canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 septembre 1993
sur les recours interjetés par Claude
JACCOTTET et consorts , dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, CP 3673 à
1002 Lausanne, et par Georgette HUGUENIN-VIRCHAUX , dont le conseil est
l'avocat Michel Renaud, CP 3640 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 24 juillet 1992 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un
bâtiment artisanal.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Pierre-Michel
Bastian est propriétaire à Lutry, au lieu dit "Converney", de la
parcelle cadastrée sous n° 3980. Ce bien-fonds de 4'367 mètres carrés se
présente sous la forme d'une poche très étirée de plus de 180 mètres de long,
bordée au nord-est par l'autoroute du Léman (RN 9) qui est aménagée en tranchée
à cet endroit, et au sud-ouest par la route cantonale des Monts-de-Lavaux (RC
773). Lors de la construction de l'autoroute, le terrain a été sensiblement
nivelé par remblais, à l'exception de la partie nord-ouest de la parcelle qui
conserve sa pente naturelle d'autrefois. Le tracé actuel de la RC 773 date
également de cette époque.
Le
bien-fonds en question constitue l'unique parcelle d'une zone d'activités A,
définie aux art. 113 et suivants du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCCAT) approuvé par le conseil d'Etat le 24
septembre 1987.
En amont de
l'autoroute, on trouve successivement une zone de verdure largement arborisée
puis une zone de faible densité où s'élève notamment la villa d'Adèle
Cohen-Dumani. Le secteur voisin, situé sur le territoire de la Commune de
Belmont est également occupé par des villas dont celles de Tito Pattarozzi et
Guy-François Blanc. En aval de la RC 773 le terrain est également colloqué en
zone de faible densité. La parcelle de Georgette Huguenin-Virchaux est située
directement sous la RC 773, celles de Claude Jaccottet et de Florence Hédiguer
en sont séparées par un bien-fonds propriété de Pierre-Michel Bastian. Leur
limite nord respective correspond à une cassure dans la pente du terrain, qui
jusque là relativement plane, descend ensuite en pente plus ou moins prononcée
jusqu'au lac.
B. En 1990,
Pierre-Michel Bastian a requis de la municipalité l'autorisation de construire
sur sa parcelle un centre artisanal destiné à abriter d'une part une imprimerie
exploitée par lui-même et d'autre part une entreprise locataire. Soumis à
l'enquête publique, ce projet a suscité le dépôt de nombreuses oppositions de
la part des propriétaires voisins. Les dimensions du bâtiment étaient jugées
excessives pour une bonne intégration dans le site. Les nuisances sonores
engendrées par la construction, qu'elles proviennent d'une réflexion du trafic
autoroutier ou des activités artisanales projetées, étaient redoutées de même
que les émanations de produits chimiques utilisés dans le domaine de
l'imprimerie. L'accès au bâtiment était jugé source de danger; enfin au vu de
l'instabilité des terrains situés dans le secteur de Converney, l'absence de
rapport géotechnique était vivement critiquée. Après avoir requis le constructeur
de compléter le dossier d'enquête afin de satisfaire aux exigences légales
notamment en matière d'équilibre écologique, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision a fait
l'objet de trois recours formés respectivement par Georgette Huguenin-Virchaux,
par Claude Jaccottet, Florence Hédiguer et Adèle Cohen Dumani conjointement
ainsi que par Tito Pattarozzi conjointement avec d'autres consorts.
Par prononcé
du 13 septembre 1991 (CCRC n° 6992), la Commission de recours en matière de
constructions (ci-après la commission) a admis les recours et annulé le permis
de construire au motif que le projet ne respectait pas le coefficient
d'occupation du sol et le coefficient de masse applicables à la zone d'activités.
C. Du 27 mars au
21 avril 1992, Pierre-Michel Bastian a soumis à l'enquête publique un projet
remanié par rapport au précédent. Hors sol, le bâtiment, d'une longueur totale
de 96.53 mètres, se présenterait sous la forme de quatre modules principaux d'un
étage sur rez-de-chaussée séparés par des éléments de liaison d'un seul niveau.
La façade nord-est, implantée parallèlement à l'autoroute, serait rectiligne et
recouverte à raison de 73% d'un matériau absorbant de type "Faverit
BTR". La façade sud-ouest comporterait de nombreux décrochements en plan.
Les toitures seraient plates et recouvertes de gravier. Les locaux situés dans
la partie est de l'immeuble seraient destinés à recevoir l'imprimerie du
constructeur alors que le solde du bâtiment devrait faire l'objet d'une enquête
complémentaire au moment de son affectation. Le sous-sol abriterait un parking
souterrain de 40 places auquel on accéderait par une rampe située à l'extrémité
est du bâtiment. L'accès à la parcelle elle-même se ferait depuis la RC 773 à
l'extrémité est du bien-fonds. Un chemin goudronné longerait la façade
sud-ouest du bâtiment jusqu'à son extrémité ouest, endroit où seraient
aménagées six places de stationnement extérieures. Le dossier d'enquête a été
assorti d'un rapport d'expert concernant les réflexions acoustiques des bruits
routiers (rapport G. Monay du 4 septembre 1989), d'une étude complémentaire sur
les façades absorbantes (rapport G. Monay du 25 septembre 1989) et d'un avis
géotechnique fondé sur les sondages réalisés lors des travaux de construction
de l'autoroute et de correction de la route cantonale ainsi que sur une étude
réalisée dans le cadre du projet d'école "Détection et Utilisation des
Terrains Instables" (DUTI) par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) en novembre 1985 (rapport de Cérenville Géotechnique SA du 11 mai 1990).
Cette nouvelle enquête a soulevé 14 oppositions dont celle de Georgette
Huguenin-Virchaux ainsi que celle conjointe de Florence Hédiguer, Claude
Jaccottet, Adèle Cohen-Dumani, Tito Pattarozzi et Guy-François Blanc.
Le 20
juillet 1992, la municipalité a levé les oppositions et délivré à Pierre-Michel
Bastian le permis de construire sollicité qu'elle a assorti de diverses
conditions et de la synthèse CAMAC datée du 9 juillet 1992. Elle en a informé
les opposants par décisions brièvement motivées du 24 juillet 1992.
D. Claude
Jaccottet, Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani, Tito Pattarozzi et
Guy-François Blanc se sont pourvus conjointement contre cette décision devant
le Tribunal administratif et ont conclu à l'annulation du permis délivré. Ils
se plaignent d'une violation du principe de coordination et de l'insuffisance
du dossier d'enquête s'agissant des données qui auraient dû permettre aux
services spécialisés de l'Etat de se déterminer, notamment dans le domaine de
la protection de l'environnement. Ils relèvent encore que le bâtiment projeté
serait non réglementaire notamment quant à ses dimensions et à la distance
séparant les différents corps de l'immeuble. Ils soutiennent enfin que le
projet ne serait pas satisfaisant du point de vue de son intégration au site.
Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de Fr. 1'000.- dans le
délai qui leur a été imparti à cet effet.
Georgette
Huguenin-Virchaux a également recouru contre dite décision et conclu à
l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1992,
essentiellement au motif que le projet violerait l'art. 89 LATC dès lors que le
dossier d'enquête ne comportait aucune étude géotechnique détaillée. La recourante
s'est en outre acquittée d'une avance de frais de Fr. 750.- dans le délai qui
lui a été imparti à cet effet.
Par décision
du magistrat instructeur du 19 août 1992, les deux recours ont été joints pour
l'instruction et le jugement. En outre, l'effet suspensif a été accordé aux
pourvois.
Le 25
novembre 1992, la municipalité a communiqué aux parties la décision de
l'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels (ECA;
Département de la prévoyance sociale et des assurances) octroyant le degré de
sensibilité III à la parcelle 3980 et fixant les mesures à respecter pour que
le projet prévu à cet endroit satisfasse aux exigences de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB),
sur préavis du Service de lutte contre les nuisances.
Le 12
janvier 1993, la municipalité a communiqué aux recourants la décision de l'ECA
du 6 janvier 1993 autorisant le projet litigieux à condition que des travaux
propres, à dire d'experts, à consolider le terrain ou à écarter le danger de
glissement de terrain soient exécutés, la parcelle 3980 étant répertoriée en
zone de glissement ancien, latent, très lent. Claude Jaccottet et consorts ont
également déclaré recourir contre cette décision.
Le
constructeur a été invité à réaliser sur sa parcelle le profilement de
l'ouvrage projeté.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lutry le 28 avril 1993 en présence: pour les
recourants d'une part de Florence Hédiguer personnellement, de René
Cohen-Dumani représentant son épouse Adèle Cohen-Dumani, de Violaine Jaccottet
représentant Claude Jaccottet, de Marie-Hélène Pattarozzi représentant son père
Tito Pattarozzi, et d'Ode Blanc représentant son époux Guy-François Blanc, tous
assistés de leur conseil l'avocat Benoît Bovay et d'autre part de Gabrielle
Rosselet représentant sa mère Georgette Huguenin-Virchaux, assistée de son
conseil l'avocat Michel Renaud; pour la municipalité, de l'avocat Jean-Pierre
Baud accompagné de Robert Maurer, chef du service de l'urbanisme; pour le Département
de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, de Raymond Jolly, chef du service
technique; pour le Service de lutte contre les nuisances, de Dominique Luy; du
constructeur personnellement assisté de son conseil l'avocat Daniel Pache et
accompagné de l'architecte L. Foretay.
Le conseil
de la municipalité a fait la dictée suivante au procès-verbal:
"Toutes les décisions des autorités
cantonales compétentes notifiées par la municipalité les 25 novembre 1992 et 12
janvier 1993, font partie intégrante du permis de construire."
Le conseil
du constructeur s'est déterminé de la façon suivante:
"Le constructeur s'engage expressément à
procéder à l'expertise mentionnée dans la décision de l'ECA du 6 janvier 1993,
relative à la nature du terrain et à l'exécution des travaux nécessaires, ceci
avant le début du chantier."
Il a en
outre apporté la précision suivante:
"Le constructeur s'engage à exécuter les
travaux de terrassement et de stabilisation des talus sous la surveillance de
l'expert mandaté. Le sous-sol formera un ensemble monolithique en béton armé
(radier, murs extérieurs, dalle sur sous-sol)."
Le conseil
de la municipalité a pris acte de la déclaration du constructeur et l'a érigée
en condition du permis de construire.
Le tribunal
a effectué une visite des lieux litigieux en présence des parties et intéressés
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un
permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. art.
103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un
contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou
les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26
sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993).
Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance
cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut
être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est
notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I
370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art.
103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256
consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de
façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Les
recourants Hédiguer, Jaccottet et Huguenin-Virchaux sont propriétaires de
parcelles sises à proximité directe du bien-fonds du constructeur, en aval de
la RC 773. Quant aux recourants Cohen-Dumani, Blanc et Pattarozzi, leurs
propriétés respectives sont situées en amont de la RN 9 à une distance
suffisamment faible des lieux litigieux pour leur procurer une vue directe sur
la construction envisagée et en subir éventuellement certains des
inconvénients. Par leur situation, les recourants sont incontestablement
touchés plus que quiconque par le projet en cause. Peu importe à cet égard que
deux d'entre eux soient situés sur le territoire d'une autre commune (RDAF 1992
p. 207; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191 du 5 mars 1993). Dès lors
qu'ils critiquent la compatibilité du projet avec les dispositions cantonales
ou communales concrétisant le plan d'affectation de la commune de Lutry, leur
recours est recevable. De même, ils sont fondés à exiger que les incidences de
la construction sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en
la matière.
c) En
revanche, les recourants n'ont pas qualité pour invoquer la violation de
dispositions cantonales édictées dans le seul intérêt public même s'ils ont un
intérêt de fait à leur application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du
5 février 1993 et références citées). Lorsque la qualité pour recourir doit
être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas pour autant que certains des
moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour
l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la
loi applicable (art. 37 LJPA).
La loi sur
les routes du 10 décembre 1991 (ci-après LR) a principalement pour but la
protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier,
"La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in
RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991).
En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller
au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. en matière d'autorisation
d'abattage d'arbre Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà cité; en
matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant au
domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).
Les
recourants considèrent que le projet ne serait pas acceptable au motif que le
débouché de l'accès sur la route cantonale RC 773 serait dangereux.
L'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du
département (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR).
Cette norme
a pour but de protéger la fluidité et la sécurité du trafic à l'exclusion de
tout intérêt privé des particuliers. Au demeurant les recourants ne prétendent
pas être touchés plus que quiconque par la décision d'autoriser le débouché
litigieux. Ils se prévalent ainsi exclusivement de la sauvegarde de l'intérêt
général qui, en la circonstance, conforte leur propre intérêt. La qualité pour
invoquer la violation de la disposition précitée leur fait donc défaut.
- Dans son
prononcé du 13 septembre 1991 (CCRC n° 6992), la commission a jugé que le
projet autorisé par la municipalité n'était pas réglementaire du point de vue
de son volume et de sa surface au sol et a annulé le permis de construire pour
ces raisons. Le constructeur fait valoir que les moyens de fond des recourants
développés à l'appui du présent recours et qui ont déjà été rejetés par la
commission en son temps, seraient irrecevables en vertu du principe de
l'autorité de la chose jugée.
Il n'est pas
contestable qu'un prononcé, au même titre qu'une décision administrative ou
qu'un jugement de nature civile, soit revêtu de l'autorité de la chose jugée
(ATF non publié du 26 novembre 1991 en la cause M. L. c. Denens et Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud). Dès
lors qu'il n'est plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel
ordinaire (soit qu'il n'existe pas de voie de recours, soit que le délai pour
recourir est échu et que les parties aient renoncé à utiliser cette voie de
droit), il acquiert force formelle ce qui implique qu'il est exécutoire et ne
peut plus être revu sous réserve de la réalisation d'un motif de révision ou de
réexamen (Grisel, "Traité de droit administratif", Neuchâtel
1984, p. 881 ss). En outre, le litige qu'il a tranché ne peut plus faire
l'objet d'une nouvelle procédure. La force matérielle s'oppose à une nouvelle
demande lorsque les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles
qui étaient précédemment en cause ou qui leur sont liées par consorité ou par
succession juridique (ATF 112 II 272 consid. b et les arrêts cités; Gygi,
"Bundesverwaltungsrechtspflege", Berne 1983, p. 323), qu'en outre les
faits litigieux sont semblables dans les deux procédures et qu'enfin les moyens
de droit invoqués sont également les mêmes ((ATF 105 II 270; ATF non publié du
26 novembre 1991 précité; Grisel op. cit. p. 882). Ces conditions sont
cumulatives.
Dans le cas
particulier, le prononcé de la commission a mis fin à une procédure tendant à
l'annulation d'un permis de construire délivré sur la base d'un projet de
construction déterminé. Dès lors que le présent recours porte sur une nouvelle
décision elle-même fondée sur un projet remanié, le principe de l'autorité de
la chose jugée ne s'oppose donc pas à l'introduction d'une nouvelle procédure.
Quant aux moyens tranchés par la commission et repris une nouvelle fois par les
recourants, ils sont recevables en tant qu'ils sont invoqués à l'appui d'un
état de fait nouveau. En outre, la force matérielle est en principe attachée au
seul dispositif du prononcé, à l'exclusion des motifs et des décisions de
procédure et sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (ATF 115 II 189). Dès
lors que le dispositif en question est purement cassatoire, le tribunal ne
saurait être lié par les considérants de la commission qui l'ont motivé quand
bien même certains points de l'état de fait seraient semblables dans les deux
procédures. Tout au plus faut-il y attacher une valeur de jurisprudence dont le
tribunal ne saurait s'écarter sans motifs sérieux et pertinents. En effet, bien
que la jurisprudence de la commission ne s'impose pas formellement au Tribunal
administratif (cf. notamment sur ce point Tribunal administratif, arrêt AC
7480, du 31 mars 1992), elle n'en demeure pas moins l'avis exprimé de
spécialistes du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions
dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des circonstances et ce, à
plus fortes raisons lorsque celles-ci ne se sont pas ou peu modifiées depuis la
précédente procédure. A cet égard, les considérants du prononcé de la
commission constituent sans nul doute une référence utile dans l'examen des
moyens à nouveau soulevés par les recourants.
- Les
recourants se prévalent d'une violation du principe de coordination.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ensemble des autorisations spéciales
cantonales que le projet doit préalablement réunir doivent faire l'objet d'une
notification unique par l'autorité compétente pour accorder les autorisations
de construire faute de quoi cette dernière n'est pas en mesure de procéder à
une pesée globale d'intérêts conformément aux exigences de coordination posées
par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff
c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991). En droit vaudois, la coordination des
décisions et autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande
de permis de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC,
ainsi que par les art. 68 à 82 RATC. L'autorité cantonale statue sur les
autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des
autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire (art. 75
RATC).
En l'espèce,
le principe de coordination n'a pas été respecté lors de la procédure d'octroi
du permis de construire. En effet, la municipalité a statué sans avoir requis,
au préalable, l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale
et des assurances, compétent au sens de l'annexe II au RATC en matière de
constructions situées en zone de glissement, autorisation censée intégrer par
ailleurs le préavis du Service de lutte contre les nuisances fixant le degré de
sensibilité de la zone concernée (art. 2 et 12 réglement du 8 novembre 1989
d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement). Elle n'a par conséquent pas pu procéder à la notification
unique prévue aux art. 104 al. 2 LATC et 75 RATC. De plus, l'autorité
municipale a délivré le permis de construire litigieux sur la base d'un dossier
lacunaire qui ne lui permettait pas de procéder à une pesée globale des
intérêts en présence; en particulier elle n'avait pas connaissance de tous les
éléments nécessaires à l'évaluation des risques de réaliser une construction
d'habitation en zone de glissement (voir dans le même sens, Tribunal
administratif, arrêt AC 7593, du 3 septembre 1992).
b) L'absence
de décision formelle du département compétent en matière d'autorisation
spéciale dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire peut
toutefois être réparée lors de la procédure de recours pour autant que le droit
d'être entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté (ATF 116 Ib 159).
En
l'occurrence, la municipalité a notifié le 25 novembre 1992 aux recourants
ainsi qu'au constructeur la décision de l'ECA fixant, sur préavis du Service de
lutte contre les nuisances, le degré de sensibilité au bruit de la parcelle
concernée avec indication des voie et délai de recours. Le 12 janvier 1993,
elle leur a également notifié l'autorisation spéciale de l'ECA s'agissant d'une
construction répertoriée en zone de glissement ancien, latent, très lent,
comprenant en outre le préavis du Service de lutte contre les nuisances précité
et mentionnant les voie et délai de recours. Enfin, la municipalité a précisé
lors de l'audience finale du 28 avril 1993 qu'elle intégrait les décisions
susmentionnées au permis de construire incriminé. La procédure d'instruction a
donc permis aux recourants de se déterminer sur les éléments manquant lors de
la notification de la décision attaquée, voire même de recourir contre les
décisions complémentaires, ce qui a du reste été fait par les recourants
Hédiguer, Jaccottet, Cohen-Dumani, Pattarozzi et Blanc, la recourante
Huguenin-Virchaux se contentant de déterminations.
c) Quoi
qu'il en soit, le droit d'être entendu des recourants a finalement pu être
sauvegardé. En outre, la jonction des divers recours dans le cadre d'une seule
procédure permet au Tribunal administratif d'examiner le projet litigieux dans
sa globalité; le but du principe de la coordination est donc atteint. Dans ces
circonstances, les irrégularités constatées n'imposent pas l'annulation de la
décision attaquée.
- Les
recourants font valoir que par sa présence et son exploitation, le bâtiment
litigieux augmenterait sensiblement le niveau des nuisances sonores dues au
trafic routier alors que celui-ci est déjà supérieur aux valeurs limites
d'immission prévues par les règles de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) en application des
dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983 (LPE). Ils considèrent qu'un tel projet ne devrait pas être
autorisé sans avoir été précédé par un pronostic de bruit au terme d'une étude
complète et détaillée.
a) Lorsqu'il
y a lieu de présumer que les valeurs limites d'exposition sont dépassées,
l'autorité d'exécution détermine l'exposition au bruit ou en ordonne la
détermination (art. 36 al. 1 OPB). Les valeurs d'exposition varient en fonction
de différents critères, dont celui de l'affectation de la zone, exprimé par un
degré de sensibilité. Lorsque, comme en l'espèce, les degrés de sensibilité
n'ont pas été attribués dans le plan ou le réglement , il appartient à
l'autorité compétente pour autoriser le projet au sens de l'art. 12 RVLPE, sur
préavis du Service de lutte contre les nuisances, de les fixer de cas en cas
(art. 44 al. 3 OPB). En l'occurrence, l'Etablissement cantonal d'assurance
(ECA) a attribué le degré de sensibilité III à la parcelle du constructeur.
S'agissant d'une zone d'activités destinée aux petites industries et à
l'artisanat dont les nuisances sont tolérables pour les zones voisines, ce
degré correspond à la définition de la loi (art. 43 al. 1 lit. c OPB; ATF 117
Ib 125 ss; Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26 février 1993). Au
demeurant, les recourants ne le contestent pas. Quant aux zones d'habitation environnante
et plus particulièrement s'agissant du secteur situé directement en amont de
l'autoroute, le degré de sensibilité II apparaît adéquat (art. 43 al. 2 lit. b
OPB; Tribunal administratif, arrêt AC 91/149 précité).
La
détermination du bruit dans le cas de projets relatifs à la construction ou la
modification d'installations fixes doit se faire de manière concrète, en
fonction de la situation existante (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 5c; ATF 115 Ib
347 ss, consid. 2e). On peut ainsi attendre d'une étude acoustique qu'elle
établisse précisément la charge sonore et l'effet de pondération des mesures
et aménagements projetés avec l'indication de sa marge d'erreur. Si le fait de
procéder uniquement par calcul n'est pas condamnable en soi, il ne permet pas
de se contenter d'un résultat approximatif. Il est ainsi possible de se fonder
sur des mesures antérieures pour autant que leur adaptation par calcul
n'engendre pas de grosses incertitudes. Dans ce cas il est en effet nécessaire
de confirmer les résultats obtenus par cette méthode avec de nouvelles mesures
(Tribunal administratif, arrêt AC 91/149, du 9 décembre 1992).
Dans le cas
particulier, l'évaluation de la charge sonore effectuée par le Service de lutte
contre les nuisances se fonde essentiellement sur une étude acoustique réalisée
en 1989 par le bureau d'ingénieur G. Monay. Cette étude détermine les niveaux
d'évaluation du bruit pour le trafic routier en différents points du secteur
d'habitation situé en amont de l'autoroute au moyen du modèle de calcul développé
par l'EMPA et d'autre part sur des mesures concrètes. En outre, l'expert a
procédé au calcul de l'accroissement du niveau de bruit dû à la présence du
bâtiment projeté en raison du phénomène de réflexion des ondes sonores qu'il
provoquera. Cette évaluation a été répétée en prenant comme hypothèse la
réalisation de parois obliques ou le revêtement des façades à l'aide de
matières absorbantes (cf. étude complémentaire du 25 septembre 1989). Enfin,
l'expert a procédé à une évaluation de l'impact de l'immeuble projeté une fois
réalisés les travaux d'assainissement de l'autoroute, soit l'aménagement de
parois antibruit. En tenant compte de l'augmentation de trafic enregistrée sur
la RN 9 entre la date à laquelle l'étude a été réalisée et le moment de la mise
à l'enquête (environ 5'000 véhicules supplémentaires par jour), le service
concerné a calculé que la charge sonore actuelle était supérieure en moyenne de
0.5 dB par rapport aux niveaux d'évaluation du bruit mentionnés dans le
rapport. On ne saurait dès lors prétendre, ainsi que le font les recourants,
que l'analyse des nuisances sonores effectuée dans le cadre de la procédure
d'enquête se fonde sur des données dépassées ou insuffisantes. En l'absence de
modifications importantes des éléments entrant dans l'évaluation des niveaux de
bruit, il apparaît en effet superflu et disproportionné d'exiger une nouvelle
étude, l'autorité compétente ayant pu apprécier valablement la situation et se
déterminer en connaissance de cause sur l'impact du projet incriminé par
rapport à la situation existante.
b) Le
secteur d'habitation situé en amont de l'autoroute connaît actuellement une
charge sonore excédant les valeurs limites d'immission. Ces valeurs ne seront
respectées qu'une fois l'ouvrage autoroutier assaini par l'aménagement de
parois antibruits. Selon le rapport de l'expert, en l'état actuel des choses,
l'implantation du bâtiment litigieux aura un impact sur les niveaux
d'évaluation existant de l'ordre de 0.5 dB en raison du phénomène de réflexion.
Cette augmentation pourrait être ramenée à 0.2 dB en procédant au revêtement de
la façade nord à l'aide de matériaux absorbants. Dans son préavis, le service
spécialisé a admis que, compte tenu des mesures prévues par l'expert, l'impact
de la réflexion acoustique devait être considéré comme minime. En réalité, il
est constant qu'une augmentation inférieure à 1 dB est imperceptible
(OFEFP/OFAT, La protection contre le bruit et l'aménagement du territoire, p.
25; Tribunal administratif, arrêt AC 91/149 précité). Dans ces conditions, il
n'y a pas de raison de s'écarter de l'avis du service spécialisé et d'interdire
le projet pour le motif invoqué par les recourants.
c) Le projet
comprendrait une imprimerie artisanale ainsi qu'un parking souterrain de 40
places. Il doit donc être considéré comme une installation fixe nouvelle au
sens des art. 25 LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les immissions
dues exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les valeurs de
planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites d'immission,
doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation dans son
voisinage et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante (art. 40
al. 2 OPB). Il n'est pas contesté que l'artisanat lui-même ne provoquera pas de
nuisances sonores perceptibles dans le voisinage. Quant au bruit provoqué par
l'utilisation du parking souterrain, il sera surtout perceptible à la sortie de
l'ouvrage et se confondra en réalité avec les immissions dues au trafic
supplémentaire engendré sur la RC 773.
Cette forme
de nuisances est régie par l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'exploitation d'une
installation nouvelle ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (a)
ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation
accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (b).
Selon les
art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'exiger un
pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites
d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une
étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au
dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure à laquelle il est produit
et la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib
156, consid. 2; 116 Ib 440, consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les
éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et
réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).
Dans le cas
particulier, le Service de lutte contre les nuisances a estimé que les
nuisances sonores occasionnées par le surplus de trafic produit par
l'exploitation du bâtiment artisanal incriminé et de son parking souterrain,
soit quelques dizaines de véhicules par jour, constituera un accroissement de
l'ordre de 1 % par rapport à la situation existante (plus de 2'000 véhicules de
trafic journalier sur la RC 773). Il considère pour cette raison que
l'augmentation de la charge sonore ne serait pas perceptible. Dès lors que les
éléments susceptibles d'entrer en considération figurait au dossier d'enquête,
à savoir le nombre de places de parc, l'affectation des locaux, la distance
séparant la source du bruit des bâtiments d'habitation du voisinage, force est
de considérer que le service spécialisé a pu procéder là encore à une
évaluation concrète des immissions selon les critères généralement définis par
la jurisprudence. Ses conclusions s'imposent donc au tribunal. Par ailleurs, la
configuration des lieux permet également de penser que les voisins souffriront
peu des nuisances engendrées par l'augmentation du trafic sur la RC 773. En
effet, les villas des recourants qui sont les plus proches sont toutes érigées
en aval de la route précitée à une distance de près de 30 mètres et séparées de
cette voie de circulation par des plantations diverses formant écran.
d) En
définitive les moyens des recourants relatifs à l'OPB doivent être écartés.
- En ce qui
concerne le respect de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de
l'air du 16 décembre 1985 (OPair), le Service de lutte contre les nuisances ne
s'est pas déterminé au cours de la procédure d'enquête sur le fait que les
valeurs limites d'immission étaient probablement dépassées dans le secteur
concerné en raison des émanations gazeuses de dioxyde d'azote (NO2) provenant
de la RN 9 et de la RC 773. Au cours de l'audience, il a toutefois confirmé que
l'air de la zone était actuellement pollué au-delà des limites prescrites par
l'OPair. Les recourants soutiennent que dans ces conditions le projet ne
pourrait pas être autorisé sans qu'il soit procédé au préalable à la mise sur
pied d'un plan des mesures d'assainissement.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un permis de construire ne doit être refusé
qu'exceptionnellement dans un secteur où les valeurs limites d'immission sont
dépassées, faute de quoi on aboutirait à une inconstructibilité de la zone.
D'une manière générale, on ne peut refuser la construction d'une nouvelle
installation lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement
général. A l'inverse un refus de permis peut se révéler fondé si l'on peut
s'attendre à ce que les émissions de l'installation projetée soient si
importantes qu'elles entravent la mise en oeuvre du plan des mesures. Il a été
ainsi jugé qu'un projet comprenant l'aménagement de quinze places de parc,
compte tenu des mouvements des véhicules découlant de leur utilisation, constituait
une atteinte minime et ne pouvait fonder un refus de permis de construire (ATF
publié in DEP 1992 p. 236 ss).
En l'espèce,
rien ne permet de penser que la réalisation du projet litigieux pourrait faire
obstacle à la mise en oeuvre d'un plan des mesures, pour peu qu'un tel plan
soit établi. L'impact de l'utilisation du bâtiment litigieux et de son parking
sur la pollution de l'air sera négligeable en comparaison des émanations dues
au trafic autoroutier. En réalité, le seul assainissement actuellement prévu
découle de l'introduction des pots d'échappement catalytiques sur les véhicules
à moteur. Or, de l'avis du Service de lutte contre les nuisances, cette mesure
devrait théoriquement ramener le niveau de pollution de l'air dans la zone
concernée au-des valeurs limites d'immission dans un délai de 5 à 10 ans
indépendamment de la réalisation du projet litigieux. Par conséquent le grief
des recourants sur ce point doit également être écarté.
- Selon l'art.
89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Par ailleurs, les constructions situées en zone de glissement doivent
faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la prévoyance
sociale et des assurances (liste annexe II au RATC).
a) La
parcelle du constructeur se situe dans la zone de glissement de terrain de
Converney-Taillepied. Selon l'étude réalisée dans le cadre du projet d'école
"Détection et Utilisation des Terrains Instables" (DUTI) par l'Ecole
polytechnique de Lausanne (EPFL) en novembre 1985, le secteur directement
concerné présente les caractéristiques d'un glissement ancien, latent, très
lent ou n'engendrant aucun signe d'instabilité clairement identifiable ou
connu. La vitesse moyenne estimative du mouvement est comprise dans une
fourchette de 0 à 1 cm par année.
L'Etablissement
cantonal d'assurance a délivré son autorisation spéciale à la condition que des
travaux propres, à dire d'expert, à consolider le terrain ou écarter le danger
de glissement soient entrepris. Au cours de l'audience d'instruction, la
municipalité a précisé qu'elle faisait du respect de l'avis du service
spécialisé une condition de la validité du permis de construire. Enfin, le
recourant s'est expressément engagé à exécuter des travaux de terrassement et
de stabilisation des talus sous la surveillance de l'expert mandaté et de
réaliser le sous-sol du bâtiment de manière à former un ensemble monolithique
en béton armé (radier, murs extérieurs, dalle sur sous-sol), engagement que la
municipalité a érigé en condition du permis de construire.
Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le respect de l'art. 89 LATC n'impose pas
formellement que le dossier d'enquête comporte une étude géotechnique
spécifique au projet. Il appartient aux autorités compétentes d'évaluer les
risques, d'exiger que soient mis à sa disposition les éléments nécessaires à
son appréciation des circonstances et de contrôler la mise en oeuvre de mesures
propres, à dire d'expert, à écarter le danger. A cet égard, l'art. 58 RCCAT
prévoit la possibilité pour la municipalité de demander toutes pièces utiles
complémentaires qui pourraient être nécessaires à la compréhension du projet
telles qu'un rapport géologique ou géotechnique. Or le dossier d'enquête
comprenait l'avis géotechnique du bureau d'ingénieurs De Cérenville
Géotechnique SA du 11 mai 1990 fondé sur l'étude DUTI. Selon cet expert, la
construction incriminée serait plus légère que le terrain actuel et n'en
compromettrait pas la stabilité, bien au contraire. Le seul problème qui
pourrait se poser serait celui de la stabilité des bords de l'autoroute si les
excavations devaient descendre sensiblement au-dessous de son niveau, ce qui ne
semble pas être le cas. S'estimant suffisamment renseignés, tant la
municipalité que l'ECA, sur la base de l'étude DUTI et du rapport de géologie
établi par le Pr. E. Bersier à l'époque de la construction de l'autoroute joint
au dossier d'enquête, ont autorisé le projet sous réserve de la réalisation d'un
radier et de la surveillance des travaux par l'expert mandaté.
L'appréciation
du service spécialisé n'apparaît guère critiquable. La parcelle du constructeur
ainsi que celles qui sont situées en aval ne semblent pas avoir souffert au
cours des vingt dernières années de l'instabilité du terrain en dépit des
importants ouvrages routiers réalisés à cet endroit. En outre, les exigences
posées dans le permis de construire apparaissent propres à prévenir voire à
déceler la potentialité d'un glissement imprévisible. On relèvera encore pour
la forme que le recourant s'est expressément engagé à respecter les conditions
du permis de construire en la matière. Au demeurant, les recourants n'apportent
aucun élément susceptible de mettre en doute l'appréciation du service
spécialisé. Certes, la région a connu un important glissement relativement
récemment. Il s'agit toutefois d'un éboulement situé en rive droite du Flonzel
dont le terrain présente des caractéristiques d'instabilité clairement
identifiées dans le rapport Bersier déjà. En outre, la présence de galeries
minières à cet endroit a certainement favorisé l'affaissement du versant
sud-ouest du vallon. Les recourants prétendent qu'il n'est pas exclu que le
terrain du constructeur puisse également surplomber de telles galeries. Ils
n'apportent toutefois aucune précision quant au fondement de leur crainte alors
que le rapport réalisé dans le cadre de l'étude DUTI (voir situation du
glissement et des travaux miniers Fig. 1) permet de penser que tel n'est pas le
cas (voir sur ce point CCRC 7040 déjà cité; CCRC 6613, du 13 juin 1990, Kovats
c. Lutry à propos d'un projet situé dans le même secteur).
En
définitive, les exigences du service spécialisé ainsi que celles contenues dans
le permis de construire apparaissent de nature à permettre le respect de l'art.
89 LATC. L'argumentation des recourants doit ainsi être écartée.
- Les
recourants soutiennent que le projet dépasserait le coefficient d'occupation du
sol (COS) autorisé en zone d'activité si l'on tient compte du quai de
chargement prévu perpendiculairement à la façade est du bâtiment ainsi que de
la rampe d'accès au garage souterrain.
a) Selon
l'art. 114 al. 1 RCCAT, le COS est limité à 0.35 en zone d'activité. Il se
définit comme le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle,
calculée sur la base du niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
A juste titre, les recourants ne prétendent pas que le calcul effectué par le
bureau d'ingénieurs Renaud et Burnand SA serait erroné. Celui-ci constate un
rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle de 0.348. Le projet
serait donc réglementaire sous réserve des arguments soulevés par les
recourants.
b) Il est
vrai que la réglementation communale de Lutry n'exclut pas expressément du calcul
de la surface bâtie les éléments tels que les terrasses non couvertes, les
perrons ou les seuils, contrairement à ce qui est d'ordinaire le cas dans les
dispositions communales analogues ( Jean-Luc Marti, "Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois", p. 153;
Tribunal administratif, arrêt AC 92 329 du 13 juillet 1993; AC 7052 du 3
octobre 1991). Il s'agit d'une règle tellement courante que l'on peut se
demander, en l'absence d'une norme allant dans le sens contraire, s'il n'y a
pas lieu de présumer que si le législateur communal s'était penché sur la
question il se serait rallié aux prescriptions communément statuées par les
autres réglementations communales. C'est ainsi qu'a raisonné la commission dans
son prononcé du 13 septembre 1991. On peut également arguer du fait qu'en
l'absence de toute précision, l'interprétation de la règle doit aller dans le
sens le moins restrictif pour le constructeur. Tout bien considéré, il n'y a
donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la commission sur ce point.
Le quai de
chargement accolé à la façade est constituerait une saillie bétonnée extérieure
à l'enveloppe du bâtiment, d'une longueur de 6 mètres de long pour 2.40 mètres
de large. Ses dimensions, qu'il importe de considérer par rapport à la surface
au sol de l'ensemble de la construction, en font un élément comparable à un
perron pour une villa. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure dans le calcul de la
surface bâtie même si sa hauteur (environ 60 cm) et ses dimensions en font un cas
limite d'application de la règle précitée.
c) Selon la
jurisprudence, les voies d'accès sont en principe exclues du calcul de la
surface bâtie (Tribunal administratif, arrêt AC 92/189 du 3 février 1993; CCRC
5368, du 3 septembre 1987). Une rampe d'accès à un garage souterrain, du moins
dans sa portion non couverte, ne se distingue en rien de n'importe quel
aménagement destiné à l'accès (CCRC 6280, du 19 décembre 1989). Une telle
solution va également dans le sens du considérant précédent dès lors qu'une
rampe d'accès peut s'apparenter aux éléments de construction qui sont
d'ordinairement exclus du calcul de la surface bâtie.
d) Le grief
des recourants concernant le respect du COS doit donc être rejeté.
- Selon les
recourants, le projet litigieux serait composé de plusieurs bâtiments distincts
et accolés les uns aux autres. Il serait ainsi contraire à l'ordre non contigu
imposé en zone d'activité. De manière subsidiaire, les recourants soutiennent
que si le tribunal retenait l'hypothèse d'un seul bâtiment, la règle de la
distance entre façades d'une même construction ne serait pas respectée.
a) L'ordre
non contigu a essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu'aux
propriétés voisines, ce but pouvant être atteint par une construction composée
de plusieurs bâtiments lorsque le règlement ne restreint que la longueur de
ceux-ci. Les règles de l'ordre non contigu ont également pour but de ménager
une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour
assurer une protection contre la propagation des incendies (Marti, op. cit., p.
101), pour des raisons de salubrité (RDAF 1978, p. 207; 1970, p. 150, 1955, p.
99) et pour permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles
fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (Marti, op. cit.,
p. 85 ). Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de
même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne
s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité
pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de
propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces
éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans
une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La
question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent
un seul ou plusieurs bâtiments : elle est à résoudre au vu de l'ensemble des
caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures. L'apparence
extérieure joue un certain rôle, mais il n'est pas décisif, dans la mesure où
d'autres éléments tels que la destination existante et future des constructions
en cause et leur liaison fonctionnelle, les dimensions des constructions
litigieuses, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les
matériaux des revêtements extérieurs doivent également être pris en
considération; on précisera encore que les objectifs de la planification
communale, particulièrement dans la zone concernée, peuvent d'ailleurs conduire
à une pondération de ces différents critères (Tribunal administratif, arrêt AC
91/263, du 25 janvier 1993). Le Tribunal administratif a ainsi considéré que
l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de locaux techniques, ainsi
que l'accès commun aux étages, constituaient des éléments suffisants pour
conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si pour un observateur les
deux corps de bâtiments bien distincts, reliés par un élément entièrement
vitré, apparaissaient détachés l'un de l'autre (TA AC 7435, du 27 décembre
1991).
Dans le cas
particulier le projet litigieux répond aux critères posés par la jurisprudence
en matière de bâtiment unique. Les nombreux décrochements en plan et en élévation
des différents modules qui le constituent forment une unité architecturale et
matérielle renforcée par la rectitude de la façade nord et par la symétrie de
l'ensemble. A cela s'ajoute, d'un point de vue fonctionnel, la configuration du
sous-sol comportant un parking souterrain commun à toutes les parties de
l'immeuble. Cet élément n'est pas affaibli par la présence de deux chaufferies
situées à chacune des extrémités de cet étage qui se justifie dans l'optique
d'une occupation des lieux par deux entreprises différentes et par la longueur
du bâtiment. Au surplus, cette caractéristique n'est pas contraire à la
définition de bâtiment unique telle que l'on peut la concevoir en zone
d'activité artisanale ou industrielle. En outre, eu égard à la vocation des
locaux d'exploitation situés tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage, rien
ne permet d'opérer un fractionnement vertical par affectation des différentes
parties du projet.
b) L'art. 10
al. 2 RCCAT indique les distances à respecter entre façades de parties
distinctes d'un même bâtiment en fonction du nombre de niveaux et du caractère
ajourés de celles qui se font face. Le but d'une telle disposition est de
garantir un ensoleillement et une aération minimum des locaux possédant des
ouvertures sur les façades concernées. Lorsqu'un bâtiment présente des
décrochements en élévation, le nombre de niveaux à prendre en considération
dépend des parties de façades qui se font effectivement face et non du nombre
d'étages total du corps de bâtiment. Dans le cas contraire, on devrait soutenir
que le sous-sol pourrait lui aussi être pris en compte ce qui à l'évidence n'a
pas été voulu par le législateur communal. L'art. 10 al. 2 lit. a RCCAT impose,
entre façades ajourées, une distance égale à l'addition du nombre de niveaux
des deux façades qui se font face multiplié par trois.
Dès lors que
les façades qui se trouvent vis-à-vis sont en l'espèce limitées à l'étage
supérieur, soit en raison des décrochements en élévation soit en raison des
décrochements en plan, la distance réglementaire est de 6 mètres. Vérification
faite, elle est largement respectée par le projet qui prévoit une distance
minimum de 8 mètres entre chaque corps de bâtiment d'un étage sur rez.
c)
L'argumentation des recourants doit donc également être réfutée sur ce point.
- Les
recourants critiquent l'affectation non définie d'une partie des locaux du
bâtiment projeté et considèrent au surplus que plus de la moitié des activités
prévues par le constructeurs seraient dérogatoires et donc contraires à la
vocation de la zone d'activités.
Selon l'art.
113 RCCAT, la zone d'activités est destinée aux petites industries et à
l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs, émanations, trépidations,
poussières, fumées) sont tolérables pour les zones voisines.
Exceptionnellement, la municipalité peut autoriser les activités commerciales
ou administratives. Les dépôts ou entrepôts ne sont autorisés que s'ils sont
liés à l'activité d'une entreprise industrielle ou artisanale établie sur la
Commune de Lutry. La municipalité peut autoriser l'habitation pour l'exploitant
ou pour un besoin objectivement fondé de gardiennage.
Le bâtiment
projeté abriterait d'une part les locaux de l'imprimerie du constructeur et
d'autre part ceux d'une entreprise qui reste à déterminer. Il ne fait aucun
doute que l'activité de constructeur trouve sa place dans la zone d'activités
telle que définie par la disposition précitée. Les bureaux d'administration
situés au premier étage sont étroitement liés à la marche de l'entreprise si bien
que la municipalité était entièrement fondée à autoriser cette affectation pour
les locaux concernés. Quant à la partie ouest du projet, rien ne permet de
penser que son affectation future sera contraire à la réglementation communale.
Le procès d'intention intenté sur ce point par les recourants n'est étayé par
aucun indice. Il incombera à la municipalité le cas échéant de soumettre cet
élément du projet à une enquête publique complémentaire afin de sauvegarder les
droits des intéressés. Au surplus, on relèvera que les locaux litigieux ont été
conçus de façon à abriter des activités conformes à l'affectation de la zone.
Enfin, le fait de soumettre à l'enquête publique l'enveloppe extérieure du
projet sans connaître l'affectation précise de certains locaux n'est pas
prohibé par la loi (RDAF 1991 p. 83), si bien que le grief des recourants ne
saurait être retenu.
-
Les recourants
critiquent enfin l'esthétique du projet sans toutefois définir quels éléments
seraient inacceptables sur le plan de l'intégration au site. Ils se bornent à
de vagues reproches que l'on peut essentiellement mettre sur le compte des
dimensions du bâtiment. Ainsi que l'avait considéré à juste titre la
commission, il n'y pas lieu de revenir sur l'examen de la municipalité qui, en
la matière, jouit d'un large pouvoir d'appréciation que le tribunal ne revoit
qu'avec une extrême retenue (ATF du 16 avril 1986, Commune de Rossinière c./
CCRC et M. E.). Le projet respecte en tous points la réglementation communale
dont le but est en partie de prohiber sur son territoire des constructions
pouvant ne pas s'intégrer au site. Pour ces motifs, le tribunal se réfère donc
à l'avis de la commission exprimé au sujet d'un projet aux dimensions
légèrement supérieures et qui garde à fortiori toute sa pertinence. Ce moyen
doit être également rejeté.
-
Au vu des
considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans leur
globalité si bien qu'il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge
des recourants déboutés à raison de Fr. 2'000.- par recours, ce montant étant
partiellement compensé par leur avance de frais respective. Chaque recourant ou
groupe de recourants versera en outre la somme de Fr. 600.- au constructeur
ainsi qu'à la Commune de Lutry à titre de dépens, ceux-ci ayant procédé avec
l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés en tant que recevables.
II. La décision rendue
le 24 juillet 1992 par la Municipalité de Lutry est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge des recourants Florence Hédiguer, Adèle
Cohen-Dumani, Claude Jaccottet, Tito Pattarozzi et Guy-François Blanc
solidairement entre eux.
IV. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge de la recourante Georgette Huguenin-Virchaux.
V. Les recourants
Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani Claude Jaccottet, Tito Pattarozzi et
Guy-François Blanc sont débiteurs solidaires, d'une part de la Commune de Lutry
et d'autre part, du constructeur Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr.
600.- à chacun, à titre de dépens.
VI. La recourante
Georgette Huguenin-Virchaux est la débitrice d'une part de la Commune de Lutry
et d'autre part du constructeur Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr. 600.-
à chacun, à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.