canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
13 mai
1992
sur le recours interjeté par Rachel
BESSON et Pierre BAVAUD , dont le conseil est l'avocat Lucien Gani,
Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'OLLON ,
du 13 février 1991, refusant de leur accorder un permis de construire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Mme Rachel
Besson est propriétaire de la parcelle no 1745, sur le territoire de la Commune
d'Ollon, promise-vendue à une société en formation. Ce bien-fonds est situé au
lieu-dit "La Grangette", au centre de Villars; le secteur est
colloqué en zone d'habitation A.
Sur cette
parcelle, d'une surface de 486 mètres carrés, s'élève une villa occupant une
surface de 94 mètres carrés. Ce bâtiment se compose d'un sous-sol avec garage
et de trois niveaux habitables, y compris les combles; il comprend un logement,
inhabité depuis plusieurs années.
B. Rachel Besson
a présenté au début de l'année 1990 un premier projet de transformation de
cette maison d'habitation, dans laquelle il était prévu d'aménager sept
studios; la municipalité a refusé le permis de construire sollicité, invoquant
le manque de places de stationnement.
Le 20
décembre 1990, la constructrice a présenté, par l'intermédiaire de son
architecte Pierre Bavaud, un nouveau dossier de plans. Soumis à une enquête
publique du 11 au 31 janvier 1991, ce projet est sensiblement semblable au
premier, sous réserve que sept places de stationnement sont prévues, au lieu de
quatre. Six oppositions se sont manifestées. Les services cantonaux intéressés ont
pour leur part accordé leur autorisation, par l'intermédiaire de la Centrale
des autorisations (CAMAC), le 24 janvier 1991.
En date du
13 février 1991, la municipalité a communiqué à la constructrice sa décision de
refuser le permis de construire sollicité, sur la base de l'art. 73 al. 4 du
règlement du plan d'extension partiel Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres
(ci-après ECVA), qui prescrit que le nombre de garages doit être au moins égal
au nombre de places de stiationnement.
C. Rachel Besson
et Pierre Bavaud ont recouru contre cette décision par acte du 25 février 1991.
Ils considèrent, avoir respecté le règlement quant au nombre de places de
stationnement minimum exigé et font au surplus valoir qu'ils sont dans
l'impossibilité de créer des garages, circonstance qui justifierait l'octroi
d'une dérogation. Dans le délai qui leur a été imparti, les recourants se sont
acquittés de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--.
Par
déterminations du 25 mars 1991, la Communauté des copropriétaires par étages
Rosemont, la Communauté des copropriétaires par étages Chalet Belvédère, la
Communauté des copropriétaires par étages Le Papou, la Paroisse catholique de
Villars-sur-Ollon et R. Carven, opposants, ont conclu au rejet du recours.
La
municipalité a également conclu au rejet du recours, dans ses observations du
16 août 1991.
D. Le Tribunal a
tenu séance le 28 novembre 1991 et a procédé à une inspection des lieux en
présence des parties.
En droit :
- L'art. 73
ECVA est libellé comme suit :
"La Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés
par les propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés.
Il est notamment exigé une place de
stationnement ou un garage par logement. Pour d'autres constructions, elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la
Route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des
nouvelles constructions. Ces emplacements de stationnement et garages sont
fixés en retrait des limites de constructions.
Cependant, la Municipalité peut autoriser à
bien plaire des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour
autant qu'elles ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.
Le nombre de garages doit être au moins égal à
celui des places de stationnement.
Lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr.
2'500.- (deux mille cinq cents francs) par place manquante.
..."
a) La
disposition qui précède prévoit ainsi clairement l'obligation d'aménager au
minimum une place de stationnement ou un garage par logement, le nombre de
garage devant être au moins équivalent à celui des places de stationnement. Le
but d'une telle exigence est d'éviter le stationnement d'un nombre trop
important de véhicules à l'extérieur des bâtiments, pour des raisons
esthétiques, principalement; le bien-fondé d'une telle disposition n'est pas
discutable.
Il n'est pas
contesté que le nombre de places de stationnement exigé pour la création de
sept studios serait respecté, dans le cas particulier. Ces aménagements se
trouvent cependant tous à l'air libre; aucun garage n'est prévu, celui existant
devant être affecté à un carnotzet et en partie à l'habitation.
b) Les
recourants prétendent remplir les conditions d'octroi d'une dérogation au sens
où l'entend l'art. 73 al. 5 ECVA. Ils invoquent à cet égard la nécessité
d'utiliser la totalité de la surface utile de la construction existante pour
rentabiliser leurs travaux, ainsi que la topographie des lieux et l'intérêt, du
point de vue de l'attrait touristique, à ce que cette construction située au
coeur du village soit rénovée; ils demandent à bénéficier du même traitement
que celui accordé à un commerçant proche qui se serait vu octroyer une
dérogation au sujet des places de parc et de garages lors de récents travaux de
transformation.
aa) La
question de savoir si les conditions d'octroi d'une dérogation sont réalisées
est une question de droit que le Tribunal administratif revoit librement (
Tribunal administratif, arrêt AC 91-014 du 3 avril 1992). Ces conditions
seraient-elles remplies que, comme l'a jugé le Tribunal fédéral à l'occasion de
l'interprétation d'une disposition semblable à l'art. 73 al.5 ECVA (ATF non
publié Commune de Morrens c/ Sibilla, du 8 juillet 1988), on se trouve en
présence d'une "norme accordant à l'administration une grande liberté
d'appréciation ("Kannvorschrift"), qui permet notamment à l'autorité
considérée de s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel,
Traité de droit administratif, 1, p. 332)". En raison du caractère
facultatif du texte réglementaire, l'autorité communale a la possibilité de
dispenser le demandeur d'une autorisation de construire de l'obligation
d'aménager des places de stationnement selon les modalités prévues par le
règlement; elle peut également décider de ne pas accorder de dispense, si des
motifs objectifs et sérieux rendent nécessaire un tel usage du pouvoir
d'appréciation, avec pour conséquence le refus du permis de construire qui ne
satisferait alors plus à l'une des exigences posées par la réglementation en
vigueur (Tribunal administratif, arrêt AC-7515/7509/7496 du 17 septembre 1991,
). Seul pourrait alors être sanctionné un abus ou un excès de ce pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
bb) Quoi
qu'il en soit, les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas remplies,
dans le cas particulier. L'impossibilité de créer des places de stationnement
ou des garages sur son fonds, au sens où l'entend l'art. 73 al. 5 ECVA, doit en
effet être comprise comme un empêchement objectif de construire de tels
aménagements; tel n'est en revanche pas le cas lorsque, comme en l'espèce,
l'obstacle à la création des garages requis est motivé uniquement par des
motifs de rentabilité. L'argument consistant à dire qu'à défaut de pouvoir utiliser
toute la surface utile du bâtiment à l'usage de logements, le bâtiment sera
laissé en l'état, ce qui nuira à l'aspect du village, relève de l'opportunité,
qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif de revoir, à défaut d'une loi
spéciale l'exigeant (art. 36 lit.c LJPA).
cc) Quant
au principe de l'égalité de traitement, il commande que dans des situations
semblables, les administrés soient traités de manière identique (A. Grisel,
Traité de droit dministratif, 1984).
La
municipalité admet avoir accordé une extension du droit de superficie sur la
parcelle no 3227 aux propriétaires de la parcelle no 3228, pour agrandir au
sous-sol l'atelier de leur magasin et non pour créer des places de parc. A
l'issue de ces travaux, la parcelle no 3277 a été rendue au stationnement
public, en surface. La situation n'a donc rien de comparable avec celle des
recourants. En réalité, ce que les recourants demandent c'est d'être mis au
bénéfice d'un droit de superficie, pour pourvoir y créer des garages et places
de parc. La municipalité leur a refusé cette possibilité par lettre du 17 mai
1990. Les recourants n'ont pas recouru contre cette décision. Au demeurant, ils
n'auraient aucun droit à faire valoir à cet égard; l'octroi d'un droit de
superficie relève en effet de la gestion du patrimoine financier de la commune
et ne constitue pas un service public que l'administration devrait assurer dans
les limites de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (voir
P. Moor, Droit administratif, Les fondements généraux, p. 373).
Par
conséquent, les conditions d'octroi d'une dérogation au sens où l'entend l'art.
73 al.5 ECVA ne sont pas réalisées. C'est à juste titre que la municipalité a
maintenu son exigence fondée sur l'art. 73 al.4 ECVA. A défaut de pouvoir respecter
cette disposition, le projet n'est pas réglementaire.
- La
municipalité fait en outre valoir que les sept places de stationnement prévues
en limite de propriété ne peuvent être assimilées à une dépendance de peu
d'importance, au sens de l'art. 39 RATC.
a) Le
principe invoqué par la municipalité, selon lequel ne peuvent être qualifiés de
dépendances de peu d'importance que des garages n'excédant pas une surface
d'environ 40 mètres carrés, pouvant abriter deux véhicules au plus, n'est pas
transposable sans réserve aux places de stationnement. Bien qu'assimilées aux
dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles
(notamment lien avec le bâtiment principal, limitation des nuisances pour le
voisinage), les places de stationnement ne sont pas limitées aussi strictement
dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2
RATC. Ainsi la Commission de recours en matière de constructions a-t-elle
autorisé, en limite de propriété, l'aménagement de quatorze places de
stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (prononcé
no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/ Pully) et de treize places
liées à une entreprise de charpente en zone du village (prononcé no 5585, 22
juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Le tribunal ne voit pas de raison
de s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit
en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de
stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment
principal et des nuisances causées au voisinage.
b) Cela
dit, c'est à juste titre que la municipalité considère dans le cas particulier
que sept places de stationnement ne peuvent être assimilées à une dépendance de
peu d'importance, eu égard au volume du bâtiment existant; en effet, ces places
de stationnement impliqueraient de tels aménagements, compte tenu de la
configuration de la parcelle, qu'elles occuperaient la quasi-totalité de la
surface disponible autour de la villa; elles impliqueraient également
l'abattage d'arbres, dans l'angle sud-est de la propriété. Indépendamment même
des nuisances qui pourraient en résulter pour le voisinage et de l'atteinte à
l'esthétique des lieux, de tels aménagements sont trop importants pour entrer
dans le cadre de l'art. 39 RATC.
c) Il
en résulte que ces places de stationnement ne sont pas réglementaires, faute de
respecter la distance prescrite par l'art. 14 ECVA. Le recours doit également
être rejeté pour ce motif.
- Reste la question
de la réglementarité des travaux de transformation proprement dits, que la
municipalité n'a certes pas mis en cause, mais qu'il convient d'examiner
d'office.
a) Frappé
d'une limite des constructions sur plus de la moitié de sa surface,
transgressant la distance prévue entre bâtiments et limites de propriété à
l'art. 14 ECVA, implanté sur une parcelle qui n'atteint pas la surface minimum
de 800 mètres carrés prévue par l'art. 17 ECVA et excédant la surface
constructible limitée à 1/7 de la surface du terrain selon l'art. 18 ECVA, le
bâtiment existant n'est pas réglementaire à plusieurs titres. Sa transformation
est en conséquence subordonnée aux conditions posées par les art. 80 et 82
LATC.
b) Selon
l'art. 80 al.2 LATC, auquel renvoie l'art. 82 LATC, la transformation d'une
construction dans les limites du volume existant est possible, pour autant que
les travaux ne portent pas atteinte au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
aa) Dans
le cas particulier la transformation projetée, qui consisterait à remplacer
l'unique logement existant par sept studios, n'impliquerait aucune extension de
la surface bâtie; par conséquent l'atteinte aux règles d'occupation du sol (la
limite des construction en faveur du domaine public, ainsi que les art. 14 et
18 ECVA) ne serait pas aggravée.
bb) Le
seul agrandissement prévu est intérieur et consisterait à affecter le garage à l'usage
d'un carnotzet et d'un studio, pour partie. On peut se demander si de tels
travaux auraient pour effet d'aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur qui résulte de l'insuffisance de la surface de la parcelle par rapport
au minimum fixé à l'art. 17 ECVA. Pour déterminer si une atteinte est réalisée,
il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée. S'agissant des
règles fixant une surface minimale par parcelle, la Commission de recours en
matière de constructions a constaté qu'il était difficile de percevoir avec
précision le but spécifique poursuivi par ce type de norme; cette autorité
considérait qu'une telle disposition visait notamment à limiter la densité
d'habitation, concourant ainsi, dans une certaine mesure, avec les règles
fixant le coefficient d'occupation du sol (COS) ou le coefficient d'utilisation
du sol (CUS) (CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c. Préverenges RDAF 1989,
319; 5314, 24 juin 1986, G. Leonnard c. Bougy-Villars, RDAF 1987, 448; 6792, 19
décembre 1990, Secoma SA c. Chardonne; 6810, 22 janvier 1991, H.-J. Ackermann
et crts c. Ecublens). En réalité, ce n'est que très indirectement que les
normes exigeant une surface constructible minimale par parcelle exercent une
influence sur la densité d'occupation du sol; elles poursuivent avant tout un
but urbanistique, soit d'assurer une utilisation rationnelle et parcimonieuse
du sol. Complémentaires au COS, elles visent à garantir un milieu plus ou moins
harmonieusement bâti (J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse 1988, p. 154). Dans le cas particulier,
les travaux projetés, strictement intérieurs, n'entraîneraient aucune
aggravation de l'atteinte à cette règle.
cc) La
densification de l'habitation, en raison de l'aménagement de sept studios en
lieu et place du logement existant, peut entraîner certains inconvénients pour
le voisinage. Le nombre de logements autorisés par construction n'est cependant
pas limité dans la zone en cause. En l'absence d'une disposition destinée à
protéger les intérêts des voisins contre un tel désagrément, les travaux prévus
ne peuvent par conséquent aggraver les inconvénients qui résultent pour le
voisinage de l'atteinte à la réglementation en vigueur.
dd) En
résumé, les travaux de transformation proprement dits seraient conformes aux
exigences de l'art. 80 al.2 LATC, sous réserve du considérant suivant.
c) Dans
les combles, le studio donnant à l'est ne serait éclairé que par une fenêtre
d'une surface de 1 mètre sur O,88 mètre alors que, selon l'art. 28 RATC, la
surface éclairante ne doit pas être inférieure au 1/10e de la superficie du
plancher et atteindre un minimum de 1 mètre carré. D'une surface de l'ordre de
16 mètres carrés, ce logement devrait donc être éclairé par une ou des ouvertures
totalisant 1,60 mètre carré. Le projet n'est pas réglementaire sur ce point.
Peut en
revanche rester ouverte la question, soulevée par la municipalité, de savoir si
les espaces nuit de certains studios respectent les normes requises par l'art.
25 RATC quant au volume exigé par occupant.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un
émolument de justice.
La
municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi,
peut en outre prétendre à des dépens. En revanche, suivant la pratique de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (v. Bersier, RDAF
1981, p. 170-171), il n'existe en l'espèce aucun motif particulier de mettre à
la charge des recourants déboutés des dépens également en faveur des opposants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Rachel
Besson et Pierre Bavaud, solidairement entre eux.
III. Les recourants
Rachel Besson et Pierre Bavaud, sont les débiteurs solidaires de la Commune
d'Ollon de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 mai 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :