canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
30 mars
1992
sur le recours interjeté par Charly et
Lydia MULLER , à Prangins, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, Petit
Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de PRANGINS
du 9 juillet 1991, levant leur opposition et autorisant la CONFEDERATION
SUISSE, Entreprise des PTT , à construire un pavillon pour l'extension
de la poste de Prangins sur la parcelle 472, propriété de M. Walter Iten.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. a) M. Walter
Iten, qui occupe la fonction de buraliste de la poste de Prangins, est
propriétaire de la parcelle no 472 du cadastre de la commune de Prangins. D'une
surface de 1'352 mètres carrés, ce bien-fonds supporte le bâtiment no 819,
d'une superficie de 134 mètres carrés, qui abrite le bureau de poste. A cet
effet, un quai de chargement a été aménagé en prolongement de la façade est du
bâtiment. D'une longueur de 5,20 mètres et d'une largeur qui varie entre 4,05
et 3,05 mètres à l'extrémité la plus éloignée de la façade de l'immeuble no
819, ce quai a une hauteur de 1,05 mètre par rapport au terrain naturel; une
rampe d'accès d'une largeur de 1,52 mètre s'implante le long de la façade
sud-est du bureau de poste et relie le quai au sol naturel.
La parcelle
no 472 est bordée au nord-nord/ouest, à l'ouest et au sud par un chemin public,
au nord-nord/est par la parcelle no 473, propriété de la Commune de Prangins,
et à l'est-sud/est par la parcelle no 463, propriété de M. Christian Schüpbach.
b) Les
recourants Charly et Lydia Müller sont propriétaires de plusieurs parcelles sur
le territoire communal, dont en particulier celle sise en face de la parcelle
communale no 473 et qui supporte une ancienne ferme rénovée.
B. Les lieux en
cause sont compris dans la zone de village, définie par l'art. 3.1 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCCAT),
adopté par le Conseil communal de Prangins dans sa séance du 11 décembre 1981
et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. Le Conseil communal de
Prangins a toutefois remplacé l'art. 9.3 de son règlement par les art. 9.3
nouveau et 9.3 bis (nouveau), dont la teneur respective sera précisée plus
loin. Cette modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 20 mai 1988.
La voie
publique bordant la propriété Iten est au bénéfice d'une limite des
constructions de dix mètres dès l'axe, instituée par l'art. 72 de la loi sur
les routes de 1964 (LR). Cette restriction frappe la partie nord-ouest, ouest
et sud de la parcelle et touche l'angle sud du quai de chargement.
C. Le 5 février
1990, la Direction des bâtiments et immeubles de l'Entreprise des PTT a
demandé, par l'intermédiaire des architectes Malnati et Henriod, à Genève,
l'autorisation de construire un pavillon provisoire pour le service de
distribution de la poste de Prangins.
Le projet
qui était joint à cette demande prévoyait la construction d'un pavillon
provisoire préfabriqué en bois à une distance de 1,52 mètre de la façade
sud-est du bâtiment no 819, correspondant à la rampe d'accès au quai de chargement.
Bâti sur un niveau, à 1,05 mètre au-dessus du sol, ce pavillon, de dimensions
standard (10,20 mètres sur 8,20 mètres), aurait un toit à deux pans couvert de
fibrociment, dont le faîte culminerait à 5,60 mètres. L'angle sud empiéterait
légèrement sur la limite des constructions imposée par l'art. 72 LR et se
situerait à 2,50 mètres de la limite de la parcelle voisine no 463.
Le projet
prévoyait également l'installation d'un couvert sur le quai existant et
l'aménagement d'un nouveau quai de chargement le long de la façade nord-est du
pavillon, sur une longueur de cinq mètres dès l'angle est et une largeur de
trois mètres.
D. Ce projet a
suscité l'opposition de Mme Lydia Müller que la Municipalité de Prangins a
levée par décision du 24 avril 1990. La Commission cantonale de recours en
matière de constructions a admis le recours interjeté par Lydia Müller contre
cette décision dans un prononcé no 6731 du 23 janvier 1991, après avoir
considéré qu'en l'absence d'une disposition réglementaire communale autorisant
la Municipalité à accorder des dérogations en ce qui concerne la distance
jusqu'aux limites de propriété, l'implantation du pavillon provisoire à moins
des trois mètres réglementaires de la limite de la parcelle no 463 enfreignait
l'art. 5.3 RCCAT. Faute de recours, ce prononcé est entré en force. Son contenu
sera repris plus loin dans la mesure utile.
E. Un bâtiment de
douze logements avec parking souterrain et une annexe ont été réalisés par la
suite sur la parcelle communale voisine no 473; dans le cadre de cette
construction, six cases de stationnement ont été aménagées devant la façade
nord-ouest de l'immeuble et la Commune de Prangins, propriétaire, a admis que
l'usage de deux de ces places soit réservé aux clients de la poste durant les
heures d'ouverture. Une servitude réciproque de passage pour tous véhicules et
une servitude de droit d'usage grevant la parcelle de M. Walter Iten ont en
outre été inscrites en faveur de la parcelle no 473; l'assiette de la première
de ces servitudes correspond aux vingt premiers mètres de la rampe d'accès
goudronnée menant au bureau de poste et au quai de chargement existant et qui
dessert les six places de parc extérieures du bâtiment érigé sur la parcelle no
473; l'assiette de la seconde servitude correspond à un triangle dont la limite
de propriété originelle forme la base sur environ douze mètres pour une hauteur
de cinquante centimètres.
F. Dans le
courant du printemps 1991, la Direction des bâtiments et immeubles de
l'Entreprise des PTT a déposé auprès de la Municipalité de Prangins une
nouvelle demande de permis de construire tendant à la construction d'un
pavillon provisoire pour le service de distribution du bureau de poste.
Par rapport
au premier projet, le projet litigieux présenterait les différences suivantes :
le pavillon préfabriqué en bois aurait des dimensions respectives de 8,20
mètres de longueur sur 8,20 mètres de largeur pour une hauteur de 5,24 mètres,
de sorte que son angle sud-est s'inscrirait à la limite des constructions
imposée par l'art. 72 LR et à plus de trois mètres de la limite de propriété
voisine; il serait coiffé d'un toit à deux pans en fibrociment et présentant
une pente de 30 %. Le quai de chargement existant serait non seulement couvert,
mais également fermé sur ses côtés, à l'exception d'un premier passage de
soixante centimètres en façade sud-est donnant sur un escalier et d'un second
passage au nord-est de 1,52 mètre donnant sur la rampe d'accès qui serait
maintenue de manière à assurer l'ensoleillement du pavillon (deux fenêtres
étant prévues à cet effet en façade nord-ouest); le nouveau quai de chargement
en bordure de la façade nord-est du pavillon provisoire serait conservé dans
les mêmes dimensions et implantation que celles du premier projet. Le toit du
pavillon ne communiquerait pas avec le bâtiment existant, qui ne serait relié
au pavillon que par le toit plat destiné à couvrir le quai de chargement
existant.
Les plans
6445 et 6449 ont fait l'objet d'une correction manuscrite qui prévoit la
réduction de la largeur du nouveau quai de chargement de 3 mètres à 2,50
mètres.
Outre les
deux places supplémentaires implantées sur parcelle communale voisine et
réservées à l'usage exclusif des clients de la poste durant les heures
d'ouverture, la poste de Prangins dispose actuellement de deux places de
stationnement en prolongement de la façade nord-ouest. Dans le cadre du nouveau
projet de pavillon de distribution, M. Walter Iten a également bétonné la
surface engazonnée sise en limite de propriété nord, nord/est de manière à permettre
le stationnement de deux, voire trois véhicules supplémentaires.
G. Ouverte du 3
au 25 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition unique de M. et Mme
Charly et Lydia Müller que la Municipalité de Prangins a décidé de lever le 9
juillet 1991 en se fondant sur l'art. 12 du règlement communal qui l'autorise à
accorder des dérogations aux prescriptions concernant notamment l'ordre et
l'architecture des constructions d'utilité publique dont la destination ou
l'architecture réclame des dispositions particulières.
Par courrier
du même jour, elle a délivré le permis de construire à l'entreprise
constructrice.
H. Agissant par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Jean Anex, Charly et Lydia Müller ont
formé le 19 juillet 1991 un recours contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation. Les moyens qu'ils invoquent à
l'appui de leur pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile. L'effet
suspensif provisoirement accordé au recours a été confirmé par décision du 3
septembre 1991. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont effectué
l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
I. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, la Municipalité de Prangins a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. La Direction générale des PTT,
représentée par sa Division principale des services du contentieux, s'est
également déterminée le 22 août 1991 en concluant, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
J. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 19 décembre 1991, à Prangins, en présence du
recourant Charly Müller, assisté de l'avocat Jean Anex qui représentait la
recourante Lydia Müller, de MM. Jean-Pierre Frutiger et André Meylan,
respectivement Syndic et conseiller municipal de la Commune de Prangins,
assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu M.
Walter Iten, buraliste postal et propriétaire de la parcelle no 472, ainsi que,
pour la société constructrice, Mme Sauser, juriste à la Division principale des
services du contentieux des PTT, MM. Louis Joye, de la Direction des bâtiments
et immeubles (Direction générale des PTT) et Albert Gudet, de la Direction des
PTT à Genève. Il a encore procédé à la visite des lieux en présence des parties
et intéressés. Tentée, la conciliation a échoué.
Les
représentants de l'entreprise constructrice ont souligné le fait que la poste
de Prangins a connu un essor particulier ces dernières années en raison de
l'augmentation de la population et de sa facilité d'accès par rapport à la poste
de Nyon sise en zone piétonne, qui s'est traduit par une augmentation du nombre
de colis et une surcharge de travail pour les quatre employés actuellement en
service. L'aménagement du pavillon provisoire litigieux permettrait un gain en
surface de travail par un premier tri des colis qui seraient ensuite acheminés
dans le bureau de poste pour leur stockage et pour la préparation des chariots
des facteurs. Le quai de chargement actuel deviendrait un simple lieu de
passage et accessoirement un lieu de dépôt. La construction projetée serait
prévue dans l'attente de la mise en service de la nouvelle poste de Nyon, soit
dans un laps de temps estimé à quatre ans, et entraînerait la création de deux
nouveaux postes de travail.
K. Le dispositif
de l'arrêt a été communiqué aux parties en date du 10 janvier 1992.
et considère en droit :
-
Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, une installation prévue
pour une durée provisoire, mais déterminée, qui peut porter sur plusieurs mois,
voire plusieurs années ne peut être dispensée de l'enquête publique (prononcés
nos 5940, 13 mars 1989, A. Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey; 6233, 17
août 1989, P. Meyer c/Blonay, publié dans RDAF 1990, p. 86). Une exception a
été admise pour un ouvrage dont la durée était d'ores et déjà fixée à deux mois
(voir s'agissant d'un chapiteau de cirque, le premier arrêt cité). En l'espèce,
le pavillon de distribution est prévu pour une durée certes provisoire, mais
qui dépend de la mise en service de la nouvelle poste de Nyon, que l'entreprise
constructrice estime à un minimum de quatre ans; c'est dès lors à juste titre
que l'ouvrage litigieux a été soumis à l'enquête publique.
-
Les
recourants soutiennent à titre principal que l'on est en présence de deux
bâtiments distincts qui, pour être autorisés, devraient respecter entre eux la
distance réglementaire minimum entre deux bâtiments érigés sur un même fonds.
Pour
l'entreprise constructrice et la Municipalité, le quai de chargement existant
et le pavillon provisoire doivent être considérés comme un agrandissement
réglementaire du bureau de poste actuel dans la mesure où ils forment un tout
du point de vue architectural et fonctionnel avec le bureau de poste. Ils se
fondent essentiellement sur un prononcé Jaton et crts c/Chapelle-sur-Moudon,
publié dans la RDAF 1990, no 4, p. 254 dans lequel le caractère
d'agrandissement avait été reconnu par la Commission cantonale de recours à un hangar
agricole accolé à une grange existante non pas dans son prolongement, mais
perpendiculairement.
a) Le cas
d'espèce se distingue toutefois d'une façon sensible du cas précité par le
simple fait que le pavillon de distribution projeté ne serait pas accolé au
bureau de poste existant, mais en serait séparé par un couloir de 1,52 mètre
sur lequel s'ouvriraient deux fenêtres. Si l'on peut effectivement admettre que
du point de vue fonctionnel, l'affectation du pavillon provisoire serait
identique à celle du bureau de poste existant, cet espace de 1,52 mètre
briserait en revanche l'unité architecturale que la constructrice a essayé de
restituer aux deux bâtiments en les reliant physiquement par le quai de
chargement qui serait fermé sur ses côtés et recouvert d'un toit plat.
Dans la
cause Jaton c/Chapelle-sur-Moudon, de par l'effort d'intégration entrepris par
le constructeur, l'ensemble que formaient les deux corps de bâtiments ne
permettait pas de distinguer la partie agrandie de la partie existante de la ferme.
Or, en l'espèce, on serait en présence de deux bâtiments de matériaux et de
couleur différents, aux toits présentant une pente certes analogue, mais dont
les axes seraient légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, et qui ne
seraient reliés physiquement que par le quai de chargement existant au toit
plat et légèrement moins haut que les autres. La conception architecturale des
deux bâtiments serait donc différente et ne permettrait pas à un observateur de
considérer le pavillon provisoire comme un agrandissement du bureau de poste
existant, mais bien comme deux bâtiments distincts (sur la question de
l'identité architecturale, voir également prononcés nos 6459, G. et D. Wurlod
c/Lausanne, du 6.3.1990 et spécialement 6671, J.-P. Christinat et crts c/Bullet,
du 15.8.1990 où la Commission cantonale de recours a dénié la qualification
juridique d'agrandissement à un bâtiment nouveau de même gabarit qu'un atelier
existant, affecté au même usage et relié à celui-ci par un élément de liaison
en nature de passage et de local technique coiffé d'un toit à deux pans).
Force est
dès lors d'admettre que le pavillon provisoire constitue une construction
nouvelle qui doit respecter la distance réglementaire entre deux bâtiments sis
sur un même fonds. A cet égard, l'art. 5.3 RCCAT prescrit pour la zone village
une distance de six mètres, qui ne serait pas respectée en l'espèce puisque le
pavillon provisoire ne serait séparé du bureau de poste actuel que par un
espace de 1,52 mètre constitué par la rampe d'accès au quai de chargement
existant. Enfin, de par ses dimensions (8,20 mètres sur 8,20 mètres), le
pavillon provisoire ne saurait constituer une dépendance de minime importance
au sens de l'art. 5.8 RCCAT, dont l'implantation pourrait être autorisée dans
les espaces réglementaires. Son affectation à l'exercice d'une activité
professionnelle proscrirait également cette qualification.
Dans la
mesure où il contrevient à l'art. 5.3 RCCAT, le projet doit être prohibé.
b) Le
Tribunal tient enfin à remarquer que dans son prononcé rendu sur la même
affaire, la Commission de recours attirait déjà l'attention de l'entreprise
constructrice sur ce point dans la mesure où
elle précisait dans son premier considérant que "le pavillon provisoire
violerait la distance jusqu'à la limite de propriété à un double titre, étant
implanté à moins de 3 mètres de la limite de la parcelle voisine no 463 et à
1,52 mètre seulement du bâtiment existant sur la parcelle en cause".
On doit
admettre que l'entreprise constructrice a agi à la légère en présentant un
projet en tous points semblable au précédent si ce n'est par les dimensions du
pavillon qui ont été revues de manière à respecter la limite des constructions
imposée par l'art. 72 LR et à se conformer à la distance jusqu'à la limite de propriété
de la parcelle 463, et par la fermeture du quai de chargement existant qui n'a
pas modifié l'espace de 1,52 mètre séparant le pavillon provisoire du bureau de
poste.
- Les
recourants font également valoir que la distance entre le quai de chargement
projeté et la limite de propriété voisine serait inférieure à 3 mètres en
violation de l'art. 5.3 RCCAT.
Suite à la
construction réalisée sur la parcelle no 473, une servitude de droit d'usage
modifiant la limite de propriété entre les parcelles nos 472 et 473 a été
inscrite au registre foncier pour permettre au nouveau bâtiment de respecter la
distance jusqu'à la limite de propriété voisine. Or, cette modification de
limite a pour conséquence de réduire la distance entre la limite de propriété
voisine et la façade nord, nord/est du quai de chargement projeté à 2,50 mètres
en violation de l'art. 5.3 RCCAT. Toutefois, les
plans 4645 et 4649 ont été modifiés dans le sens d'une réduction de la largeur
du quai de cinquantaine centimètres. Le recours doit également être
admis pour ce motif, même s'il s'agit en l'occurrence d'une entorse
relativement bénigne au règlement communal.
- Les
recourants s'en prennent également au nombre insuffisant de places de parc.
Selon eux, les deux places aménagées sur la propriété communale voisine ne
satisferaient pas aux exigences du règlement dans la mesure où le propriétaire
doit aménager sur son fonds les places de parc que nécessite la réalisation du
projet.
La parcelle
no 472 dispose actuellement de deux places de parc au nord, nord/ouest en
prolongement du bureau de poste; enfin, le propriétaire a procédé, dans le
cadre du nouveau projet, au bétonnage de la surface engazonnée qui s'étendait
en bordure de propriété nord, nord/est de manière à permettre le stationnement de
deux, voire trois véhicules supplémentaires. Compte tenu du fait que
l'affectation du pavillon provisoire au triage et à la distribution des colis
n'entraînerait aucune augmentation de la clientèle, mais seulement la création
de deux postes de travail supplémentaires, l'aménagement réalisé par Walter
Iten paraît amplement suffisant à couvrir les besoins supplémentaires en place
de stationnement qu'engendrerait le projet litigieux.
Le tribunal
tient toutefois à relever que contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le règlement communal n'empêche pas les propriétaires de disposer
des places de stationnement réglementaires sur fonds voisin. L'art. 9.3 nouveau
tel qu'il a été modifié en mai 1988 prévoit certes l'obligation pour chaque
propriétaire de bâtiment d'aménager sur son fonds, en dehors des espaces de
non-bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de
stationnement pour véhicules. Toutefois, s'agissant d'un terrain en zone
village, l'art. 9.3 bis (nouveau) habilite la Municipalité à exonérer
totalement ou partiellement un propriétaire qui établit se trouver dans
l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les
places de stationnement imposées moyennant le versement d'une contribution compensatoire
de Fr. 4'000.-- par place de stationnement manquante.
On doit
ainsi admettre que l'art. 9.3 bis autorise à tout le moins implicitement le
propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité d'aménager des places de parc
sur son fonds à rechercher une solution sur fonds voisin; or, pour rendre
l'art. 9.3 bis compatible avec l'art. 9.3 nouveau, force est d'interpréter
cette dernière disposition en ce sens qu'il ne prohibe pas par principe
l'implantation sur fonds voisin des places de stationnement exigées par le
règlement.
En
conséquence, le moyen tiré du nombre insuffisant de places de stationnement
doit être écarté.
- Les
recourants invoquent également une violation des dispositions réglementaires
relatives à la pente de la toiture.
Selon l'art.
7.4 RCCAT, les toitures doivent présenter une pente oscillant entre 60 et 90 %
et être recouvertes de tuiles plates du pays ou d'un autre modèle de tuiles
plates compatible avec l'ancienne tuile. Les toitures plates sont en revanche
autorisées pour les dépendances de moins de 40 m2, pour les constructions
enterrées et pour certains bâtiments d'utilité publique.
Or, en tant
qu'il présenterait une pente de 30 % et serait recouvert de fibrociment, le
pavillon en bois ne respecterait pas les exigences posées à l'art. 7.4 RCCAT.
Faute d'un toit plat, il ne réunirait également pas les conditions d'octroi
d'une dérogation énoncées par cette disposition pour les bâtiments d'utilité
publique. De même, on ne saurait se fonder sur l'art. 12 RCCAT pour déroger à
l'art. 7.4 du règlement que pour des bâtiments d'utilité publique dont la
destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières; si les
exigences relatives à la pente du toit et à sa couverture concernent
effectivement l'architecture d'un bâtiment au sens large, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, on ne peut cependant pas admettre qu'un
pavillon provisoire, fût-il d'utilité publique, requiert de par sa destination
(affectation à un local de tri) ou de par son architecture (caractère préfabriqué)
une dérogation aux normes en matière d'architecture.
Enfin, le
caractère provisoire de la construction projetée ne saurait constituer un
élément suffisant pour la faire bénéficier d'un statut particulier et autoriser
le propriétaire ou une Municipalité à déroger à un règlement communal légalisé
en l'absence d'une disposition expresse (voir en ce sens, prononcé no 6261,
Société Lo. c/DTPAT et Lausanne, du 20.9.1989, s'agissant d'un parking
provisoire).
En
conséquence, le moyen tiré de la violation de l'art. 7.4 RCCAT doit également
être admis.
-
Le projet
devant être revu dans sa conception même, point n'est besoin d'examiner la
question de l'intégration du pavillon provisoire préfabriqué en bois. Le
tribunal tient toutefois à relever que l'application de l'art. 7.7 RCCAT
n'entre manifestement pas en ligne de compte dans la mesure où le pavillon
provisoire n'est pas destiné à l'habitation.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Les circonstances justifient de mettre à
la charge de l'entreprise constructrice l'émolument de justice que le Tribunal
arrête à Fr. 2'000.--. Les recourants qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat ont droit à des dépens que le Tribunal arrête à Fr.
800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 9 juillet 1991 par la Municipalité de Prangins est annulée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la
Confédération suisse, Entreprise des PTT.
IV. Une somme de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Charly
et Lydia Müller, à la charge de la Confédération suisse, Entreprise des PTT.
Lausanne, le 30 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :