canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
22 octobre
1992
sur les recours interjetés par Raymonde
HEINZEN , représentée pour les besoins de la cause par Me Henri Sattiva,
avocat à Lausanne,
contre
-
la décision de la Municipalité de Lutry ,
du 29 septembre 1987, autorisant, sans mise à l'enquête publique, des travaux
de transformation d'un bâtiment propriété de la Société Grand-Champ Lutry
SA , à Lutry;
-
la décision de la Municipalité de
Lutry , du 13 novembre 1991, autorisant des travaux de transformation du
bâtiment susmentionné.
Statuant dans sa séance du 8 mai 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La parcelle no
1570 du cadastre de la Commune de Lutry, sise en bordure de la route cantonale
no 780, supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial, construit en 1961
par la société Baumaschinen AG. Cette société y a installé un commerce de
machines de chantier. Le bâtiment comprenait notamment, au rez, un local
d'exposition (vitrine) et un local de montage et d'essais pouvant également
servir à des activités d'entretien; au premier étage, des bureaux.
Raymonde
Heinzen est propriétaire de la parcelle no 1564 du cadastre de la commune, sise
au sud du bien-fonds précité, dont elle est séparée par la route cantonale.
Cette parcelle supporte une villa que la susnommée habite avec son époux.
B. En 1985,
Baumaschinen AG a vendu son bien-fonds à la société Grand-Champ Lutry SA
(ci-après : la société). Le 26 mai 1987, la société informa la Municipalité de
Lutry qu'elle avait l'intention de louer le bâtiment nouvellement acquis à
diverses entreprises, à savoir Dumas & Fils (entreprise de transports),
Jean-Pierre Ceppi (ferblanterie), Neuenschwander Fils SA (commerce de cuirs et
peaux) et Anthony Cable (usage de locaux comme dépôt et bureaux). A cette fin,
elle devait entreprendre divers travaux intérieurs, dont elle précisa la nature
par lettre du 22 juin 1987 :
-
construction d'un mur de séparation,
-
déplacement de la porte d'entrée, précédemment située à l'intérieur du
bâtiment, de 1,80 mètre vers l'extérieur pour l'aligner sur la façade,
-
nivellement du sol,
-
modification de la distribution électrique (installation de tableaux
séparés),
-
réaménagement intérieur de la vitrine,
-
rafraîchissement de la peinture intérieure.
Par lettre
du 1er juillet 1987, la municipalité autorisa les travaux sans mise à l'enquête
publique, se fondant sur l'art. 111 LATC. Aucune autorisation spéciale ne fut
demandée; toutefois une copie de la lettre de la municipalité du 11 juin 1987 à
la société, dans laquelle elle annonçait qu'elle autoriserait les travaux, fut
adressée au Département des travaux publics.
C. Agissant les
22 et 25 septembre 1987 par l'intermédiaire de son conseil, Raymonde Heinzen
requit de la municipalité de faire immédiatement stopper les travaux entrepris
par la société et de les mettre à l'enquête publique. La municipalité répondit
le 29 septembre 1987 en précisant que les travaux en cause étaient dûment
autorisés et dispensés de l'enquête publique en application de l'art. 111 LATC.
C'est contre cette décision que Raymonde Heinzen interjeta recours par mémoire
déposé le 6 octobre 1987.
Les travaux
litigieux étaient déjà terminés lorsque l'effet suspensif fut ordonné, le 23
octobre 1987, de sorte que les entreprises énumérées ci-dessus (lettre B.) se
sont installées comme prévu. Dans l'intervalle, un seul changement est
intervenu : la société Bâtiplus a pris la place de la société Neuenschwander
Fils, au bénéfice d'un contrat de sous-location. Comme on le verra ci-après,
seule l'activité de la maison de transports Dumas est incriminée par la
recourante. Cette entreprise est propriétaire de cinq véhicules de chantier
(camions) et occupe un local sis dans la partie sud du bâtiment en cause, ainsi
que la place asphaltée qui lui est attenante. Le local est utilisé pour
l'entretien des camions et permet de parquer l'un de ces engins. Les quatre
autres sont parqués à l'extérieur.
D. Au moment du
dépôt du recours, la parcelle de la société, colloquée en zone "sans
affectation spéciale-vigne", faisait l'objet d'une procédure tendant à son
classement en zone d'activités A, destinée "aux petites industries et à
l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs, émanations, trépidations,
poussières, fumées) sont tolérables pour les zones voisines" (art. 113
al. 1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la
Commune de Lutry, ci-après : RC), suite à une décision du conseil communal de
Lutry, du 17 mars 1986, approuvant un nouveau plan de zones. Ce classement fut
toutefois contesté par Raymonde Heinzen. Le 25 novembre 1988, le Conseil d'Etat
a admis partiellement sa requête, invitant la Commune de Lutry à colloquer la
parcelle no 1570 en zone viticole. A l'heure actuelle, ce classement n'a pas
encore eu lieu, la Commune de Lutry s'y étant pour l'instant refusée.
Durant la
procédure pendante devant le Conseil d'Etat et jusqu'au 24 décembre 1991,
l'instruction du recours contre la décision municipale du 29 septembre 1987 a
été suspendue (cf. décision de reprise d'instance du président de la section
compétente du Tribunal administratif, du 24 décembre 1991).
E. Le 28 août
1991, la société a requis de la municipalité l'autorisation de procéder à de
nouveaux travaux à l'intérieur de son bâtiment. Le projet a pour but de
transformer en bureaux les combles situés dans la partie ouest du bâtiment et
utilisés actuellement pour le dépôt de divers documents. La surface utile
serait ainsi augmentée de 40 mètres carrés. Trois "velux" seraient
installés en toiture et deux nouvelles fenêtres seraient percées sur chacune
des façades nord et sud. Selon les plans, les fenêtres seraient réalisées en
respectant l'alignement et la distance séparant les ouvertures existantes. Une
porte serait encore créée au rez, en façade ouest.
Le projet a
été mis à l'enquête publique du 27 septembre au 16 octobre 1991. Il s'est
heurté à une opposition, formulée par Me Sattiva au nom de Raymonde Heinzen.
Les services
de l'Etat ont délivré diverses autorisations spéciales, assortissant certaines
d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre du 4 novembre 1991 de la
CAMAC). Il résulte notamment de ce document que le Service de l'aménagement du
territoire a considéré que les travaux projetés respectaient les exigences de
l'art. 81 al. 4 LATC.
Par décision
du 13 novembre 1991, la Municipalité de Lutry a informé Raymonde Heinzen
qu'elle avait rejeté son opposition.
F. Raymonde
Heinzen a également recouru contre cette décision, par acte du 22 novembre
1991, complété par un mémoire du 3 décembre 1991. Dans cette écriture, la
recourante dénonce, sur le plan formel, l'insuffisance des plans mis à
l'enquête. Sur le fond, elle considère principalement que les conditions de
l'art. 81 al. 4 LATC ne sont pas réalisées; elle émet également quelques
réserves à l'encontre de certaines autorisations spéciales délivrées et
critique enfin l'esthétique des ouvertures prévues sur les façades pignon.
La
municipalité et la société ont déposé leurs observations respectivement les 13
et 27 janvier 1992. Elles concluent au rejet du recours, mettant en évidence le
peu d'importance des travaux envisagés.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 mai 1992, à Lutry, et a procédé à cette
occasion à une inspection locale. La municipalité a produit diverses pièces, de
même que la recourante (photographies). Celle-ci a soutenu que les travaux
effectués en 1987 auraient dû être qualifiés de changement d'affectation,
qu'ils auraient dû à ce titre être mis à l'enquête et qu'ils n'auraient
finalement pas dû être autorisés, au motif qu'ils constituaient une aggravation
par rapport à la réglementation en vigueur. Selon elle, cette aggravation
serait due uniquement à l'entreprise de transports Dumas qui, avec ses camions,
provoquerait un surplus de bruit et de pollution atmosphérique. Le représentant
de l'entreprise Dumas a expliqué que les nuisances dont se plaint la recourante
proviennent du fait que les camions, équipés d'un moteur diesel, doivent pour
des raisons techniques être "chauffés" avant leur utilisation, ce qui
implique que chaque matin avant leur départ les employés doivent faire tourner
le moteur de leur engin durant un laps de temps de l'ordre de deux à cinq
minutes. Il a par ailleurs ajouté que les camions ne sont pas nécessairement
tous utilisés chaque jour.
Lors de
l'inspection locale, le tribunal a visité les diverses parties du bâtiment
litigieux. Il a notamment pu constater que les plans produits par la
constructrice divergent sur plusieurs points de l'état réel du bâtiment
litigieux; en particulier, qu'il ne serait pas possible de réaliser les
fenêtres projetées sur les pignons nord et sud conformément à la représentation
figurée sur les plans intitulés "élévation nord" et "élévation
sud". Le tribunal s'est ensuite déplacé de l'autre côté de la route
cantonale dans la maison des époux Heinzen pour évaluer la façon dont les émanations
de bruit et de gaz provoquées par les camions en cause peuvent être perçues à
cet endroit. Pour les besoins de l'opération, le représentant de l'entreprise
précitée a fait tourner l'un des camions, d'abord au ralenti, puis en mettant
plus de gaz. De l'intérieur, le bruit n'était pas perceptible. Depuis le balcon
(situé côté lac), il l'était lorsque le camion tournait à un régime élevé.
Personne n'a ressenti d'odeur de gaz.
En droit :
- Dans son
pourvoi dirigé contre la décision municipale du 29 septembre 1987, la
recourante soulève plusieurs moyens d'ordre formel : en premier lieu, elle fait
grief à la municipalité de ne pas avoir soumis à enquête publique les travaux
effectués par la société à partir du mois de juillet 1987 (a.); en second lieu,
elle soutient que plusieurs autorisations cantonales nécessaires selon l'art.
120 LATC n'ont pas été obtenues (b.).
a) L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment. D'autre part, elle
doit permettre à l'autorité d'examiner le caractère légal du projet compte tenu
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales
et, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect des
dispositions légales, des plans et des règlements applicables au projet
(Commission cantonale de recours en matière de constructions, ci-après : CCRC,
prononcé n° 6736, Ramseier et crts c/Blonay, du 20 novembre 1990).
A teneur de
l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter. Les conditions énumérées par cette disposition sont
cumulatives. Il suffirait donc de constater qu'en l'espèce l'une d'entre elles
n'était pas remplie pour en déduire que la municipalité aurait dû soumettre à
enquête publique les travaux litigieux.
aa) Le
principal argument de la recourante consiste à soutenir que les travaux effectués
en 1987 ont entraîné un changement de destination du bâtiment, ce qui, selon
elle, ferait échec à l'application de l'art. 111 LATC.
L'examen du
dossier démontre que le bâtiment utilisé jusqu'en 1987 par la société
Baumaschinen AG était affecté à des activités commerciales et artisanales : le
rez-de-chaussée comprenait un local d'exposition et un local de montage et
d'essai qui pouvait aussi être utilisé pour des activités liées au service
après-vente (réparations, entretien); le 1er étage abritait des bureaux. Les
changements intervenus suite à la réalisation des travaux litigieux n'ont pas
modifié le type d'activités déployées dans ce bâtiment. Comme le tribunal a pu
le constater lors de la visite des lieux, le local situé au rez-de-chaussée,
dans la partie ouest, est resté une surface d'exposition, puisqu'il est
sous-loué à une société qui y vend des meubles; de même, les bureaux sis au
premier étage ont gardé leur vocation initiale; enfin, l'utilisation à des fins
artisanales de la partie est du bâtiment a été maintenue; l'entreprise Dumas et
le ferblantier Ceppi, qui se sont partagés cette surface, y exercent des
activités tout à fait comparables, quant à leur type, à celles déployées
précédemment par la maison Baumaschinen AG. On peut relever à cet égard que
l'entreprise Dumas n'a pas eu besoin de modifier l'infrastructure technique
existant dans le local qu'elle occupe, seule la pose d'un mur de séparation
s'avérant nécessaire pour permettre la location d'une partie du local au
ferblantier Ceppi. Au vu de ces éléments, il faut admettre que si le bâtiment
litigieux a, certes, changé d'exploitant en 1987, sa destination n'a pas été
notablement modifiée.
bb) La
recourante relève ensuite que les travaux litigieux ont eu une incidence sur
l'aspect extérieur du bâtiment. Cette constatation est exacte puisque la porte
d'entrée ouest a été déplacée. Une telle opération n'est cependant soumise à
enquête publique que si, conformément au texte de l'art. 111 LATC, elle apporte
un changement notable à l'aspect du bâtiment. Or tel n'est pas le cas en
l'espèce. La porte dont il est question a simplement été reculée de l'ordre de
1,70 m. tout en restant dans le gabarit du bâtiment (v. pièce 9 du bordereau
municipal), de sorte que de l'extérieur, cette modification n'est qu'à peine
perceptible. Partant, l'aspect du bâtiment n'a pas subi de changement notable.
cc) Se pose
encore la question de savoir si les travaux litigieux étaient de nature à
porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter. Sur ce point, la recourante n'incrimine que l'entreprise de
transports Dumas, soutenant que l'usage des camions engendre un surcroît de
nuisances sonores et de pollution atmosphérique.
La question
de savoir si un projet doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique du
fait qu'il pourrait constituer une charge supplémentaire pour l'environnement
doit être examinée en relation avec les règles régissant le type d'atteintes
considérées. L'art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE) prévoit que "les atteintes seront évaluées
isolément, collectivement et dans leur action conjointe". De cette
règle découle notamment le principe selon lequel il peut être fait abstraction
d'une nouvelle source de nuisances lorsqu'il s'avère que celle-ci sera
largement dépassée par les nuisances existantes. Ce principe a été énoncé, en
matière de lutte contre le bruit, à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB) selon lequel l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées entraînant
l'utilisation accrue d'une voie de communication n'est prohibée que si
l'installation nouvelle provoque un dépassement des valeurs limites
d'immissions, à supposer que celles-ci ne soient pas dépassées, ou une
perception d'immissions de bruit plus élevées, dans l'hypothèse où les valeurs
limites d'immissions sont effectivement déjà dépassées.
Le secteur
en cause est déjà soumis à d'importantes émanations de bruit et de gaz d'échappement,
ainsi qu'en attestent les chiffres fournis à l'audience par le représentant du
Service de lutte contre les nuisances (env. 13'500 mouvements de véhicules/jour
sur la route cantonale no 780, dont 200 à 250 passages de poids lourds). Quant
au trafic supplémentaire engendré par les modifications intervenues en 1987, il
est comparativement très faible : chaque matin, après avoir tourné quelques
minutes, cinq camions au maximum quittent leur place de stationnement qu'ils
réintègrent le soir. La simple comparaison de ces chiffres permet de tenir pour
insignifiant, quant aux effets sur l'environnement, l'accroissement de trafic
lié à l'installation l'entreprise de transports Dumas. Cette appréciation est
confortée par les constatations effectuées lors de l'inspection locale. Depuis
le balcon de la maison des époux Heinzen - situé, certes, côté lac, mais à un
endroit où l'on peut admettre que les intéressés se tiennent le plus souvent
lorsqu'ils restent à l'extérieur -, le bruit du moteur du camion qui
fonctionnait pour les besoins de l'opération n'était pas audible (lorsqu'il
tournait à un régime normal), sans aucun doute "couvert" par le bruit
de la route qu'on percevait sans cesse. Sur la base de ces éléments, force est
de considérer que les modifications intervenues en 1987 n'étaient pas de nature
à porter atteinte à l'environnement.
C'est par
conséquent à juste titre que la Municipalité de Lutry s'est fondée sur l'art.
111 LATC pour renoncer à soumettre à enquête publique les travaux litigieux.
b) Le fait
qu'un projet est dispensé d'enquête publique n'implique pas nécessairement
qu'aucune autorisation spéciale n'est requise. En l'occurrence, la société
aurait dû en tout cas solliciter une autorisation du Département des travaux
publics (ha). Se pose également la question de savoir si une autorisation de
l'inspection cantonale du travail (Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce) était nécessaire (bb).
aa) En
raison du refus du Conseil communal de Lutry de classer le bien-fonds no 1570
en zone viticole, le régime juridique de cette parcelle est toujours celui de
la zone "sans affectation spéciale - vigne". A ce titre, elle est
régie par l'art. 134 LATC, aux termes duquel "hors des zones à bâtir,
notamment dans les zones sans affectation spéciale, la délivrance de tout
permis de construire est subordonnée à l'autorisation préalable du Département
des travaux publics, qui statue conformément aux art. 81 et 120, lettre a",
ainsi que par l'art. 34 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection
de Lavaux, qui réserve elle aussi l'autorisation du département, jusqu'à
l'adoption des plans communaux nouveaux ou révisés. Les transformations
effectuées en 1987 devant être qualifiées de "partielles" au sens de
l'art. 81 al. 4 LATC, cette autorisation aurait toutefois dû être délivrée. En
effet, comme on l'a vu plus haut, les travaux en cause n'ont pas entraîné de
changement de destination du bâtiment, ni d'incidence notable sur
l'environnement; il n'en est pas non plus résulté d'effets notables sur
l'affectation du sol ou l'équipement (art. 81 al. 4 in fine). Le principe de la
proportionnalité commandant de ne pas annuler une décision prise en violation
des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire
lorsque l'ouvrage visé s'avère conforme aux prescriptions matérielles
applicables (RDAF 1979, 231), la décision de la Municipalité de Lutry doit être
maintenue en dépit de l'absence d'autorisation délivrée par le Département des
travaux publics. Cette solution s'impose d'autant plus qu'en l'espèce le
Département des travaux publics n'a pas été mis à l'écart, puisque la
municipalité l'a informé, en date du 11 juin 1987, du fait qu'elle allait
délivrer un permis de construire à la société (cf. ci-dessus, B.)
bb) La
question de la nécessité d'une autorisation spéciale à requérir auprès du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ne sera examinée
qu'en relation avec la reprise des locaux techniques par l'entreprise Dumas,
seule la présence de cette entreprise étant critiquée par la recourante.
A teneur de
l'art. 120 lettre c LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être
construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur
destination, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les
installations, publiques ou privées, présentant un intérêt général ou
susceptible de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un
risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une
liste annexée au règlement cantonal. Parmi les divers ouvrages, activités,
équipements et installations énumérés dans la liste précitée figurent notamment
sous le titre "Ouvrages particuliers" les ateliers de réparation. Le
local d'entretien qu'utilise l'entreprise Dumas fait sans doute partie de cette
catégorie; mais son infrastructure technique n'a pas été modifiée en 1987 et le
type de travaux qu'effectuent les employés du transporteur est comparable aux
activités déployées auparavant. Dès lors le changement d'exploitant n'a
entraîné aucun risque supplémentaire de préjudice à l'environnement et le
danger ou risque inhérent à l'exploitation du local ne s'est pas modifié. Il
s'ensuit qu'aucune nouvelle autorisation n'était nécessaire en 1987.
Selon l'art.
120 lettre d LATC, une autorisation spéciale est également nécessaire pour les
constructions, ouvrages, installations et équipements soumis à autorisation ou
qui doivent être approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires
fédérales ou cantonales. En l'espèce, il sied d'examiner si la reprise du local
d'entretien par l'entreprise Dumas était soumise à l'autorisation d'exploiter
prévue par l'art. 7 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LT). Selon l'art. 7 al. 1 LT, cette
autorisation est requise pour les entreprises industrielles dont la définition
est énoncée à l'art. 5 al. 2 LT. L'entreprise Dumas ne correspondant à
l'évidence pas à cette définition, la demande d'une autorisation spéciale
fondée sur la loi précitée ne se justifiait pas en l'occurrence. Au demeurant,
même si cette entreprise devait être qualifiée d'industrielle, l'art. 28 de
l'ordonnance générale (du 14 janvier 1966) d'application de la LT la dispensait
de solliciter une autorisation, puisqu'il résulte "a contrario" de
cette disposition que la transformation des installations intérieures de
l'entreprise n'est pas assujettie à une autorisation d'exploiter lorsqu'elle
n'entraîne pas de modifications essentielles des méthodes de travail, ni ne laisse
prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs ou
des effets nuisibles ou incommodants pour le voisinage; comme on l'a vu plus
haut, ces conditions sont réunies en l'espèce.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours interjeté contre la
décision municipale du 29 septembre 1987.
- Dans son
second pourvoi, la recourante dénonce en premier lieu l'insuffisance des plans
et critique l'esthétique du projet. Elle soutient ensuite que celui-ci ne
respecterait pas l'art. 81 al. 4 LATC et semble également mettre en doute sa
conformité aux dispositions relatives à la protection de l'environnement.
a) Point
n'est besoin d'être un spécialiste pour constater qu'effectivement les plans
mis à l'enquête publique sont insuffisants. On remarque en particulier que si
l'on voulait respecter la symétrie des percements projetés en façade telle
qu'elle est figurée sur les plans, la fenêtre est sortirait du gabarit du
bâtiment. Le tribunal a également constaté lors de l'inspection locale que les
plans ne reflètent pas exactement l'état du bâtiment. Ainsi, à l'étage des
bureaux, deux cloisons sont mentionnées qui n'existent pas; une porte est
également omise.
Pour ce seul
motif, le recours interjeté le 22 novembre 1991 doit être admis. Si la société
entend réaliser les modifications envisagées, il lui incombera d'établir de
nouveaux plans, exacts et conformes aux exigences de la loi, et de les
soumettre à une nouvelle enquête.
b) Vu le
considérant qui précède, la question de l'esthétique du projet doit être
réservée.
c) Le projet
en cause n'est pas susceptible de provoquer d'atteintes supplémentaires à
l'environnement. Partant, il ne requiert pas de nouvel examen au regard de la
LPE et de ses dispositions d'exécution, ce qu'a confirmé à l'audience le
représentant du Service de lutte contre les nuisances.
d) Pour le
reste, les travaux envisagés par la société entrent sans discussion dans le
cadre de ceux admissibles au regard l'art. 81 al. 4 LATC. Dès lors,
contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, c'est à juste titre que le
Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise
conformément à la disposition précitée.
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, qui succombe
dans le cadre de son premier recours, un émolument de justice arrêté à Fr.
1'500.--. L'émolument de justice afférent au second recours, arrêté à Fr.
1'000.--, sera mis à la charge de la société.
La
recourante versera, à titre de dépens, la somme de Fr. 1'000.-- à la Commune de
Lutry.
Les dépens
que se doivent la recourante et la société sont compensés.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours interjeté
le 6 octobre 1987 contre la décision de la Municipalité de Lutry du 29
septembre 1987 est rejeté.
II. Le recours interjeté
le 22 novembre 1991 est admis.
III. La décision de la
Municipalité de Lutry du 13 novembre 1991 est annulée.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de la recourante, Raymonde Heinzen.
V. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la constructrice, la société
Grand-Champ Lutry S.A.
VI. La recourante versera
à la Commune de Lutry, à titre de dépens, la somme de Fr. 1'000.--.
VII. Les dépens que se
doivent la recourante et la société Grand-Champ Lutry S.A. sont compensés.
fo/Lausanne, le 22 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss. de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).