canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par la SA
IMMEUBLES LOCATIFS , à Vevey, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, à
Vevey,
contre
la décision rendue le 8 juillet 1991 par la Municipalité
de Vevey , lui refusant un permis de construire treize places de parc à la
rue Aimé Steinlen, à Vevey.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud
constate en fait :
A. La
parcelle no 87 du cadastre de la ville de Vevey occupe la surface principale
d'un îlot, de forme rectangulaire, délimité par l'avenue Gustave Cuendet, la
rue Aimé Steinlen, le quai de l'Arabie et la rue de la Byronne, et comprenant
en outre les parcelles 86, 88, 90, 91 et 92. Ces parcelles sont toutes bâties,
pour la plupart en ordre contigu, les immeubles étant implantés le long d'une
limite des constructions du 24 septembre 1927, bordant les rues susmentionnées.
La disposition des bâtiments ménage deux cours intérieures; l'une d'elles
occupe la partie sud-est de la parcelle no 87. Elle est délimi
tée à l'est par la parcelle no 88, propriété
de Michel Bourquin, sur laquelle s'implante un bâtiment de quatre niveaux, dont
le rez est occupé par le Garage de la Veveyse, le reste étant consacré à
l'habitation; au nord-est, par la rue Aimé Steinlen; au nord et au sud, par
deux immeubles locatifs, sis sur la parcelle no 87, portant les nos ECA 1840 et
1828 et comprenant respectivement cinq et quatre niveaux habitables; à l'ouest,
principalement par l'immeuble construit sur la parcelle no 86, comprenant trois
niveaux habitables, et, pour une très petite partie, par les parcelles nos 91
et 92. Cette cour est fractionnée en deux parties, par l'effet d'un petit muret
supportant une barrière métallique; une partie est engazonnée; l'autre est
utilisée comme jardin potager; on y accède du quai de l'Arabie par un passage
situé entre les bâtiments nos 1827 et 1828.
Les lieux
décrits ci-dessus sont situés en zone III, réservée à l'habitation et à la
petite industrie, telle que définie par un plan de zones, approuvé par le
Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RCW), le 31 décembre 1963.
B. Le 16 avril
1991, la SA Immeubles Locatifs, propriétaire de la parcelle no 87, a requis de
la Municipalité de Vevey l'autorisation d'aménager treize places de
stationnement dans la cour susmentionnée. Selon les plans annexés à la demande,
ces places seraient disposées comme suit : deux places (qu'on désignera
ci-après par les nos 1 et 2) seraient aménagées contre la façade nord du
bâtiment No 1828; cinq places (nos 3 à 7) se situeraient au pied de la façade
est du bâtiment occupant la parcelle no 86, perpendiculairement à celle-ci;
quatre places (nos 8 à 11) seraient réalisées, en épi, contre la façade sud de
l'immeuble no 1840; enfin, deux places (nos 12 et 13) seraient aménagées au bas
de la façade nord de l'immeuble de Michel Bourquin, perpendiculairement à la
limite du domaine public.
Le projet a
été mis à l'enquête publique du 17 mai au 5 juin 1991. Il s'est heurté à
plusieurs oppositions, dont une opposition collective émanant de nombreux
locataires du quartier, ainsi que l'opposition de Michel Bourquin.
Par décision
du 8 juillet 1991, la Municipalité de Vevey a informé les intéressés qu'elle
avait décidé de refuser le permis de construire sollicité, au motif qu'elle
n'entendait pas octroyer une dérogation à l'art. 11 RCW (distance jusqu'aux
limites).
C. C'est cette
décision que la SA Immeubles Locatifs a déférée au Tribunal administratif par
acte de recours du 18 juillet 1991, complété par un mémoire du 29 juillet 1991.
Dans ce document, la recourante admet que les places nos 2 à 13 ne respecteraient
pas la distance devant les séparer des fonds voisins, mais soutient que
lesdites places devraient être autorisées en application des art. 20 RCW et 39
RATC, à titre de dépendances de peu d'importance.
La
municipalité a déposé ses observations par mémoire de son conseil du 19
septembre 1991. Elle conclut au rejet du recours, invoquant principalement les
nuisances que causerait l'utilisation des places de parc projetées et
l'étroitesse du chemin d'accès qu'emprunteraient les automobilistes.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 décembre 1991 à Vevey, en présence des
parties et de l'opposant Bourquin, et a procédé à cette occasion à une visite
des lieux. La constructrice a produit un nouveau plan, prévoyant les
modifications suivantes du projet: la place no 2 serait supprimée et,
corollairement, la place no 1 déplacée légèrement vers l'ouest, de sorte
qu'elle soit à une distance de six mètres tant de la parcelle no 88 que de la
parcelle no 92; les places nos 8 à 11 seraient légèrement raccourcies, afin de
se trouver à une distance de six mètres de la parcelle no 88. En déposant ce
plan, le conseil de la recourante a fait noter la dictée suivante au
procès-verbal : "La recourante s'engage à ne louer les places de parc
projetées qu'à des locataires des immeubles érigés sur la parcelle no 87 et à
les aménager telles qu'elles figurent sur le plan du géomètre Richard, versé ce
jour au Tribunal." La municipalité a pris acte de cet engagement et a
maintenu la décision attaquée. La recourante a encore produit quelques
photographies des lieux.
Me Sulliger
et Me Baudraz ont plaidé respectivement pour la recourante et pour la
municipalité. L'opposant Bourquin s'est également exprimé. Leur argumentation
sera reprise ci-après, dans toute la mesure utile.
Considère en droit :
- En vertu des
art. 11 et 20 RCW (v. également la légende figurant sur le plan des zones), la
distance minimale devant séparer toute construction - notion qui comprend
également les places de parc projetées - des limites des propriétés voisines
est de six mètres.
En l'espèce,
la place no 1 respecterait cette exigence, moyennant la modification résultant
du plan déposé lors de l'audience finale. Cette place doit donc désormais être
admise. La modification prévue étant de minime importance, une enquête
complémentaire n'est pas nécessaire (art. 111 LATC).
Sur la base
du même plan, les places nos 8 à 11 seraient également réglementaires en ce qui
concerne la distance les séparant de la parcelle no 88, propriété de l'opposant
Bourquin. La municipalité a toutefois maintenu son refus à l'encontre de ces
places, considérant qu'en raison de leur réduction de dimension, elles
présenteraient dès lors une surface insuffisante. Comme on va le voir, c'est à
juste titre.
L'art. 67 bis
al. 1 et 2 RCW se réfère aux normes de l'Union suisse des professionnels de la
route (ci-après : normes USPR) pour déterminer les besoins en places de
stationnement, ainsi que les exigences relatives à leur accès. Le Tribunal de
céans considère qu'il sied également d'appliquer ces normes, par analogie, pour
définir leur dimension minimale. En l'occurrence, les quatre places en question
formeraient un angle de 45 degrés par rapport à la façade du bâtiment no 1840
et se situeraient à un endroit où l'espace réservé aux manoeuvres serait
limité. Il convient donc de se référer au tableau 3, type III, de la norme USPR
no 640-603 a (édition 1983) qui prescrit pour chaque case un écartement minimal
de 3,10 mètres et une profondeur minimale de 4,85 mètres. En l'espèce, le
premier chiffre serait respecté, l'écartement mesuré sur le plan approchant
3,20 mètres; en revanche, le second ne le serait pas, puisque le plan indique
une profondeur de l'ordre de 4 mètres. Il en résulte que les places nos 8 à 11
seraient trop exiguës; elles ne sauraient donc être autorisées.
- Les places
nos 3 à 7, ainsi que 12 et 13 ne seraient pas à distance réglementaire; les
premières s'implanteraient en limite de la parcelle no 86; les secondes
prendraient place au pied de l'immeuble occupant la parcelle de Michel
Bourquin, la place no 13 étant accolée à la façade et la place no 12 à moins de
3 mètres de celle-ci. L'admissibilité de ces cases ne peut être envisagée que
sous l'angle de l'art. 39 RATC et de la législation communale adoptée en
application de cette disposition.
L'art. 39
RATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'art. 111 LATC, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Selon l'alinéa 3 de la même disposition, sont considérées notamment comme
dépendances de peu d'importance, les places de stationnement à l'air libre. Le
règlement sur les constructions de la ville de Vevey contient une disposition,
l'art. 22 RCW, traitant des "dépendances et constructions peu
importantes". Celle-ci n'est toutefois pas plus restrictive que l'art. 39
RATC, de sorte que l'admissibilité des places projetées dans les espaces dits
réglementaires peut être examinée au regard du seul article 39 RATC. Compte
tenu de l'engagement pris par la constructrice lors de l'audience finale de ne
louer les places de parc projetées qu'à des locataires des immeubles érigés sur
la parcelle no 87, la seule condition litigieuse relativement à l'application
de l'art. 39 RATC est celle énoncée à son alinéa 4 qui prévoit que les
dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées "que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". La
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC), dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, a précisé
l'interprétation qu'il convient de donner à cette règle en ce sens que les
préjudices causés au voisinage, pour justifier le refus d'une dérogation,
doivent dépasser les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs
(RDAF 1988, p. 426 et références citées). Pour la municipalité, les
inconvénients engendrés par le projet dépasseraient la tolérance admissible, en
raison des émanations de bruit et de gaz, ainsi que de la production de lumière
(phares des voitures); ce que conteste la constructrice. Sur la base des
constatations effectuées lors de l'inspection locale, le Tribunal considère
qu'il est nécessaire d'opérer une distinction entre les places nos 3 à 7 (a) et
les places 12 et 13 (b) :
a) Le
bâtiment devant lequel devraient prendre place les cases nos 3 à 7 présente,
côté cour, un décrochement au profit duquel un balcon a été aménagé au premier
étage dans sa partie sud-est. La façade de l'avant-corps (façade nord-est) est
aveugle; la façade sise en retrait (façade sud-est), à une distance de l'ordre
de 2,50 mètres de la limite de propriété, comporte trois ouvertures, aux
premier, deuxième et troisième étages, de même que la façade latérale de
l'avant-corps. Le balcon occupe, au premier étage, la surface dégagée par le
décrochement; le mur qui le soutient est aveugle. Sur la base de ces éléments,
on peut estimer que les habitants des appartements dont des fenêtres donnent
sur la cour pourraient être gênés principalement par les nuisances dues à
l'utilisation des trois places qui, au vu des plans, se situeraient au pied du
balcon, les deux autres places se trouvant au droit de la façade aveugle.
Toutefois, le mur soutenant le balcon et la partie en dur supportant la
balustrade de celui-ci forment un écran d'une hauteur de l'ordre de trois mètres;
cela ajouté au fait que les ouvertures donnant sur la cour sont en retrait par
rapport à la limite de propriété, il y a lieu de considérer qu'à cet endroit,
les places projetées n'engendreraient pas une gêne excessive.
b) Tel ne
serait pas le cas pour les places nos 12 et 13 qui seraient aménagées au pied
de la façade nord de l'immeuble de Michel Bourquin. Cette façade comporte
quatre ouvertures (deux au deuxième étage et deux au troisième étage) donnant
toutes sur des chambres à coucher, comme l'a expliqué l'opposant Bourquin lors
de la visite des lieux. Elle ne présente aucun élément susceptible d'arrêter ou
de gêner la diffusion des bruits, odeurs ou éclairages qu'engendrerait le
parcage des voitures. Le Tribunal considère dès lors que c'est à juste titre
que la municipalité n'a pas autorisé les deux places de stationnement projetées
à cet endroit.
En résumé,
six places de parc doivent être admises : la place no 1, parce qu'implantée à
distance réglementaire, à la suite de la modification apportée en dernier lieu;
les places nos 3 à 7, parce que conformes aux exigences de l'art. 39 RATC.
-
Réduit ainsi
à six unités, le projet ne risque pas de causer les problèmes de manoeuvres et
d'accès que craint la municipalité. Les six places admises peuvent être
atteintes ou quittées aisément. Quant au chemin d'accès à la cour, d'une
largeur, à l'endroit le plus étroit, d'environ 2,50 mètres et d'une longueur de
13 mètres, il ne permet certes pas le croisement des voitures. Toutefois, vu le
faible nombre de mouvements prévisibles, l'accès à la cour devrait se faire
sans difficultés particulières, notamment sans entraves à la circulation sur le
quai de l'Arabie. En effet, le trottoir situé entre cette rue et le chemin
d'accès, d'une largeur de 3 mètres, constitue un dégagement suffisant pour
permettre soit de s'engager avec sécurité dans la circulation, soit d'attendre
quelque peu avant d'emprunter la voie d'accès au parking, sans gêner la
circulation.
-
La
municipalité a enfin déploré que le projet entraînerait, d'une part, la
suppression d'une place de jeux, imposée par l'art. 67 ter RCW et, d'autre
part, l'abattage d'un arbre.
La visite
des lieux a démontré que la cour en question n'est ni aménagée en place de
jeux, ni utilisée comme telle. Coupée en deux par une barrière, elle est en
partie cultivée en jardin potager et en partie engazonnée; elle supporte en
outre un petit cabanon et un étendage à linge. C'est donc à tort que la
municipalité soutient que le projet entraînerait la disparition d'une place de
jeux.
Quant à
l'arbre, celui-ci n'existe plus de longue date, selon les explications de la
constructrice qui n'ont pas été mises en doute par la municipalité. A cet
égard, il convient au demeurant de prendre acte de l'intention de la recourante
d'en planter un nouveau.
- Vu ce qui
précède, le recours doit être partiellement admis.
En
application de l'art. 55 LJPA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La
constructrice, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi, a droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 500.--, à la charge
de la Commune de Vevey.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis, en ce sens que la place no 1, sise au nord du bâtiment ECA
no 1828, et les places nos 3 à 7, sises à l'est du bâtiment ECA no 1832, sont
autorisées selon le plan no 5481 (non daté) déposé à l'audience finale.
II. Une somme de Fr.
500.-- (cinq cents) est allouée, à titre de dépens, à la constructrice, à la
charge de la Commune de Vevey.
III. La présente décision
est rendue sans frais.
jt/Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :