canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
3 novembre
1992
sur le recours interjeté par Freddy
CHRISTIN , à Cuarny, représenté aux fins de la présente procédure par Me
Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
-
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire , du 13 mars 1991, lui refusant l'autorisation de construire une
halle à volailles;
-
la décision de la Municipalité de
Cuarny , du 2 avril 1991, refusant d'accorder le permis de construire
demandé en se fondant sur la décision susmentionnée.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
A. Chauvy, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Freddy
Christin exploite à Cuarny un domaine agricole de 19 hectares, dont 7,5
hectares en affermage. Sa production est axée principalement sur les céréales,
ainsi que les betteraves et les pommes de terre. Il a prévu de produire
également du lait depuis cet automne, ce au bénéfice d'un contingent de 5'000
litres auquel s'ajoute un faible contingent résultant de la location de
diverses terres. Il envisage d'augmenter au plus vite cette production et, à
cet effet, espère obtenir un contingent de 20'000 litres. Freddy Christin tire
aussi des revenus de travaux exécutés en faveur de tiers : il moissonne les
terres des paysans du village au moyen d'une machine dont il est propriétaire;
il effectue diverses réparations sur les machines de la coopérative agricole;
il héberge encore du bétail en hiver.
Les locaux
d'exploitation du domaine agricole, savoir le rural principal et un hangar,
sont situés au village, sur la parcelle no 64 du cadastre de la commune.
Celle-ci ne possède pas encore de plan d'affectation conforme aux exigences de
la LAT et de la LATC, de sorte que le territoire communal est actuellement régi
par l'art. 135 LATC (36 al. 3 LAT). Un plan général d'affectation et le
règlement qui lui est lié sont toutefois à l'étude; selon ce projet, la partie
nord de la parcelle précitée, où est implanté le hangar, serait colloquée en
zone agricole. C'est dans ce secteur également, précisément au nord-est du
hangar, que Freddy Christin a envisagé, en 1989, en collaboration avec la
Société SEG, la construction d'une halle d'engraissement à volailles d'une
capacité de 5'000 unités. Ce projet a dû toutefois être abandonné, dès lors
qu'il ne répondait pas aux prescriptions de l'ordonnance fédérale du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair), les distances minimales
devant le séparer des habitations existantes et zones constructibles n'étant
pas respectées (cf. lettre du 20 juillet 1989 du Service de lutte contre les
nuisances).
B. Freddy
Christin a alors conçu un nouveau projet, prévoyant cette fois son implantation
à l'extérieur du village, sur la parcelle no 365, sise en bordure de la route
cantonale (RC 407f) qui conduit à Yvonand. Selon les plans accompagnant la
demande de permis adressée le 7 février 1990 à la municipalité, cette
construction serait implantée perpendiculairement à la pente qui descend en
aval de la route cantonale, au nord de celle-ci; sa longueur atteindrait 25,96
mètres pour une largeur de 12,54 mètres. En raison même du profil du terrain,
la création de la halle permettrait la réalisation d'un local de dépôt (remise)
d'une surface de 144 m2 en dessous du niveau réservé aux poulets. L'espace
situé entre l'extrémité sud du bâtiment et la route cantonale serait aménagé en
forme de place, au même niveau que celui réservé aux volailles, de sorte que
l'accès à celle-ci pour la prise en charge (par camion) des volatiles serait
aisé. Quant à l'accès à la remise, dont l'entrée serait située du côté nord, au
niveau inférieur, il se ferait en empruntant le chemin (existant) longeant la
parcelle no 296 qui jouxte le bien-fonds en question à l'est; une petite place
serait aménagée devant l'entrée de la remise, ce qui nécessiterait de procéder
à des déblais d'une hauteur maximale de 2,45 mètres (à l'entrée même de la
remise). Le projet comporte encore la création de deux silos et d'une fosse à
purin.
C. Le Service de
l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
nécessaire en vertu des art. 81 et 120 lit. a LATC, considérant principalement
que l'implantation de la halle était inacceptable, que la preuve du besoin pour
la remise n'était pas apportée et que l'adduction d'eau et d'énergie n'était
pas assurée (cf. communication de la Centrale des autorisations du Département
des travaux publics, ci-après : la CAMAC, du 13 mars 1991, à la Municipalité de
Cuarny). En date du 2 avril 1991, la Municipalité de Cuarny a refusé le permis
de construire sollicité en se fondant sur cette décision.
D. Freddy Christin
a recouru contre les deux décisions précitées, par lettre du 3 avril 1991,
complétée par mémoire de son conseil du 28 mai 1991, dans lequel il conclut à
l'octroi de l'autorisation spéciale requise, ainsi que du permis de construire.
E. D'entente entre
les parties, une expertise tendant à déterminer les besoins effectifs du
recourant en surface de rangement a été confiée à Daniel Millioud, expert de la
Chambre vaudoise d'agriculture. Celui-ci a déposé son rapport le 4 décembre
1991. Il conclut à un manque de surface de remisage de 189 m2, déficit qui
s'élèverait à 361 m2 en cas de production laitière. Dans l'intervalle, une
séance d'audition préalable a été tenue le 24 septembre 1991 à Cuarny, en
présence des parties et de l'expert Millioud. A cette occasion, les parties ont
convenu de suspendre l'instruction de la cause afin de permettre au Service de
l'aménagement du territoire de revoir éventuellement sa décision.
F. Par lettre du
16 octobre 1991, le Service de l'aménagement du territoire a maintenu sa
position, estimant notamment, s'agissant des locaux de remisage, que le
recourant disposait de bâtiments suffisants au village et qu'au besoin, ceux-ci
pourraient être agrandis à cet endroit.
G. Le 27 novembre
1991, le recourant a produit un nouveau plan de situation dont il ressort que
la surface de la place d'accès à l'entrée nord (remise) de la halle projetée
serait notablement réduite par rapport au projet initial.
H. Le Service de
l'aménagement du territoire a déposé de nouvelles déterminations par mémoire du
5 février 1992. Tout en maintenant les arguments précédemment développés, ledit
service a dénoncé en plus l'état lacunaire du dossier et la surmécanisation de
l'exploitation agricole du recourant; en outre, il a relevé que le projet
imposerait des mouvements de terre dont l'ampleur contreviendrait à l'art. 45
du règlement communal en voie d'adoption.
I. Le recourant
n'ayant initialement pas rempli correctement le formulaire de demande de permis
de construire, le dossier n'a pas circulé auprès de tous les services qui
auraient dû en avoir connaissance; partant, au moment du dépôt du recours, le
constructeur ne disposait pas de toutes les autorisations spéciales
nécessaires. Ces lacunes ont été comblées durant l'instruction de la cause. Le
Service vétérinaire cantonal a délivré son autorisation le 1er avril 1992. Le
Service de lutte contre les nuisances a transmis, en date du 2 avril 1992, un
préavis positif considérant notamment que l'implantation de la halle telle que
projetée, à savoir perpendiculairement aux vents dominants, serait plus
favorable que celle dans l'axe des vents, compte tenu du système de ventilation
choisi (cf. conclusions en page 3 du préavis). L'autorisation exigée par
l'ordonnance du 13 avril 1988 sur la construction d'étables a été octroyée le
14 avril 1992 par l'Office fédéral de l'agriculture; elle permet l'élevage de
5'000 poulets de chair. Les autorisations spéciales ressortant de la compétence
du Service des eaux et de la protection de l'environnement et de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie sont contenues dans un
document manuscrit, transmis au tribunal de céans en date du 20 mai 1992 par le
Service de l'aménagement du territoire.
J. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 26 mai 1992, à Cuarny, en présence des
parties. A cette occasion, Freddy Christin s'est exprimé sur ses activités
actuelles et ses intentions futures, précisant qu'il souhaiterait utiliser la
remise projetée sous la halle d'engraissement d'une part comme cave à pommes de
terre et d'autre part comme local de rangement pour sa moissonneuse-batteuse,
celle-ci étant actuellement stationnée à un endroit jugé peu approprié, dans le
hangar situé près du rural. Le Service de l'aménagement du territoire a
maintenu sa position, ajoutant qu'en cas de besoin démontré, les nouvelles
surfaces de rangement devraient être créées sur la parcelle no 64 en
agrandissant le hangar existant. A la question de savoir où en était la
procédure d'adoption du plan d'affectation communal et de son règlement, le représentant
de la municipalité a répondu que ces documents n'avaient pas encore été soumis
à l'enquête publique.
Le Tribunal
administratif a inspecté la parcelle précitée, ainsi que celle où la
construction litigieuse est projetée.
Me Liron a
plaidé pour le recourant. M. Zürcher s'est exprimé au nom du Service de
l'aménagement du territoire. La municipalité, par son représentant, M. Gindroz,
s'est déclarée favorable au projet.
Considère en droit :
-
Vu la
situation de la parcelle litigieuse, à l'extérieur du village de Cuarny, et vu
l'inexistence d'un plan réglementant l'affectation du territoire de la commune,
il convient d'emblée de préciser que le statut de la parcelle susmentionnée
est, à quelques détails près, le même que celui de la zone agricole (art. 36
LAT, 135 al. 3 et 4 LATC).
-
Le recourant
soutient principalement que la halle litigieuse est conforme à la destination
de la zone agricole et qu'à ce titre, elle doit être autorisée en vertu de
l'art. 22 LAT; subsidiairement, qu'elle doit être admise au regard de l'art. 24
al. 1 LAT. Le service intimé conteste cette interprétation et considère qu'une
telle installation ne pourrait être autorisée, si toutes les conditions étaient
réunies - ce qu'il dénie -, qu'en application de l'art. 24 LAT.
a) Selon
l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, la délivrance d'une autorisation de construire est
subordonnée à la condition, notamment, que le bâtiment ou l'installation soient
conformes à l'affectation de la zone. Si la conformité n'est pas admise, il convient
d'examiner si la construction nécessite, en raison de ses dimensions et de ses
incidences sur l'environnement, l'élaboration d'un plan d'affectation spécial,
en vertu d'une obligation d'aménager résultant du droit fédéral (art. 2 LAT;
ATF 116 Ib 53 consid. 3a; 115 Ib 513 consid. 6a, 114 Ib 315 consid. 3a). Si tel
n'est pas le cas, il reste à examiner si une autorisation exceptionnelle au
sens de l'art. 24 LAT peut être accordée (ATF 116 Ib 229 s consid. 2 et les
arrêts cités). Il faut alors déterminer si les conditions pour la délivrance
d'une autorisation en application de l'art. 24 al. 2 LAT et du droit cantonal
auquel cette disposition renvoie sont réunies; dans la négative, le projet doit
être examiné au regard de la réglementation de droit fédéral de l'art. 24 al. 1
LAT (ATF 108 Ib 132 consid. 1a et les arrêts cités).
b) Selon
l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à
l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt
général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions
dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être
autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans
lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de
l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297 consid. 3a).
c) Le
bâtiment litigieux comprenant deux parties remplissant des fonctions distinctes
(halle d'engraissement, remise), sa conformité à l'affectation de la zone
agricole sera examinée séparément pour chaque partie.
aa) Les
constructions et installations pour l'élevage de bétail ne peuvent être jugées
conformes et partant autorisées en application de l'art. 22 LAT que si une part
prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation
(Léo Schürmann, Admissibilité d'exploitations en développement dans la zone
agricole, Avis de droit, Office fédéral de l'aménagement du territoire, Berne
1990, p. 4). La fonction du sol pour la mise en valeur du purin n'est plus
déterminante : le fait que les engrais de ferme puissent être épandus sur les
terres ne suffit pas à qualifier l'élevage d'activité conforme à la destination
de la zone agricole (ATF 115 Ib 298 consid. 2c). Conformément à ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, et encore récemment (arrêt non
publié du 26 novembre 1991 dans la cause WWF c. B. et Conseil d'Etat du canton
de Fribourg; ATF 117 Ib 270 ), que les halles pour l'engraissement de la
volaille ne pouvaient être qualifiées de constructions conformes à la
destination de la zone agricole. Il en va de même en l'espèce : le domaine du
recourant ne fournira pas une part prépondérante du fourrage nécessaire,
puisque les aliments donnés aux poulets seront pour l'essentiel achetés. Dès
lors, la halle d'engraissement ne saurait être autorisée en application de
l'art. 22 LAT.
Par
ailleurs, le projet litigieux n'est pas tel, dans ses incidences sur la
planification locale ou sur l'environnement, qu'il ne puisse être élaboré que
par le biais d'un plan d'affectation spécial (ATF 116 Ib 53 consid. 3a, 115 Ib
513 consid. 6a). Il restera donc à examiner (cf infra, consid. 3) si une
autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée.
bb) Les
bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges,
silos, hangars) sont considérés comme conformes à la vocation agricole du sol
et peuvent être ainsi autorisés sur la base de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT pour
autant qu'ils soient adaptés, notamment par leur importance et leur
implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 114 Ib 134). Pour en
juger, il convient de prendre en considération la situation actuelle de
l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est
hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141 consid. 4c). Le
projet doit également répondre aux exigences définies par la jurisprudence,
notamment en ce qui concerne la situation personnelle du requérant, les besoins
objectifs de l'entreprise, le rapport entre la surface des constructions et
celle de la parcelle, la distance à la zone à bâtir la plus proche (ATF 112 Ib
261, 273 consid. 3).
Le rapport
relatif à l'étude des besoins et possibilités de remisage des machines
agricoles de l'exploitation en cause, établi par l'expert Millioud, mandaté par
le recourant avec l'accord du service intimé, fait état d'un manque en surfaces
de remisage de 189 m2 dans le système actuel et de 361 m2 en cas de production
laitière. Le Service de l'aménagement du territoire critique cette conclusion
en considérant que les besoins en machines agricoles ont été surestimés par
l'expert; il se fonde notamment sur des expertises relatives à d'autres
exploitations agricoles analogues. Cette critique ne tient toutefois pas
suffisamment compte des particularités de l'exploitation du recourant.
L'instruction a en effet démontré que Freddy Christin exécute de nombreux
services pour ses collègues agriculteurs - il moissonne notamment leurs terres
et héberge, en hiver, le bétail de certains d'entre eux -, de sorte que son
besoin en machines est nécessairement plus élevé que celui d'autres
exploitations à caractère plus traditionnel; quoi qu'il en soit, ce type
d'activité entre lui aussi dans la notion d'exploitation agricole. Cela étant,
vu l'inventaire établi par l'expert, il paraît certes vraisemblable qu'une
utilisation plus rationnelle du cheptel mort devrait conduire à l'abandon de l'une
ou l'autre machine ou remorque. Toutefois, même si l'on devait déduire la
surface qui pourrait ainsi être économisée, il ne fait nul doute que le déficit
de 361 m2 - c'est bien ce chiffre qui doit être retenu, puisque Freddy Christin
a d'ores et déjà obtenu un contingent de production laitière de 5'000 litres et
qu'il compte sérieusement sur son augmentation à 20'000 litres - ne serait pas
ramené au-dessous des 144 m2 que comptera la remise projetée. Cette
appréciation est encore confortée par le fait que le rapport de l'expert
Millioud ne tient pas compte des besoins en surfaces pour le stockage des
pommes de terre et des betteraves à sucre; or, de toute évidence, une surface
non négligeable est nécessaire à cet effet, puisque le recourant compte utiliser
la moitié de la remise projetée (environ 70 m2) pour l'entreposage de cette
production. Vu ces éléments, force est d'admettre que la nécessité de la remise
projetée est démontrée. Quant à savoir où ce local doit prendre place (son
implantation est contestée par le service intimé), cette question ne peut être
valablement examinée que dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble du
projet; elle sera donc traitée plus loin (cf. infra, consid. 3b).
- L'art. 24 al.
1 LAT soumet la délivrance d'une autorisation exceptionnelle à la condition que
l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa
destination (lit. a) et à ce qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit.
b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 281 consid. 4, 116 Ib 230
consid. 3).
a) La
condition posée par l'art. 24 al. 1 lit. a LAT est respectée dans deux types de
situations : d'abord, lorsque la construction ou l'installation projetée ne
peut remplir sa fonction qu'en un endroit bien déterminé, hors de la zone à
bâtir (nécessité de l'implantation sous son angle positif); ensuite, lorsque
l'ouvrage en cause produit des effets tels (il s'agit principalement des
nuisances) qu'il ne saurait être autorisé à l'intérieur d'une zone
constructible (nécessité de l'implantation sous son angle négatif).
Dans les
deux cas, les motifs retenus pour justifier un emplacement déterminé doivent
être objectifs (motifs techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol; s'agissant des motifs économiques, voir surtout l'ATF 117 Ib 281
consid. 4b, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'une halle à volailles
peut, à certaines conditions, être admise en zone agricole pour des motifs
d'économie d'entreprise, afin d'assurer le maintien d'une exploitation existante);
les seuls motifs personnels - la commodité de l'exploitation - ou financiers ne
suffisent pas (ATF 117 Ib 281 consid. 4a, 116 Ib 230 consid. 3a, 115 Ib 299
consid. 3a; Jean-Albert Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir, in :
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1990, p. 141
s).
L'application
des normes sur la protection de l'air exige que la construction litigieuse soit
implantée à une distance de 117 mètres des habitations (cf. préavis du Service
de lutte contre les nuisances du 2 avril 1992). Vu la configuration du village
de Cuarny, son édification dans le seul secteur constructible, savoir le
périmètre de localité (art. 135 al. 2 LATC), s'avère exclue. Le reste du
territoire communal ayant le statut de "territoire agricole" (art.
135 al. 1 et 3 LATC), il n'existe pas d'autre zone pouvant accueillir le
projet. La condition posée par l'art. 24 al. 1 lit. a LAT est donc remplie. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté par le service intimé.
b) L'art. 24
al. 1 lit. b LAT exige encore qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la
délivrance de l'autorisation. C'est sur cette disposition que l'autorité
intimée fonde son principal motif de refus. Pour elle, l'implantation du
bâtiment, perpendiculairement à la route, porte "gravement et sans
justification objective atteinte au paysage" (déterminations du 5
février 1992, p. 3). Elle préconise que le bâtiment soit placé parallèlement à
la route et que le recourant fasse l'économie de la remise (dont elle
admettrait, en cas de besoin démontré, l'implantation au village), ce qui,
selon elle, diminuerait l'impact de la construction.
aa) Les
intérêts prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi d'une autorisation
spéciale sont avant tout ceux énumérés aux art. 1 et 3 LAT. Parmi les objectifs
d'aménagement entrant plus particulièrement en ligne de compte pour
l'appréciation du cas d'espèce, il faut mentionner la préservation du paysage
par une intégration optimale dans celui-ci des constructions et des
installations (art. 3 al. 2 lit. b LAT), le maintien de bonnes terres
cultivables réservées à l'agriculture (art. 3 al. 2 lit. a LAT) et la
protection, aussi large que possible, des lieux d'habitation contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 3 al. 3 lit. b LAT).
La protection
découlant de l'art. 3 al. 2 lit. b LAT s'étend également aux paysages dont la
beauté ou les particularités n'ont rien d'exceptionnel, mais dont l'équilibre
risque d'être compromis par l'implantation malencontreuse de constructions
(DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 29 ad art. 3, p. 96). Une
construction ou une installation s'intègre dans le paysage si son implantation
et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques, ni l'équilibre du site
et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité
(op. cit., note 28 ad. art. 3, p. 95 s.).
En
l'occurrence, vu la nature des lieux, il n'est pas contestable qu'une halle
d'engraissement de l'importance de celle projetée (abstraction faite de la
remise) n'a pas un impact tel sur le paysage qu'elle doive être prohibée.
L'autorité intimée n'en disconvient pas, puisqu'elle admet le principe même
d'une construction à l'endroit choisi, mais parallèlement à la route et sans
remise. Seule est donc litigieuse la question de savoir si l'implantation
projetée, qui permet d'inclure le local de rangement, aggrave la situation de
manière inadmissible. Cette question doit être résolue par la négative. Certes
l'impact sur le paysage de la construction envisagée apparaît, a priori, quelque
peu supérieur à celle préconisée par l'autorité intimée. Cet aspect doit
toutefois être relativisé dans la mesure où l'une ou l'autre implantation peut
apparaître plus ou moins favorable suivant les points d'où on se place pour
apprécier son intégration. En outre, l'option choisie, qui seule permet
d'inclure la remise en raison de la pente du terrain, a l'avantage de
contribuer à une utilisation mesurée des terres agricoles, étant précisé que la
création d'un nouveau local de rangement en agrandissant le hangar situé sur la
parcelle no 64, comme le propose le service intimé, se ferait également au
détriment de la zone agricole future; or, c'est justement l'un des objectifs
majeurs de la LAT que de veiller à une utilisation parcimonieuse des terres
agricoles. A cela s'ajoute que l'implantation prévue est préconisée par le
Service de lutte contre les nuisances, du fait que l'axe longitudinal du
bâtiment serait perpendiculaire à l'axe des vents dominants. Pour le service
intimé, cet élément n'est pas décisif dans la mesure où le recourant aurait pu
choisir un système d'aération différent ne présentant pas les mêmes
contingences. Cette position est toutefois trop sévère. Il ressort du préavis
du Service de lutte contre les nuisances que le système d'aération prévu assure
une sécurité plus grande lors de pannes techniques. Sur ce point, le choix du
constructeur n'est donc pas criticable.
Vu ce qui
précède, force est de constater qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la
réalisation du projet. C'est donc à tort qu'il a été refusé.
- A encore été
soulevé le grief selon lequel le projet violerait l'art. 45 du futur règlement
communal en raison des mouvements de terre que nécessiterait sa réalisation.
Le tribunal,
qui applique la législation dans son état au moment où il statue, constate que
le projet de règlement communal n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La
municipalité n'ayant pas fait application de l'art. 77 LATC, le futur règlement
ne saurait en l'espèce déployer d'effet négatif anticipé. Le tribunal peut donc
se dispenser d'examiner le grief évoqué ci-dessus.
C'est
d'ailleurs le lieu de préciser, à l'intention de l'autorité intimée, que le
projet n'aura pas pour effet de créer d'immenses talus de part et d'autre du
bâtiment, dans le sens de la longueur. Ainsi que le démontrent les plans, le
seul endroit où un talus existera se situe à l'entrée nord de la halle.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, en ce
sens que l'autorisation spéciale sollicitée est octroyée pour la réalisation du
projet conformément aux plans modifiés par le recourant. Il s'agit du plan de
situation du 28 octobre 1991 - et non 1981 comme indiqué par erreur dans le
dispositif notifié aux parties; s'agissant d'un lapsus calami, ce point doit
être corrigé d'office au chiffre II du dispositif - et des plans 1295-04 du 12
novembre 1991.
Le recourant
ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il a droit à
des dépens réduits, arrêtés à Fr. 750.--, à la charge de l'Etat de Vaud
(Département TPAT).
Il n'y a en
revanche pas lieu de mettre un émolument à la charge de ce dernier, la décision
attaquée ayant été prise dans le cadre des attributions de droit public de
l'autorité intimée, sans que l'intérêt pécuniaire de l'Etat soit en cause.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. L'autorisation
spéciale exigée par l'art. 120 lit. a LATC (construction hors des zones à
bâtir) est octroyée pour la réalisation du projet conformément aux plans
modifiés par le recourant (plan de situation du 28 octobre 1991; plans 1295-04
du 12 novembre 1991); le Service de l'aménagement du territoire du département
précité est invité à procéder à sa publication.
III. La décision de la
Municipalité de Cuarny, du 2 avril 1991, est annulée; la municipalité est
invitée à statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
IV. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
V. Une somme de Fr.
750.-- (sept cent cinquante francs) est allouée à titre de dépens au recourant
Freddy Christin, à charge de l'Etat de Vaud (Département TPAT).
fo/Lausanne, le 3 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).