canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2
juillet 1993
sur le recours interjeté par Giantito
RICCI et consorts , p.a. bureau Guidetti & Ricci, Architectes EPFL SIA,
49, rue de Bourg, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Denges ,
du 19 juin 1992, leur refusant l'autorisation complémentaire de transformer
deux appartements de trois pièces en cinq appartements de une pièce et demie et
de deux pièces et demie.
Statuant dans sa séance du 11 mai 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Giantito
Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti sont
copropriétaires de la parcelle no 86 du cadastre de la Commune de Denges sur
laquelle est édifiée une maison d'habitation de deux étages sur rez avec rural
qui s'inscrit en ordre contigu avec les bâtiments voisins. Une servitude de
passage à char d'une largeur de trois mètres grève la partie ouest de la
parcelle no 86 en faveur des parcelles nos 85, 86, 87 et 89.
B. La parcelle no
86 est colloquée en zone du village du plan des zones de la Commune de Denges
adopté par le Conseil communal le 9 décembre 1985 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 19 août 1987, que régissent plus particulièrement les art. 6 à 25 du
règlement (RPE) qui lui est lié.
C. a) Dans le
courant du printemps 1989, Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique
Blanc et Daniel Blatti ont présenté à la Municipalité de Denges un avant-projet
de transformation du bâtiment sis sur la parcelle no 86 tendant à la
réalisation, dans les volumes existants, d'un commerce et d'un garage de deux
places au rez-de-chaussée et de trois logements aux étages supérieurs.
La
Municipalité a demandé le respect des exigences réglementaires en matière de
places de stationnement et invité les constructeurs à rechercher un terrain à
proximité susceptible d'accueillir les places de parc manquantes. Les
recourants ont fait état de l'échec des démarches entreprises auprès de divers
propriétaires de biens-fonds situés sur la Commune de Denges et demandé à
pouvoir bénéficier de la dispense prévue à l'art. 24 RPE moyennant le versement
d'une contribution compensatoire.
b) Soumis à
l'enquête publique du 21 novembre au 11 décembre 1989, le projet définitif n'a
pas suscité d'opposition. La Municipalité de Denges a délivré en date du 30
avril 1990 le permis de construire sollicité assorti des conditions spéciales
suivantes:
"- Perception d'une contribution de
compensation pour les places de stationnement ne pouvant pas être réalisées sur
le propre fonds du propriétaire parcelle 86, selon art. 24 RPE, prix de la
place selon tarif à définir, adopté par le Conseil communal et approuvé par le
Conseil d'Etat.
-
Le nombre de places de stationnement est
réservé au fonction du commerce qui sera installé.
-
Dès que la possibilité pourra être offerte,
le propriétaire s'engage à la location de places communales."
D. a) Par pli du
24 octobre 1991, Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc
et Daniel Blatti ont fait part à la municipalité de leur projet de transformer
les deux appartements de trois pièces initialement prévus en cinq appartements
de une pièce et demie et de deux pièces et demie dans les volumes considérés.
La Municipalité a préavisé défavorablement à cette demande pour des raisons
essentiellement liées à l'aggravation du déficit existant en places de
stationnement entraînée par le projet.
Soumises à
l'enquête publique complémentaire du 28 février au 19 mars 1992, les
modifications apportées au projet initial ont suscité une observation de
Marc-Antoine Perrin et l'opposition de Jean-Pierre Perrin, toutes deux
relatives aux problèmes du stationnement dans le quartier du Vieux-Bourg.
b)
Constatant que les recourants avaient poursuivi l'exécution des travaux selon
les plans faisant l'objet de l'enquête, la municipalité a ordonné le 5 juin
1992 la suspension des travaux entrepris non conformément au permis de
construire délivré le 30 avril 1990.
c) Par
décision du 19 juin 1992, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité pour les motifs suivants :
"1) L'enquête publique complémentaire a
donné lieu à une observation et une opposition.
Dans les deux cas, des citoyens de la Commune
de Denges réclament qu'il soit fait stricte application des articles 23 et 24
RPE concernant les places de stationnement.
-
La Municipalité ne revient bien évidemment
pas sur le permis de construire qui a été délivré, avec une affectation de
l'immeuble en trois appartements plus des zones commerciales, encore qu'elle
considère, comme à l'époque, que le problème du stationnement était
particulièrement aigu.
-
Concernant l'enquête complémentaire, la
Municipalité constate que la création de cinq logements au lieu de trois
entraîne l'obligation pour le constructeur de réaliser au minimum deux places
de stationnement supplémentaires, sans compter les places qui devraient exister
en relation avec les commerces qui sont prévus.
-
La Municipalité constate que les
propriétaires ne sont pas plus en mesure aujourd'hui qu'hier d'assurer soit
dans le bâtiment, soit dans son environnement proche, les places de
stationnement indispensables à l'exploitation des commerces et à l'utilisation
des appartements.
-
La Municipalité ne dispose pas, pour ce qui
la concerne, de parcelles permettant d'aménager, dans une zone proche, des
places de stationnement pour l'immeuble considéré, même si elle devait
percevoir une taxe compensatoire.
-
La Municipalité considère que le RPE ne lui
fait nullement l'obligation d'accepter une taxe compensatoire en lieu et place
de places de stationnement obligatoires et réglementaires, ce d'autant plus
lorsqu'elle n'a pas la faculté de les créer."
Par plis du
même jour, elle a informé les intéressés de cette décision.
d) Agissant
par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Giantito Ricci, Raymond Guidetti,
Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti ont recouru le 3 juillet 1992
contre la décision municipale prise à leur égard; ils concluent, avec dépens, à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation de construire complémentaire
moyennant le paiement d'une contribution compensatoire en lieu et place de
l'aménagement des deux places de parc manquantes. Dans le délai imparti à cet
effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
La
Municipalité de Denges s'est déterminée le 11 août 1992 par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Daniel Théraulaz en concluant, avec dépens, au rejet du recours.
Jean-Pierre et Marc-Antoine Perrin ont formulé des observations qui vont dans
le même sens.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 décembre 1992 à Denges en présence des
recourants Giantito Ricci et Dominique Blanc, accompagnés de l'architecte Yves
Cherpillod et assistés de l'avocat Benoît Bovay. Le tribunal a également
entendu Marc-Antoine et Jean-Pierre Perrin en qualité de tiers intervenants et
les représentants de la municipalité assistés de l'avocat Jean-Daniel
Théraulaz. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et
intéressés.
Le conseil
des recourants a produit les baux à loyer relatifs à deux places de
stationnement situées à proximité de la parcelle no 86 permettant d'accueillir
les deux places exigées. Considérant que ces deux places seraient occupées au
détriment d'un bâtiment implanté en zone du village, la municipalité a rejeté
cette solution.
A la requête
des parties, la cause a été suspendue jusqu'au 1er février 1993 pour leur
permettre d'engager des pourparlers transactionnels. Les recourants ont déposé
un projet intégrant deux places de stationnement supplémentaires en enfilade au
rez-de-chaussée de l'immeuble en diminution du volume du commerce. La
Municipalité de Denges a refusé de donner suite à cette proposition qui ne
permettait de remplir que partiellement les exigences réglementaires en matière
de stationnement; elle invoquait en outre le caractère "artificiel et peu
réaliste" du stationnement en enfilade. Les recourants ont dès lors requis
la reprise de l'instruction.
Par lettre
du 7 avril 1993, l'avocat Bovay a informé le tribunal qu'il n'était plus le
conseil des recourants. Les parties ont renoncé à produire d'éventuelles pièces
ou observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit :
- L'obligation
de disposer d'un certain nombre de places de stationnement fait partie de
l'équipement relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (A.
Bonnard, L'équipement, in : l'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p. 96 et 98). En droit vaudois, cette
question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation
des communes qui peuvent notamment prévoir dans leurs plans et règlements
d'affectation des prescriptions concernant la création de garages et de places
de stationnement, de même que la perception de contributions compensatoires
(art. 47 lettre g LATC).
La Commune
de Denges a fait usage de cette compétence en adoptant notamment une
disposition générale relative au stationnement (art. 99 RPE) et deux
dispositions spécifiques à la zone du village (art. 23 et 24 RPE), dont la
teneur est la suivante :
" Art. 99. - La Municipalité fixe le
nombre de places de stationnement ou garages pour voitures et camions, qui
doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain,
en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions,
mais au minimum une place par logement ou 1/2 place par poste de travail. La
moitié des places doit se trouver en garages, sauf en zone industrielle.
(...)
Art. 23. - Les places de parc pour voitures
à l'intérieur des parcelles seront au minimum en nombre équivalent au nombre de
logements.
En principe, la moitié de ces places doit
être en garages construits à l'intérieur des bâtiments ou sous des terrasses
enterrées et arborisées.
Art. 24 . - Lorsqu'il est établi qu'un
propriétaire se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds
ou à proximité, tout ou partie des garages ou places de parc imposés, la
Municipalité l'en dispense moyennant versement d'une contribution, selon un
tarif fixé par la Municipalité, adopté par le Conseil communal et approuvé par
le Conseil d'Etat."
Aucun
règlement fixant le montant de la contribution compensatoire n'a toutefois été
adopté à ce jour par la Commune de Denges.
- On peut
rappeler au préalable qu'en l'absence d'un motif de revision ou de révocation,
l'autorité intimée ne pouvait saisir l'occasion du projet litigieux pour
revenir sur les conditions spéciales assorties au permis de construire
régulièrement délivré en 1990 et exiger le retour à une situation conforme au
droit en vigueur en ce qui concerne le déficit en places de stationnement pour
le commerce et l'un des trois logements (voir en ce sens, Tribunal
administratif, arrêt AC 91/063, du 3 mars 1992, partiellement publié à la RDAF
1992, p. 477). La municipalité en est d'ailleurs consciente même si elle dit
aujourd'hui regretter d'avoir délivré le permis de construire initial. En
outre, l'art. 23 RPE postule clairement la création de deux places de
stationnement supplémentaires consécutives à l'augmentation correspondante du
nombre de logements malgré les affirmations des recourants selon lesquelles un
grand appartement avec des enfants adultes entraînerait la présence d'autant de
voitures que des appartements plus petits.
Ces points
étant précisés, reste seule litigieuse la question de savoir si la Municipalité
de Denges était libre de refuser d'appliquer la dispense prévue à l'art. 24 RPE
ou si elle avait l'obligation d'en faire usage.
- L'application
de la dispense suppose que soit établie au préalable l'impossibilité objective
de réaliser les places de stationnement exigées par le règlement. Ce point ne
fait aucun doute. La Municipalité l'a implicitement admis en délivrant la
dispense prévue à l'art. 24 RPE lors du permis de construire initial et la
visite des lieux a permis au tribunal de s'en convaincre.
Le Tribunal
administratif n'a pour l'heure été amené à trancher que des cas où la norme
communale dispose que "la Municipalité peut dispenser" le
constructeur de l'obligation de prévoir des places de stationnement sur son
fonds. Se fondant sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans ce cas de
figure (ATF non publié Commune de Morrens c/Sibilla, du 8 juillet 1988), il a
jugé qu'en raison du caractère facultatif du texte réglementaire, l'autorité
communale avait la possibilité de ne pas accorder de dispense, si des motifs objectifs
et sérieux rendaient nécessaire un tel usage du pouvoir d'appréciation, avec
pour conséquence le refus du permis de construire qui ne satisferait dès lors
plus à l'une des exigences posées par la réglementation en vigueur (Tribunal
administratif, arrêt AC 7515, du 17 septembre 1991).
Dans le cas
particulier, le libellé de l'art. 24 RPE ("lorsqu'elle admet que le
propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur son fonds tout ou
partie des garages ou places de stationnement imposés ..., la municipalité l'en
(le propriétaire) dispense moyennant versement d'une contribution ...")
est clair et ne laisse à la Municipalité aucune liberté d'appréciation sur le
principe de la dispense.
Conformément
à la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives conduisent à
penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la norme. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition,
ainsi que du système de la loi (ATF 115 Ia 137 consid. 2b; 113 Ia 114; 112 V
171 consid. 3a). L'autorité intimée n'a apporté aucun élément permettant
d'admettre que le texte ne restituerait pas la volonté réelle du législateur. A
cet égard, on peut relever que la dispense de l'obligation d'aménager des
places de stationnement est spécifique à la zone du village et ne se retrouve
pas dans les chapitres consacrés aux autres zones (art. 36 RPE, pour la zone
d'habitation collective A, et 42 RPE pour la zone d'habitation collective B) ou
dans celui réservé aux dispositions applicables à toutes les zones (art. 99
RPE). Cette particularité propre à la zone du village peut s'expliquer par le
fait que cette zone, et le quartier du Vieux-Bourg en particulier, se composent
pour l'essentiel de petites parcelles largement bâties d'immeubles relativement
anciens inscrits en ordre contigu qui verraient leurs possibilités de
transformation ou d'agrandissement réduites si les exigences en matière de
places de stationnement étaient appliquées avec toute leur rigueur.
La
Municipalité de Denges expose que la situation du stationnement dans le
quartier du Vieux-Bourg est problématique et qu'elle n'est pas en mesure
actuellement de fournir des places publiques compensatoires destinées aux deux
logements supplémentaires des recourants. Cette objection n'est pas décisive
pour déroger au texte clair de l'art. 24 RPE. Le règlement a été adopté par le
Conseil communal de Denges au mois de décembre 1985 et rien ne permet
d'admettre que les conditions de stationnement et du trafic en général qui
prévalaient alors se seraient sensiblement modifiées. On peut d'ailleurs
rappeler qu'en présence d'une réglementation qui n'est plus adaptée aux
circonstances, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de refuser un projet
qui est en tout point conforme au règlement dûment légalisé. A teneur de l'art.
21 al. 2 LAT, c'est à l'autorité compétente de mettre le plan en conformité
avec les circonstances qui surviennent après son adoption et qui entraînent une
transformation sérieuse de la situation, telles que les modifications des
conditions de stationnement dans la zone du Vieux-Bourg. Si la Municipalité de
Denges entend éviter à l'avenir une situation analogue, il conviendra au
préalable qu'elle modifie la rédaction de l'art. 24 RPE selon la procédure
suivie pour son adoption (art. 56 à 62 LATC; cf Tribunal administratif, arrêts
AC 7302, du 16 décembre 1991, AC 92/114, du 6 août 1992, et AC 7593, du 3
septembre 1992). En l'état, force est de constater que le projet est en tout
point réglementaire et que c'est à tort que la Municipalité de Denges a refusé
de délivrer le permis de construire complémentaire en se fondant sur
l'aggravation du déficit en places de stationnement suscité par le projet. La décision
attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de
Denges afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité assorti de la
condition que les recourants versent la contribution compensatoire prévue à
l'art. 24 RPE pour les deux places de stationnement supplémentaires ne pouvant
être réalisées sur leur fonds.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par
Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel
Blatti. Aucun frais ne sera exigé de la Commune de Denges, dont la Municipalité
a agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts
pécuniaires de la commune soient en cause (art. 55 LJPA).
Les
recourants ont été assistés d'un avocat durant la majeure partie de la
procédure. Vu l'issue du recours, il convient de leur allouer des dépens
partiels, arrêtés à Fr. 1'200.--, à la charge de la Commune de Denges.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Denges du 19 juin 1992 est annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 in fine.
III. Il n'est pas prélevé
d'émoluments.
IV. La Commune de Denges
est la débitrice des recourants Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti,
Dominique Blanc et Daniel Blatti, solidairement entre eux, de la somme de Fr.
1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
mm/Lausanne, le 2 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :