canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
3 mars
1992
sur le recours interjeté par Claude et
Olivia BRON , à Cronay, dont le conseil est l'avocat Laurent Gilliard,
Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité de
CRONAY du 22 juillet 1991 leur imposant la création de six places de
parc sur leur propriété.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Claude et
Olivia Bron sont propriétaires de la parcelle no 78 sise sur le territoire de
la commune de Cronay. D'une surface de 628 mètres carrés, cette parcelle en
nature de place-jardin supporte une maison d'habitation et un ancien rural qui
lui est accolé au nord-est et au sud-est, représentant une superficie globale
de 164 mètres carrés. La façade nord-est du rural, qui s'implante à une dizaine
de mètres de l'axe de la route, marque un léger décrochement en retrait par
rapport à celle de la maison d'habitation et une petite place engazonnée occupe
l'espace compris entre la route et la maison.
La parcelle
no 78 est desservie au nord-ouest et au sud-est par deux chemins communaux, le
premier étant bétonné, alors que le second est en terre battue; très étroite,
elle jouxte les parcelles no 76 au sud-ouest et no 81 au nord-est, propriétés
de respectivement MM. Georges Junod et Jean-Daniel Viquerat. L'espace construit
occupe toute la largeur de la parcelle et les murs sud-ouest de la maison
d'habitation et du rural sont mitoyens avec ceux de la maison d'habitation qui
s'élève sur le bien-fonds voisin no 76.
Au bénéfice
d'une servitude, la façade nord-est du rural empiète sur une profondeur de 50
centimètres environ sur la parcelle no 81. La parcelle des recourants est
également au bénéfice d'une servitude de passage à pied grevant la parcelle no
81 et dont l'assiette correspond actuellement à un chemin dallé de deux mètres
aligné à la façade nord-est de l'ancien rural qui permet d'accéder au jardin
sis à l'arrière de ce bâtiment.
B. Les lieux en
cause sont compris dans la zone du village, que régissent plus particulièrement
les art. 5 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) adopté par le Conseil général de Cronay le 17 septembre
1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1984. Dans sa séance du 3
mai 1988, la Municipalité de Cronay a toutefois décidé de modifier son
règlement communal, notamment en ce qui concerne l'exigence en matière de
places de stationnement. Elle a publié dans la Feuille des avis officiels du 13
mai 1988 son intention d'entreprendre la révision partielle de son règlement
communal. Dans sa séance du 9 octobre 1989, elle a approuvé le nouveau
règlement et l'a soumis à une première enquête publique du 24 octobre au 24
novembre 1989, puis à une enquête publique complémentaire du 9 mars au 9 avril
1990. Le nouveau règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions a finalement été adopté par le Conseil général de Cronay le 31
octobre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1990.
C. Le 14 juillet
1989, Claude et Olivia Bron ont déposé, par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture
Brunner et Carrard, à Yverdon, une demande de permis de construire tendant à la
transformation de l'ancien rural en un appartement de cinq pièces.
Outre le
maintien sans modification de la maison d'habitation existante, le projet qui
lui était joint prévoyait, dans la partie sud du rez-de-chaussée du rural,
l'aménagement d'une salle de séjour, d'une cuisine avec coin repas et d'une
terrasse couverte dans son prolongement, et, dans sa partie nord, la
création/le maintien du garage actuel avec WC séparés et établi, d'une cave et
d'un local citernes. Au premier étage, étaient prévues la création d'un bureau
au nord avec accès extérieur indépendant par un escalier tournant, une chambre
de bain et un WC indépendants, ainsi que trois chambres à coucher, dont une
avec salle de bain. Enfin au niveau des combles, le projet prévoyait la
création d'une chambre de 20 m2 environ, d'un local technique et réservait une
partie sans affectation spéciale, mais non destinée à l'habitation.
Dans le
questionnaire général, sous la rubrique "Statistiques du logement",
les recourants ont indiqué un nombre de logements avant transformations d'un
appartement de cinq pièces et après transformations de deux appartements de
respectivement trois et cinq pièces. Les plans déposés à l'enquête
mentionnaient une place de parc intérieure au rez-de-chaussée du nouvel
appartement et deux places de parc extérieures devant le nouvel appartement en
limite de propriété nord-est.
D. Ouverte du 8
au 30 août 1989, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. La
Municipalité de Cronay a délivré le permis de construire en date du 11 octobre
1989 sans l'assortir d'aucune réserve relative au nombre de places de parc.
E. Agissant au
nom de Claude et Olivia Bron, l'architecte Richard Goy, à Sainte-Croix, a
soumis à une enquête publique complémentaire, du 12 octobre au 3 novembre 1990,
des travaux portant sur l'aménagement d'un jardin d'hiver de 11 mètres carrés
au sud-est en lieu et place de la terrasse couverte initialement prévue en
prolongement de la cuisine, sur la démolition de murs existants afin d'assainir
la construction, sur la modification de fenêtres (emplacement et dimensions),
ainsi que sur la répartition des locaux intérieurs (déplacement des WC et
suppression de l'établi dans le garage intérieur au rez-de-chaussée; diminution
de la surface du bureau au profit d'une salle de jeux pour les enfants,
déplacement d'une chambre et création d'un balcon en façade nord au premier
étage; création d'un local d'archives dans la zone non affectée des combles).
Ces divers
travaux ont été autorisés par la Municipalité et exécutés à ce jour, à
l'exception du jardin d'hiver.
F. Par décision
du 4 mars 1991, la Municipalité de Cronay a donné suite à une demande des
recourants tendant au changement d'affectation de la surface indiquée comme
bureau dans les plans mis initialement à l'enquête en studio avec entrée
extérieure indépendante, moyennant la création de deux places de parc
supplémentaires sur la propriété.
Les
recourants ont pris acte de cette décision et créé les deux places de
stationnement requises en bordure sud de leur parcelle, le long du chemin
communal en terre battue.
G. Par lettre du
24 avril 1991, la Municipalité de Cronay a requis des constructeurs la création
d'une sixième place de parc pour l'appartement existant en sus des trois places
de parc pour le nouvel appartement et des deux places de parc pour la création
du studio d'ores et déjà admises. Requise de prendre une décision formelle sur
ce point, la Municipalité de Cronay a décidé en date du 22 juillet 1991 de
maintenir sa position et d'exiger l'aménagement de six places de parc sur la
propriété des recourants.
C'est contre
cette décision que Claude et Olivia Bron ont recouru le 2 août 1991 par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Laurent Gilliard en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet,
ils ont effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
H. Les travaux de
transformation ayant été achevés dans le courant de l'été 1991, les recourants
ont demandé à la Municipalité de Cronay, par lettre du 10 septembre 1991,
l'octroi du permis d'habiter pour le studio et le nouvel appartement.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 29 novembre 1991 à Cronay en présence des
recourants, assistés de leur conseil l'avocat Laurent Gilliard et accompagnés
de MM. Richard Goy et Robert Brunner, architectes, et de MM. Jean-Daniel
Viquerat, Syndic, et Bernard Flaction, conseiller municipal des bâtiments, qui
représentaient la Municipalité de Cronay. A cette occasion, la Municipalité a
produit son dossier de procédure dans son intégralité. Le Tribunal a procédé à
une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la
conciliation a échoué.
Considère en droit :
- Les
recourants exposent que la Municipalité n'était pas fondée à exiger un nombre
de places de parc plus élevé que celui admis initialement à l'occasion d'une
enquête complémentaire dont l'objet n'avait pas pour effet d'augmenter le
besoin en places de parc.
Pour sa
part, la Municipalité fait valoir que l'enquête publique initiale portait
uniquement sur la création d'un appartement dans le rural existant et que les
trois places de parc exigées à l'époque concernaient exclusivement le nouvel appartement
et non l'appartement existant qui disposait déjà de sa place de parc. En
demandant une place de parc supplémentaire pour l'appartement existant, elle
n'aurait ainsi fait que régulariser une situation déjà acquise.
Si la
Municipalité a pu à la rigueur être trompée par l'avis d'enquête "Création
d'un nouvel appartement dans rural existant", une étude attentive du
contenu du dossier soumis à l'enquête publique aurait toutefois dû l'amener à
constater son erreur. En effet, si le plan de situation ne figurait pas les
places de parc telles qu'elles étaient prévues dans le cadre du premier projet,
les plans du rez-de-chaussée prévoyaient en tout et pour tout une place de parc
intérieure et deux places de parc extérieures à réaliser devant la façade nord-est
de l'ancien rural. Enfin, le questionnaire général indiquait clairement sous
rubrique "Statistique du logement" que le nombre de logements allait
passer d'un seul appartement de cinq pièces avant transformations à deux
appartements de respectivement trois et cinq pièces après transformations, de
sorte que la Municipalité ne pouvait prétendre que le projet ne concernait pas
également l'appartement existant. Dans ces conditions, il est clair que les
trois places de parc indiquées étaient liées aussi bien à l'usage du nouvel
appartement à créer qu'à celui de l'appartement existant. La Municipalité ne
saurait par conséquent se baser sur le caractère soi-disant équivoque de
l'intitulé de l'avis d'enquête pour exiger une place de parc supplémentaire
après coup. S'il est vrai que les plans ne permettaient pas de se rendre compte
que la surface affectée à l'usage de bureau serait destinée à être louée à des
tiers, on doit relever que ce vice a été réparé ultérieurement lors du
changement de destination de cette pièce en studio avec la création de deux
places de parc supplémentaires.
- La
Municipalité s'appuie également sur l'art. 45 de son nouveau règlement
communal, dont les recourants connaissaient la teneur au moment du dépôt de la
demande, pour fonder l'exigence d'une place de parc supplémentaire.
Si l'art. 45
RPE approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1984 habilitait la
Municipalité à fixer le nombre de places de parc en fonction de l'importance et
de la destination des constructions, mais au minimum une place de stationnement
ou un garage par logement, l'art. 45 adopté par le Conseil général de Cronay le
31 octobre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat un mois plus tard, prescrit
en revanche l'aménagement obligatoire de trois places de parc par bâtiment
d'habitation sur le fonds en cause.
Claude et
Olivia Bron ont déposé leur demande de permis de construire le 14 juillet 1989.
Si les membres du Conseil général ont été avertis de la modification envisagée
du règlement en novembre 1988 déjà, le nouveau règlement n'a toutefois été mis
à l'enquête pour la première fois que le 24 octobre 1989, soit quelque trois
mois après le dépôt de la demande. On ne peut ainsi faire grief aux recourants
de s'être basés sur la disposition de l'ancien règlement, alors seul
applicable, pour fixer le nombre de places de parc à deux pour le nouvel
appartement qu'ils envisageaient d'occuper dans la mesure où l'approbation du
nouveau règlement par le Conseil général de Cronay et le Conseil d'Etat restait
aléatoire.
Si la Municipalité
entendait se prévaloir avec succès du nouvel art. 45 RPE, il lui appartenait de
refuser le permis de construire en se fondant sur la disposition plus
restrictive de son nouveau règlement en voie d'élaboration pour ne pas
autoriser le projet. L'art. 104 al. 1 LATC prévoit en effet qu'avant de
délivrer le permis de construire, la Municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration. L'art. 77 LATC explicite la faculté
accordée à la Municipalité à l'art. 104 al. 1 LATC de tenir compte d'un
règlement en voie d'élaboration qui n'a pas encore été soumis à l'enquête
publique en l'habilitant à refuser l'autorisation de construire. Or, loin de
refuser le permis, la Municipalité l'a délivré sans l'assortir d'aucune
restriction relative au nombre de places de parc. A l'inverse de l'art. 79 LATC
qui oblige la Municipalité à refuser toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre d'un règlement mis à l'enquête publique, l'art. 77 LATC est moins
coercitif; certes, la Commission cantonale de recours a jugé que la
Municipalité devait refuser un projet non réglementaire, mais dans certaines
hypothèses particulières non réalisées en l'espèce (par exemple lorsque l'ampleur
du projet risquerait de compromettre le développement d'un quartier). Elle a
également admis que l'autorité de recours ne saurait se substituer à l'autorité
de première instance et appliquer d'office cette disposition qu'en présence de
faits nouveaux survenus postérieurement à la décision municipale (voir dans ce
sens, prononcés nos 2992, 21 février 1975, R. Berner c/Lutry, RDAF 1978, p.
109; 5600, 22 juillet 1988, Y. et D. Curdy c/Cully).
Depuis
l'octroi du permis, les recourants ont demandé et obtenu une mise à l'enquête
complémentaire et le changement d'affectation du bureau en studio. Toutefois,
l'enquête complémentaire ne concernait que des travaux de répartition
intérieure des volumes qui n'impliquaient aucune augmentation du nombre de
logements ou de la surface habitable. On ne saurait dès lors se fonder sur ces
modifications pour exiger la place de parc supplémentaire. De même, s'il
constitue un fait nouveau important survenu après l'octroi du permis, le
changement d'affectation du bureau en studio a déjà fondé l'exigence de deux
places supplémentaires qui ont été admises par les parties et exécutées en bas
de parcelle. Aucune circonstance nouvelle postérieure à l'octroi du permis de
construire susceptible de fonder une augmentation du nombre de places de parc
n'étant intervenue, le Tribunal n'a aucune raison de se substituer à la
Municipalité et d'appliquer l'art. 45 du nouveau règlement qu'elle n'a pas fait
valoir à l'issue de l'enquête publique initiale.
- En
définitive, il reste à examiner si la décision attaquée peut être considérée
comme une révocation du permis de construire et si la Municipalité était en
droit de le révoquer en ce qui concerne tout au moins le nombre de places de
parc.
a) La
révocation est l'acte contraire qui supprime ou modifie d'office ou en réponse
à une demande de reconsidération bien fondée, une décision ayant la force
formelle de chose jugée qui est viciée dès l'origine ou qui ne le devient que
postérieurement (voir Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 2è édition,
no 627, p. 146). Rendue par l'autorité qui a pris la décision initiale, la
décision attaquée répond à cette définition et peut donc être considérée
formellement comme une révocation. Reste à examiner si elle en réunit les
conditions matérielles d'application.
b) Lorsque
comme en l'espèce, les dispositions applicables ne contiennent aucune règle
expresse autorisant la Municipalité à révoquer un permis de construire, la
doctrine et la jurisprudence admettent néanmoins qu'un permis de construire
devenu définitif et qui ne correspond plus au droit en vigueur puisse être
révoqué en application des principes généraux du droit administratif à la
condition que la pesée des intérêts en présence qui met en balance d'une part
l'intérêt public à l'application correcte du droit objectif et d'autre part les
exigences de la sécurité du droit tranche en faveur de l'intérêt public (ATF
107 Ib 35, JT 1983 I 558; ATF 109 Ib 246, JT 1985 I 556). Le second l'emporte
sur le premier et conduit à ne pas admettre la révocation lorsque la décision
en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque ce
dernier a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée ou lorsque
la décision est intervenue à la suite d'une procédure d'approbation et
d'opposition au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait
l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue; d'une
part, la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses
précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important, lorsque surviennent des faits nouveaux, de nouvelles connaissances
techniques, voire de nouvelles conceptions en matière d'aménagement du
territoire ou lorsqu'il existe un motif de révision (cf. Benoît Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 215; ATF 109 Ib 252, JT
1985 I 556; ATF 105 Ia 316, JT 1981 I 192; voir également Droit vaudois de la
construction, ch. 6 ad art. 115 LATC, p. 193; Blaise Knapp, op. cit., nos
634-635, p. 147). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence de
la sécurité du droit pouvait l'emporter, dans certaines circonstances
particulières, dans les cas où aucune des trois hypothèses mentionnées
ci-dessus n'est réalisée (ATF 103 Ib 244).
En l'espèce,
le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure d'enquête au
cours de laquelle la Municipalité, mais également les tiers intéressés,
auraient pu faire valoir l'application de l'art. 45 du règlement modifié, mais
non encore légalisé. Tel n'a cependant pas été le cas et on ne doit admettre la
faculté d'une autorité de revenir ultérieurement sur sa décision dans un tel
cas que si un intérêt public prépondérant ou un motif de révision existe. Les
modifications apportées au permis postérieurement à son octroi, on l'a vu, ne
constituent pas des faits nouveaux susceptibles d'exiger la révision de la
décision du 11 octobre 1990. Ne reste à trancher que l'existence d'un intérêt
public prépondérant. Or, dans le cas particulier, l'art. 45 RPE actuellement en
vigueur a été adopté dans le but de supprimer à longue échéance tout
stationnement en bordure du domaine public ou sur le domaine public. Cet
intérêt public, aussi louable soit-il, n'est toutefois lié à aucun impératif de
sécurité ou de salubrité de la construction susceptible d'imposer une
adaptation de la situation au nouveau règlement (cf ATF 103 Ib 204, JT 1979 I
307, où un tel intérêt a été admis s'agissant d'un site particulièrement digne
d'être protégé). Il se heurte en particulier à l'intérêt privé des recourants
qui se sont fiés de bonne foi au permis et qui en ont fait usage en
transformant l'ancien rural et en aménageant leur parcelle en fonction de cinq
places de stationnement. La visite des lieux a permis d'établir que l'exiguïté
de la parcelle empêcherait d'aménager une place supplémentaire au sud-ouest
sans remanier l'ensemble de la parcelle; quant à l'implantation d'une troisième
place de parc en lieu et place de la surface engazonnée sise devant
l'appartement existant, elle serait techniquement réalisable, mais impliquerait
la présence d'un véhicule devant la porte d'entrée de l'appartement existant et
au détriment d'une place de détente; les cinq places de parc apparaissant déjà
suffisamment aptes à intégrer le nombre de véhicules des divers occupants, la
renonciation à l'exigence d'une place de parc n'apparaît pas susceptible
d'aggraver dans une mesure intolérable le stationnement sauvage sur la voie
publique. L'intérêt public à l'abolition du stationnement sauvage doit ainsi
céder le pas à l'intérêt des recourants au maintien de la situation acquise
découlant de l'octroi du permis. Dans ces conditions et en l'absence d'un motif
de révision, la décision attaquée n'apparaît pas justifiée et doit être
annulée.
- Le recours
est en conséquence admis. Vu les circonstances, il se justifie toutefois de
laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat. Les recourants, qui
obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens
à la charge de la Commune de Cronay, que le Tribunal arrête à Fr. 700.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 22 juillet 1991 par la Municipalité de Cronay est annulée.
III. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une somme de Fr.
700.-- est allouée aux recourants Claude et Olivia Bron à titre de dépens à la
charge de la Commune de Cronay.
Lausanne, le 3 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :