canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 janvier 1993
sur le recours interjeté par André
BERDOZ, chemin des Crêts, 1603 Grandvaux,
contre
la décision de la Municipalité de Lussery ,
du 29 octobre 1991.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffière : M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. André Berdoz
est propriétaire de la parcelle no 13 du cadastre de la Commune de Lussery. Un
bâtiment d'habitation est édifié sur ce bien-fonds qui jouxte la parcelle
voisine 19, propriété de Fernando Melli. Ces deux terrains ont été classés en
zone du village par le plan d'affectation communal, légalisé le 22 octobre
1980; selon l'art. 9 du règlement annexé au plan (RPE), cette zone est destinée
principalement à l'habitation et aux bâtiments d'exploitation agricole.
B. Par lettre du
18 juillet 1991, André Berdoz a demandé à la Municipalité de Lussery (ci-après
la municipalité) de faire démolir deux constructions de type
"bidon-ville" (une serre et un poulailler) érigées sur la parcelle
19; il a aussi demandé à ce que le mur empiétant sur sa propriété soit
reconstruit en respectant la limite séparant les deux fonds.
Le 29
octobre 1991, la municipalité a répondu que les constructions en cause étaient
de minime importance, qu'elles avaient été érigées depuis de longues années et
qu'elles existaient avant que lui-même ne soit propriétaire voisin. Il n'était
pas dans son intention de faire démolir ces constructions. Quant à la question
du mur, elle a suggéré à André Berdoz de s'adresser directement à Fernando
Melli ou, à défaut, au juge de paix.
C. André Berdoz a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 8
novembre 1991. Les constructions litigieuses dérogeraient à l'art. 86 LATC et
ne respecteraient pas les distances réglementaires. En outre, le type de
chauffage utilisé contreviendrait aux dispositions fédérales en matière de
protection de l'air.
La
municipalité s'est déterminée sur le recours : sa lettre du 29 octobre 1991 ne
constituerait pas une décision et le recours d'André Berdoz serait irrecevable.
Fernando
Melli a déposé ses observations le 13 décembre 1991. La municipalité l'a
autorisé, le 4 juin 1987, à installer la serre puis, le 16 juillet 1988, à
construire un poulailler. Jusqu'à l'intervention du recourant, ces objets
n'auraient jamais donné lieu à des plaintes. Le chauffage serait au bois. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans le
délai imparti à cet effet, le recourant a versé le montant de fr. 1'000.-- à
titre d'avance de frais.
Considère en droit :
- Les
constructions litigieuses ont été autorisées par la municipalité par décisions
des 4 juin 1987 et 16 juillet 1988, sans enquête publique préalable.
a) Il
résulte de cette circonstance que ces projets n'ont pas été portés à la
connaissance des tiers avant leur réalisation et que les décisions précitées
n'ont été notifiées qu'à l'intimé. Se pose dès lors en premier lieu la question
de la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les décisions des
4 juin 1987 et 16 juillet 1988.
La
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions a précisé que les tiers intéressés ne pouvaient se pourvoir
indéfiniment auprès de l'autorité pour le motif qu'ils n'ont pas reçu
communication de la décision attaquée; le tiers qui entend mettre en cause un
état de fait prétendument irrégulier doit agir avec diligence et inviter dès
que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisir l'autorité de
recours. Il a été notamment jugé que le tiers intéressé doit agir dans un délai
courant dès le moment où il a connu ou aurait pu connaître l'autorisation
municipale accordée sans enquête, s'il avait été diligent (cf. RDAF 1978 p.
121-122). Si les voisins du constructeur avaient voulu s'opposer aux
constructions litigieuses, ils auraient dû le faire à bref délai dès la
réalisation de la serre et du poulailler. Tel n'a pas été le cas. Pour sa part,
le recourant a acquis son bien-fonds par la suite et il n'est intervenu qu'en
juillet 1991 auprès de la municipalité. Au vu de ce qui précède, le recourant
est manifestement à tard pour contester des décisions des 4 juin 1987 et 16
juillet 1988. Le recours est donc irrecevable parce que tardif en tant qu'il
est dirigé contre ces décisions.
b) Les
autorisations délivrées pour la construction d'une serre et d'un poulailler sont
donc entrées en force. La démolition de ces constructions pourrait néanmoins
entrer en considération si ces décisions devaient être considérées comme
radicalement nulles et qu'une autorisation de construire, en outre, ne puisse
être délivrée a posteriori.
Aux termes
de l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC), seuls les travaux qui n'apportent pas de changement
notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas
de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le
volume des eaux à traiter peuvent être dispensés de l'enquête publique.
En l'espèce,
la serre et le poulailler édifiés par Fernando Melli apportent un changement
notable à l'aspect du sol et auraient dû faire l'objet d'une enquête publique
(pour un exemple analogue v. RDAF 1975, p. 141). Tel n'a pas été le cas. Les
autorisations délivrées par la municipalité sont donc entachées d'un vice de
procédure. La question est dès lors de savoir si le défaut d'enquête constitue
un motif permettant de constater la nullité des décisions en cause ou s'il
s'agit d'un vice qui entraîne seulement leur annulabilité, et qui doit être
invoqué par conséquent durant le délai de recours.
Les actes
administratifs bénéficient d'une présomption de validité; ainsi un acte
administratif ne sera nul que dans des cas exceptionnels. Il en va ainsi
notamment quand les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement: le
vice est grave; il doit être patent ou pour le moins facilement reconnaissable;
enfin l'admission de la nullité ne doit pas porter atteinte d'une manière
intolérable à la sécurité juridique ou aux intérêts du citoyen confiant dans la
validité d'une décision (ATF 99 1a 135 cons. 4a; v. aussi, sur l'ensemble de la
question, Pierre Moor, Droit administratif, II p. 201 ss). Il peut en aller
ainsi lorsque la procédure touchant la formation de l'acte est incorrecte sur
un point essentiel. L'omission d'ouvrir une procédure d'enquête et d'opposition
avant la délivrance d'une autorisation de construire est, en règle générale, un
motif de nullité. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'administré concerné
pouvait considérer de bonne foi que l'autorité avait accompli les démarches
requises ( RDAF 1973 p. 411; 1975 p. 39; ATF 99 1a 135; ZBl. 1980, 29).
En l'espèce,
s'il est évident pour l'homme de métier qu'une mise à l'enquête s'imposait, il
n'en allait pas nécessairement de même pour l'administré moyen requérant
l'autorisation de construire un ouvrage de dimensions modestes. Selon toute
vraisemblance, Fernando Melli n'a pas fait appel à un architecte. Les exigences
applicables en la matière semblent avoir échappé à la municipalité à qui il
incombe au premier chef d'informer ses administrés sur les formalités
nécessaires. Cependant, le constructeur a requis l'autorisation de la
municipalité pour les deux constructions, et il est parti de l'idée que les
décisions du 4 juin 1987 et du 16 juillet 1988 constituaient des autorisations
conformes aux exigences requises. Il a donc construit la serre et le
poulailler, en toute bonne foi. Le vice entachant les décisions de la
municipalité n'est pas d'une gravité telle que les autorisations de construire
doivent être considérées comme nulles.
c) Dans la
mesure où les décisions des 4 juin 1987 et 16 juillet 1988 sont entrées en
force et qu'elles ne peuvent être considérées comme nulles, la municipalité ne
pouvait ordonner la démolition des constructions qui ont été réalisées au
bénéfice de ces autorisations. Dès lors, le refus d'ordonner la démolition
demandée était justifié et le tribunal, pour autant qu'il s'agisse d'une
décision, ne peut que le confirmer.
- S'agissant du
respect des dispositions de l'Ordonnance sur la protection de l'air du 16
décembre 1985 (RS 814.318.142.1), il appartient au Service de lutte contre les
nuisances de se prononcer sur d'éventuelles mesures d'assainissement dans
l'hypothèse où les valeurs limites d'émission applicables seraient dépassées
(art. 8 OPair et art. 16 du règlement, du 8 novembre 1989, d'application de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, (RSV 6.8).
Force est de
constater que le service précité n'a rendu aucune décision en l'espèce, de
sorte que le tribunal ne peut se saisir de ce problème. Au demeurant, la
démarche du recourant s'apparente ici plus à une dénonciation qu'à un recours;
il appartiendra au recourant ou à la municipalité de la transmettre au Service
de lutte contre les nuisances.
-
Quant à la
question du mur empiétant sur le fonds du recourant, elle relève du droit privé
(art. 674 CCS).
-
a) Vu l'issue
du recours et conformément à l'art. 55 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la
charge du recourant.
Le
propriétaire intimé, Fernando Melli, qui a participé à la procédure par
l'intermédiaire de l'assurance de protection juridique Fortuna, a requis
l'allocation de dépens. Jusqu'ici, le tribunal écartait de telles conclusions
lorsque l'intéressé était représenté en procédure, non pas par un mandataire
professionnel, avocat ou agent d'affaires breveté, mais par une telle
assurance. Dans un arrêt récent, rendu il est vrai en matière civile, le
Tribunal fédéral a néanmoins jugé qu'il était arbitraire de priver une partie
d'une telle indemnité du seul fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de
protection juridique (ATF 117 I a 295). Il a considéré en effet que l'assuré
cherche, en concluant un tel contrat, à obtenir une couverture pour le risque
pécuniaire qui pourrait le frapper lui-même, en cas de contentieux, et non ses
parties adverses. Et le Tribunal fédéral de relever également que la situation
ne diffère nullement, dans un tel cas, de l'hypothèse dans laquelle d'autres
tiers, assurance responsabilité civile, syndicat, (pour un exemple, dans lequel
le syndicat avait, il est vrai, mandaté un avocat, v. ATF 108 v 270 c. 2)
association notamment, prennent en charge les frais de procès. De même,
l'octroi de l'assistance judiciaire n'exclut nullement l'allocation de dépens.
Il convient
en conséquence d'admettre le principe de l'octroi de dépens à des parties
représentées par une assurance de protection juridique. On tiendra compte, pour
en fixer le montant, du fait que la Fortuna a agi par le canal d'un de ses
employés. Fernando Melli obtenant gain de cause a droit en l'espèce à des
dépens (art. 55 LJPA); ceux-ci peuvent être fixés en l'espèce, au vu des
prestations effectuées à Fr. 250.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de
Fr.1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant, André Berdoz.
III. Le recourant André
Berdoz doit à Fernando Melli une somme de Fr. 250.-- (deux cent cinquante
francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 janvier 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :