canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
7
septembre 1992
sur le recours interjeté par Nicolas
TARDIN , au Mont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean Heim, Rue
de la Grotte 6, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne , du 24 octobre 1991, lui impartissant un délai au 30
novembre 1991 pour rendre les locaux de sa villa conformes aux plans d'enquête
ou déposer un nouveau dossier de plans pour enquête publique complémentaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J. Widmer, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Nicolas et
Florence Tardin sont propriétaires de la parcelle no 816 du cadastre du
Mont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds s'inscrit entre le chemin de Bellevue, qui le
borde à l'ouest, et le chemin du Bois de l'Hôpital, qui le longe à l'est. Pour
le surplus, il est délimité au nord par la parcelle no 903, propriété de M.
René Gendre, et au sud par la parcelle no 817, propriété de M. Alfred Bader.
Les époux
Tardin ont fractionné leur parcelle en deux lots et conservé pour leurs besoins
une surface de 1'000 m2 donnant sur le chemin de Bellevue. Ils ont aliéné le
solde du bien-fonds aux époux Mathys qui y ont érigé une villa familiale.
B. Les lieux en
cause font partie de la zone de villas, que régissent plus particulièrement les
art. 45 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE), adopté par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne le 22
mars 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1983.
C. Nicolas et
Florence Tardin ont déposé le 3 mai 1990 une demande de permis de construire
une villa unifamiliale de neuf pièces avec abri de protection civile sur leur
parcelle no 816. Le projet joint à la demande prévoit une construction
principale d'une longueur de 19,60 mètres sur 6,20 mètres de largeur garnie de
deux frontons en façades est et ouest, ainsi qu'un garage de 5,80 mètres sur
6,20 mètres séparé de la construction principale par un couloir d'un mètre et
par l'emprise d'un escalier extérieur donnant accès à l'étage à une chambre de
jeux. Cette dernière occupe toute la largeur du bâtiment avec une fenêtre
donnant sur le nord et une porte s'ouvrant sur les escaliers et le toit du
garage. Une galerie sans affectation spéciale à laquelle on accède par un
escalier tournant occupe une partie de la surface correspondante dans les
combles. La construction principale est reliée au garage au niveau de l'étage
par une dalle en béton qui prolonge le toit plat du garage.
Ouverte du
29 mai au 18 juin 1990, l'enquête publique a suscité trois oppositions, dont
celle de René Gendre qui se plaignait du défaut d'intégration au quartier de la
construction et en particulier "du toit plat de la dépendance ou garage
qui ne s'harmonise pas avec la construction principale". Par décisions
du 29 juin 1990, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé les oppositions et
délivré le permis de construire sollicité. Faute de recours, ces décisions sont
entrées en force et Nicolas Tardin a procédé à la construction de la villa
projetée.
D. a) Dans le
courant de l'été 1991, plusieurs voisins, dont René Gendre, se sont inquiétés auprès
de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne de la présence d'une balustrade sur le
toit du garage et de l'utilisation de cette surface comme terrasse. La
municipalité leur a répondu par la lettre suivante :
"Après vérification au dossier, nous
sommes en mesure de confirmer que la possibilité d'accès à la toiture figurait
sur les plans d'enquête. La barrière a été demandée lors de la visite effectuée
par notre Service technique, préalablement à l'octroi du permis d'habiter
(mesure de sécurité). Rappelons que l'art. 14 de notre Règlement communal sur
les constructions, d'octobre 1983, permet à la Municipalité d'autoriser un toit
plat ou aménagé en terrasse."
b) Les époux
Tardin ont effectué divers travaux intérieurs visant à créer un logement
indépendant de deux pièces dans la chambre de jeux à l'étage de la villa et
dans la galerie des combles qui lui était liée.
Une fois les
travaux achevés, ils ont fait paraître dans le journal 24-Heures du jeudi 8
août 1991 l'annonce suivante : " Le Mont, logement de 2 pièces
semi-meublé dans maison neuve (lits, armoires, table et chaises),
duplex, environ 40 m2, cuisine équipée, lave-linge, sèche-linge, terrasse 30
m2, parcage extérieur, Fr. 980.- + charges."
Agissant par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Robert Liron, René Gendre est intervenu
les 24 juillet 1991 et 11 octobre 1991 auprès de la municipalité afin qu'elle
ordonne aux époux Tardin de soumettre à enquête publique les aménagements ainsi
réalisés.
c) Par pli
recommandé du 24 octobre 1991, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a notifié
aux époux Tardin la décision prise lors de sa séance du 21 octobre 1991, dont
la teneur est la suivante :
"A plusieurs reprises déjà, nous avons dû
justifier la conformité de la terrasse aménagée sur les garages annexes,
entourée d'une barrière exigée par mesure de sécurité.
Ce jour, nous sommes interpellés par Me Liron,
avocat, agissant au nom d'un propriétaire voisin, non satisfait des
explications fournies, d'autant plus que vous avez mis en location un logement
de 2 pièces semi-meublé, logement qui se trouve être à la fois superposé et
juxtaposé, non conforme aux dispositions de l'art. 49 de notre Règlement
communal en la matière.
Dès lors, après réexamen de l'ensemble du
dossier, nous devons vous informer de la décision de la Municipalité, du lundi
21 octobre 1991, d'exiger soit :
-
une parfaite remise en état de l'ouvrage strictement conforme aux plans
déposés à l'enquête publique, ou
-
le dépôt d'un dossier comportant précisément les modifications intervenues
pour l'ouverture d'une procédure d'enquête publique complémentaire.
Pour ce faire, nous vous fixons un délai au 30
novembre 1991 .
Nous devons souligner qu'au terme d'une
enquête complémentaire, et devant une opposition ayant pour objet la création
d'un 2me logement, nous serions dans l'obligation de refuser le permis de
construire, s'agissant de 2 logements superposés et juxtaposés,
construits sur une parcelle d'une superficie inférieure à 1'400 mètres carrés
(art. 49 précité).
De plus, dans la situation actuelle, nous ne
pouvons vous délivrer le permis d'habiter, ce qui a pour conséquence que les
parties litigieuses de l'ouvrage ne peuvent être occupées (art. 128
LATC)."
Agissant par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Jean Heim, Nicolas Tardin a recouru le
1er novembre 1991 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son
annulation. Les moyens qu'il invoque à l'appui du recours seront repris plus
loin dans la mesure utile. Dans le délai imparti à cet effet, il a effectué
l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Dans leurs
déterminations des 23 décembre 1991 et 6 février 1992, la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne et l'opposant Gendre concluent au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance au Mont-sur-Lausanne le 25 mai 1992 en présence du
recourant assisté de l'avocat Jean Heim, de l'opposant René Gendre assisté de
l'avocat Robert Liron, et des représentants de la Commune du Mont-sur-Lausanne
assistés de l'avocat Francis Michon. Le tribunal a procédé à une visite des
lieux. Tentée, la conciliation a échoué.
Les plans
modifiés produits par le recourant laissent apparaître la création d'un
logement indépendant sur deux niveaux. Le premier niveau correspond à la
chambre de jeux sise à l'étage de la villa et abrite une cuisinette et le coin
"salle à manger". La chambre à coucher et les sanitaires occupent le
second niveau sur une surface équivalente dans les combles en anticipation sur
la chambre à coucher et la salle de bain attenante à la chambre de jeux; on y
accède par un escalier tournant sis dans l'angle sud-est du premier niveau.
En droit :
- Il convient
d'examiner en premier lieu si la création d'un second logement dans la villa
familiale et l'aménagement d'une terrasse sur le toit plat du garage devaient
faire l'objet d'une mise à l'enquête.
a) L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment. D'autre part, elle
doit permettre à l'autorité d'examiner le caractère légal du projet compte tenu
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales
et, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect des
dispositions légales des plans et des règlements applicables au projet
(prononcé n° 6736, Ramseier et crts c/Blonay, du 20 novembre 1990).
A teneur de
l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature
à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des
eaux à traiter.
L'art. 72b
al. 2 RATC précise en outre que l'enquête complémentaire ne peut porter que sur
des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet
ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (R 1990 p.
408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de
la Commission cantonale de recours en matière de constructions selon laquelle
l'importance de la modification apportée au projet initial est le critère à
utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire (prononcés
n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin
1984, Brönimann c/Pully).
Ainsi, une
modification de minime importance peut-elle faire l'objet d'une dispense d'enquête
lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (Cf. not. RDAF 1984 p.
505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne
constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant
faire l'objet d'une nouvelle enquête publique (Bovay, "Le permis de
construire en droit vaudois", p. 230).
Cette
distinction est d'importance puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais non remettre en cause l'entier
du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif
et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986, B. D'Acremont c/ Blonay;
arrêt AC 91/124, G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992).
b) En ce qui
concerne la transformation en second logement de la chambre de jeux et de la
galerie des combles dans l'espace qui lui est lié, il est vrai qu'il s'agit de
travaux strictement intérieurs qui ne modifient pas l'aspect extérieur de la
construction ou sa destination. La création d'une cuisinette dans le local
intitulé chambre de jeux dans les plans d'enquête et de sanitaires à l'étage
supérieur entraîne en revanche une augmentation du volume des eaux à traiter;
de plus, le logement supplémentaire prend place en partie dans les combles de
la villa et les plans modifiés versés au dossier ne permettent pas de se rendre
compte avec certitude de la réglementarité de la chambre à coucher sise dans
les combles quant à son volume (art. 25 RATC) et quant à son hauteur (art. 27
RATC); enfin, la création d'un logement indépendant supplémentaire dans le
volume existant peut entraîner également des exigences annexes au permis de
construire nouvelles telles que l'aménagement d'une place de parc
supplémentaire; elle peut également avoir des effets sur le nombre de véhicules
et des nuisances qui en résultent susceptibles de toucher les intérêts des
propriétaires les voisins. Eu égard aux buts attachés à l'enquête publique, il
apparaît nécessaire de soumettre le logement supplémentaire litigieux à une
enquête publique complémentaire.
c)
S'agissant de l'aménagement de la toiture du garage en terrasse, le recourant
et la municipalité estiment que cette affectation pouvait se déduire des plans
initiaux mis à l'enquête et que l'opposant Gendre est dès lors à tard pour le
contester.
Le recourant
a construit une marche supplémentaire qui ne figurait pas sur les plans
initiaux et qui facilite l'accès à la terrasse depuis le second logement; la
balustrade n'était pas mentionnée sur les plans et n'a été exigée qu'après coup
par la municipalité. Dans ces conditions, on doit admettre que l'utilisation du
toit du garage comme terrasse ne découlait pas explicitement des plans
d'enquête. Dans la mesure où cet aménagement est effectivement de nature à
porter préjudice aux voisins et qu'il n'était pas clairement déductible des
plans, c'est à juste titre que l'opposant Gendre a demandé qu'il fasse l'objet
d'une enquête publique.
d) Vu ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle vise à
soumettre le second logement à une enquête publique complémentaire. Elle doit
être complétée en ce sens que la mise à l'enquête devra également porter sur
l'affectation du toit du garage à l'usage de terrasse.
- Nonobstant la
décision du tribunal sur la nécessité d'une mise à l'enquête complémentaire,
aussi bien la Municipalité du Mont-sur-Lausanne que l'opposant Gendre ont
requis le tribunal de statuer sur la réglementarité des aménagements litigieux.
La
municipalité a d'ores et déjà avisé le recourant qu'elle considérait le second
logement comme non réglementaire et qu'elle refuserait de délivrer le permis de
construire à l'issue de la mise à l'enquête complémentaire. L'opposant Gendre a
pour sa part annoncé qu'il s'opposerait à l'aménagement de la terrasse sur le
toit du garage en cas d'approbation municipale sur ce point. Dans ces
conditions, le tribunal estime, pour des raisons d'économie de la procédure,
également nécessaire de se prononcer sur la conformité des aménagements
litigieux à la réglementation en vigueur.
a) Selon
l'art. 45 RPE, propres à la zone de villas, cette zone est destinée aux villas
ou maisons familiales comportant deux logements au plus. L'art. 46 RPE rend
l'ordre non contigu obligatoire. L'art. 47 al. 1 RPE prohibe la construction de
villas mitoyennes; toutefois, une villa dont les deux logements sont disposés
côte à côte et non superposés est autorisée. Chacun d'eux peut avoir sa propre
entrée. Ils doivent être construits simultanément. L'art. 49 RPE précise enfin
que toute construction de villa est interdite sur une parcelle d'une superficie
inférieure à 1000 m2 pour une villa à 1 logement ou à 2 logements superposés
(lit. a) et à 1400 m2 pour une villa à 2 logements juxtaposés (lit. b).
Les art. 45
et 49 RPE autorisent expressément l'implantation de villas familiales
comportant deux logements sur les parcelles de 1'000 mètres carrés, ces deux
logements devant, dans ce cas, être superposés, mais non juxtaposés.
La
municipalité voit une violation de ces dispositions dans le fait que le second
logement et à la fois juxtaposé et superposé au logement principal des époux
Tardin.
En exigeant
une surface plus importante pour deux villas jumelées que pour une villa d'un
seul logement ou de deux logements superposés, le législateur a voulu avant
tout éviter une utilisation trop intensive du sol par l'emprise de deux
constructions affectées à deux propriétaires distincts sur un terrain trop
limité dans sa surface. Pour répondre à l'exigence posée à l'art. 49 RPE et au
but recherché par cette norme, il faut et il suffit que le logement du
rez-de-chaussée soit affecté au logement du même occupant. On doit en
conséquence admettre que le second logement puisse être partiellement juxtaposé
au niveau de l'étage ou des combles pour autant qu'aucune pièce habitable ne
communique directement le sol, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces
conditions, le logement indépendant créé dans les surfaces de l'étage et des
combles peut être admis alors même qu'il se superpose en partie avec le
logement du recourant. Le recours doit donc être admis sur ce point.
b) Reste à
examiner la question de la terrasse aménagée sur la toiture du garage.
ba) L'art.
39 RATC, relatif aux dépendances de peu d'importance, prévoit ce qui suit :
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du Code rural
et de la loi vaudoise d'introduction au Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Usant de la
faculté que lui réserve l'art. 39 al. 1 RATC, la Commune du Mont-sur-Lausanne a
adopté l'art. 14 RPE, dont la teneur est la suivante :
"Art. 14. - Sauf dans les zones
industrielle et artisanale, il est fait abstraction, dans le calcul de la
surface bâtie, d'une seule dépendance par parcelle, de 36 m2 au plus, sur un
seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,50 m à la corniche et 5m au faîte,
et dont la pente de la toiture ne dépasse pas 70 %.
La surface constructible non utilisée pour le
bâtiment principal ne peut pas être ajoutée aux 36 m2 autorisés pour la
dépendance.
La Municipalité peut en outre autoriser,
conformément à l'article 22 RCAT, la construction d'une telle dépendance dans les
espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de
propriétés voisines.
Cette dépendance, dont l'aspect doit
s'harmoniser avec celui du bâtiment principal, ne peut servir ni à l'habitation
ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Sur cette dépendance, la Municipalité peut
autoriser un toit plat, en fonction de l'environnement, ou un toit aménagé en
terrasse; elle peut exiger, pour des raisons d'esthétique, que la terrasse soit
recouverte en tout ou partie de terre végétale."
bb)
L'opposant Gendre ne saurait remettre en cause le statut de dépendance du
garage dès lors que le permis de construire a été délivré à l'issue d'une
procédure d'enquête au cours de laquelle celui-ci a pu faire valoir ses
objections sur ce point. En revanche, en tant que les plans d'enquête ne
permettaient pas aux tiers intéressés de se rendre compte avec une clarté
suffisante de l'utilisation de la toiture du garage comme terrasse, il convient
d'examiner la réglementarité de cet aménagement.
bc) L'art.
14 al. 5 RPE permet à la municipalité d'autoriser l'aménagement de terrasses
sur la toiture des dépendances. Même si son utilisation est nécessairement
épisodique parce que liée à la belle saison, une terrasse sur le toit d'une
dépendance impliquerait une affectation à caractère habitable dans les espaces
réglementaires, que prohiberait notamment l'art. 39 al. 2 RATC (voir en ce sens
prononcé CCRC no 6281, 30 octobre 1989, Mermoud c/Cossonay). Se pose dès lors
la question de savoir si les règlements communaux peuvent prévoir des
dispositions qui définissent la dépendance de manière plus large que l'art. 39
RATC.
Les
restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont
applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les
règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de
manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39
RATC, qu'elles soient plus ou moins restrictives que la réglementation
cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal
supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement
communal. Le règlement communal du Mont-sur-Lausanne, qui prévoit expressément
l'aménagement des toits des dépendances en terrasse, prime sur l'art. 39 al. 1
RATC. L'utilisation du toit plat du garage comme terrasse est donc
réglementaire dans son principe.
La
construction de dépendances dans les espaces réglementaires constitue une
dérogation aux prescriptions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limite de propriété ou entre bâtiments sis sur une même parcelle; l'exigence
posée à l'art. 39 al. 4 RATC, selon laquelle de telles constructions ne peuvent
être autorisées que si elles n'entraînent pas un préjudice excessif pour les
voisins, est donc applicable. Cette solution résulte aussi de l'art. 85 al. 1
in fine LATC, qui soumet l'octroi de dérogations de minime importance à la
condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs (voir également
Augustin Macheret, "La dérogation en droit public de la construction.
Règle ou exception ?", in Mélanges Grisel, p. 564, selon lequel une
dérogation ne doit pas créer d'inconvénients graves pour les voisins).
En
l'occurrence, la visite des lieux a permis de constater qu'actuellement, une
personne debout ou assise sur la moitié nord de la terrasse bénéficie d'une vue
plongeante sur la propriété voisine de René Gendre, soit sur la terrasse qui
s'étend devant la façade est de la villa, sur la pelouse qui la précède et sur
la piscine qui a été installée en bordure de propriété sud. La végétation
actuelle, sous la forme d'une haie de noisetiers côté recourant et d'une haie
d'arbres à tige moyenne côté opposant, ne permet pas encore de former un écran
suffisant pour abriter la propriété Gendre des regards des usagers de la
terrasse. En l'état actuel, on doit donc admettre l'existence d'une gêne
excessive pour le voisin Gendre, consistant dans la perte d'une certaine
intimité qui va au-delà de la tolérance que l'on est en droit d'exiger des
propriétaires de villas dans leurs rapports de voisinage. La terrasse empiète
d'ailleurs de trois mètres sur les espaces réglementaires entre bâtiments et
limite de propriété, qui sont aussi destinés à protéger les intérêts des
voisins (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, p. 101).
bd)
L'existence d'un préjudice pour le voisin Gendre étant admise, se pose la
question du maintien de l'aménagement litigieux. A cet égard, il est conforme
au principe de la proportionnalité d'examiner s'il existe une solution
intermédiaire tenant compte de l'intérêt du voisin à protéger son intimité et
de l'intérêt du recourant à aménager la toiture du garage en terrasse comme le
permet le règlement communal. En l'espèce, la gêne se manifeste principalement
lorsqu'une personne est assise ou debout sur la moitié nord de la terrasse; le
tribunal juge donc nécessaire de réduire la surface utilisable de la terrasse
de trois mètres depuis le bord nord de celle-ci, de manière que cet aménagement
respecte la distance de six mètres par rapport à la limite de propriété (art.
48 RPE). Réalisables sans frais excessifs, ces mesures permettront de réduire
les inconvénients pour le voisinage sans pour autant condamner l'usage de
l'entier de la terrasse. Le recourant pourrait même aménager une séparation
visuelle (arbuste ou pergola) au nord de la terrasse ainsi réduite pour
améliorer à la fois l'intimité de ses locataires et celle de l'opposant Gendre.
Moyennant ces dispositions et sous réserve d'oppositions éventuelles d'autres
voisins à l'issue de l'enquête complémentaire, l'aménagement de la toiture du
garage en terrasse peut être admis.
be) Les
conclusions de l'opposant Gendre n'est donc que partiellement accueillie.
- En conséquence,
la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité
afin qu'elle ordonne une enquête publique complémentaire qui lui permettra de
s'assurer de la réglementarité du logement créé par rapport aux exigences des
art. 25 et 27 RATC. Nicolas Tardin ayant donné lieu par son comportement à la
procédure en cours et perdant sur le point principal du recours, il se justifie
de mettre à sa charge l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr.
1'000.--. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne et l'opposant René Gendre, qui
obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit
chacun à des dépens réduits que le tribunal arrête à Fr. 500.--, à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue
le 24 octobre 1991 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est annulée. Le
dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice
de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Nicolas Tardin.
IV. Une somme de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est allouée à la Commune du Mont-sur-Lausanne à
titre de dépens à la charge du recourant Nicolas Tardin.
V. Une somme de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est allouée à l'opposant René Gendre à titre de
dépens à la charge du recourant Nicolas Tardin.
fo/Lausanne, le 7 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :