canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juillet 1993
sur le recours interjeté par François
AUBARET , domicilié au Grand-Saconnex et Olivier AUBARET , domicilié à
Genève, tous deux représentés successivement par Me Pierre-André Bovard avocat
à Morges puis par Me Jean Heim avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des finances
du 4 juillet 1991 autorisant la Commune de Préverenges , représentée par
Me Jean Anex avocat à Lausanne, à exproprier les terrains et les droits
nécessaires pour la création d'un passage à piétons sous la RC 1b entre la rue
du Château et l'avenue de la Croix-de-Rive
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
Ph. Gasser, assesseur
Greffière : A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. François et
Olivier Aubaret sont copropriétaires de la parcelle 238 du cadastre de la
Commune de Préverenges. Ce bien-fonds est classé en zone à développer par plan
de quartier selon le plan des zones communal approuvé le 24 octobre 1984 par le
Conseil d'Etat. Il est délimité au sud par la route cantonale 1b
Lausanne-Genève et à l'ouest par la rue du Château.
B. La
Municipalité de Préverenges a mis à l'enquête publique du 23 octobre au 22
novembre 1990 un projet de passage pour piétons sous la route cantonale 1b
reliant la rue du Château au chemin de Croix-de-Rive. La rampe d'accès au
passage souterrain, depuis la rue du Château, comporte une emprise de 80 m2
environ sur la parcelle 238. François et Olivier Aubaret ont formé une
opposition au projet en contestant notamment la nécessité de l'emprise prévue
sur leur terrain. Après avoir effectué une visite des lieux en présence des
parties, le chef du Département des finances a levé l'opposition et il a
autorisé la Commune de Préverenges à exproprier les terrains et les droits
nécessaires à la création du passage pour piétons par décision du 4 juillet
1991.
C. François et
Olivier Aubaret ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif par le dépôt d'une déclaration de recours le 18 juillet 1991,
validée le 27 juillet 1991 par un mémoire motivé. Ils concluent à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que la Commune de Préverenges ne
soit pas autorisée à les exproprier pour la réalisation du passage sous voie.
La Commune de Préverenges s'est déterminée sur le recours et elle conclut à son
rejet.
D. Le Tribunal a
procédé à une visite des lieux les 11 novembre 1991 et 4 mars 1992 en présence
des parties.
E. Le Service de
lutte contre les nuisances a été invité à se déterminer sur le recours.
Egalement interpellée dans le cadre de l'instruction de la cause, la
gendarmerie a indiqué que huit piétons avaient été impliqués dans des accidents
de la circulation entre 1988 et 1990 sur la route cantonale 1b. L'âge des
piétons touchés varie de 5 à 14 ans à l'exception d'une personne adulte de 31
ans. Deux accidents ont été causés par la non-utilisation du passage souterrain
pour piétons existant.
Considère en droit :
- Les
recourants estiment que l'expropriation serait contraire à l'art. 5 de la loi
du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE). A leur avis, le passage pour
piétons pourrait être réalisé en utilisant l'assiette du domaine public de la
rue du Château.
a) Selon
l'art. 5 LE, l'expropriation doit être contenue dans les limites de ce qu'exige
l'intérêt public justifiant l'expropriation et de ce qui est nécessaire à la
réalisation du projet. Selon l'exigence de la nécessité de l'expropriation, il
faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à
contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas
concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public
allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus
intensément les droits privés. Lorsque la commune possède elle-même des
terrains qui se prêtent à la réalisation des installations publiques, il y
aurait violation du principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motif
objectif, elle n'utilisait pas ses propres réserves de terrain, mais se
procurerait du terrain supplémentaire par la voie de l'expropriation (ATF 114
Ia 120).
b) Selon la
Commune de Préverenges, la création du passage pour piétons sur l'assiette du
domaine public de la rue du Château couperait les possibilités d'accès au bas
de la parcelle voisine 62 et entraînerait des frais disproportionnés causés par
le déplacement des canalisations existantes. De plus, un "coude"
devrait être créé sous la route cantonale pour rejoindre la rampe du chemin de
Croix-de-Rive. Les recourants contestent ces motifs. En se référant à un plan
établi par le bureau d'ingénieurs Conus et Bignens, désigné "variante avec
tremie nord sur le domaine public", ils estiment qu'il resterait une
longueur de 20m sur la rue du Château entre le début de la tremie nord et les
bâtiments existants, distance qui serait suffisante pour assurer l'accès au bas
de la parcelle 62. S'agissant des coûts du déplacement des canalisations,
estimés à Fr. 306.000.-- par le même bureau d'ingénieurs, ils seraient
difficilement comparables sans avoir connaissance du prix des travaux projetés.
Enfin, il ne serait pas nécessaire de "couder" le passage sous la
route.
c) En
l'espèce, les droits des recourants ne sont pas gravement touchés par
l'expropriation, car la surface nécessaire à l'aménagement de la rampe ne
touche en aucune manière les possibilités de construire actuellement à l'étude
dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier. Selon un projet de plan de
quartier établi par les recourants eux-mêmes, on constate que le passage
piétons est déjà intégré aux aménagements extérieurs, avec une emprise même
plus importante que celle décidée par la commune. En outre, selon le même
projet, la partie inférieure de la rue du Château doit rester disponible pour
réserver la surface nécessaire à l'aménagement de la sortie du réseau de
desserte. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la commune décide d'étendre le
périmètre d'étude du plan de quartier à la parcelle 62 - aussi classée dans une
zone à occuper par plan de quartier - pour coordonner l'organisation des accès
dans l'ensemble du secteur en cause. Il est donc nécessaire de laisser intact
la largeur existante de la rue du Château pour des motifs ayant trait à la
planification communale. De plus, le coût supplémentaire de Fr. 306.000.--
nécessaire au déplacement des canalisations existantes de la rue du Château
paraît disproportionné par rapport au coût des travaux estimé à Fr. 516.000.--.
Vu l'ensemble des circonstances, il apparaît que tant la Commune de Préverenges
que le Département des finances ont respecté le principe de la nécessité de
l'expropriation en limitant l'emprise sur la parcelle 238 aux 80 m2 nécessaires
à l'aménagement de la rampe d'accès. Le grief des recourants doit donc être
rejeté.
- a) Le
Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA).
Comme le Tribunal fédéral en matière du recours de droit administratif, le
Tribunal administratif revoit d'office l'application du droit fédéral sans être
lié par les motifs des parties, de sorte qu'il pourrait admettre le recours
pour d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifis que ceux retenus par
l'autorité intimée (ATF 117 Ib 117, consid. 4 a; 115 Ib 57-58, consid. 2 b).
b) C'est
ainsi que le Service de lutte contre les nuisances a été interpellé afin qu'il
se détermine sur l'application du droit fédéral de la protection de
l'environnement. Le préavis du Service de lutte contre les nuisances est
formulé comme suit :
" Degrés de sensibilité
La commune de Préverenges n'a pas encore
déterminé les degrés de sensibilité sur l'ensemble de son territoire en
application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Dans cette attente, et en application de
l'art. 44, al. 3 de l'OPB, nous proposons d'attribuer un degré de sensibilité
II aux bâtiments d'habitation de la zone d'habitations collectives.
"Cadastre de bruit du trafic routier
L'élaboration du cadastre de bruit de la
commune de Préverenges n'est pas encore disponible. Dans cette attente et sur
la base d'un trafic journalier moyen de 15'000 véhicules, avec une proportion
standard de véhicules bruyants de 10 % et 5 % pour le jour et la nuit
respectivement, une estimation rapide permet de définir la charge sonore sur la
façade la plus exposée du bâtiment de la parcelle no 246.
Les niveaux d'évaluation diurne et nocturne
sont de 66 dB(A) et 56.5 dB(A) respectivement.
Sur cette base et si des fenêtres de locaux à
usage sensible au bruit donne sur cette façade, une étude d'assainissement au
sens des art. 13 et ss de l'OPB devra être effectuée sur ce tronçon de route
cantonale."
c) Il
ressort de l'estimation faite par le Service de lutte contre les nuisances que
les valeurs limites d'immission sont dépassées sur le tronçon de la route
cantonale 1b concerné par la réalisation du passage pour piétons et qu'un
assainissement est nécessaire. Selon l'art. 18 LPE, la transformation ou
l'agrandissement d'une installation sujette à l'assainissement est subordonnée
à l'exécution simultanée de celui-ci. Par transformation ou agrandissement au
sens de cette disposition, on ne peut pas entendre toute modification, si
minime soit-elle, de l'état actuel, mais seulement une modification d'une
certaine importance. Tel est le cas lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que
l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication
existantes entraînera des perceptions d'immissions de bruits plus élevées (ATF
115 Ib 463, consid. 3c).
En l'espèce,
les travaux en cause consistent notamment à créer une fouille ouverte sur la
route cantonale dont l'achèvement devrait être coordonné avec la pose d'un
nouveau tapis; mais l'installation contestée n'entraînera pas des perceptions
de bruit plus élevées de sorte que les travaux ne peuvent être subordonnés à
l'exécution simultanée d'un assainissement. Indépendamment de la question d'un
éventuel assainissement, toutes les mesures préventives économiquement
supportables et techniquement réalisables doivent être prises lors de la remise
en état de la chaussée afin de limiter les émissions de bruit, conformément aux
art. 11 al. 1 LPE et 8 al. 1 OPB. Il est rappelé que les limitations d'émissions
sont des mesures techniques de construction, d'exploitation, de restriction ou
de modération du trafic appliquées aux installations en cause (art. 2 al. 3
OPB). De telles mesures peuvent prendre la forme d'une signalisation
complémentaire limitant la vitesse à 50 km/h par exemple, ou de l'aménagement
de "portes", de rétrécissements propres à tranquilliser la
circulation sur le tronçon de la route cantonale longeant la zone d'habitations
collectives (arrêt TA AC 91/200 du 6 mai 1993). Elles permettent non seulement
de réduire les nuisances sonores, mais également d'atténuer les dangers
résultant de la proximité d'une zone d'habitations de forte densité. Il
appartient cependant au Service des routes et des autoroutes en collaboration
avec le Service de lutte contre les nuisances, d'arrêter les mesures adéquates
compte tenu des objectifs de la planification communale notamment.
Ces
considérations ne suffisent donc pas à mettre en cause l'intérêt public de
l'installation projetée ni la nécessité de l'expropriation.
- Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr.
1.000.-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux, lesquels sont
en outre débiteurs de la commune d'une somme de Fr. 1.000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1.000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III Les recourants sont
solidairement débiteurs de la Commune de Préverenges d'une somme de Fr.
1.000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 28 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).