canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 1993
sur le recours interjeté par Yves FAVRE ,
à Leysin, dont le conseil est l'avocat François Boudry, rue Bellefontaine 2,
1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Leysin ,
du 19 février 1992, levant son opposition et autorisant la Commune de Leysin à
construire un édicule public à la Place Large.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Leysin est propriétaire au lieu dit "La Place Large" des parcelles
contiguës nos 388 et 1212 du cadastre communal sur lesquelles est érigé un
centre sportif avec parking couvert. D'une surface de 4'923 mètres carrés, la
parcelle no 1212 est colloquée en zone d'installations sportives et de
constructions d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 50 du règlement
communal concernant le plan d'extension et la police des constructions de la
Commune de Leysin approuvé par le Conseil d'Etat dans ses séances des 10
janvier 1979 et 31 mai 1985 (RPE).
Limitée au
sud-est par la route de la Cité, au bénéfice d'une limite des constructions
instituée par le plan partiel d'affectation "Route de la Cité" du 26
février 1988, et au nord-est par la parcelle no 436 propriété du recourant Yves
Favre, la parcelle no 1212 accueille en limite de cette dernière une place de
stationnement réservée aux cars, une cabine téléphonique et un couvert en bois
construit en 1983-1984 qui abrite deux containers à verre.
Sur sa
parcelle no 436 classée en zone d'habitations collectives A, le recourant Yves
Favre exploite un garage. Les époux Sutter sont propriétaires de la parcelle
voisine au nord-ouest, classée en zone de chalets B.
B. Yves Favre
était également copropriétaire pour moitié de la parcelle no 529 sise de
l'autre côté de la voie publique. Par convention du 26 avril 1979 passée avec
la Société des Téléphériques de Leysin SA (ci-après STL SA) et la Commune de
Leysin, il s'est engagé à céder sa part de copropriété de la parcelle no 529 à
STL SA moyennant la constitution d'une servitude d'usage sur 560 mètres carrés
durant la morte saison pour y exposer des véhicules et l'octroi par la commune
d'un droit de précarité lui permettant de construire, à la limite de la
parcelle no 436 supportant son garage, un corps annexe couvert, réalisé depuis
lors sous la forme d'une vitrine d'exposition.
La Commune
de Leysin a produit le texte de cette convention, dont on extrait en
particulier le passage suivant :
"Le droit de précarité en faveur de Mr
Favre sera complété par un droit réciproque et gratuit de la Commune imposant à
Mr Favre l'obligation de subir des constructions au sol, éventuellement une
rampe d'accès à un premier étage en limite de propriété, mais à la condition de
ménager les droits de lumière nécessaire à l'exploitation rationnelle du
local."
C. Agissant par
l'intermédiaire de l'architecte Jean-Jacques Lombardi, à Leysin, la Commune de
Leysin a déposé le 18 juillet 1991 une demande de permis de construire, après
démolition des ouvrages existants, un édicule public regroupant des WC publics,
une cabine téléphonique et un abri pour containers au lieu-dit "La Place
Large" à Leysin. D'une surface de 3,40 mètres sur 5 mètres pour une
hauteur au faîte de 3,40 mètres, cet édifice en bois recouvert d'un toit à deux
pans en eternit comprendrait un local à containers s'ouvrant sur le nord-ouest,
deux WC publics, avec entrée en façade sud-ouest, et une cabine téléphonique
accessible par le sud-est. La façade nord-est du bâtiment s'implanterait à 1,10
mètre de la limite de propriété voisine sur laquelle donneraient en outre les
fenêtres des WC et de la cabine téléphonique. Le bord du toit coïnciderait avec
la limite de propriété.
D. Ouverte du 25
octobre au 14 novembre 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition des
époux Sutter et du recourant Yves Favre. Ce dernier était déjà intervenu lors d'une
consultation préalable pour demander une implantation de l'édicule dans le
parking souterrain réalisé sur la parcelle no 529 en marge de la construction
de la station de départ du téléphérique. Il se plaint de l'implantation de cet
édifice en limite de propriété et de l'écran que celui-ci formerait devant sa
vitrine d'exposition. Il craint le va-et-vient inutile aux abords de son
garage, les écoulements d'eau en hiver à cause du gel, le bruit des portes, des
bouteilles jetées dans le container et des chasses d'eau, ainsi que le bruit
des différents utilisateurs, dès lors que les fenêtres de sa chambre à coucher
donnent directement sur la Place Large.
Le voyer du
IVe arrondissement auquel le dossier a été transmis pour approbation n'a
formulé aucune observation.
E. Par décisions
du 19 février 1992, la Municipalité de Leysin a levé les oppositions et délivré
le permis de construire sollicité pour les motifs suivants :
"Dans cette affaire, la Municipalité
considère que le choix de l'emplacement de l'édicule public en question est
dicté par plusieurs critères que votre client connaît et qu'il feint
certainement d'oublier :
-
A l'emplacement prévu, il existe déjà depuis
plusieurs années un cabanon en bois contenant deux containers à déchets. La
Municipalité n'a jamais enregistré aucune plainte de Monsieur Favre à cet
égard.
-
Il existe également à cet endroit depuis
plusieurs années une cabine téléphonique.
-
La parcelle en cause est une parcelle
propriété de la Commune.
Vu les éléments qui précèdent et pour des
raisons tant d'opportunité que directement pratiques, l'emplacement de cet
édicule s'impose à cet endroit. Les nuisances relatives aux containers et à
leur usage par le public ne sont pas à craindre, ce système existant déjà à
l'entière satisfaction de tous. En ce qui concerne les WC publics, le local qui
les abritera sera chauffé et les écoulements ne seront pas permanents, ni en
hiver, ni en été."
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat François Boudry, Yves Favre a recouru le 2 mars
1992 contre la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son
annulation et au refus du permis de construire. Les moyens qu'il invoque sont
analogues à ceux formulés dans son opposition. Dans le délai imparti à cet
effet, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--. Par
décision du 5 mars 1992, l'effet suspensif a été accordé au recours.
La Commune
de Leysin, agissant par l'avocat Jean de Gautard, s'est déterminée le 8 mai
1992 en concluant au rejet du recours. Les parties ont été invitées en date du
25 mai 1992 à se déterminer sur le caractère lacunaire de l'art. 50 RPE
régissant la zone d'installations sportives et de construction d'utilité
publique et sur l'application analogique des art. 135 LATC et 86 LATC. Dans le
cadre de ses déterminations, la Municipalité de Leysin s'est estimée en droit
d'implanter l'édicule contesté à environ un mètre de la limite en vertu de la
convention passée entre le recourant et la commune le 26 avril 1979.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 2 novembre 1992 à Leysin en présence de
l'épouse du recourant, qui représentait son conjoint, assistée de l'avocat
François Boudry, et des représentants de la Municipalité de Leysin, assistés de
l'avocat Jean de Gautard.
L'épouse du
recourant a produit une photographie présentant le couvert existant et les
gabarits de l'ouvrage contesté.
En droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia
2 consid. 1, 117 Ia 85 consid. 1).
a) L'art. 37
al. 1 LJPA reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'intérêt
protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à
ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux
autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct
de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision
attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct,
autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne
de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, p. 207).
b) Comme
tout autre droit, le droit de recourir ne peut être exercé que dans les limites
des principes de la bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit consacrés
à l'art. 2 du Code civil, dont la violation peut également être invoquée en
droit public, spécialement en procédure (ATF 104 IV 90, JT 1979 IV 108; ATF 103
Ia 535; 107 Ia 211; 111 Ia 150). Le juge applique l'art. 2 CC d'office et il
n'est pas nécessaire qu'une partie s'en prévale, pourvu que les faits qui
permettent d'en juger soient établis en procédure (ATF 104 II 99, JT 1979 I 16;
Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil
suisse, Tome II, I, p. 145 et les références citées).
c) Selon la
doctrine et la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un
droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit
ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de
la finalité pour laquelle elle a été créée, de telle sorte que l'écart entre le
droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (Deschenaux,
op. cit., p. 144; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 363; Merz, Kommentar n.
21 ad art. 2 CC; ATF 107 Ia 211). Se heurtent ainsi au principe de la bonne foi
les particuliers qui remettent ultérieurement en cause, expressément ou
tacitement, des promesses ou un accord qu'ils ont donnés pour obtenir un acte
administratif en leur faveur (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Nr 77 B III). De même, un administré qui
n'observe pas une prescription abuse de son droit en exigeant qu'un tiers s'y
conforme (TA ZH 1979 no 8, cité par Grisel, Traité de droit administratif, p.
397). Un tel comportement contradictoire, violant le principe de la bonne foi,
ne mérite pas protection (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr 77 B III; Zbl 1988, p. 260).
- Dans le cas
particulier, la convention du 26 avril 1979 a procuré au recourant Yves Favre
un avantage considérable en lui permettant d'implanter à 1,5 mètre environ de
la limite de la propriété voisine communale une halle d'exposition contiguë à
sa maison d'habitation.
Ayant fait
usage de cette dérogation, qui lui a permis d'exploiter au maximum (voire
au-delà) les possibilités de bâtir sur son fonds, il entend aujourd'hui
empêcher la commune de se mettre au bénéfice de la même dérogation pour une
construction d'intérêt public de dimensions bien plus modestes, et ce au mépris
de l'engagement qu'il avait contracté de subir une telle construction. Dans ces
conditions, un intérêt digne de protection à recourir contre le projet
municipal ne pourrait lui être reconnu que s'il invoquait un motif valable
justifiant son changement d'attitude (ATF 106 IV 174, JT 1982 IV 7).
- Yves Favre
considère qu'au moment de passer la convention, il ne pouvait raisonnablement
s'attendre à l'implantation d'une telle installation, qui provoquerait des
nuisances (bruit, odeurs) et présenterait des dangers d'incendie en raison de
sa proximité avec les citernes alimentant les colonnes d'essence de son garage.
Il invoque également l'esthétique de la construction et l'écran que cette
dernière formerait devant la vitrine d'exposition.
a) La cabine
téléphonique ne constitue pas en soi une installation bruyante. Les toilettes
publiques seront équipées de façon moderne, fermées, chauffées en hiver et
raccordées aux canalisations des eaux claires et des eaux usées; dans ces
conditions, on peut raisonnablement écarter le risque pour le voisinage
d'odeurs désagréables, de bruits des chasses d'eau et d'écoulement d'eau en
hiver.
S'agissant
du bruit des bouteilles jetées dans les containers, la situation actuelle ne
sera pas aggravée, puisqu'un couvert de même capacité que celui qu'il est prévu
d'aménager existe déjà au même endroit depuis près de dix ans sans que le
recourant s'en soit plaint auprès de la Municipalité. La construction
litigieuse s'implanterait au pied de la halle d'exposition qui formerait écran
entre la source de bruit et les fenêtres de la chambre à coucher et du salon
des recourants. Les nuisances sonores provoquées par le dépôt de bouteilles
vides dans les containers resteront, en raison de leur intermittence, dans des
limites admissibles pour le voisinage.
On peut
encore relever que la construction envisagée à l'origine par la Municipalité de
Leysin et que le recourant s'était engagé à accepter consistait en une rampe
d'accès pour véhicules au premier étage d'un parking sur deux niveaux qui
aurait été construit sur la parcelle no 1212. Les nuisances relatives au
passage des véhicules (gaz d'échappement, bruits de moteur, etc) auraient été
tout aussi gênantes, si ce n'est plus, que celles liées à la présence de
containers à verre.
Les
nuisances auxquelles l'édicule projeté exposerait le recourant apparaissent
ainsi trop peu importantes pour justifier un changement d'attitude par rapport
aux engagements pris en 1979.
b) Le
recourant insiste sur le danger d'incendie lié à la présence d'une construction
en bois laissée sous la sauvegarde du public à proximité des colonnes d'essence
et des citernes de son garage.
Le danger
d'incendie est inhérent à toute construction ou installation. En l'occurrence,
la construction projetée ne présente pas de risques particuliers. On ne sache
pas que les toilettes publiques, les cabines téléphoniques ou les containers
pour la récupération du verre constituent fréquemment des foyers d'incendie. La
Commune n'a d'ailleurs pas eu à se plaindre d'incidents semblables dans les
autres constructions de ce type implantées dans la station, si bien que
l'argument, purement théorique, doit être écarté.
c) Selon le
recourant, une construction en bois de type chalet s'intègrerait mal dans un
ensemble où prédominent le béton, le verre et l'acier. La parcelle no 1212 est
cependant bordée au nord-est d'une zone de chalets entièrement bâtie. On ne
saurait dès lors admettre, pour une station de montagne de surcroît, qu'une
construction de type chalet s'intégrerait mal dans l'environnement bâti, dont
on peut d'ailleurs relever qu'il ne présente aucune harmonie. On peut également
relever que le recourant ne verra pas l'édicule depuis ses fenêtres ou même
depuis son garage en raison de l'écran formé par sa halle d'exposition. Le
grief se révèle manifestement mal fondé.
d) Yves
Favre se plaint enfin du fait que la future construction viendrait masquer sa
vitrine d'exposition à la vue des usagers empruntant la route de la Cité.
Dans la
mesure où l'ouvrage projeté ménage les droits de lumière nécessaire à
l'exploitation rationnelle de la halle d'exposition, au sens de la convention,
le recourant ne saurait tirer argument du fait que l'édicule masquerait sa
vitrine, ce qui est d'ailleurs déjà en partie le cas de l'ouvrage existant. Si
le recourant entendait éviter l'implantation d'une telle construction au
demeurant conforme à la destination de la zone, il ne fallait pas qu'il
s'engage à subir des constructions en limite de propriété.
e) En
conclusion, les arguments développés par le recourant à l'appui de son pourvoi
ne constituent pas des motifs suffisants pour remettre en cause la convention
passée avec la Commune de Leysin en 1979. Dans ces conditions, on doit admettre
qu'en recourant, Yves Favre agit contrairement aux engagements pris dans la
convention et commet un abus de droit incompatible avec les règles de la bonne
foi. Faute pour le recourant de justifier d'un intérêt juridiquement protégé au
sens de l'art. 37 LJPA, il se justifie donc de considérer le recours comme
irrecevable.
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe
les frais de justice par Fr. 1500.--, ainsi qu'une indemnité de Fr. 1'000.-- à
titre de dépens en faveur de la Commune de Leysin.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Yves Favre.
III. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune de Leysin, à titre de dépens,
à la charge du recourant Yves Favre.
Lausanne, le 1er février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)