canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
14 février
1992
sur le recours interjeté par Fernand
KOHLI , à Gryon, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de GRYON ,
du 14 mai 1991, refusant de lui accorder l'autorisation de transformer un
bâtiment existant.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. M. Fernand
Kohli est propriétaire de la parcelle no 349 du cadastre de la Commune de
Gryon, sur laquelle il exploite une entreprise de constructions de chalets qui
comprend une menuiserie. L'un des bâtiments faisant partie de cette
exploitation, celui portant le no 1309 ECA, d'une surface de 87 mètres carrés,
est actuellement utilisé comme dépôt sur deux niveaux et abrite trois garages à
son niveau inférieur; M. Kohli envisage de le transformer dans sa partie
supérieure, en vue d'y aménager deux logements pour les ouvriers de son
entreprise. Les garages resteraient occupés par des véhicules d'entreprise ou
privés de M. Kohli; une surface goudronnée serait aménagée à proximité de
l'entrée des deux appartements à créer pour les futurs locataires.
M. Kohli a
réduit son activité professionnelle et diminué le nombre de ses véhicules
d'entreprise; à ce jour, il a déposé les plaques de trois véhicules.
B. La parcelle en
cause est située en zone de chalets A, plus particulièrement régie par les art.
14 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), adopté avec le plan des zones par le Conseil communal le 16 février 1987
et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. Elle est desservie, à partir
de la route cantonale no 710 reliant Gryon à la Barboleusaz, par le chemin des
Lederreys. Cette voie, sinueuse et étroite, en forte pente dans sa partie
orientale, ne permet pas le croisement entre les places d'évitement; elle dessert
une cinquantaine de chalets, l'entreprise de M. Kohli étant située à
l'extrémité de la boucle que forme cette dévestiture. Dans deux prononcés, la
Commissions cantonale cantonale de recours en matière de constructions avait
confirmé la décision municipale refusant l'autorisation de construire de
nouveaux chalets sur la parcelle no 336, située à mi-chemin, en raison de
l'insuffisance de l'accès (prononcés nos 4575, 21 décembre 1984, J.-P.
Allenspach et crts c. Gryon et 6966, 7 juin 1991, Société Rinderknecht SA c.
Gryon). Le chemin des Lederreys est déneigé par les Services publics l'hiver.
C. Le projet
présenté par M. Fernand Kohli a été soumis à l'enquête publique du 12 avril au
2 mai 1991. Il n'a soulevé aucune opposition de voisins ni objection de la part
des autorités cantonales.
Le 14 mai
1991, la Municipalité a toutefois informé le requérant de sa décision de
refuser le permis de construire sollicité, au motif que l'accès au bien-fonds
est insuffisant.
D. M. Fernand
Kohli a interjeté recours contre cette décision par acte du 24 mai 1991.
Concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de
construire sollicité, il fait valoir que le projet n'entraînerait aucun trafic
supplémentaire dès lors que les véhicules liés aux logements projetés seraient
compensés par la réduction du nombre de véhicules d'entreprise. Le recourant
s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti de l'avance de frais requise
de Fr. 800.--.
Dans ses
déterminations du 11 juin 1991, la Municipalité conclut implicitement au rejet
du recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 15 octobre 1991 en présence du recourant,
assisté de l'avocat Lucien Gani; la Municipalité était représentée par MM.
Sylvain Schimek et Charles Bocherens, conseillers municipaux ainsi que
Jean-François Ruchet, technicien communal.
Le Tribunal
a procédé à l'inspection des lieux.
Considère en droit :
- Les problèmes
d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de
construire est subordonnée (art. 22 al.2 litt.b LAT et 104 al.3 LATC). La
notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle
implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie
publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle
sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte
à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds
stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de
base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être
considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique
serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in :
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du
CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La
Chiésaz; 6929, 12 juin 1991 G. Jucker c/Montreux).
a) La notion
de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le
droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence
cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des
voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui
serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce
dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir
prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17
février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (voir Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad. art. 49 LATC).
b) Sous
l'empire de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, les
deux projets de construction ayant fait l'objet des prononcés nos 4575 et 6966
précités avaient été refusés au motif que le chemin des Lederreys, conçu en son
temps comme une simple dévestiture agricole, avait atteint un point de
saturation tel qu'il ne pouvait être question d'aggraver encore la situation en
autorisant de nouvelles constructions.
Assurément,
la situation ne s'est pas modifiée depuis lors. Le chemin des Lederreys doit
toujours être considéré comme une voie sur laquelle la circulation est
difficile, tant en raison de son étroitesse que de sa pente. Il n'est toutefois
pas impraticable ou dangereux au point que l'on doive interdire aux usagers
actuels de l'emprunter; il est au demeurant accessible aux Services publics
puisqu'il est déneigé l'hiver. Bien que constituant un cas limite, il satisfait
par conséquent aux exigences de l'art. 19 LAT, à la lumière de la jurisprudence
exposée ci-dessus. Il en résulte que dans la mesure où un projet n'entraîne pas
une aggravation de la situation existante, on ne saurait refuser un permis de
construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement.
c) Dans le
cas particulier, la transformation litigieuse n'entraînera aucun accroissement
de trafic. En effet, quatre véhicules au maximum pourraient servir les besoins
des deux logements projetés. L'aménagement de ces quatre places de stationement
constitue d'ailleurs une exigence du règlement qui prescrit que tout logement
doit être desservi par deux places de stationnement (art. 64 al.2 RPE). Ce
nombre de véhicules est à peu près équivalent à celui correspondant à une
surface de travail de 80 mètres carrés. Selon les normes USPR, pour les
exploitations industrielles et artisanales, le nombre d'emplacements exigé est
de 0,6 par place de travail, auquel s'ajoute 0,13 case par place de travail,
pour les visiteurs; or, on peut partir de l'idée que le dépôt supérieur pouvait
comporter une place de travail et celui inférieur quatre places si bien que le
nombre de véhicules total correspondant à l'utilisation du bâtiment s'élevait à
quatre. On sait que le recourant a déjà déposé les plaques de trois véhicules
d'entreprise; cette diminution compense sinon de manière absolument équivalente
en nombre, du moins dans l'intensité d'utilisation du chemin, l'aumentation
liée à l'aménagement des deux logements; on peut en effet considérer que le
trafic que vont entraîner les futurs locataires sera inférieur à celui engendré
par les ouvriers travaillant précédemment le dans le dépot lorsqu'ils allaient
effectuer des travaux de pose, de livraison etc. .
Enfin,
l'étroitesse du chemin d'accès ne constitue pas un obstacle aux travaux de
transformation, dans le cas particulier, puisque l'entreprise est située sur
place.
d) En
conclusion, la décision municipale doit être annulée et le permis de construire
accordé. Cela étant, point n'est besoin d'examiner l'inégalité de traitement
dont se prévaut le recourant.
B. Les
circonstances ne commandent pas de mettre un émolument à la charge de la
commune.
Le recourant
ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il y a lieu de
lui allouer les dépens qu'il a requis, par Fr. 800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision municipale est annulée.
II. La somme de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens au recourant
Fernand Kohli, à charge de la Commune de Gryon.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
**- au recourant ;
-
aux recourants ;
-
à la Municipalité de , avec le dossier en retour;
-
à l'opposant, ;
-
aux opposants, ;
-
au constructeur, ;
-
aux constructeurs, ;
-
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service de .**