canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
19 juin
1992
sur les recours interjetés par Alfred
Humbert-DROZ , à 1138 Villars-sous-Yens,
contre
les décisions de la Municipalité de
Villars-sous-Yens du 7 juin 1990, ordonnant la démolition d'une cloison
intérieure et du 5 juillet 1991, refusant de lui délivrer un permis de
construire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Alfred
Humbert-Droz est propriétaire d'un terrain de 1062 m2 qui constitue la parcelle
n° 517 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Sis au lieu dit "Au
Plan", ce bien-fonds est délimité au nord par la parcelle n° 76, propriété
des époux George et jouxte au sud, sur quelques mètres, la parcelle n° 518,
propriété de Silvio Pasquini. Il se trouve grevé d'une servitude de passage
dont l'assiette, aménagée sous la forme d'un chemin goudronné de trois mètres
de large, longe la limite marquant le début de la propriété des époux George.
Les lieux
sont colloqués en zone d'habitation individuelle et familiale que régissent
plus particulièrement les art. 24 à 36 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions de Villars-sous-Yens, approuvé par
le Conseil d'Etat le 19 juin 1987 (RPE)
B. En 1972,
Alfred Humbert-Droz a érigé sur son fonds une villa d'un seul étage (si l'on
excepte un sous-sol abritant chaufferie, citerne et cave), s'étendant sur une
surface de 133 m2 et destinée à le loger lui et sa famille. Les plans mis à
l'enquête publique, pour lesquels le permis de construire a été délivré, font
état d'un appartement composé de trois chambres, d'un séjour avec coin à
manger, d'une cuisine, d'un réduit, d'une salle de bain, d'un WC-douche ainsi
que d'un garage formant une excroissance au nord-ouest du corps de bâtiment
principal.
En 1980, la
municipalité a délivré à Alfred Humbert-Droz l'autorisation de construire un
mur pare-vents, le long du chemin goudronné, de façon à séparer ce dernier du
reste de la parcelle depuis la limite ouest du bien-fonds jusqu'à l'extrémité
est du garage. Par suite d'un recours interjeté devant la Commission cantonale
de recours en matière de constructions par Gilbert Dufaux, alors propriétaire
de la parcelle n° 76, le constructeur a accepté de réduire les proportions de
son mur. La transaction, passée le 10 septembre 1980 devant l'autorité de
recours, prévoit que la hauteur de l'ouvrage ne pourra pas excéder 1.70 mètre
(y compris le couronnement en tuile) sauf sur le retour côté garage et que la
longueur du mur sera réduite de telle sorte que le dit retour prolonge la paroi
ouest du garage et non la paroi est comme le prévoyait le projet initial.
C. Le 15 décembre
1988, la municipalité, sur la base de plans soumis à l'enquête publique, a
délivré à Alfred Humbert-Droz, l'autorisation de construire un nouveau garage
de deux places contre la paroi est du bâtiment existant et de surélever
l'ensemble de la villa d'un étage afin d'y créer un second logement. Elle
accordait également au constructeur la possibilité de déroger à la
réglementation communale sur la distance à respecter entre les éléments ajoutés
à la toiture (art. 17 et 18 RPE) sans mise à l'enquête complémentaire.
Dans le
cadre d'un contrôle effectué en vue d'octroyer le permis d'habiter, le bureau
d'ingénieurs Masotti Associés SA, mandaté par la municipalité, a établi le 20
mars 1990 un rapport dont il ressort, en dehors de la constatation de certains
éléments non conformes aux plans d'enquête, les faits suivants:
"11. A notre avis, l'appartement des
combles a été réalisé de façon à pouvoir créer une pièce complètement
indépendante du reste de ce logement. Nous nous appuyons pour relever ce
problème "d'évolution" future prévisible sur le fait que deux portes
palières avec serrures type YALE ont été prévues en haut de l'escalier...
- D'autre part, contrairement aux plans
fournis lors de la mise à l'enquête, le rez-de-chaussée présente deux
appartements distincts avec entrées et toutes les commodités séparées. Le fait
que ces locaux n'aient pas été réunis sous la forme d'un seul logement ne
permet pas de respecter l'art. 27 RPE qui limite le nombre des appartements dans
cette zone à deux par villa.
De ce fait, cet immeuble comporte trois logements et pour notre part, nous ne
voyons pas comment il serait possible de délivrer un permis d'habiter pour
l'appartement des combles si les locaux du rez ne sont pas réunis, comme l'indiquent
les plans d'enquête, en une seule unité d'habitation".
Par décision
du 7 juin 1990, la municipalité a ordonné au constructeur, après avoir entendu
ses explications: d'une part, qu'il mette à l'enquête complémentaire, dans un
délai de trente jours, les modifications apportées sans droit aux plans soumis
à l'enquête publique et d'autre part, qu'il détruise la cloison divisant le
rez-de-chaussée en deux appartements distincts et enlève le bloc-cuisine et ses
accessoires, installés dans la pièce désignée par le terme "réduit"
avant le 15 novembre 1990. Par ailleurs, la municipalité a délivré un permis
d'habiter provisoire pour l'appartement situé sous les combles, jusqu'à l'issue
de la mise à l'enquête complémentaire.
D. En temps
utile, Alfred Humbert-Droz a interjeté recours contre cette décision devant la
Commission cantonale de recours et conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'a pas
à démolir la cloison créée au rez-de-chaussée de sa villa, ni à procéder à
l'enlèvement du bloc-cuisine et de ses accessoires situés dans l'angle nord-est
de cet étage. En substance, il fait valoir que la commune était parfaitement au
courant depuis de nombreuses années de l'existence d'une telle cloison et
qu'elle ne saurait aujourd'hui remettre cette situation en question; il estime
au demeurant qu'une dérogation à l'art. 27 RPE devrait pouvoir lui être
accordée dans la mesure où, selon lui, aucun intérêt public n'est touché par
l'existence de deux logements indépendants au rez-de-chaussée de sa villa.
Dans le
délai qui lui était imparti à cet effet, le recourant s'est acquitté d'une
avance de frais de Fr. 800.-.
Lors de
l'audience qu'a tenu la Commission à Villars-sous-Yens le 5 février 1991, en
présence du recourant assisté par l'avocate Marguerite Florio et des représentants
de la municipalité assistés par l'avocat Robert Liron, parties ont convenu de
suspendre l'instruction de la cause afin d'accorder au constructeur un ultime
délai au 15 avril 1991 pour soumettre à l'enquête publique un plan de l'entier
de sa villa comportant indication de ce qui a été réalisé mais qui n'est pas
conforme au permis de construire délivré et de ce qu'il désirait réaliser ou
modifier encore.
Alfred
Humbert-Droz a soumis à l'enquête publique complémentaire de nouveaux plans
comportant légende des travaux réalisés sans autorisation et des modifications
à apporter afin de régulariser sa situation. Ouverte du 11 au 30 juin 1991,
cette enquête a suscité le dépôt d'oppositions des propriétaires voisins Silvio
Pasquini et Léopold George, qui reprochent au recourant de ne pas mentionner
dans ses plans la prolongation du mur extérieur édifié, selon eux, sans permis
de construire et au mépris de l'engagement passé devant la Commission cantonale
de recours en 1980; de ne pas demander de dérogation à l'art. 18 RPE en ce qui
concerne les éléments ajoutés en toiture; de ne pas respecter les distances
jusqu'aux limites de sa propriété ainsi que de conserver trois logements
distincts dans sa villa.
Par décision
du 5 juillet 1991, la municipalité a pris en considération dites oppositions et
refusé de d¿ivrer le permis de construire sollicité. Elle a également requis
l'autorité de recours de reprendre l'instruction de la cause en suspens. La
municipalité motivait sa position de la manière suivante:
"Comme nous vous l'avions écrit par
lettre recommandée le 16.5. dernier, les plans que vous aviez soumis ne sont
pas de nature à corriger les divers défauts dont la suppression vous a été
demandée le 7.6.90.
C'est sans y apporter de modifications que
vous avez mis à l'enquête complémentaire ces mêmes plans.
..."
Il était
encore précisé au sujet des délais et voies de recours:
"Il vous est possible de faire recours
contre cette décision dans les dix jours après la date de réception de cette
lettre auprès du Tribunal administratif, chemin de Boston 25 à 1000 -
Lausanne."
F. Par courrier
du 12 juillet 1991, Alfred Humbert-Droz a communiqué au Tribunal son intention
de recourir contre cette décision, précisant qu'il rédigerait un mémoire motivé
dès qu'il disposerait des éléments suffisants. Le 24 juillet 1991, le recourant
a informé le Tribunal que, bien que conscient du délai de vingt jours, dès la
communication de la décision attaquée, fixé par la loi pour déposer un mémoire
de recours, il ne pourrait s'exécuter en raison du manque de motivation de la
décision attaquée. Il sollicitait ainsi la faculté d'envoyer un mémoire après
avoir reçu des indications sur les points litigieux laissés en suspens par la
municipalité. Par ailleurs, le recourant s'est acquitté en temps utile d'une
avance de frais de Fr. 1000.-.
Par décision
présidentielle du 22 juillet 1991, ce recours a été joint à la cause pendante
devant la Commission cantonale de recours et transmise d'office au Tribunal
administratif dès le 1er juillet 1991 en application de l'art. 62 LJPA.
Après
détermination de la municipalité et des opposants, un délai au 21 novembre 1991
a été fixé au recourant pour déposer un mémoire complémentaire. Celui-ci s'est
exécuté en temps utile.
G. Le Tribunal a
tenu audience le 30 janvier 1992 à Villars-sous-Yens en présence du recourant
non assisté, des représentants de la municipalité assistés de l'avocat Robert
Liron, de l'opposant Léopold George assisté de l'avocat Daniel Pache et de
l'opposant Silvio Pasquini assisté de l'avocat Philippe-Edouard Journot. La
conciliation tentée n'a pas abouti.
Le Tribunal
a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont
été entendus dans leurs explications. A cette occasion, il a constaté que la
cloison litigieuse obture l'un des couloirs du rez-de-chaussée de la villa de
façon à créer deux appartements soit l'un de deux pièces avec cuisine et douche
et l'autre de trois pièces et demie avec cuisine et salle de bains. A l'étage,
le logement situé sous les combles contient cinq pièces et demie avec cuisine,
salle de bains et douche indépendante. A l'extérieur, le mur querellé par les
opposants comporte deux parties qu'il est possible de distinguer; la première
va de la limite ouest de la parcelle du recourant et s'arrête à la hauteur du
garage, alors que la seconde, sensiblement plus haute et non recouverte de
tuile, longe ce corps de bâtiment pour effectuer un retour sur la maison avec
porte d'accès sur le reste du bien-fonds.
et considère en droit :
- En premier
lieu se pose la question de la recevabilité du recours dirigé contre la
décision municipale du 5 juillet 1991 (ci-après le second recours). En effet,
la municipalité ainsi que les opposants font grief au recourant de ne pas avoir
déposé de mémoire motivé dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée aux fins de valider le pourvoi conformément aux exigences
posées par la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (Cf. art 31 al. 2 LJPA). De son côté, le recourant a fait
valoir, tant dans son acte de recours du 12 juillet 1991 que dans sa lettre du
24 juillet 1991, qu'il ne lui était pas possible de développer une
argumentation complète à l'encontre d'une décision aussi sommairement motivée.
Le Tribunal
considère toutefois qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les questions
formelles suscitées tant par la décision du 5 juillet 1991 que par le recours
dirigé contre elle, faute d'intérêt actuel et pratique. En effet, sur le fond,
la décision du 5 juillet 1991 ne comporte aucun élément nouveau par rapport à
la décision initiale du 7 juin 1990. Alors que dans la première décision, outre
l'ordre de démolir une cloison interne et d'enlever un bloc-cuisine, la
municipalité ordonnait la mise à l'enquête publique de certains travaux
effectués, selon elle, sans autorisation, dans la seconde elle refuse de
délivrer le permis de construire sans toutefois apporter une quelconque
appréciation sur le caractère réglementaire des points litigieux. Elle ne fait
que constater que l'un des éléments de construction incriminés n'a pas été mis
en évidence sur les plans d'enquête.
- Selon l'art.
27 RPE:
"La surface minimale d'une parcelle est
de:
a) 800 m2 pour une construction contenant au maximum 1 logement
b) 1'000 m2 pour une construction contenant au maximum 2 logements
..."
a) Ainsi
qu'a pu le constater le Tribunal, sans que le recourant ne le conteste, le
rez-de-chaussée de la villa a été modifié par rapport aux plans mis à l'enquête
publique en 1972. Le couloir reliant la salle de séjour aux chambres à coucher
a été obturé par une cloison de telle sorte que ce niveau est actuellement
divisé en deux logements distincts. La construction d'un nouvel appartement à
l'étage supérieur a donc porté ce nombre à trois ce qui constitue sans nul
doute une violation de la disposition citée en préambule de ce considérant.
C'est donc à juste titre que la municipalité a ordonné la démolition de cette
cloison (construite sans autorisation) sans laquelle le nombre de logements de
la villa redevient conforme au règlement communal. Le Tribunal relève à
l'intention du recourant que la cloison une fois enlevée ne saurait être
remplacée par une porte ou tout autre moyen destiné à diviser le
rez-de-chaussée de la villa en deux parties (notamment la pose d'une armoire).
b) Il en va
de même de la suppression du deuxième bloc-cuisine qui ne figure pas non plus
dans les plans de base de la villa du recourant. C'est ainsi à juste titre que
la municipalité a refusé d'autoriser un élément destiné à rendre les locaux du
rez-de-chaussée propres à la création de deux logements autonomes.
c) Au vu de
ces considérations, c'est donc à bon droit que la municipalité s'est contentée
de délivrer un permis d'habiter provisoire puisque les lieux ne sont pas
conformes au règlement communal et ne correspondent pas aux plans approuvés par
l'autorité municipale (art. 128 LATC et art. 79 RATC).
d) Enfin,
contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité ne fait pas
preuve de mauvaise foi en exigeant aujourd'hui le rétablissement des lieux en
un état conforme au règlement communal. Certes il est possible que cette
autorité ait eu connaissance officieusement de l'existence de deux logements au
rez-de-chaussée de la villa. Cette situation était toutefois réglementaire
avant la fin des travaux mis à l'enquête en 1988 puisque l'appartement du
premier étage n'existait pas encore. Dès qu'il a fallu délivrer le permis
d'habiter, la municipalité a exigé le rétablissement d'une seule entité de logement
au rez-de-chaussée sans que l'on puisse dire qu'elle ait admis durant un
certain temps l'existence de trois appartements.
- Le mur
extérieur longeant le chemin goudronné situé en limite nord de la parcelle du
recourant a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique en 1980. Par suite de
l'opposition formulée par le propriétaire de la parcelle n° 76 (à l'époque
Gilbert Dufaux), une transaction a été passée devant la Commission cantonale de
recours en matière de constructions, fixant strictement les limites du permis
de construire délivré par la commune. La convention en question prévoyait
notamment que le mur s'arrêterait à la hauteur du mur ouest du garage attenant
à la villa.
Lors de sa
visite des lieux, le Tribunal a pu constater que le mur litigieux avait été
prolongé de façon à longer le garage et qu'un retour sur la paroi est de ce
local avait été aménagé. Selon le recourant, les travaux ont été dûment
autorisés à la suite de la mise à l'enquête publique de 1988.
Selon la
jurisprudence de la Commission, qui garde en l'espèce toute sa valeur, les
plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète. En
particulier, le dessin du terrain sur les façades et les travaux d'aménagement
extérieurs doivent être figurés avec exactitude et précision de telle sorte que
l'autorité puisse examiner la conformité de l'ouvrage avec les dispositions
réglementaires. L'art. 69 RATC définit pour cela les documents et
renseignements que doit contenir le dossier joint à la demande de permis de
construire (RDAF 1977 p. 329 ss.).
A l'examen
des plans d'enquête de 1988, force est d'admettre que la prolongation du mur en
question n'a pas été mentionnée clairement. L'ouvrage tel que réalisé
n'apparaît que sur le plan de l'élévation; il n'y est fait aucune allusion dans
le plan d'implantation ou dans les plans de façade. A aucun moment l'attention
de l'autorité ou des intéressés n'est attirée par une différence de couleur
entre l'ouvrage nouveau et ce qui existe déjà; l'art. 69 ch. 9 n'est donc pas
respecté. Par conséquent, c'est avec raison que la municipalité a exigé la mise
à l'enquête de travaux dont il est insoutenable de considérer qu'ils ont été
autorisés. A l'intention du recourant, le Tribunal relève encore que les plans
mis à l'enquête au mois de juin 1991 ne sont pas de nature à réparer cette
irrégularité dans la mesure où la partie prolongée du mur n'a pas été teintée
en rouge (art. 69 ch. 9 RATC).
Le Tribunal
constate pour le surplus que les autres éléments devant être mis à l'enquête
publique ne sont plus litigieux à la suite de la procédure effectuée durant la
suspension de l'instruction du premier recours. Point n'est besoin dès lors de
les aborder.
- Les recours
sont ainsi rejetés et un émolument de justice arrêté à Fr. 2'500.- doit être mis
à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Il sied également d'allouer
des dépens par Fr. 1'500.- à la municipalité qui a consulté un homme de loi
ainsi que des dépens réduits par Fr. 600.- à chacun des opposants dont les
conseils ont participé à la seconde procédure uniquement.
En outre, le
délai d'exécution fixé dans la décision municipale du 7 juin 1990 étant échu,
il convient d'en fixer un nouveau au 31 juillet 1992.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours du 15
juin 1990 contre la décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 7 juin
1990 est rejeté.
II. Le recours du 12
juillet 1991 contre la décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 5
juillet 1991 est rejeté en tant que recevable.
III. Un délai au 31
juillet 1992 est imparti au recourant pour exécuter les ordres de démolition
contenus dans la décision municipale du 7 juin 1990.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 2'500 (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Alfred Humbert-Droz.
V. Le recourant Alfred
Humbert-Droz versera à la Commune de Villars-sous-Yens un montant de Fr.
1'500.- (mille cinq cents francs), à Léopold George un montant de Fr. 600.-
(six cents francs) et à Silvio Pasquini un montant de Fr. 600.- (six cents
francs) à titre de dépens.
jt/Lausanne, le 19 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :