Canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
14
décembre 1993
- sur le recours
interjeté le 27 juin 1991 par Georges MONKS , L. MÜLLER, F. RENEVIER,
P. MEREDITH, TENNISVIC SA, F. GRAFTIEAUX, J. URSENBACHER, Paul SAVARY, M.
ROLLINET, M. BLUM, F. TRITTEN, R. LUCK, F. et F. PROCUREUR et Herbert BUCHNER ,
représentés par l'avocat Jacques Matile, à Lausanne, (AC 91/001)
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports , du 5 juin 1991, admettant la
compatibilité avec la législation sur la protection de l'environnement d'un
centre de tri de déchets de chantier projeté par la Société Perrin Frères SA ;
- sur le recours
interjeté le 17 septembre 1991 par la SOCIETE PERRIN FRERES SA ,
représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne (AC 91/165)
contre
la décision de la Municipalité de Vich ,
du 5 septembre 1991, lui refusant l'autorisation de construire le centre de tri
précité;
- sur le recours
interjeté le 4 mai 1992 par Georges MONKS et consorts , représentés par
l'avocat Jacques Matile, à Lausanne,
contre
le préavis du Service de lutte contre les
nuisances , du 21 avril 1992, relatif aux degrés de sensibilité du secteur
considéré;
- et sur le
recours interjeté le 9 novembre 1992 par la COMMUNE DE VICH , représentée
par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne (AC92/416)
contre
la décision complémentaire du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports , du 26 octobre
1992, relative au projet précité.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
B. Dufour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. L'entreprise
Perrin Frères SA est propriétaire de la parcelle no 256 du cadastre de la
Commune de Vich, sur laquelle s'élèvent un important hangar servant au dépôt de
différents matériaux et machines, ainsi qu'un bâtiment administratif, dans
l'angle sud-ouest. Ce bien-fonds est classé dans sa plus grande partie en zone
industrielle, sous réserve de l'angle ouest, situé en zone de verdure; en
outre, côté sud-est, il est assujetti au régime de la loi forestière, la limite
de l'aire forestière correspondant avec celle de la façade sud-est du bâtiment
principal, selon le plan de situation établi par le géomètre Bernard Schenk du
18 juin 1990. Pour le surplus, il est entouré, au nord, au lieu dit "Au
Parc", d'une zone d'habitation à faible densité, à l'ouest, du secteur des
Pralies, classé en zone de verdure, qui est suivi d'une zone d'habitation au
lieu dit "La Bassire", et au sud, d'une parcelle située en zone
viticole. Au sud-est, le bien-fonds est contigu à la parcelle no 76, propriété
de Tennisvic SA, qui exploite un tennis, également classé en zone industrielle.
Le
territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1986. En
1990, la zone de verdure et de parc a fait l'objet d'une révision, approuvée
par le Conseil d'Etat le 16 janvier 1991, en vue de permettre l'édification de
bâtiments d'utilité publique telle l'école intercommunale projetée sur la
parcelle no 77, dans le secteur des Pralies. En outre, la réglementation de la
zone industrielle a fait l'objet d'une modification approuvée par le Conseil
d'Etat le 13 septembre 1991; selon l'art. 46 RPE nouveau, le degré de
sensibilité III est attribué à l'ensemble des biens-fonds de la zone, les
dispositions du droit fédéral et du droit cantonal au sujet de la protection de
l'environnement demeurant réservées.
B. Dès 1989, la
société Perrin Frères SA a entamé des discussions avec le Service des eaux et
de la protection de l'environnement (SEPE) et la Municipalité de Vich pour
l'implantation d'un centre de tri de déchets de chantier, sur la parcelle no
256. Dans l'esprit du SEPE et de la constructrice, il devait s'agir d'une
installation d'importance régionale. Le centre de tri était initialement
projeté dans l'angle ouest de la parcelle. Un rapport d'enquête préliminaire,
intitulé "étude d'impact" (ci-après le rapport) a été établi le 31
janvier 1990 par P. Gmür, ingénieur-agronome et le bureau technique Bernard
Schenk SA. Selon l'annexe 3 de ce rapport, les degrés de sensibilité proposés
pour l'étude s'élèvent à II pour la zone de villas de faible et de moyenne
densité, à III pour la zone de verdure et de village et à IV pour la zone
industrielle. L'étude de bruit effectuée montre que la déchetterie respecterait
les valeurs de planification dans les zones auxquelles le degré de sensibilité
III pourrait être attribué; en revanche l'installation excèderait ces valeurs
dans la zone de villas. Les experts proposent en conséquence de prendre des
mesures de protection particulières, par l'édification d'un mur anti-bruit ou
le déplacement de l'installation en direction du bâtiment administratif, au
sud-est, en sorte que le hangar fasse écran aux propriétés situées en zones de
degré de sensibilité II et III. Le rapport d'impact conclut pour le surplus au
respect des normes en matière de protection de l'air et à celles de la
protection des eaux, moyennant récolte des eaux de surface et évacuation de
celles-ci par un dépotoir relié au ruisseau "La Serine".
A la suite
de différentes suggestions tant des auteurs du rapport d'impact que des autorités
ayant examiné le dossier, un projet modifié a été soumis à l'enquête publique
du 10 au 29 août 1990. Le centre de tri serait déplacé contre la façade sud du
hangar existant, à laquelle il serait accolé. L'installation serait en outre
couverte par une toiture culminant à 11,90 mètres. La surface d'exploitation
serait entièrement bétonnée; elle se diviserait en trois parties, réservées aux
tas de déchets à trier, à la machine chargée d'effectuer le tri et aux
différentes bennes dans lesquelles seraient répartis les matériaux triés. Selon
le rapport d'impact, la quantité de déchets à trier s'élèverait à 20'000 mètres
cubes par année, ce qui correspond à environ quarante mouvements de camions par
jour. Après le tri et le compactage, les déchets représenteront environ 10'000
mètres cubes à évacuer, soit environ vingt mouvements de camions par jour.
Ce projet a
soulevé de nombreuses oppositions de propriétaires voisins craignant les
nuisances sonores et la poussière engendrée par l'exploitation projetée.
En date du
1er mai 1991, la Commission interdépartementale de coordination en matière de
protection de l'environnement (ci-après CIPE) a rendu un préavis positif et
admis que le rapport d'enquête préliminaire pouvait matériellement tenir lieu
d'étude d'impact.
Le 5 juin
1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(ci-après le département), par l'intermédiaire du SEPE, a délivré un document
de synthèse intitulé "Décision finale". Ce texte a été communiqué aux
opposants le 17 juin 1991, avant même d'avoir été soumis à une consultation
publique. Il pose des exigences se référant à la première variante du projet,
en matière de protection contre le bruit, sans tenir compte de la modification
d'implantation de l'installation soumise à l'enquête publique.
Par lettre
du 20 juin 1991, la Municipalité de Vich a fait observer cette inadvertance.
Elle remarquait en particulier que l'exigence d'un mur anti-bruit, en direction
nord-est, tombait en raison du déplacement du centre de tri contre le bâtiment
existant; elle sollicitait en revanche la construction d'un mur parallèle au
terrain de sport, en limite de propriété nord-ouest, afin de préserver les
futurs bâtiments scolaires projetés dans ce secteur. Par lettre du 2 juillet
1991, le Service de lutte contre les nuisances (ci-après SLN) a confirmé que
l'édification d'un mur tel que proposé par le rapport d'impact ne se justifiait
plus; il a pour le surplus mis en doute l'efficacité de la paroi demandée par
la Municipalité de Vich, compte tenu de son éloignement par rapport à la source
de bruit.
C. Par acte du 27
juin 1991, Georges Monks et consorts ont recouru contre la décision finale du
département du 5 juin 1991. Ils concluent à l'annulation de cette décision qui
leur a été notifiée avant le permis de construire de la municipalité et viole
selon eux le principe de coordination.
A la demande
de la société constructrice et avec l'accord des parties, l'instruction de la
cause a été suspendue pour permettre à la Municipalité de Vich de statuer sur
la demande de permis de construire.
Par décision
du 5 septembre 1991, la municipalité a refusé le permis de construire, au motif
que le projet soumis à l'enquête publique n'était pas le même que celui ayant
fait l'objet de l'étude d'impact.
D. Par recours du
17 septembre 1991, l'entreprise Perrin Frères SA a conclu à l'annulation de
cette décision et à l'octroi du permis de construire sollicité. Ses arguments,
développés dans un mémoire du 26 septembre 1991, seront repris plus loin dans
la mesure utile.
Georges
Monks et consorts ont conclu au rejet de ce recours par acte du 25 novembre
1991. Leurs arguments seront également repris plus loin, dans la mesure utile.
Le
département s'est déterminé le 29 novembre 1991 en concluant au rejet du
recours déposé par Georges Monks et consorts.
Par mémoire
du 14 janvier 1992, la municipalité a conclu au rejet du recours formé par
Perrin Frères SA et s'en est remise à justice s'agissant de celui formé par
Georges Monks et consorts.
Le 26
février 1992, la société Perrin Frères SA a conclu au rejet du recours formé
par Georges Monks et consorts.
E. Interpellé, le
Service des forêts et de la faune a déclaré en date du 18 mars 1992 que la
modification de la route d'accès projetée n'impliquait aucun défrichement en
limite nord-est du bien-fonds.
Le 22 avril
1992, le département a rendu une décision complémentaire à sa décision finale
du 5 juin 1991, aux termes de laquelle, se fondant sur le préavis du Service de
lutte contre les nuisances du 21 avril 1992, il confirme les degrés de
sensibilité proposés dans le rapport d'impact, sous réserve de celui relatif à
la zone industrielle, fixé par l'art. 46 RPE. En fonction de la modification
d'implantation de l'installation litigieuse, les valeurs de planification
seraient respectées partout, pour autant que les éléments sur lesquels est
fondé le rapport d'impact ne soient pas modifiés.
F. Par acte du 4
mai 1992, Georges Monks et consorts ont interjeté un recours contre le préavis
du Service de lutte contre les nuisances du 21 avril 1992, relatif à la
fixation du degré de sensibilité au bruit.
G. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 20 mai 1992 et a procédé à une inspection locale
en présence des parties.
Lors de
cette séance il a été convenu de suspendre l'instruction en vue de permettre à
la société constructrice de déposer un rapport complémentaire portant sur
l'estimation des immissions de bruit provoquées par le projet en façade sud du
bâtiment scolaire projeté dans le secteur des Pralies, ainsi que sur les façades
les plus exposées de la villa la plus proche dans le secteur "La
Bassire" et dans le secteur "Au Parc"; dans cette estimation
devait être pris en considération le bruit provoqué par le déchargement des
bennes de chantier. Ce rapport devait ensuite être soumis aux autorités
compétentes pour décision. Le dossier devait également être complété sur la
question de l'adéquation de l'accès à la parcelle litigieuse.
H. En juin 1992,
l'ingénieur Gmür a établi en collaboration avec le bureau technique Bernard
Schenk SA un rapport complémentaire au domaine du bruit dont il ressort que les
valeurs de planification seraient respectées par rapport aux bâtiments voisins
les plus proches, avec une implantation du centre de tri en bordure de la
façade ouest du hangar. Ce rapport (ci-après l'étude de bruit complémentaire) a
fait l'objet d'un commentaire par l'ingénieur Gmür le 28 septembre 1992.
Le 25 juin
1992, le Service des routes et des autoroutes a déclaré qu'en l'état actuel,
l'accès à la propriété Perrin ne pose quasiment pas de problème et que les
quelque soixante mouvements journaliers de poids lourds supplémentaires
n'aggraveront pas sensiblement la situation.
Par décision
complémentaire du 26 octobre 1992, le département a confirmé sa décision finale
du 5 juin 1992 et celle subséquente du 22 avril 1992, avec les motifs suivants
:
*"1) Dans le titre II "Autorisations et
préavis cantonaux", le préavis du Service de lutte contre les nuisances
est complété comme suit :
"Notre préavis se base sur les documents "Rapport complémentaire au
domaine du bruit " du mois de juin 1992 établi par le bureau Pâturage
Conseils et Projets et les commentaires relatifs à ce rapport daté du 28
septembre 1992.
Nous avons demandé ces compléments afin de pouvoir comparer les niveaux sonores
décrits dans le premier rapport aux valeurs limites définies dans l'annexe 6 de
l'OPB.
Selon les conclusions de ces deux documents, les valeurs de planification
pourront être respectées au niveau des bâtiments les plus exposés dans les
secteurs "Au Parc, "La Bassire" et "Les
Pralies"."*
2) Par ailleurs, le Service des eaux et
de la protection de l'environnement entend rappeler que son autorisation a été
délivrée dans les limites de ce qui a été prévu dans le rapport d'impact et
soumis à l'enquête publique. Une extension des activités de l'entreprise
considérée devrait faire l'objet d'une nouvelle demande et d'une mise à
l'enquête."
I. Par acte du
9 novembre 1992, la Commune de Vich a interjeté recours contre cette décision,
dont elle demande l'annulation, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une
enquête publique; dans la foulée, elle conclut également à l'annulation de la
décision finale du 5 juin 1991 et de la décision complémentaire du 22 avril
1992.
Le
département s'est déterminé le 30 novembre 1992, concluant implicitement au
rejet du recours.
Par
déterminations du 1er décembre 1992, les recourants Monks et consorts ont
conclu à l'admission du recours.
La
constructrice a pour sa part conclu au rejet du recours le 15 janvier 1993.
La
municipalité, le département et la constructrice ont ensuite déposé des
observations finales, respectivement le 9 février, le 25 et le 26 mars 1993.
J. Le tribunal a
notifié aux parties un dispositif en date du 25 mai 1993.
Considère en droit :
- Se posent en
premier lieu des questions de recevabilité qu'il convient d'examiner d'office.
a) Le
recours de Georges Monks et consorts du 27 juin 1991 a été interjeté dans un
délai de dix jours suivant la communication de la décision finale du
département par pli du 17 juin 1991. Il est donc recevable. Bien que notifiée
aux opposants avant le début de la consultation publique, cette décision était
incontestablement susceptible de recours. Une telle procédure est cependant
regrettable, car elle contraint les recourants à sauvegarder leurs droits avant
même d'avoir pu consulter le dossier accompagnant la décision finale. Les
recourants ont cependant pu prendre connaissance de ces documents en cours de
procédure et s'exprimer à leur sujet, si bien que leur droit d'être entendu a
été respecté.
b) La
recevabilité du recours interjeté le 4 mai 1992 par les mêmes recourants contre
le préavis du Service de lutte contre les nuisances du 21 avril 1992 est en
revanche plus douteuse, dans la mesure où la déclaration de recours du 4 mai
1992 n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire. Cette question peut toutefois
rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond dès
lors que, formellement, le préavis du Service de lutte contre les nuisances a
été entériné par la décision complémentaire du département le 22 avril 1992, et
que, sur le plan matériel, les degrés de sensibilité fixés cas par cas dans le
périmètre des immissions sonores de l'installation projetée ne sont pas ou plus
contestés.
c) Quant au recours
formé par la société Perrin Frères SA, le 17 septembre 1991, contre le refus
municipal du permis de construire, il ne présente pas de problèmes de
recevabilité.
d)
S'agissant du pourvoi déposé par la Commune de Vich, le 9 novembre 1992, contre
la décision complémentaire du département, du 26 octobre 1992, on relèvera
qu'une commune est habilitée, selon l'art. 57 LPE, à recourir contre la
décision d'une autorité cantonale appliquant la législation sur la protection
de l'environnement lorsqu'elle est concernée par cette décision et qu'elle a un
intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Ces dernières
conditions, qui doivent également être remplies dans le cadre de l'art. 103 OJ,
impliquent que le recourant doit être touché plus que n'importe quel citoyen et
se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 117 Ib 164, consid. E 1b et les références
citées). La qualité pour agir d'une collectivité publique est soumise à ces mêmes
critères (ATF 118 Ib 614; 112 Ib 130, consid. E2 et les références citées). Tel
est incontestablement le cas lorsque la décision litigieuse porte sur une
construction située sur le territoire de la commune recourante, à proximité, de
surcroît, d'un établissement scolaire en voie de réalisation (sur cette
question voir en outre M. Bianchi, La révision du plan d'affectation communal,
p. 258).
On observera
que la municipalité se plaint essentiellement du défaut de publication de la
décision complémentaire du 26 octobre 1992, en tant notamment qu'elle arrête -
d'ailleurs implicitement seulement - le degré de sensibilité II dans le secteur
des Pralies. Or, la publication prévue par l'art. 20 OEIE constitue en réalité
un mode de notification des décisions finales rendues après étude d'impact.
S'agissant d'un vice affectant la notification des décisions (en l'occurrence
le défaut d'indication des voies de droit), le Tribunal fédéral a jugé que
seules étaient recevables à s'en plaindre les personnes qui en avaient
directement pâti (ATF 99 Ib 100 et 98 V 278; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 874). Cette jurisprudence paraît applicable
par analogie au grief tiré de l'absence de publication; il est dès lors pour le
moins douteux que le recours de la Commune de Vich soit à cet égard recevable.
Quant à ses
conclusions tendant à l'annulation de la décision finale et de la décision
complémentaire du 22 avril 1992, contenues dans son acte de recours du 22
novembre 1992, elles apparaissent irrecevables parce que tardives.
- La
municipalité et les recourants invoquent des vices de forme, relevant que le
projet étudié dans le rapport d'impact n'est pas celui qui a été soumis à
l'enquête publique et que la décision complémentaire du 26 octobre 1992 n'a pas
fait l'objet d'une consultation publique.
a) La
procédure d'étude d'impact prévoit deux phases de consultation : l'une avant la
décision relative à l'installation, où le rapport d'impact doit être accessible
au public (art. 15 de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement, ci-après OEIE) et l'autre, après la décision finale, le
rapport d'impact devant alors être soumis, accompagné de celle-ci, à la
consultation du public (art. 20 al.1 OEIE). Le but de cette double consultation
est de permettre aux tiers qui ne sont pas parties à la procédure décisive
d'intervenir au moment où l'autorité a pris sa décision (Y. Nicole, L'étude
d'impact dans le système fédéraliste suisse, 1992, p. 247).
b) Dans le
cas particulier, cette procédure a été suivie pour l'essentiel. La décision
finale du département du 5 juin 1991 a été soumise à l'enquête publique, après
avoir été notifiée à titre personnel aux opposants. Cette décision, qui se
prononce sur la conformité du projet aux normes en matière de protection de
l'environnement, était accompagnée du rapport d'impact qui a lui-même fait
l'objet d'un première enquête publique avec le projet. Ce rapport examine
notamment les nuisances sonores de la déchetterie litigieuse dans le secteur et
propose des degrés de sensibilité au bruit relatifs aux biens-fonds touchés. Il
évoquait en outre une variante, à titre de mesure de réduction des nuisances,
consistant dans le déplacement de la déchetterie contre la façade du hangar; il
ne présentait toutefois pas les effets concrets de cette solution - ce qui eût
été nécessaire (art. 9 al. 2 lit. b, c et d LPE; ATF 117 Ib 425) - quand bien
même le projet litigieux, lors de l'enquête publique du 10 au 29 août 1990,
concrétisait précisément cette variante.
Cette lacune
a donné lieu à une étude complémentaire de bruit de l'ingénieur Gmür de juin
1992, suivie de commentaires du 28 septembre 1992, qui confirment que la
modification d'implantation de la déchetterie est de nature à réduire dans une
mesure importante les nuisances pour les propriétés situées au nord et à l'est,
en particulier pour la villa la plus exposée du secteur dit "Au Parc"
et à ramener les immissions à un seuil inférieur aux valeurs de planification
dans tout le voisinage. S'agissant du secteur des "Pralies", l'étude
se fonde implicitement sur l'application du degré de sensibilité II.
On pourrait
faire des remarques tout à fait similaires s'agissant du problème de la
fixation des degrés de sensibilité; le rapport d'impact comportait des propositions
à cet égard dont on peut admettre que la décision finale les a faites siennes.
Ces éléments, sous réserve des corrections qui y ont été apportées par la
suite, ont fait l'objet de la double consultation publique exigée par l'OEIE.
Les ajustements que comportait la décision du 26 octobre 1992 par rapport à la
décision finale n'ont porté en définitive que sur le degré de sensibilité
attribué à la zone industrielle, d'une part, et au secteur des Pralies, d'autre
part. S'agissant de la zone industrielle, le degré III résultait déjà du plan
d'affectation communal, dans sa teneur modifiée, entrée en vigueur par
approbation du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991; une mise à l'enquête sur ce
point était dès lors exclue, s'agissant d'un degré de sensibilité déterminé par
un plan exécutoire. Quant au degré II retenu en définitive pour le secteur des
Pralies, en lieu et place du degré III, une consultation eût été superflue dans
la mesure où il s'agit là du degré de sensibilité le plus restrictif qui soit envisageable
compte tenu de l'affectation de cette zone (RDAF 1992, 491). On observera qu'il
est regrettable que la Commune de Vich n'ait pas arrêté le degré applicable
dans cette zone lorsqu'elle a adopté la réglementation qui y était applicable
pour y permettre la réalisation d'un collège. C'est cette circonstance qui a
rendu nécessaire une détermination de ce degré dans le cadre de la présente
procédure, décision dont la portée sera par nature (fixation "cas par
cas" suivant l'art. 44 al. 3 OPB) limitée à celle-ci (ATF 119 Ib 179);
l'intérêt d'une consultation publique sur ce point apparaît de ce fait plus
réduit encore.
En
définitive, il faut donc déterminer si les données complémentaires fournies par
l'ingénieur Gmür postérieurement à la décision finale, qui consistent à
chiffrer les effets concrets du déplacement de la déchetterie contre le hangar
existant sur le plan des nuisances sonores, justifiaient - et elles seules -
une nouvelle enquête publique.
c) Selon la
doctrine, il est vrai, (H. Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 128 et
139 ad. art. 9 LPE; Y. Nicole, op. cit., p. 247 et 248), les informations ou
explications complémentaires que l'autorité peut requérir en application de
l'art. 9 al.6 LPE doivent être rendues accessibles au public. Sous l'angle de
cette disposition, sont visés tous les renseignements complémentaires
nécessaires à l'autorité pour prendre sa décision et qui font du même coup
partie du rapport d'impact. Ces pièces doivent être soumises à la consultation
publique, cas échéant à une enquête complémentaire respectant les mêmes
modalités (Rausch, op. cit. no 129 ad. art. 9 LPE). Selon ce même auteur,
n'échappent à cette formalité que les déterminations du constructeur faisant
suite aux interventions de tiers, qui ne concernent que les parties à la
procédure (op. cit. no 139 ad. art. 9 LPE).
Cette
position très stricte de la doctrine ne saurait être suivie de manière absolue.
Tout d'abord, il faut réserver les modifications de minime importance d'un
projet soumis à l'étude d'impact n'entraînant aucune incidence sur
l'environnement et qui pourraient même être dispensées d'une enquête publique,
sur la base du droit cantonal, si elles faisaient l'objet d'une autorisation de
construire séparée. Le législateur n'a par ailleurs pas voulu imposer la
procédure d'étude d'impact lors de tous travaux réalisés sur une installation
existante, limitant cette exigence à des modifications importantes des
installations visées (Art. 9 al.1 LPE et 2 OEIE a contrario; Nicole, op. cit.,
p. 140). Il serait par conséquent incohérent de poser des conditions de
procédure plus sévères au stade d'une décision complémentaire à la décision
finale. Ensuite, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut
également se dispenser de cette procédure lorsque les modifications envisagées
sont plus favorables au voisinage (ATF 99 Ia 126; 91 I 346).
d) En
l'occurrence, on observera que les intéressés ont pu faire valoir leurs moyens
à l'occasion de la mise à l'enquête du projet de déchetterie lui-même, puis
lors de la consultation publique sur la décision finale. Les données
complémentaires fournies par l'ingénieur Gmür ont essentiellement permis de
mesurer les effets concrets du projet de manière plus précise que ne le faisait
le rapport d'impact; elles ont confirmé que la variante finalement retenue
était plus favorable sur le terrain des nuisances et respectait la législation
fédérale sur l'environnement. On doit retenir en définitive que le rapport
complémentaire Gmür, dès lors qu'il n'apporte aucune modification au projet, ni
ne modifie le rapport d'impact lui-même, mais se borne à fournir quelques
précisions, ne justifiait nullement la mise sur pied d'une nouvelle enquête
publique; dans cette hypothèse, il était parfaitement suffisant de donner l'occasion
aux parties, en particulier aux recourants-opposants comme à la municipalité,
de se déterminer à ce propos dans le cadre de la procédure de recours. Au
demeurant, même si l'on devait suivre la position de Rausch, il n'est pas
certain que la solution serait différente; on pourrait en effet traiter le
rapport complémentaire comme apportant des déterminations du constructeur sur
des remarques émanant de tiers, soit celles formulées par certains recourants
durant la présente procédure. En tous les cas, dans la mesure où l'on devrait
retenir que l'absence d'une enquête publique concernant ce rapport
constituerait un vice, force serait de constater que celui-ci a été réparé en
l'espèce en cours d'instruction.
e) Dans ces
conditions, on ne saurait faire grief au département de ne pas avoir soumis à
une consultation publique la décision du 26 octobre incriminée et l'étude de
bruit complémentaire au rapport d'impact.
- Quant au
fond, la décision complémentaire relative aux immissions sonores n'est pas
contestée, à raison.
Les valeurs
de planification, applicables aux constructions nouvelles (art. 25 al.1 LPE et
7 al.1 lit.b OPB), ont été prises en considération. S'agissant d'une activité
totalement distincte de celle exercée sur le bien-fonds en cause, dans un
bâtiment séparé, on est effectivement en présence d'une construction nouvelle.
Selon le
préavis du Service de lutte contre les nuisances intégré dans la décision du
département du 22 avril 1992, les valeurs de planification seraient respectées
dans tout le voisinage, y compris auprès du bâtiment le plus exposé de la zone
industrielle, propriété de Tennisvic SA, pour autant que les nuisances sonores
émises par l'engin de tri correspondent aux valeurs de base définies dans le
rapport d'impact. Toute augmentation du volume d'exploitation impliquant un
dépassement de ce seuil est ainsi exclue, les valeurs de planification devant
être respectées lors de toute modification postérieure d'une installation
nouvelle (art. 8 al.4 OPB).
- S'agissant
toujours des atteintes au voisinage, le Service de lutte contre les nuisances a
posé des prescriptions préventives relatives aux émissions de poussière. Il a
exigé que le centre soit équipé d'un système d'arrosage pour diminuer
l'émission de poussières par temps sec. Cette mesure est fondée sur le ch. 43
de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air, qui commande d'éviter
les fortes émissions de poussière provoquées par l'entreposage ou le
transbordement en plein air.
A cet égard,
le département a subordonné l'octroi de la décision finale à l'aménagement d'un
bassin de rétention qui servira également pour les besoins de la défense contre
l'incendie. Ce bassin devra être vidangé périodiquement et ne devra pas
recevoir les eaux pluviales. Cette condition fait partie intégrante de
l'autorisation de construire et suffit à satisfaire l'exigence posée par le
Service de lutte contre les nuisances. En outre, à l'audience, les
représentants de la constructrice ont déclaré qu'ils procèderaient aux
arrosages prescrits.
- Le moyen
principal de la municipalité et des recourants Monks et consorts a trait au
caractère de l'installation projetée et à son implantation, qu'ils considèrent
encore non suffisamment précisées par le plan cantonal de gestion des déchets,
en voie d'élaboration.
a) L'art. 31
al. 4 LPE contraint les cantons à déterminer leurs besoins en décharges et
autres installations de traitement des déchets et à prévoir les emplacements
nécessaires; ces projets doivent être soumis à la Confédération qui veille à la
coordination. Un délai au 1er février 1996 est imparti aux cantons à cet égard
(art. 1 de l'ordonnance sur le traitement des déchets, ci-après OTD). Selon
l'art. 17 OTD, les cantons doivent définir les sites des installations de
traitement des déchets conformément au plan de gestion , les faire figurer dans
leurs plans directeurs et veiller à ce que les zones d'affectation nécessaires
soient réservées. En application de ces dispositions, l'art. 2 de la loi
cantonale sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989 (ci-après LGD) prévoit
que le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (al. 1) qui définit
notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires et
désigne les emplacements possibles (al. 3 in fine). Le plan sert de base de
décision pour les mesures prises en application de la présente loi (al. 4).
b) Le plan
cantonal de gestion des déchets est en cours d'élaboration. Il fait
actuellement l'objet d'un avant-projet dont on tire les extraits suivants :
En aval du tri à la source sur les
chantiers , des installations de tri doivent être mises en place à l'échelle
régionale. Tous les déchets de chantier doivent être acheminés à ces centres.
...
La mise en application des principes de tri
des déchets de chantier dans le canton impose de disposer, à brève échéance, de
5 ou 6 installations régionales. Les diverses initiatives privées qui se
développent actuellement dans chacune des régions du canton permettraient de
satisfaire les besoins en la matière : 5 projets sont à l'étude sur l'arc
lémanique (Vich, Féchy, Aclens, Savigny, Roche), un dans la région d'Yverdon,
ainsi qu'un site potentiel dans la Broye vaudoise, en collaboration avec
certaines communes fribourgeoises..
La gestion des centres de tri sera de la
compétence des entreprises privées."
c) L'art. 31
al.2 LPE met à la charge des cantons le traitement des ordures ménagères et des
déchets non identifiés. Ces tâches peuvent être déléguées aux communes ou à
d'autres collectivités publiques ou privées. Sous cette réserve, l'art. 30 al.1
LPE énonce une obligation générale du détenteur de déchets de les recycler, les
neutraliser ou les éliminer selon les prescriptions de la Confédération et d'en
supporter les frais (ATF 118 Ib 407 ss qui montre bien l'opposition entre
déchets de chantier et ordures ménagères, pour lesquelles le législateur a
prévu une exception au principe de causalité). Le législateur vaudois, il est
vrai, paraît avoir étendu les tâches des communes à certains aspects de la
gestion des déchets de chantier (art. 9 lit. a LGD), tout en soulignant que
ceux-ci appelaient dans une certaine mesure un traitement différent des déchets
urbains ordinaires (art. 18 LGD). Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas écarté de
la règle de l'art. 9 OTD qui fait peser sur l'exploitant du chantier
l'obligation d'opérer un tri des déchets ainsi produits. L'aménagement d'un
centre de tri des déchets de chantier par des entrepreneurs privés répond en
conséquence directement à cette obligation. Il ne s'agit dès lors pas de
l'exécution d'une tâche cantonale ou communale. Aussi, les prescriptions posées
aux art. 10 ss LGD, qui fixent notamment des périmètres de réception pour les
installations de traitement régionales ne sont pas applicables; ces
dispositions visent essentiellement les ordures ménagères que les communes sont
chargées de traiter, en application de l'art. 31 al.2 LPE, ainsi que les
décharges régies par les art. 21 ss OTD (v. p. ex. art. 27 al. 3 lit. b OTD).
d) En
définitive, le tri des déchets de chantier constitue une obligation qui pèse au
premier chef sur les entreprises du secteur de la construction; l'exploitation
d'un centre de tri, comme l'envisagent les auteurs du projet, est par ailleurs
une activité de nature artisanale ou industrielle qui bénéficie de la liberté
du commerce et de l'industrie, par opposition aux tâches confiées aux cantons,
parfois déléguées à d'autres collectivités publiques, voire à des organismes
privés. Contrairement à ce qui prévaut pour les décharges (art. 30 al. 2 LPE;
24 al. 1 lit. b OTD), l'exploitation d'un centre de tri n'est pas soumise à la
clause du besoin.
L'entreprise
Perrin Frères SA peut dès lors se prévaloir d'un droit à l'obtention de
l'autorisation prévue par l'art. 22 LGD, pour autant qu'elle en remplisse les
conditions d'octroi. Dans la mesure où les dispositions applicables prévoient
l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, le plan directeur des déchets, fût-il
en préparation (dans ce sens, ATF publié in DEP 1993, 169), constitue
assurément une base de décision qui doit être prise en considération (art. 13
al. 4 LGD). Quoi qu'il en soit dans le cas d'espèce, le projet de plan
directeur ne soulève aucune objection à l'implantation d'une installation de
tri de déchets de chantier à Vich et paraît au surplus démontrer, si cela était
nécessaire, l'existence à cet égard d'un besoin; force est dès lors d'en
conclure que ce document ne saurait faire obstacle au centre de tri projeté.
Quant à l'incertitude qui pèse sur le choix opéré à cet égard par le plan
directeur des déchets, du fait qu'il n'est pas encore entré en force, elle est
plus de nature à affaiblir la portée contraignante de ce document qu'à aggraver
au contraire celle-ci et à geler tout projet d'installation de ce type avant
l'adoption définitive du plan.
e) Parmi les
déchets que les particuliers sont tenus de traiter, la loi distingue ceux qui
sont dangereux et ne peuvent être remis qu'à des entreprises autorisées
spécialement à les prendre en charge (art. 30 al.4 LPE). Au nombre de ceux-ci
figurent les déchets spéciaux au sens de l'art. 3 al.2 de l'OTD. Cette
disposition renvoie à l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux
(ci-après ODS), qui comporte, dans son annexe 2, une liste exhaustive de ces
déchets (art. 1 al.1 ODS).
Les déchets
spéciaux doivent être séparés des autres déchets de chantier sur le lieu des
travaux de construction ou de démolition (art. 9 OTD). En principe, les déchets
spéciaux ne devraient donc pas être transportés jusqu'à la déchetterie
litigieuse. Selon la liste produite par la constructrice, l'exploitation
traitera quatre catégories de déchets:
"a) Les gravats ou matériaux
inertes.
b) Les matériaux incinérables,
ainsi que les déchets spéciaux qui doivent être neutralisés.
c) Les métaux ferreux et non
ferreux qui sont récupérables
d) Les déchets
compostables."
Aucun de ces
matériaux ne fait partie de la liste des déchets spéciaux. L'entreprise
constructrice est bien entendu liée par ces indications, l'autorisation
litigieuse ne s'étendant pas à d'autres déchets, en particulier aux déchets spéciaux.
La municipalité paraît faire valoir le risque d'une défaillance dans le tri des
déchets et partant de la présence de déchets spéciaux dans la future
installation. Cette question paraît néanmoins relever de l'exploitation du
centre; à cet égard, il pourrait s'avérer judicieux que l'exploitant adopte un
règlement d'exploitation, voire des cahiers des charges du personnel (en
l'état, la LGD ne prévoit pas d'obligation dans ce sens; il n'est pas exclu que
le Conseil d'Etat adopte des règles dans ce sens en application des art. 8 OTD
et 18 LGD et en s'inspirant de l'art. 26 OTD). Les autorités compétentes
pourront en outre opérer des contrôles à cet égard.
Il reste que
la crainte évoquée ci-dessus - pour compréhensible qu'elle soit - ne saurait
faire obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée par Perrin Frères SA.
e) En
conclusion, la déchetterie projetée répondrait aux exigences fédérales et
cantonales en matière de traitement des déchets.
- En redoutant
le caractère régional de l'installation, la municipalité craint un
développement de l'exploitation aux dépens du bien-être du voisinage et des
équipements de la commune.
a)
L'autorisation de construire ne peut être accordée qu'aux conditions
d'exploitation figurant dans le rapport d'impact, qui font seules foi pour le
respect des normes applicables. Le rapport d'impact prévoit un volume
d'exploitation de 20'000 mètres cubes par année, chiffre qui correspond aux
valeurs de ces dernières années. Certes, une note de la constructrice du 19
octobre 1989 fait état d'un volume d'exploitation de 25'000 à 30'000 mètres
cubes; seul celui pris en compte dans le rapport d'impact est cependant
déterminant. On rappelle que l'observation des valeurs limites d'exposition
sonore, en particulier celles évaluées sur la propriété de Tennisvic SA, sont
expressément subordonnées au respect du volume d'exploitation de 20'000 mètres
cubes par année. Toute augmentation du volume d'exploitation devra faire
l'objet d'une autorisation, cas échéant d'une nouvelle étude d'impact si les
modifications envisagées conduisent à une augmentation sensible des nuisances,
cela indépendamment de tous travaux (Art. 9 al.1 LPE et 2 OEIE; Y. Nicole, op.
cit. p. 140 ss).
b) La
municipalité a également invoqué l'insuffisance des voies d'accès conduisant au
bien-fonds. Elle craint en particulier le goulet formé par le pont de la route
cantonale RC 30 enjambant la Serine.
Interpellé
expressément sur ce point, le Service des routes et des autoroutes a déclaré
que ce secteur ne posait quasiment pas de problème et qu'il pouvait absorber
les quelque 60 mouvements journaliers de poids lourds engendrés par
l'exploitation projetée.
Le tribunal
ne voit pas de motif de s'écarter de cette analyse.
c) La
municipalité a en outre mis en cause le fait que le dossier n'indique pas
clairement le nombre et l'identité des exploitants.
Selon le
rapport d'impact, la déchetterie projetée est destinée à l'usage de plusieurs
entrepreneurs. La construction de l'installation est cependant effectuée sur la
propriété de l'un d'eux et à son nom seul. C'est par conséquent l'entreprise
Perrin Frères SA qui assume en premier lieu la responsabilité de l'exploitation
de la déchetterie.
Il n'est
guère douteux, en l'état, que cette entreprise offre actuellement des garanties
suffisantes (de par son expérience et sa surface financière) pour une
exploitation conforme à la réglementation existante; la décision du département
ne saurait dès lors être annulée pour le motif invoqué par la municipalité. On
notera au surplus que les règles applicables à un centre de tri de déchets de
chantier, en l'état, ne prescrivent nullement que l'autorisation nécessaire est
délivrée intuitu personae (art. 19 OTD et 22 LGD).
- Les
recourants ont enfin fait valoir que la voie d'accès empiète sur l'aire
forestière qui s'étend jusqu'à la façade est du bâtiment, selon le plan de
situation.
La visite
des lieux a cependant montré qu'il existe un espace libre entre la lisière de
la forêt et la façade est du bâtiment que longe la voie d'accès. Interpellé, le
Service des forêts et de la faune a répondu dans sa lettre du 18 mars 1992 que
selon les photos aériennes du secteur datant de 1968 et de 1974, la lisière de
la forêt n'a pas varié et qu'aucun défrichement n'a eu lieu à cet endroit. La
différence entre le plan de situation déposé à l'enquête publique et
l'implantation de la lisière, sur le terrain, tient au fait que la forêt n'est
figurée que de manière approximative et indicative sur les plans (cadastre et
plan de zones). Selon la législation forestière en vigueur, l'état des lieux
est prépondérant, les limites figurées sur les plans n'ayant aucune force de
loi, ce que rappelle l'art. 73 du règlement communal sur le plan d'extension
(RPE).
En
conclusion, aucun défrichement n'a eu lieu dans ce secteur pour la réalisation
de l'accès, situé depuis plus de vingt ans à proximité de la berge boisée, sans
être compris dans l'aire forestière.
-
Pour le
surplus, la réglementarité de l'installation litigieuse par rapport au droit
communal n'est pas remise en cause. Il n'est pas contesté que la déchetterie
projetée est conforme à la zone industrielle qui, telle que définie à l'art. 35
al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, est destinée aux activités professionnelles de type industriel
telles que les fabriques, ateliers et entrepôts. Le refus du permis de
construire par la municipalité est uniquement motivé par le fait que le projet
mis à l'enquête publique n'est pas le même que celui ayant fait l'objet de
l'étude d'impact. Or, ce moyen étant écarté, comme on l'a vu sous considérant 2
ci-dessus, il n'existe aucun obstacle à l'octroi du permis de construire. La
municipalité est en conséquence invitée à délivrer cette autorisation.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours formés par Georges
Monks et consorts et la Commune de Vich et à l'admission de celui formé par la
société Perrin Frères SA. Etant donné que l'ampleur de la procédure est en
partie due à l'intervention de la Commune de Vich, dispensée, suivant la
pratique du tribunal, du paiement des frais de justice, un émolument réduit,
fixé à Fr. 3'000.--, doit être mis à la charge des recourants Georges Monks et
consorts; ceux-ci devront en outre le paiement d'une somme de Fr. 2'500.-- à la
société constructrice Perrin Frères SA, à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par
G.-R. Monks et consorts le 27 juin 1991 est rejeté.
II. Le recours interjeté
par G.-R. Monks et consorts le 4 mai 1992 est rejeté en tant qu'il est
recevable.
III. Le recours interjeté
par la Commune de Vich le 9 novembre 1992 est rejeté.
IV. Le recours formé par
la société Perrin Frères SA le 17 septembre 1991 est admis. La décision de la
Municipalité de Vich du 5 septembre 1991 est annulée, le dossier lui étant
retourné pour délivrance du permis de construire.
V. Un émolument de Fr.
3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge des recourants G.-R. Monks,
L. Müller, F. Renevier, P. Meredith, Tennisvic SA, F. Graftieaux, J.
Ursenbacher, Paul Savary, M. Rollinet, M. Blum, F. Tritten, R. Luck, J. et F.
Procureur et Herbert Buchner, solidairement entre eux.
VI. Une somme de Fr.
2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la
société constructrice Perrin Frères SA, à charge des recourants G.-R. Monks, L.
Müller, F. Renevier, P. Meredith, Tennisvic SA,
F. Graftieaux, J.
Ursenbacher, Paul Savary, M. Rollinet, M. Blum, F. Tritten, R. Luck, J. et F.
Procureur et Herbert Buchner, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 14 décembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : La
greffière :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).