canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
5 juin
1992
a) sur les recours interjetés par
Roger DUBUIS , à Sottens,
Gustave DUBRIT , dont le conseil est l'avocat
Jacques Matile, à Lausanne,
Raymond et Evelyne ILLI , à Sottens,
Marguerite RAWICZ-Galinski , dont le conseil est
l'avocat Philippe Richard, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Sottens , du 13 mars 1991, levant leurs oppositions et accordant le
permis de construire un immeuble locatif et un abri-parking pour le compte des
sociétés Protti SA et Dizerens et Cie;
b) sur les recours interjetés par Gustave
DUBRIT et Marguerite RAWICZ-Galinski , représentés comme
ci-dessus,
contre
la décision du Service de
l'Aménagement du Territoire , section aménagement local, en relation avec
l'objet susmentionné,
c) sur le recours interjeté par Marguerite
RAWICZ-Galinski , représentée comme ci-dessus,
contre
la décision du Service des Eaux et de
la Protection de l'Environnement , section assainissement urbain et
rural, en relation avec l'objet susmentionné,
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Les sociétés
Protti SA et Dizerens & Cie sont propriétaires de la parcelle No 18 du
cadastre de la Commune de Sottens. Sise au coeur du village, d'une surface de
2733 mètres carrés, cette parcelle est en nature de pré-champ. Elle est
entourée de plusieurs biens-fonds bâtis; en particulier, au nord, de la
parcelle No 1, propriété de Gustave Dubrit, qui supporte un rural; à l'ouest,
de la parcelle No 3, propriété d'Evelyne ILLI, sur laquelle s'élève une maison
d'habitation contiguë à celle de Maurice et Marlyse Jaton, propriétaires de la
parcelle No 6; au sud-est, de la parcelle No 19, propriété de Marguerite
Rawicz-Galinski, qui supporte une petite villa. La parcelle No 337, propriété
de Raymond et Jean-Daniel Auberson, jouxte la parcelle No 18 à l'est; elle se
présente en nature de pré-champ, du moins dans un voisinage proche.
Le
bien-fonds en cause est traversé par une limite de zones, si bien que sa partie
occidentale se trouve dans la "Zone du village", plus
particulièrement régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil général
le 18 décembre 1978 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mars 1979; tandis
que sa partie orientale est située dans la "Zone agricole" prévue par
le même règlement (art. 20 ss RPE).
B. Le 21 novembre
1990, les sociétés Protti SA et Dizerens & Cie ont requis de la
municipalité l'autorisation de construire sur leur parcelle un immeuble
d'habitation collective et un abri communal de protection civile de type ITAS,
pouvant contenir seize places de parc.
Selon les
plans, l'immeuble s'implanterait dans la partie nord de la parcelle No 18; il
serait composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un
étage de combles habitables, surmonté de surcombles non habitables. Le bâtiment
serait coiffé d'une toiture à deux pans, orientée dans le sens est-ouest,
comprenant trois types différents d'ouvertures: des châssis rampants, des
lucarnes traditionnelles et des balcons-baignoires. L'abri de protection
civile, d'une surface de 690 m2, s'implanterait en prolongement du sous-sol de
l'immeuble en cause, dans la partie sud de la parcelle; il serait complètement
enterré et empiéterait en partie (à l'est) sur la zone agricole; pour y
accéder, on emprunterait une rampe, en partie souterraine, aménagée en limite
ouest de la propriété et qui se prolongerait de façon à desservir également
l'immeuble d'habitation.
Ayant fait
l'objet, pour des raisons de forme, de deux mises à l'enquête publique, dont la
seconde ouverte par une publication dans la FAO du 18 janvier 1991, le projet a
suscité de nombreuses oppositions, dont celles de Roger Dubuis, Gustave Dubrit,
Marguerite Rawicz-Galinski, Raymond et Evelyne Illi.
Les services
intéressés de l'Etat, notamment le Service de l'aménagement du territoire et le
Service des eaux et de la protection de l'environnement, ont délivré les
autorisations spéciales nécessaires, les assortissant toutefois de conditions
impératives. Ces autorisations sont contenues dans la communication du 13
février 1991 de la Centrale des autorisations du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC) à la
Municipalité de Sottens.
Le 13 mars
1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever
leurs oppositions et d'accorder le permis de construire requis, le subordonnant
toutefois à deux conditions tendant l'une à diminuer la largeur de balcons
situés aux angles sud-est et sud-ouest de l'immeuble projeté et l'autre à supprimer
des galeries prévues dans les combles. Par la même occasion, elle a notifié aux
opposants les décisions, contenues dans la communication de la CAMAC du 13
février 1991, accordant les autorisations spéciales nécessaires.
C. Roger
Dubuis, Gustave Dubrit, Marguerite Rawicz-Galinski, Raymond et Evelyne Illi ont
recouru contre la décision de la municipalité, le premier, le 18 mars 1991, les
suivants, le 22 mars 1991. Le même jour, Gustave Dubrit et Marguerite
Rawicz-Galinski ont également attaqué la décision du Service de l'aménagement
du territoire, contenue dans la communication de la CAMAC du 13 février 1991.
Marguerite Rawicz-Galinski a encore recouru contre la décision du Service des
eaux et de la protection de l'environnement, contenue dans le même document.
Les recourants critiquent principalement
l'implantation de la partie de l'abri PC située en zone agricole; le calcul du
coefficient d'occupation du sol qui, selon eux, ne serait pas respecté;
l'insuffisance d'équipement, fondée sur l'inachèvement de l'épuration
communale; l'esthétique et l'intégration du bâtiment; ainsi que la présence de
la rampe d'accès souterraine dans un espace dit réglementaire.
Le DTPAT a
déposé ses observations en date du 15 avril 1991; de même que les
constructeurs, par mémoire du 30 avril 1991; ils concluent au rejet des
recours.
D. Les
modifications au projet imposées par la municipalité, dans sa décision du 13
mars 1991, ont fait l'objet d'une enquête complémentaire. Celle-ci a suscité de
nouvelles oppositions de la part des recourants susmentionnés. De son côté, la
municipalité avait d'ores et déjà déclaré approuver les plans modifiés, par
lettre du 15 juin 1991.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 18 décembre 1991, à Sottens. Il a terminé
l'instruction, procédant notamment à une visite des lieux. La municipalité a
produit diverses pièces manquant au dossier. Le conseil du recourant Dubrit a
indiqué qu'il développerait un nouveau moyen portant sur les ouvertures en
toiture.
MMes Matile et Richard ont plaidé pour les
recourants; Me Fischer, pour les constructeurs. M. Zürcher a exprimé le point
de vue du Service de l'aménagement du territoire; le secrétaire communal, celui
de la municipalité. Leurs arguments seront repris ci-dessous en tant que
besoin.
et considère en droit :
-
La qualité
pour agir des recourants n'est pas contestable, à tout le moins en ce qui
concerne les griefs relatifs à la police des constructions. Par conséquent, il
convient d'entrer en matière sur le fond.
-
L'un des principaux
arguments des recourants porte sur l'implantation du bâtiment litigieux qui,
selon eux, ne respecterait pas l'art. 14 RPE. Aux termes de cette disposition,
les constructions à toitures traditionnelles doivent respecter "l'orientation
dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes".
Dans sa
décision notifiée à la recourante Rawicz-Galinski, la municipalité a expliqué
qu'elle n'a pas décelé, dans le secteur en cause "une orientation
déterminée des faîtes qui justifierait d'imposer, pour le bâtiment litigieux,
une orientation différente de celle qui a été choisie par le constructeur"
(p. 5). Visite des lieux faite, le Tribunal de céans considère que cette
position est justifiée. En effet, l'inspection locale a permis de constater que
l'impression dégagée est très différente suivant les angles de vue et les
points d'observation. De certains endroits de la parcelle en cause,
l'orientation nord-sud des faîtes des habitations Dubrit, Illi et Jaton
apparaît prépondérante; à partir d'autres endroits cependant, l'orientation,
dans le sens du projet, du faîte de l'immeuble "Coop Broye", d'une
partie de celui de la ferme Dubrit, voire de celui du collège proche, prennent
plus d'importance. Au vu de ces éléments, il sied de considérer qu'il n'existe
pas de véritable dominante, au sens de l'art. 14 RPE, qui imposerait
l'implantation du projet dans un sens différent. Au demeurant, l'observation à
partir de distances plus importantes ne permet pas non plus de dégager de
véritable dominante dans l'orientation des faîtes. Il résulte de cela que le
projet n'enfreint pas l'art. 14 RPE.
- Les
recourants mettent en cause l'empiétement en zone agricole d'une partie de
l'abri de protection civile. Ils soutiennent principalement que le projet
litigieux doit être soumis à la procédure d'autorisation exceptionnelle au sens
de l'art. 24 LAT et que les conditions de cette disposition ne sont pas
réalisées en l'espèce.
L'art. 164
al. 3 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (LOM)
dispose que "les cantons ne peuvent soumettre des travaux servant à la
défense nationale à aucune taxe cantonale ni à aucune autorisation
préalable". L'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection civile
(LPCi) définit la protection civile comme "un élément de la défense
nationale". L'alinéa 2 de cet article expose que la protection civile
tend "à protéger, à sauver et à secourir les personnes et à protéger
les biens par des mesures destinées à prévenir ou à atténuer les conséquences
de conflits armés". C'est sur ces dispositions que s'est fondée la
doctrine dominante pour considérer que les abris de protection civile, comme
les constructions militaires stricto sensu, échappent tant au droit matériel
qu'au droit formel des constructions (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981,
p. 64; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne, 1986). Cette
position n'est toutefois guère commentée; elle a en outre été récemment
critiquée par Bandli qui, dans sa thèse (Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989),
estime au contraire qu'un abri de protection civile doit être traité comme une
construction ordinaire et, à ce titre, dans la mesure où son implantation est
prévue en zone agricole, remplir les conditions posées par l'art. 24 LAT; c'est
également la thèse des recourants. Dans l'arrêt "Rothenturm" (RO 110
Ib 260=JT 1986 I 551), le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la
notion de "constructions militaires" afin de déterminer lesquelles
d'entre elles bénéficient de la dispense de l'art. 164 al. 3 LOM. A cette occasion,
il a affirmé que ce sont non seulement les constructions et installations
servant directement à la défense nationale, mais aussi celles qui y servent
indirectement qui sont visées par l'art. 164 al. 3 LOM, précisant que
l'exécution de travaux servant à la défense nationale n'est pas soumise à
l'exigence de l'autorisation exceptionnelle prévue par l'art. 24 LAT pour les
constructions en dehors des zones à bâtir. Au vu de cette définition, il ne
fait guère de doute qu'un abri de protection civile, du moins un abri public,
doive être assimilé à une construction militaire, si l'on considère que la
protection civile a été mise sur pied avant tout pour protéger la population
civile des effets des armes de destruction massive, à savoir principalement les
armes nucléaires et chimiques (FF 1961 II 696). Cela ne signifie cependant pas
que l'autorité chargée de la construction d'un abri de protection civile - en
l'espèce, il s'agit de la commune qui exécute une tâche fédérale en vertu de la
délégation de l'art. 68 LPCi - peut purement et simplement faire abstraction
des intérêts de la planification cantonale et communale. Au contraire, l'art.
22 quater al. 3 Cst. féd. prévoit expressément que la Confédération doit tenir
compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des besoins de l'aménagement
national, régional et local du territoire (voir à ce sujet R. Jagmetti,
Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 22quater, p. 46 s.). Ainsi le
Tribunal fédéral a-t-il précisé, dans l'arrêt susmentionné, qu'en matière de
constructions militaires, la Confédération doit examiner, en procédant à la
pesée des intérêts en présence, les exigences matérielles de l'aménagement du
territoire ainsi que de la législation sur la protection de la nature et du
paysage et prendre ces exigences en considération dans la mesure du possible
lors de l'accomplissement de ses tâches au service de la défense nationale (JT
1986 I 552). Il convient en tout cas de tenir compte des buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), lesquels ne
constituent toutefois pas des normes conditionnelles conduisant à certains
effets juridiques lorsque se réalisent les conditions de fait, mais des règles
de droit finales qui doivent être prises en considération dans les décisions et
déterminent en particulier les intérêts publics qui doivent être pris en compte
(Jagmetti, op. cit., p. 40).
En l'espèce,
la construction de l'abri litigieux est conforme aux buts et principes de
l'aménagement du territoire, en particulier à la nécessité d'assurer la défense
générale du pays (art. 1 al. 2 lit. e LAT). Elle ne va en outre pas à
l'encontre des impératifs visant à réserver à l'agriculture suffisamment de
bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 lit. a LAT). Le Tribunal considère en
effet que l'empiétement critiqué doit être qualifié de modeste, compte tenu de
sa surface, légèrement inférieure à 100 m2, représentant environ le septième de
la surface totale de l'abri, et de son emprise qui s'effectue entièrement en
sous-sol. La séparation fondamentale entre la zone constructible et la zone
agricole n'apparaît donc pas remise en cause. On peut par conséquent admettre
que le projet litigieux ne heurte pas les exigences majeures de la législation
sur l'aménagement du territoire; sa partie critiquée doit ainsi être admise.
- Les
recourants reprochent encore à la municipalité de na pas avoir tenu compte,
dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), de la surface utilisée
pour l'abri/parking ITAS.
En vertu de
l'art. 18 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur les constructions de
protection civile (OCPCi), les abris de protection civile "peuvent
servir à des fins étrangères à la protection civile, à condition qu'ils soient
en tout temps utilisables pour la protection civile dans un délai de vingt-quatre
heures". Cette condition est réalisée en l'espèce, si bien que l'usage
mixte de l'abri en question n'altère pas sa qualité d'ouvrage servant à la
défense nationale. La prise en compte, dans le calcul du COS, de l'abri de
protection civile (surface : 690 m2) aurait pour effet d'en empêcher la
réalisation, puisque la proportion d'un sixième, fixée par l'art. 10 lit. b
RPE, serait largement transgressée et cela même en faisant abstraction de la
surface occupée par l'immeuble destiné à l'habitation. C'est justement ce type
de conséquences que l'art. 164 al. 3 LOM a pour but d'empêcher. Par conséquent
la disposition communale doit ici s'effacer au profit de la règle fédérale. Il
faut en déduire que c'est à juste titre que la municipalité n'a pas tenu compte
de la surface occupée par cet ouvrage dans le calcul du COS. Cette question
étant résolue, il apparaît que la proportion d'un sixième fixée par l'art. 10
lit. b RPE est respectée, puisque la parcelle 18 a une surface constructible de
1682 m2 et que l'immeuble voué à l'habitation occupe une surface de 273 m2 (273
m2 x 6 = 1638 m2).
- S'agissant de
la rampe d'accès au parking et à l'immeuble qui s'implanterait, en limite
ouest, dans les espaces dits réglementaires, le recourant Dubrit critique sa
partie située en sous-sol, en se fondant sur l'art. 84 LATC. Il estime en effet
que cette partie doit être qualifiée de "construction souterraine" au
sens de la disposition précitée et qu'elle ne saurait être admise en l'absence
d'une disposition expresse du règlement communal autorisant les ouvrages de ce
type.
Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après : CCRC), dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, les voies
d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre
bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un
équipement de la construction et que leur implantation n'est pas soumise à
d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique,
lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et
de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1
LAT); ces aménagements peuvent donc en principe prendre place en bordure
immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'ils ne soient pas source de
nuisances excessives et qu'ils ne compromettent pas la sécurité des usagers
(voir prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/ Crans-près-Céligny; 6280,
19 décembre 1989, Hohl-Davaine c/ Nyon). Sans doute doit-il en aller de même
pour les accès souterrains. Il n'y a en effet pas de raison de traiter ces
ouvrages plus sévèrement que ceux réalisés en plein air. Au contraire, les
premiers sont, en principe, moins susceptibles de nuire aux intérêts des
propriétaires voisins (nuisances sonores réduites, voire inexistantes, absence
de modification du terrain naturel). Il convient d'en déduire que la
construction d'un accès souterrain dans les espaces de non-bâtir ne se trouve
pas prohibée par l'art. 84 LATC et par l'absence d'une réglementation communale
adoptée en application de cette disposition. Dans le cas d'espèce, il est
indéniable, au vu des plans, que la rampe critiquée a une vocation exclusive
d'accès; en outre, sa partie litigieuse, à savoir celle sise en sous-sol, n'est
pas susceptible, vu sa nature, de causer des nuisances. Force est dès lors de
constater, au vu de la jurisprudence et des principes développés ci-dessus, que
cet aménagement doit être autorisé.
- Les
recourants Dubuis et Rawicz-Galinski ont formulé le grief d'insuffisance
d'équipement, se fondant d'abord sur l'inachèvement de l'épuration communale en
système séparatif et estimant ensuite que l'approvisionnement en eau potable ne
serait plus assuré, vu l'augmentation de population qu'engendrerait le projet.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen.
A teneur de
l'art. 104 LATC, il suffit que les équipements nécessaires soient réalisés à
l'achèvement de la construction envisagée. Cette condition est réalisée en
l'espèce, puisque selon les informations fournies à l'audience par la
municipalité, la station d'épuration en cours de construction sera
fonctionnelle au mois de septembre 1992. Quant à l'approvisionnement en eau
potable, les recourants n'ont nullement démontré en quoi celui-ci serait mis en
péril par la construction projetée. Ce grief doit dès lors aussi être rejeté.
- Un autre
moyen du recours est tiré de l'art. 44 RPE aux termes duquel la largeur
additionnée des lucarnes et des pignons ne peut dépasser le tiers de la longueur
de la façade. Les recourants soutiennent que la proportion d'un tiers ne serait
pas respectée, en l'espèce, dans le pan de toit orienté au sud. Les
constructeurs ne sont pas du même avis, estimant que l'art. 44 RPE ne vise que
les lucarnes et les pignons, à défaut de toutes autres ouvertures, notamment
des "Velux".
Il sied donc
en premier lieu de déterminer le sens qu'il faut donner au texte de l'art. 44
RPE. Selon la jurisprudence bien établie de la CCRC, qu'il convient de
reprendre ici, sont des lucarnes, faute de dispositions expresses du règlement
communal, tant les "Velux" que les balcons-baignoires (RDAF 1978,
123; 1974, 222). Cela signifie qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de prendre
en considération toutes les ouvertures (la lucarne traditionnelle, les
"Velux" et les balcons-baignoires) prévues dans le pan de toiture
orienté au sud pour voir si la proportion d'un tiers serait respectée. Après
vérifications, il apparaît que cela ne serait pas le cas, et de loin : la
largeur additionnée des ouvertures serait de l'ordre de 12 mètres, alors que la
façade correspondante mesurerait 24,50 mètres. Les constructeurs devront par
conséquent modifier leurs plans dans le sens des considérations qui précèdent.
Suivant les changements imposés par la solution choisie, il y aura lieu de
procéder à une enquête complémentaire.
- Quant aux
griefs portant sur l'esthétique de l'ouvrage, il convient de rappeler l'extrême
retenue dont doit faire preuve le Tribunal s'agissant de l'application de
dispositions laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales.
Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de
manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en
vigueur (RO 115 Ia 114; ATF du 1er novembre 1989, N. Van Meeuwen c/ CCRC). Bien
qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC, alors même qu'il satisferait à toutes les autres
dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions,
la condamnation d'un projet dont le volume est réglementaire uniquement pour
une question d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements communaux. Ce sont
en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ce n'est en conséquence qu'en présence
d'un intérêt public prépondérant qu'une construction pourrait être refusée,
alors même que son volume serait conforme à celui prévu par la réglementation
en vigueur. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (RO 101 Ia 213 et ss ;
Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1.1 ad art. 86
LATC, page 155). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas
particulier.
Quant au
traitement architectural de l'immeuble, les recourants critiquent
principalement les ouvertures en toiture qui, à leur goût, nuiraient à l'intégration
de l'immeuble dans l'environnement bâti. Certes, la solution choisie est
moderne, mais le contraste avec l'environnement bâti n'apparaît pas tel qu'il
faille condamner le projet en cause sous l'angle de la clause d'esthétique. On
peut souligner en particulier que la proportion entre la toiture et le bâtiment
lui-même respecterait celle des autres constructions du village, ce qui est
favorable à l'intégration du projet. On rappellera aussi que le constructeur
devra modifier son projet en diminuant les ouvertures en toiture, ce qui va
également dans le sens d'une meilleure intégration à l'environnement bâti.
Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que la municipalité
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant l'esthétique du projet
en cause.
- Au vu des
considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés. Le permis de
construire attaqué est maintenu, mais assorti de la condition que les
ouvertures en toiture sud ne dépassent pas, au total, le tiers de la longueur de
la façade correspondante et que des plans figurant cette modification soient
présentés à la municipalité.
En
application de l'art. 55 LJPA, le Tribunal met à la charge de chaque partie
recourante un émolument de justice de Fr. 1200.--, étant précisé que Raymond et
Evelyne Illi répondent solidairement de ce montant.
Les
constructeurs ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi,
ils ont droit à des dépens, arrêtés à Fr. 1600.--, soit Fr. 400.-- à la charge
de chaque partie recourante, étant précisé que Raymond et Evelyne Illi
répondent solidairement de ce montant.
Par ces
motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés.
II. a) La décision de la
Municipalité de Sottens, du 13 mars 1991, est maintenue, mais assortie de la
condition que les ouvertures en toiture sud du projet ne dépassent pas, au
total, le tiers de la longueur de la façade correspondante et que des plans
figurant cette modification soient présentés à la municipalité.
b) Les décisions concernant diverses autorisations spéciales contenues dans la
communication de la CAMAC, du 13 février 1991, à la Municipalité de Sottens et
notifiées aux recourants le 13 mars 1991 sont maintenues.
III. Un émolument de Fr.
1200.-- est mis à la charge de chaque partie recourante; Raymond et Evelyne
Illi répondent solidairement de ce montant.
IV. Une somme de Fr.
1600.-- est allouée, à titre de dépens, aux constructeurs, soit Fr. 400.-- à la
charge de chaque partie recourante, étant précisé que Raymond et Evelyne Illi
sont solidairement responsables de ce montant.
Lausanne, le 5 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
En tant qu'il applique la
législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF) .