause des
modifications mineures, l'autorisation municipale ne saurait remettre en cause
le délai de péremption courant dès l'octroi du permis de construire; en effet,
l'attente d'une décision municipale tardivement requise relative à un ouvrage
secondaire n'est pas de nature à différer les travaux relatifs au bâtiment
principal (RDAF 1974, 450, consid. B). En revanche, lorsque la demande concerne
des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis de construire
initial, en sorte que la situation est assimilable à la présentation d'un
nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai de péremption (RDAF
1974, 450 précité). La situation est claire lorsque les modifications requises
nécessitent une nouvelle enquête publique se subsituant à la première. Elle
l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à
modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et peuvent faire
l'objet d'une enquête publique complémentaire (art. 72 b al.2 RATC); selon les
cas, il n'est en effet pas exclu que malgré le fait que ces modifications soient
de peu d'importance, elles puissent remettre en cause le commencement des
travaux du bâtiment principal; lorsque ces conditions sont remplies on devrait
en conséquence également admettre que le permis de construire accordé à la
suite d'une telle enquête fait partir un nouveau délai de péremption.
Dans le cas
particulier, le projet a fait l'objet d'une première enquête publique
complémentaire en juillet-août 1990 portant sur la création d'une chaufferie.
d'un local technique et de canaux de cheminées dans le bâtiment C et
l'aménagement de places de stationnement extérieures. Ces travaux, autorisés le
8 octobre 1990, ne sont pas de nature à remettre en cause le début des travaux
de l'ensemble projeté. Le nouveau jeu de plans présenté en mars 1992 implique
quant à lui une restructuration intérieure totale des bâtiments; ces
modifications ne concernent pas uniquement les plans d'étage, mais également
celui du sous-sol. En outre, bien qu'essentiellement intérieurs, les travaux
projetés, qui consistent en substance à redimensionner les logements dans des
proportions compatibles avec la surface habitable minimale requise par l'art. 6
de l'ordonnance, ont également des effets extérieurs; les plans des bâtiments
A, B et C montrent en effet que des ouvertures seraient créées au niveau des
combles en façades ouest, qu'un certain nombre de fenêtres du rez-de-chaussée
seraient agrandies et les entrées déplacées, et que des fenêtres des niveaux
supérieurs seraient réduites; des modifications de même nature sont prévues sur
les bâtiments D et E. En somme, sous réserve du volume des bâtiments,
l'organisation intérieure et le traitement extérieur de l'ensemble projeté
seraient sensiblement modifiés. De tels travaux auraient nécessité une nouvelle
enquête publique, à tout le moins une enquête publique complémentaire;
l'autorisation accordée au terme de cette procédure aurait pu faire partir un
nouveau délai de péremption. C'est en conséquence à tort que la municipalité a
autorisé ces travaux sans enquête publique. En l'absence d'une enquête
publique, on ne saurait considérer que cette autorisation fasse partir un
nouveau délai de péremption, car elle a été délivrée au terme d'une procédure
violant le droit d'être entendu des tiers intéressés. Le permis de construire
du 15 mars 1990 est en conséquence échu le 15 mars 1992.
La décision
municipale doit ainsi être confirmée.
- Le recours
est rejeté. En application de la l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de
Fr. 1'000.- est mis à la charge des recourants Edouard Galley et Louis
Tapernoux.
Conformément
à la pratique du tribunal en la matière, confirmée sur recours par le Tribunal
fédéral (ATF non publié Commune de Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier
1992), l'octroi de dépens à la Commune de Lausanne ne se justifie pas dans la
mesure où elle dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour
assurer la défense de ses intérêts sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge des recourants
Edouard Galley et Louis Tapernoux, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.