canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1er juin
1992
sur le recours interjeté par Gilbert
CHESEAUX et Arthur BIANCHI , dont le conseil est l'avocat Daniel
Dumusc, à Montreux,
contre
la décision de la Municipalité de
LAVEY-MORCLES du 24 mai 1991, levant leur opposition et autorisant André
et René ANSERMET et Alex ECUYER à construire un bâtiment
d'habitation collectif au centre de Lavey-Village.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Les parcelles
517 à 521, 523, 525, 526, 528, 529 et 943 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles
se situent au centre du village de Lavey et sont cernées par quatre voies
publiques. Elles supportent un certain nombre de bâtiments de surface et de
forme très diverses et pour la plupart partiellement accolés les uns aux
autres. Il n'existe pas de front d'implantation commun parallèle aux voies
publiques.
René et
André Ansermet sont propriétaires des parcelles nos 529 et 943, Alex Ecuyer est
propriétaire de la parcelle no 526 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles.
D'une surface totale de 1797 mètres carrés, ces biens-fonds contigus supportent
plusieurs bâtiments dont certains dans un état de vétusté avancé. Les parcelles
sont bordées au nord-est par la route communale "Au Collège" et au
sud-ouest, entre autres, par la parcelle no 525, propriété de Gilbert Cheseaux.
Sur ce bien-fonds sont édifiés deux bâtiments nos 45 et 46 ECA partiellement
accolés à l'un des bâtiments vétustes se trouvant sur la parcelle no 526 (no 41
ECA). Arthur Bianchi est propriétaire de la parcelle no 512 située de l'autre
côté du chemin "Au Collège" par rapport aux parcelles litigieuses. Ce
bien-fonds supporte une maison familiale.
Les lieux
sont colloqués en zone du village secteur A, régi plus particulièrement par les
art. 4 à 11 du règlement communal sur la police des constructions, adopté par
le Conseil communal le 18 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le
29 janvier 1982.
B. En date du 28
mars 1991, René et André Ansermet et Alex Ecuyer ont présenté une demande de
démolition et de démolition partielle des bâtiments vétustes se trouvant sur
leurs biens-fonds ainsi qu'une demande de permis de construire. Les trois
parcelles dont ils sont propriétaires ont été réunies à cet effet. Sont
destinés à être démolis complètement les bâtiments portant les numéros 48, 54
et 55 ECA. Le bâtiment no 47 ECA ferait l'objet d'une démolition partielle en
ce sens que le garage "Alex" (garage servant au stationnement de deux
cars) se trouvant au sous-sol serait maintenu. En ce qui concerne le bâtiment
portant le no 51 ECA, l'avant-corps de celui-ci comportant un étage (occupé
actuellement par une banque) subsisterait. Les bâtiments nos 43 et 52 ECA en
revanche subsisteraient. Le projet porte sur trois immeubles (A, B et C) avec
garage souterrain et huit places de parc extérieures, destiné pour le premier à
de l'habitation et à la création d'un magasin, et pour les autres à
l'habitation seulement.
L'immeuble
A, le plus important, en hauteur et en volume, érigé sur deux étages de
sous-sols, comporterait un rez, où prendrait place le magasin, et deux étages,
surmontés de combles; le premier sous-sol serait occupé par un parking, doté de
19 places de parc. Les immeubles B et C, accolés et moins importants,
présenteraient un étage (avec la mention "cour" sur le plan de la
façade sud) puis un rez et enfin un étage de combles ou de faux combles. Ces
deux corps de bâtiments (A, respectivement B et C) seraient reliés par un
couvert d'une part et par une construction dite en sous-sol d'autre part (dont
ferait partie le garage "Alex").
L'enquête
publique a eu lieu du 26 avril au 16 mai 1991. Le questionnaire porte le titre
"mise à l'enquête complémentaire". Les constructeurs avaient en effet
mis à l'enquête un premier projet qui avait donné lieu notamment aux
oppositions des recourants. Le second projet a suscité à nouveau l'opposition
d'Arthur Bianchi et de Gilbert Cheseaux. Ils estiment que le projet n'est pas
réglementaire en ce qui concerne la hauteur, l'esthétique, l'ordre contigu et
le nombre de places de parc prévu. Ils soulèvent également le problème du
passage des égouts, des nuisances provoquées par le parking souterrain et de la
perte d'ensoleillement.
Par décision
du 24 mai 1991, la Municipalité de Lavey-Morcles a levé les oppositions. Elle
relève notamment que le projet de construction est réglementaire.
C. Par actes du
29 mai 1991 (complété le 4 juin 1991) et du 31 mai 1991 (complété le 11 juin
1991) Arthur Bianchi et Gilbert Cheseaux ont recouru contre cette décision
auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC). En ce qui concerne la motivation de leur pourvoi, les recourants
renvoient au contenu de leur opposition respective. Arthur Bianchi requiert en
plus la pose de gabarit.
Les recours
ont été joints pour l'instruction et le jugement. La commission a accordé
l'effet suspensif aux pourvois. Dans les délais impartis à cet effet, les
recourants ont versé les avances de frais requises (soit Fr. 800.-- chacun).
D. En application
de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le
1er juillet 1991.
Les
constructeurs ont procédé le 20 août 1991. Ils concluent avec suite de frais et
dépens au rejet des recours. Leurs observations seront reprises plus loin dans
la mesure utile.
Le 11
octobre 1991, le président de la section du Tribunal administratif a invité les
constructeurs à réaliser le profilement des bâtiments projetés, à leurs frais
et conformément aux règles de l'art en vue de la séance d'instruction et de
jugement fixée au 3 décembre 1991.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 3 décembre 1991 à Lavey-Morcles en présence des
recourants Gilbert Cheseaux et Arthur Bianchi personnellement, ce dernier
assisté de l'avocat Daniel Dumusc et accompagné de son épouse. Pour la
municipalité se sont présentés Joël Ansermet et Marcel Bochud, conseillers
municipaux, et Pierre-André Vacheron, secrétaire municipal; pour les
constructeurs André et René Ansermet, Alex Ecuyer personnellement, assistés de
l'avocat Bernard Pfeiffer et accompagnés de l'ingénieur géomètre Pierre-Paul
Duchoud; pour le Service de lutte contre les nuisances, Dominique Luy. Me
Dumusc a produit une pièce signée d'une quarantaine de personnes. La
municipalité a produit la lettre de la CAMAC du 24 juillet 1991 ainsi que deux
plans. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et
intéressés. L'inspection locale a permis de constater que les bâtiments
destinés à être démolis se trouvent effectivement dans un état de vétusté
avancé.
Considère en droit :
- a) Les
constructeurs contestent la recevabilité des recours, invoquant l'absence de
motivation. A teneur de l'art.116 al.2 LATC la décision municipale levant les
oppositions doit préciser la voie, le mode et le délai de recours. Appelée à se
prononcer au sujet de cette disposition, la CCRC a admis qu'un recours est
recevable, eu égard aux règles de la bonne foi, s'il est interjeté par une
simple déclaration non motivée, lorsque la décision attaquée mentionne la voie
et le délai de recours mais omet de signaler l'exigence de la motivation
(prononcés nos 6188, 27 juin 1989, R. Baudraz c Chamblon; 5596, 28 juin 1988,
I. Bonzli-Locatelli c. Bofflens et références). Or, la décision du 24 mai 1991,
tout en indiquant les voie et délai de recours, omet de rappeler l'exigence
d'un acte motivé. Dans ces conditions, il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond du litige.
b) Le projet
mis à l'enquête le 26 avril 1991 est intitulé "enquête
complémentaire". Il sied cependant de constater qu'il ne s'agit pas d'une
enquête complémentaire mais de la mise à l'enquête d'un nouveau projet. En
effet, l'enquête complémentaire, suppose que le permis de construire ait déjà
été délivré après une première enquête (enquête principale) et ne peut porter
que sur des éléments de peu d'importance (art. 72b RATC). Or, en l'espèce,
aucun permis n'a été délivré et c'est bien un nouveau projet qui a été mis à
l'enquête dans son intégralité le 26 avril 1991.
La question
de savoir si les moyens contenus dans les oppositions formées à l'encontre du
premier projet doivent être pris en considération dans la présente procédure,
étant donné qu'il ne s'agit pas seulement d'une enquête complémentaire, peut
rester ouverte en l'espèce. Les recourants ont en effet fait valoir dans leurs
oppositions à l'encontre du deuxième projet les moyens qu'ils avaient invoqués
à l'encontre du premier projet, ainsi que d'autres encore.
c) Les plans
soumis à l'enquête publique sont incomplets. Ils ne comportent pas de plan des
canalisations d'eau et d'égouts (art. 69 al. 1 ch. 5 RATC); les indications sur
l'emplacement des cheminées font également défaut. La question de savoir si
l'insuffisance des plans pourrait entraîner l'annulation de la décision
municipale n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce, étant donné que le
projet n'est pas réglementaire à d'autres égards.
- Le recourant
Gilbert Cheseaux estime que le projet de construction ne respecte pas les
prescriptions communales applicables à l'ordre non contigu.
a) L'ordre
contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement,
ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété
et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum pour
ces derniers et une distance à la limite pour les façades non mitoyennes.
L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme
une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit vaudois
de la construction, Payot, Lausanne 1987, p. 105, note 1.2.4 ad art. 48 LATC).
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que
l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont
toutes les maisons seraient contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu
ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en
retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue
(voir prononcés CCRC nos 2164, 13 mars 1964, C. Richard c/Echandens, RDAF 1970,
p. 273; 6466, 1er mars 1990, E. et P. Corthésy c/Borex, jurisprudence reprise
par le tribunal dans un arrêt AC 7510, 26 mars 1992, Thévenaz c. Givrins).
b) En
l'espèce, les bâtiments érigés sur les parcelles nos 517 à 521, 523, 525, 526,
528, 529 et 943, de surfaces et de formes très diverses, sont pour la plupart
partiellement accolés les uns aux autres. Ils ne présentent cependant aucun
front d'implantation commun parallèle aux voies publiques et n'observent aucun
alignement. La disposition desdites constructions doit dès lors être considérée
comme une contiguïté de fait et ne peut être qualifiée d'ordre contigu. Selon
le RPE actuellement en vigueur, la majorité des bâtiments existants ne sont
donc pas réglementaires sur ce point.
c) Le
bâtiment A projeté serait construit à l'emplacement des bâtiments nos 94 et 55
ECA, tous deux destinés à être démolis dans leur intégralité. Cette partie du
projet présente dès lors les caractéristiques d'une nouvelle construction qui
doit nécessairement respecter le RPE. L'art. 6 RPE dispose que partout où les
bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est
obligatoire. L'art. 8 RPE prévoit que, dans l'ordre contigu, la distance entre
les façades non implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine
est de 5 mètres au minimum; cette distance est doublée entre les bâtiments sis
sur une même propriété. Or, l'implantation projetée du bâtiment A ne respecte
pas la distance de 10 mètres par rapport au bâtiment no ECA 52 et n'est dès lors
pas réglementaire.
d) La
distance de 10 mètres serait respectée entre le bâtiment A d'une part et les
bâtiments B et C d'autre part. Cependant, le couvert destiné à établir "la
contiguïté entre les bâtiments A-ECA 52-B" (selon plans), violerait l'art.
8 RPE puisqu'il serait accolé aux trois bâtiments précités.
e) L'art. 80
al. 1er LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés; à teneur de
l'art. 80 al. 2 LATC, leur transformation et leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux
n'aggravent ni l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients
qui en résultent pour le voisinage.
Les
bâtiments B et C sont destinés à être réalisés après la démolition partielle
des bâtiments nos ECA 51 et 47. En effet, subsisteraient le garage
"Alex" au sous-sol du bâtiment ECA no 47 ainsi que l'avant-corps du
bâtiment ECA no 51. Ces travaux doivent être qualifiés de transformation, voire
d'agrandissement. En l'état, les constructions existantes ne sont pas conformes
à l'art. 8 RPE: aucune façade ne respecte les distances prescrites. Le projet
prévoit une réduction de la surface côté est, ce qui permettrait de ménager la
distance réglementaire entre le futur bâtiment A et les futurs bâtiments B et
C. Il n'en reste pas moins que les autres façades des bâtiments nos ECA 47 et
51 - respectivement des futurs bâtiments C et B - ne respectent pas les
distances prescrites par l'art. 8 RPE: le bâtiment no 51 ECA n'observe pas la
distance de 10 mètres par rapport au bâtiment ECA no 52; la distance prescrite
entre les bâtiments ECA 47 et 51 (10 mètres) n'est pas respectée; enfin, le bâtiment
no ECA 47 est construit en limite de propriété.
Se pose dès
lors la question de savoir si les travaux envisagés sur les bâtiments no ECA 47
et 51 entraîneraient une aggravation des atteintes à la réglementation. Le
projet prévoit l'augmentation des volumes sur toutes les façades des bâtiments
en question, à l'exception des façades est; par ailleurs, l'espace existant
actuellement entre les deux bâtiments 47 et 51 est appelé à disparaître
complètement. Or, selon la jurisprudence constante de la CCRC, dont le tribunal
n'entend pas s'écarter, la création d'un volume supplémentaire dans un espace
où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de
l'atteinte à la réglementation (voir notamment les prononcés nos 4015, 18 janvier
1982, F. Aazam c. Saint-Sulpice; 5146, 17 décembre 1986, R. Durussel c. Bullet;
5766, 10 janvier 1989, E. Steiff c. Préverenges; 6178, 9 juin 1989, U.
Bassières c. Mathod). Par conséquent, l'art. 80 al. 2 fait obstacle à la
réalisation du projet.
f) Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à
l'annulation de la décision municipale; le projet ne saurait être autorisé. Il
y a même tout lieu de craindre que la réglementation ordinaire soit
inconciliable avec un projet de cette ampleur, qui ne semble pouvoir être
concrétisé que moyennant l'élaboration d'un plan de quartier ou d'un plan
partiel d'affectation dans cet îlot.
- Vu le sort du
pourvoi, l'avance de frais versée par les recourants en cours de procédure leur
sera restituée. Un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des
constructeurs. Le recourant Arthur Bianchi obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de lui allouer des dépens, par
Fr. 2'000.-, à la charge des constructeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
admis.
II. La décision rendue
le 24 mai 1991 par la Municipalité de Lavey-Morcles est annulée.
III. Un émolument de Fr.
2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs
André et René Ansermet et Alex Ecuyer, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs
André et René Ansermet et Alex Ecuyer sont les débiteurs solidaires du
recourant Bianchi de la somme de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 1er juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :