canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 décembre 1992
sur les recours interjetés par l'Association des commerçants lausannois, représentée par Me Wyss, avocat à
Lausanne, et divers consorts
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne,
publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 20 août 1991,
édictant une interdiction de parquer à la rue du Petit-Chêne, entre l'avenue
Ste-Luce et le chemin de Richemont, à Lausanne.
Statuant dans sa séance du 23 décembre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
M. E. Brandt, président
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. Ph. Gasser, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. La
Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête
publique du 20 juin au 19 juillet 1988 un projet d'aménagement de la rue du
Petit-Chêne selon la procédure prévue par l'ancienne loi sur les routes du 25
mai 1964. Le projet prévoyait notamment la création d'une petite place au
débouché de la rue du Midi, avec des éléments de verdure, une fontaine, des
bancs et l'implantation d'un arbre. La circulation devait être ralentie d'une
part par la mise en place d'un seuil sur la rue du Midi et d'autre part par
l'alternance des zones de stationnement comprenant treize places balisées et
trois cases livreurs dont une au gabarit camion.
L'enquête a
soulevé cinq oppositions émanant, d'une part, de commerçants - se plaignant des
inconvénients du projet pour l'exploitation de leurs commerces - et d'autre
part, d'associations à but idéal demandant que l'ensemble de la rue du
Petit-Chêne soit aménagée en rue piétonnière. Ces oppositions ont été levées
par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports qui
a adopté le 17 juillet 1989 le préavis municipal comprenant les réponses aux
opposants. Les deux recours formés au Conseil d'Etat contre cette décision
n'ont pas abouti, l'un ayant été déclaré irrecevable et l'autre retiré.
B. Dans son
rapport préavis No 105 du 14 juin 1991 relatif au réaménagement de la rue du
Petit-Chêne, la municipalité a proposé au Conseil communal de modifier le
projet pour redonner à la rue une certaine tranquillité et supprimer toute
possibilité de stationnement sur le tronçon en cause à l'exception des
livreurs. Les treize places de stationnement devaient ainsi être remplacées par
vingt-six vasques à fleurs, qui nécessitaient un investissement supplémentaire
de Fr. 119'000,-- et des frais d'entretien annuel devisés à Fr. 45'300,--. Dans
sa séance du
17 décembre 1991, le Conseil communal a adopté les conclusions du préavis 105
sans accorder cependant la somme nécessaire à l'acquisition des bacs à fleurs.
Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours.
C. Dans l'intervalle,
la municipalité avait pris la mesure suivante le 31 juillet 1991 :
"Interdire tout parcage à la rue du
Petit-Chêne entre le chemin de Richemont et l'avenue Ste-Luce - OSR 2. 50
interdiction de parquer - avec exception pour trois cases réservées aux
livraisons au droit du No 24 (trottoir ouest), au droit des Nos 26-28 (trottoir
ouest) et au droit du No 11 (trottoir est)."
D. Cette décision
a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 20 août 1991. Vingt et un
recours ont été déposés en temps utile auprès du Tribunal administratif contre
cette décision; cinq recours ont été déclarés irrecevables pour défaut de
paiement de l'avance de frais. La municipalité s'est déterminée sur les
recours. Le dossier étant suffisamment complet et les lieux connus, le Tribunal
a renoncé à procéder à une inspection locale (JAAC 1989 No 11 p. 64 ss.; ATF
100 Ib p. 400 consid. 2).
Considère en droit :
- a) La
municipalité met en doute la qualité pour recourir du Touring Club Suisse et de
l'Association des commerçants lausannois. L'interdiction de stationner décrétée
par la commune est une mesure de signalisation routière au sens de l'art. 3 al.
4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après
LCR ou la loi). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle
mesure peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours
administratif (ar. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour recourir devant
être accordée par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que
celles définies par le recours de droit administratif ou par l'art. 48 PA (JAAC
1986 p. 325). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1
PA, une association peut recourir lorsqu'elle est touchée par la décision
attaquée comme le serait un particulier. Elle peut aussi agir pour défendre les
intérêts de ses membres si l'association a la personnalité juridique au sens de
l'art. 60 CC, si la décision attaquée lèse la majorité ou du moins un grand
nombre de ses membres qui auraient eux-mêmes la qualité pour recourir et si la
défense des intérêts en cause figure parmi ses buts statutaires. Le Conseil
fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'une association d'habitants
d'un quartier contre une décision relative à l'aménagement d'un carrefour
giratoire sur l'axe principal reliant le centre ville à ce quartier. L'autorité
fédérale a considéré que la mesure touchait un très grand nombre des membres de
l'association recourante qui auraient pu agir individuellement (JAAC 1989, No
42 p. 301, 303 consid. 2).
b) En droit
cantonal, selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable. Cette formulation a été proposée par la commission du Grand Conseil
chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative
afin de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des
associations avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le
Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le
système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la
jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions. Le Grand Conseil,
pour sa part, a clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière
qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière
plus restrictive (BGC automne 1989, intervention de M. Franco del Pero
p. 764 2ème paragraphe, intervention de M. Daniel Kasser p. 764/765,
intervention de M. Jean Jacques Schwaab p. 766, intervention de M.
Paul-Arthur Treyvaud p. 767, 768 et 1949). Le Tribunal administratif
n'entend dès lors pas s'écarter de la jurisprudence de la Commission de
recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la personnalité
juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens
ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts
généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire
exclusif (RDAF 1978 p. 256 et les références citées). On précisera toutefois
que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent
à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée.
c) Le droit
cantonal reconnaît donc la qualité pour recourir des associations au moins dans
les mêmes limites que celles de l'art. 48 PA. Le Tribunal administratif a en
effet reconnu à l'Association des commerçants lausannois ainsi qu'à la section
vaudoise du Touring Club Suisse la qualité pour recourir contre une mesure
entraînant des restrictions à la circulation (arrêt du Tribunal administratif
du 13 octobre 1992 GE R9 1150/91, consid. 2). Le problème général du
stationnement au centre ville touche en effet directement les intérêts que ces
associations doivent défendre, intérêts qui sont protégés par la liberté du
commerce et de l'industrie et par la législation fédérale sur la circulation
routière dont la violation est alléguée. La qualité pour recourir peut donc
également être reconnue à ces associations en l'espèce.
- a) Selon
l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte
ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi
spéciale le prévoit (let. c). En l'espèce, la législation fédérale et cantonale
en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité
des mesures d'interdiction de circulation prises en application de l'art. 3 al.
3 LCR, qui relèvent du droit cantonal. S'agissant des prescriptions et des
limitations à la circulation au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, qui relèvent du
droit fédéral, le Conseil fédéral a considéré que l'autorité cantonale de
recours devait revoir librement les décisions prises par la commune en cette
matière (JAAC 1989 No 10 A 58 ss). Cependant, cette jurisprudence a été rendue
le 17 août 1988 et l'art. 3 al. 4 LCR a été modifié ultérieurement, le 6
octobre 1989, pour accorder aux communes le droit de recourir contre les
mesures de circulation touchant leur territoire, notamment contre les décisions
cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic requise par
la commune (par exemple, la réduction de la vitesse par zone). Cette
modification, entrée en vigueur le 1er février 1991, était destinée à renforcer
le pouvoir des communes afin de coordoner leurs efforts de planification avec
les mesures de circulation. Le message du Conseil fédéral précise à cet égard
que :
"L'augmentation du trafic et ses
conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de
réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues, qui
peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est
pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de
particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent
atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan
directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,
elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées
à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton,
les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions
cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est
fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.
Lors de la procédure de consultation, ce sont
essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques
associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant
valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure
hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il
pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des
raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les
communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de
notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement sont très souvent liées
étroitement à des mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons
dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la
LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre législation ( par ex. art.
34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la
protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II
1328). Les partis politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des
associations ont d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux
communes la qualité pour recourir."
(Message concernant la modification de la
loi sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III P. 201/202).
b) Les
mesures prises en matière de circulation font partie des activités qui doivent
être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT); selon l'alinéa 3 de
cette disposition, les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent laisser aux autorités subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire
à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Le libre pouvoir
d'examen exigé par la jurisprudence du Conseil fédéral n'est cependant pas
limité par cette disposition. L'autorité de recours doit examiner si l'autorité
de première instance a exercé sa liberté d'appréciation de manière correcte et
objective; elle ne doit pas réduire son pouvoir de contrôle à un simple examen
de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue
dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des
lieux et la participation de la population ont leur importance (ATF 114 Ia
247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
- a) Les
recourants estiment que la suppression des treize places de parc entraverait
l'activité des commerçants et ne serait pas conforme à la liberté du commerce
et de l'industrie; la décision serait prématurée en l'absence de compensation
immédiate et elle favoriserait les commerces de la périphérie mieux équipée en
places de stationnement. Les commerçants, les clients et les habitants auraient
besoin de ces places de parc qui, bien qu'en nombre limité, rendraient
d'innombrables services en raison de la durée de stationnement limitée à une
heure.
La
municipalité s'est déterminée sur les recours. La décision reposerait sur un
intérêt public suffisant en raison du nombre considérable de piétons que les
trottoirs actuels ne suffisent plus à absorber. Le débordement constant sur la
partie de la rue réservée au trafic créerait un risque d'accidents et une gêne
pour les véhicules. De nombreuses interventions en faveur d'une rue piétonnière
démontreraient que le problème de la sécurité et du confort du piéton serait
réel. La municipalité fait état notamment d'une pétition déposée en 1981 par la
section vaudoise de l'Association suisse des transports, munie de mille
signatures. La mesure serait aussi conforme au principe de la proportionnalité
en favorisant les piétons sans exclure le trafic nécessaire pour desservir les
places de parc privées auxquelles la rue du Petit-Chêne donne accès. Le
maintien du stationnement serait incompatible avec un réaménagement au profit
des piétons : d'une part il augmenterait le flux des véhicules à la recherche
d'une place; d'autre part la présence de véhicules stationnés augmenterait les
dangers pour les piétons traversant la rue, en masquant la visibilité des
enfants en particulier.
b) La
décision communale a été prise en application de l'art. 3 LCR. Les alinéas 3 et
4 de cette disposition sont formulés comme suit :
"La circulation des véhicules automobiles
et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur
les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées
pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le
recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des
citoyens.
D'autres limitations ou prescriptions peuvent
être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou
d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière
instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil
fédéral dans les trente jours dès sa publication ou sa notification. Dans les
procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité
pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur
leur territoire."
L'art. 3 al.
4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter "d'autres limitations
ou prescriptions" que l'interdiction (complète ou temporaire) de circuler
prévue à l'art. 3 al. 3 LCR. Ces mesures concernent par exemple les
interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules),
les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à
tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 1990
/54 p. 41 No 8). Les interdictions de parquer entrent aussi dans la catégorie
des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR si le trafic reste autorisé. De telles
mesures peuvent être ordonnées aussi bien sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit que sur les routes de grand transit qui ne relèvent
pas de la compétence de la Confédération, soit les routes principales au sens
de l'art. 3 de l'ordonnance concernant les routes de grand transit (RS
741.272). Elle peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de
la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction
(protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées
par les conditions locales". Cette dernière formulation, laisse aux
cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de
prendre en considération les objectifs de planification. L'art. 3 al. 4 LCR a
été complété le 23 mars 1984 pour préciser que la protection de l'environnement
pouvait aussi justifier des restrictions à circulation (FF 1983 I p. 785).
c) Les
impératifs posés par la sécurité des piétons ont été concrétisés par l'adoption
le 4 octobre 1985 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (LCPR). Le Conseil fédéral a relevé dans son
message que plus d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied
et que "la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de
personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation
nécessitait d'urgence et partout une protection accrue" (message
concernant une loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre du 26 septembre 1983, FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les
réseaux des chemins pour piétons doivent permettre aux piétons de se déplacer
sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les
chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il
n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement
séparés de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de
la rue résidentielle (art. 43 OSR) ou de la réglementation par zone (art. 2a
OSR) (FF 1983 IV p. 8; voir aussi la publication du TCS: "Sécurité dans le
quartier, une orientation sur les mesures de modération de la
circulation").
- a) Les
recourants invoquent essentiellement la liberté économique, garantie par l'art.
31 Cst. féd. La liberté du commerce et de l'industrie n'a pas un caractère
absolu (ATF 99 Ia 619). Les restrictions à la liberté du commerce et de
l'industrie sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une
base légale, sont établies dans l'intérêt public et respectent le principe de
proportionnalité (ATF 113 Ia 138 consid. 8a). Mais il ne suffit pas d'invoquer
n'importe quel intérêt public pour justifier des restrictions à la liberté du
commerce et de l'industrie. L'art. 31 Cst. féd. contient une limitation
particulière sur ce point qui interdit aux cantons d'intervenir dans la libre
concurrence par des mesures de politique économique (ATF 111 Ia 29 consid. 4a,
103 Ia 592 consid. 3b). Les restrictions à la liberté économique sont conformes
à la Constitution si elles sont fondées sur des motifs de police (sécurité,
tranquillité, ordre public), de politique sociale ou encore sur des mesures
d'aménagement du territoire (ATF 109 Ia 267 consid. 4). Ainsi, le fait qu'une
mesure d'aménagement du territoire ait des incidences sur la politique
économique n'est en soi pas contraire à l'art. 31 Cst. féd. Les limitations de
l'activité économique qui en découlent sont réputées acceptées par le
constituant tant qu'elles sont justifiées par les nécessités de l'aménagement
du territoire, qu'elles restent conformes aux buts de l'art. 22 quater Cst.
féd. et qu'elles n'ont pas pour effet de vider de son contenu la liberté du
commerce et de l'industrie; ce qui exclut les mesures prises par les cantons
sous le couvert de l'aménagement du territoire, mais qui visent uniquement à
porter atteinte à la libre concurrence économique en favorisant certaines
branches d'activité ou certaines formes d'entreprises (ATF 111 Ia 99 consid. 3,
109 Ia 267).
b) La mesure
entraîne la suppression de treize places de parc de durée limitée. Pour
déterminer si cette mesure est compatible avec la garantie constitutionnelle de
la liberté du commerce et de l'industrie, il convient de vérifier si elle
s'inscrit dans les objetctifs de planification retenus au niveau local et
cantonal dans le domaine concerné et si elle répond à des motifs de police tels
que la sécurité des piétons.
aa) En
adoptant le 5 mai 1992 les conclusions du rapport préavis No 108 sur la
politique du stationnement en ville de Lausanne, le législateur communal a
clairement manifesté son intention de développer les zones piétonnes: "le
coeur ou hypercentre de la ville doit être réservé aux piétons" (rapport
préavis No 108, p. 10). Il a en outre retenu les objectifs suivants :
"Contribuer à réduire les atteintes à
l'environnement.
Favoriser le stationnement des véhicules des
résidents.
Privilégier le stationnement de courte et
moyenne durée dans la proche périphérie du centre ville.
Dégager des nouveaux espaces publics pour le
remplacement progressif au centre ville des places de stationnement en surface
par des places couvertes.
Décourager les pendulaires de se rendre au
centre ville et à leur intention faciliter les transferts des transports
individuels aux transports collectifs en mettant à leur disposition sur des
axes de transports collectifs performants, des parkings d'échange aux abords de
l'agglomération" (rapport préavis No 108 p. 9).
Dans le
périmètre du centre ville, les mesures envisagées consistent notamment à
supprimer les 300 places de longue durée existantes sur les 1'680 disponibles
sur le domaine public et à autoriser les résidents à dépasser la durée de
stationnement réglementaire sur un minimum de 500 places spécialement
signalisées à cet effet. La création de garages-parcs pour des places de courte
ou moyenne durée est envisagée pour compenser les places supprimées en surface
et pour satisfaire les besoins des clients et des visiteurs lors de nouvelles
constructions ou de transformations importantes (rapport préavis No 108, p.
23). Toutefois, la municipalité s'est réservé la possibilité, lorsque la
sécurité et le confort des piétons sont en jeu, de supprimer des places de
stationnement disponibles sur le domaine public sans compensation immédiate
(rapport préavis No 108, p. 19).
bb) Ces
mesures sont pour l'essentiel conformes aux objectifs du plan directeur cantonal
en matière de transports et qui lient les autorités (art. 2 du décret du 20
mars 1987 portant adoption du plan directeur cantonal). Dans les centres
urbains, ces objectifs tendent à décourager l'usage de l'automobile, notamment
en stimulant les transports collectifs (objectif 4.1.b), à lutter contre
l'engorgement dû au trafic (objectif 4.3.c) et à favoriser l'aménagement de
chemins piétonniers continus, sûrs, reliés aux arrêts des transports collectifs
(objectif 4.3.t). . L'interdiction de circuler et de stationner permet en effet
d'éviter les mouvements de voitures dont les conducteurs espèrent une place
disponible sur le domaine public et d'inciter les automobilistes qui en ont la
possibilité à utiliser les transports publics pour se rendre au centre ville.
La mesure répond aussi aux buts de la loi fédérale sur les chemins pour piétons
(LCPR) en développant le réseau piétonnier du centre ville. La densité de
piétons actuelle sur la rue du Petit-Chêne n'est d'ailleurs plus compatible
avec le maintien du volume de trafic et des places de stationnement existants.
Seule la nécessité de desservir 250 places de parc privées justifie le maintien
de la circulation. Les trottoirs existants sont d'ailleurs trop étroits et
l'espace réservé aux piétons doit être agrandi pour des motifs de sécurité et
pour améliorer leur confort, ce qui nécessite aussi la suppression des places
de stationnement.
cc)
S'agissant des besoins en places de stationnement, les statistiques établies
par la commune révèlent que plus de 40% de la clientèle du centre ville se
déplace déjà par transports publics alors que seul le 32% utilise une voiture;
en outre, le taux d'occupation moyen des garages-parcs au centre ville atteint
70% le matin et 80% l'après-midi (rapport préavis No 108 p. 11). Un nombre
important de places - supérieur aux places supprimées - reste donc disponible
dans les garages-parcs (20% de 5'200 places offertes au public dans les
garages-parcs au centre ville = 1'040 places). Bien que distant de plus de 300
mètres du secteur en cause, le parking de Montbenon reste à 5 minutes à pied de
la rue du Petit-Chêne par le chemin de Mornex et il dispose encore d'une
capacité d'accueil les samedis et les mercredis; de même l'agrandissement du
parking du Grand-Chêne réalisé au printemps 1992 a permis d'augmenter sa
capacité de 38 places sur la toiture de la gare du TSOL, ce qui compense
largement les 13 places supprimées.
c)
L'interdiction de stationner est ainsi conforme à l'art. 31 Cst. féd. Elle est
principalement justifiée par des motifs de police (sécurité des piétons) et
d'aménagement du territoire sans porter atteinte à la libre concurrence; à cet
égard, une étude effectuée dans le centre ville de Zurich a démontré que
l'attractivité des commerces était plus importante et le prix des terrains plus
élevé dans les rues réservées principalement aux piétons que dans les rues
ouvertes au trafic qui présentent une bonne accessibilité en voiture
(Stadtplanungsamt Zürich, Standortqualität in der Innenstadt,
Attraktivitätsprofile für den Detailhandel, 1991).
- a) Lors de sa
séance du 17 décembre 1991, le conseil communal a approuvé le projet de
réaménagement de la rue du Petit-Chêne, mais il a refusé les crédits
nécessaires à l'achat et l'entretien des 26 vasques à fleurs prévues sur les 3 places
de stationnement supprimées. Le conseil communal ne s'est pas opposé à la
suppression des places de stationnementqui devait cependant être coordonnée
avec l'adoption du rapport préavis No 108 sur la politique du stationnement. Il
a en effet demandé de remplacer les vasques à fleurs par des bornes ou d'autres
moyens propres à modérer le trafic et à rétrécir la voie réservée à la
circulation (BCM No 23, séance du 17 décembre 1991). Cette décision nécessite
donc l'étude d'un nouveau projet d'aménagement de la rue pour élargir et mettre
en valeur les espaces réservés aux piétons en maintenant les rétrécissements et
les décrochements. En effet, la seule suppression des places de stationnement
augmenterait l'espace disponible pour la circulation et entraînerait des
risques de vitesse inadaptée et des dangers réels pour les piétons ne disposant
pas d'une surface suffisante sur les trottoirs.
b) Si le
nouveau projet d'aménagement de la rue entraîne des modifications de peu
d'importance par rapport au projet approuvé en 1989 - sans changement notable
de l'aspect de la voie publique et de sa destination - et que ces modifications
ne sont pas suceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection,
il peut être adopté par la municipalité sans nouvelle enquête publique (voir
art. 58 al. 3 LATC applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 13 al.
2 de la nouvelle loi sur les routes du 10 décembre 1991). De même,
l'aménagement de la voie publique ou la pose de mobilier urbain liés à une
signalisation spécifique telle que les rues résidentielles (art. 43 OSR), la
réglementation par zones (art. 2a OSR) ou les autres mesures similaires, ne
nécessitent pas l'ouverture d'une procédure complète de planification au sens
de l'art. 13 LR tant que ces aménagements s'inscrivent dans le cadre des
mesures d'accompagnement nécessaires et sont justifiés par des mesures de
police tendant à assurer la sécurité des piétons.
c) Le projet
d'aménagement de la rue du Petit-Chêne adopté par le conseil communal est
destiné à créer de fait les conditions d'une rue piétonnière. Selon le
rapport-préavis No 105 "les véhicules admis dans la zone seront contraints
de ralentir et de laisser la priorité aux piétons, notamment aux heures de
pointe" (rapport-préavis No 105 p. 2 et 4). La seule mesure de
signalisation qui accorde la priorité aux piétons sur la voie de circulation
est celle de la rue résidentielle, au sens de l'art. 43 OSR. Le signal rue
résidentielle est en effet prévu pour les aires de circulation "destinées
en premier lieu aux piétons", indépendamment de l'affectation des
bâtiments attenants qui est définie par les mesures d'aménagement du
territoire.
Le volume
actuel du trafic (2'500 véhicules par jour) est cependant encore trop important
pour être compatible avec une telle signalisation dont la mise en oeuvre
nécessiterait des études plus précises sur les possibilités de supprimer le
trafic de transit provenant de la rue Beau-Séjour, par exemple en instaurant un
réseau de rebroussement sur l'avenue du Théâtre par la rue de la Grotte et/ou
la rue Edouard Gibbon. Il appartient cependant aux autorités communales, dans
le cadre de leur pouvoir d'appréciation réservé par l'art. 2 al. 3 LAT,
d'adopter la mesure appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
- Les recours
dirigés contre l'interdiction de stationner sont donc rejetés. Au vu de ce
résultat, un émolument réduit à Fr. 300.-- est mis à la charge de chaque
recourant. En outre, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours
interjetés par :
- Association
des commerçants lausannois, représentée par Me Wyss,
avocat à Lausanne
-
Le Centre Patronal, Av. Agassiz 2, 1001
Lausanne
-
A. et Ph. Ecoffey (immeuble Aubria)
Petit-Chêne 28, 1003 Lausanne
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La Pharmacie Petre, Petit-Chêne 9 bis, 1003
Lausanne
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Richemont Mode SA, Petit-Chêne 14, 1002
Lausanne
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Meubles Meyer, Petit-Chêne 27, 1002 Lausanne
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Michel Schmutz (copropriétaire de l'immeuble
Petit-Chêne 30), Petit-
Chêne 20, 1003 Lausanne
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Schmutz & Cie S.A. (opticiens),
Petit-Chêne 20, 1002 Lausanne
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Armand Seger, propriétaire de l'immeuble
Petit-Chêne 14, représenté
par Me André Corbaz, notaire à Lausanne
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La Société de Banque Suisse, 16 place
St-François, 1003 Lausanne
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La Société de développement du quartier du
Petit-Chêne,
Av. Agassiz 2, 1001 Lausanne
- La section vaudoise du Touring Club Suisse,
av. des Figuiers 28,
1007 Lausanne
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Téléphonie S.A., Ch. des Délices 9, 1006
Lausanne
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La Confiserie Tuscher, Petit-Chêne 22, 1003
Lausanne
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Ernest Marti S.A. (Agence de voyages),
Petit-Chêne 28, 1003
Lausanne
sont rejetés.
II. La décision de la
Municipalité de Lausanne édictant une interdiction de parquer à la rue du
Petit-Chêne entre l'avenue Ste-Luce et le chemin de Richemont est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
300.-- (trois cents francs) est mis à la charge de chacun des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
mp/Lausanne, le 29 décembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 et ss de la loi
fédérale sur la procédure administrative.