canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 janvier 1993
sur les recours interjetés le 19 février
1991 par Claude CROISIER , représenté par Me Francis Michon, avocat à
Lausanne, et le 6 mai 1991 par Yvonne-Rose MONTIEL , représentée par Me
Philippe Conod, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité de
Ballens du 11 février 1991 et du 24 avril 1991 relatives à un projet de
construction sur la parcelle no 71 du cadastre de Ballens.
Statuant à huis clos dans sa séance du 28
décembre 1992
le Tribunal administratif, composé de
MM. Alain Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Yvonne Montiel
est propriétaire de la parcelle no 71 du cadastre de Ballens. Ce bien-fonds
supporte d'une part une ancienne ferme dont la partie rurale, cadastrée sous no
126, a été récemment transformée et affectée à l'habitation, ainsi qu'un petit
bâtiment annexe d'une surface de 58 mètres carrés, cadastré comme dépendance
sous no 125. La parcelle de Mme Montiel est limitée à l'ouest par celle de M.
Claude Croisier (no 80), laquelle supporte également une ferme, comprenant une
habitation (no 124) et un rural (no 123) encore exploité. La dépendance no 125,
enclavée sur trois côtés dans la parcelle de M. Croisier, forme en fait l'angle
sud-ouest du rural. Sa façade principale, dans l'alignement de la façade ouest
de la ferme de M. Croisier, fait face au bâtiment no 126. Sa façade sud ouvre
sur une partie non bâtie de la parcelle no 80. Sur ses deux autres faces, elle
est mitoyenne au bâtiment no 123, qui comprend une étable abritant 22 UGB,
surmontée d'une grange.
B. Du 26 mai au
14 juin 1990, Yvonne Montiel a mis à l'enquête d'une part des travaux de
transformation du bâtiment principal no 126, comportant l'aménagement de deux
appartements de trois pièces et de deux studios, d'autre part une
transformation de l'ancienne "dépendance" no 125 en vue d'y aménager,
au rez-de-chaussée, une cave, des WC, un réduit et un local d'affectation non
définie; au premier étage, une chambre de séjour avec cuisine; et dans les
combles, une salle de bains et un galetas. Cette transformation
s'accompagnerait, en façade ouest, de la suppression d'un escalier et d'un
palier extérieurs donnant accès au premier étage, au profit d'un balcon
surmontant une véranda. Ces projets s'accompagnent de la création, sur la
parcelle no 71, de vingt-cinq places de parc.
L'enquête a
provoqué l'opposition du Service des bâtiments, section monuments historiques
et archéologie, qui critiquait l'aspect et la dimension des lucarnes prévues
dans les combles du bâtiment no 126, ainsi que la présence d'une véranda devant
l'entrée du bâtiment no 125. Cette opposition a toutefois été retirée le 29
août 1990, après que la constructrice eut présenté de nouveaux plans. En ce qui
concerne plus spécialement le bâtiment no 125, ceux-ci prévoient de réduire
l'importance de la véranda et du balcon, qui n'occuperaient plus toute la
largeur de la façade, mais les deux tiers de celle-ci seulement; la profondeur
de la véranda serait en outre ramenée à celle du balcon, soit 1,50 mètre sur un
peu plus de la moitié de sa largeur et 2 mètres dans sa partie sud, où
l'adjonction d'un bac à fleurs augmenterait la saillie de l'ouvrage. La
distribution des pièces subirait également quelques modifications, le réduit et
le local du rez-de-chaussée faisant place respectivement à la salle de bains et
à une cuisine, et les combles n'étant plus occupés que par un galetas.
C. La
transformation du bâtiment no 125 a suscité en outre l'opposition du
propriétaire du bâtiment contigu, M. Claude Croisier. Celui-ci faisait
principalement valoir qu'il était peu judicieux de permettre l'implantation de
locaux d'habitation au sein d'un bâtiment servant à l'exploitation d'une
entreprise agricole, dont les nuisances risquaient de conduire à de futurs
conflits de voisinage.
La
municipalité a levé cette opposition le 11 février 1991 en considérant que les
raisons invoquées relevaient du droit privé. Elle a délivré le permis de
construire le 24 avril 1991 en l'assortissant toutefois des conditions
suivantes :
"Les quinze places de parc définies dans
le précédent permis devront être exécutées avant le début des travaux du présent
permis.
"Le couvert existant sur le pont de
grange, ne se justifiant plus, devra être démoli.
"Les locaux soumis à l'enquête ne
pourront être occupés avant que les collecteurs et la station d'épuration du
Veyron soient en fonction et que le bâtiment en question soit raccordé."
D. Claude
Croisier a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, le 19 février 1991, contre la décision municipale levant son
opposition.
Yvonne
Montiel en a fait de même, le 6 mai 1991, contre le permis de construire; elle
a pris les conclusions suivantes :
"I. Réformer la décision de
la Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens que le permis de
construire est accordé à Yvonne Montiel également pour la transformation du
bâtiment AI 125 situé sur la parcelle no 71 de la Commune de Ballens.
II. Réformer la décision de la
Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens qu'il n'est plus exigé la
démolition du couvert existant sur le pont de grange.
III. Réformer la décision de la
Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens que la recourante est
autorisée à créer les places de parc exigées par la municipalité à l'intérieur
de la cour".
Yvonne
Montiel s'est déterminée le 3 avril 1991 sur le recours de Claude Croisier,
concluant à son rejet. Claude Croisier n'a pas pris de conclusions sur le
recours d'Yvonne Montiel.
La
Municipalité de Ballens s'est exprimée sur le recours d'Yvonne Montiel le 27
mai 1991. Elle relève que la conclusion no I de ce recours est sans doute le
fruit d'une confusion, le permis de construire ne contenant aucune restriction
à l'égard du bâtiment no 125. Pour le surplus ses arguments, de même que ceux
des recourants, seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Le dossier
ayant été transmis au Tribunal administratif conformément à l'art. 62 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
ce dernier a tenu audience à Ballens le 21 octobre 1991. Il a entendu les
parties et procédé à une inspection locale. A la demande de Claude Croisier, le
Service de lutte contre les nuisances a été invité, postérieurement à
l'audience, à se prononcer sur la compatibilité du projet de transformation du
bâtiment no 125 avec la législation sur la protection de l'environnement. Il a
fait part de son avis le 6 janvier 1992. Le 27 avril 1992, la constructrice a
encore exposé quelles mesures techniques elle entendait prendre pour isoler
phoniquement le bâtiment no 125 du rural propriété de Claude Croisier.
Considérant
en droit :
- Selon le recourant
Croisier, les locaux d'habitation prévus dans le bâtiment no 125 auraient à
souffrir du bruit des bêtes lorsqu'elles sont malades ou agitées, ainsi que des
odeurs liées à un tel voisinage. Le projet contreviendrait ainsi à la
législation sur la protection de l'environnement.
Appelé à se
prononcer sur cette question, le Service de lutte contre les nuisances
considère que le chiffre 5 de l'annexe 2 OPair, qui traite de la construction
des installations d'élevage d'animaux, et la recommandation fédérale FAT 350
qui y est mentionnée, ne s'appliquent pas réciproquement à la construction de
logements à proximité d'un élevage. A ses yeux, c'est la législation sur
l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 lit. b LAT) qui pourrait empêcher la
transformation. S'agissant de la lutte contre le bruit, il rappelle que dans le
cadre de transformations de locaux destinés au séjour prolongé de personnes,
les exigences de la norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le
bâtiment", édition 1988, doivent être respectées pour tous les éléments
extérieurs et ceux de séparation qui sont transformés ou remplacés (art. 32 al.
3 OPB).
a)
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) régit
notamment la limitation préventive des émissions dues aux installations qui
causent des pollutions atmosphériques (art. 1er al. 2 lit. a). La limitation
préventive des émissions des nouvelles installations stationnaires est fixée
conformément aux annexes 1 à 4 de l'OPair. S'agissant plus particulièrement des
installations d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le chiffre 512 de
l'annexe 2 prescrit que lors de la construction d'une telle installation, il y
a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises
par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les
recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et
de génie rural de Tänikon, qui a édicté à cet égard des "recommandations
concernant la distance minimale à observer lors de la construction
d'exploitations agricoles avec détention d'animaux" généralement citées
sous l'appellation "norme FAT 350". Comme l'indique leur titre, ces
recommandations s'appliquent "lors de la construction
d'installations (étable)" (norme FAT 350, ch. 1). Elles n'ont pas
pour effet de créer autour des exploitations agricoles existantes un périmètre
d'où toute construction nouvelle destinée à l'habitation serait exclue. Sans
doute la station fédérale de recherches de Tänikon conseille-t-elle, lorsqu'une
exploitation à détention d'animaux est située dans une zone d'habitations,
d'adopter spontanément une distance minimale pour des projets de maisons
d'habitation (v. norme FAT 350, ch. 5). Il ne s'agit toutefois là que d'une
recommandation, à laquelle ni la loi sur la protection de l'environnement, ni
l'OPair ne confèrent un caractère contraignant. Particulièrement dans une zone
village, destinée comme en l'espèce "à l'habitation, au commerce et à
l'artisanat non préjudiciable à l'habitation" (art. 6 RPE), la présence
d'une exploitation agricole devenue non conforme à l'affectation de la zone ne
saurait conduire raisonnablement à l'inconstructibilité des parcelles voisines.
Les problèmes de protection de l'environnement que pourrait créer la présence
d'une exploitation agricole en zone d'habitation devront au contraire se
résoudre, si besoin est, par des mesures d'assainissement (art. 8 et ss OPair).
Cela dit, il paraît peu vraisemblable en l'espèce que l'étable du recourant
Croisier soit de nature à engendrer, dans le voisinage en général et pour le
bâtiment no 125 en particulier, des émissions d'odeurs excessives. On observera
en effet que le bâtiment à transformer et l'étable se trouvent dos à dos, de
sorte que plus de 15 mètres séparent l'entrée de cette dernière, à l'est, de la
façade principale du bâtiment no 125, à l'ouest.
b)
Conformément à l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles
destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de
conditions n'entrant pas en considération ici, que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées. Littéralement, cette règle ne concerne que
la construction de nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au
bruit; lui sont toutefois assimilés les transformations importantes et les
agrandissements. Tel est en particulier le cas d'un bâtiment vétuste, inhabité,
que les travaux rendraient habitable (Anne-Christine Favre, Quelques questions
soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992, p. 289, spéc. 306; C. Bandli,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 12 ad art. 22).
Le Conseil
fédéral n'ayant pas jugé nécessaire de fixer des valeurs limites d'exposition
au bruit des ruminants, les valeurs dont il est ici question sont celles que
fixent les annexes 3 (bruit du trafic routier), 4 (bruit des chemins de fer), 5
(bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation), 6 (bruit de l'industrie
et des arts et métiers) et 7 (bruit des installations de tir). La visite des
lieux suffit à montrer que ces valeurs ne sont à l'évidence pas dépassées sur
la parcelle en cause; personne n'a d'ailleurs prétendu qu'elles le seraient. La
seule nuisance mise en évidence serait le bruit provenant de l'étable du
recourant, lorsque les bêtes sont malades ou agitées. On ne saurait sérieusement
soutenir qu'il s'agisse là de bruits et de vibrations de nature à gêner
sensiblement la population dans son bien-être (v. art. 15 LPE). La législation
sur la protection de l'environnement ne fournit par conséquent aucun motif de
refuser le permis de construire sollicité.
c) Les
nouveaux bâtiments, tels qu'ils viennent d'être définis plus haut, doivent en
outre présenter une isolation acoustique adéquate des éléments extérieurs et
des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit. Sont notamment
applicables les exigences minimales selon la norme SIA 181 (art. 21 LPE et 32
OPB).
En
l'occurrence, l'étable est séparée des locaux du bâtiment no 125 par un épais
mur de moellons. La constructrice prévoit de doubler ce dernier par un mur de
briques d'une douzaine de centimètres d'épaisseur, séparé du mur mitoyen par
une isolation phonique. Cet aménagement, de même que le mode prévu pour la
construction du toit, permet de satisfaire aux exigences légales, tant en ce
qui concerne la protection contre les sons aériens que contre les bruits de
chocs.
- Selon l'art.
9 RPE, la surface au sol minimum des bâtiments d'habitation est fixée, dans la
zone village, à 150 mètres carrés. Selon le recourant Croisier, cette
disposition s'opposerait à la transformation du bâtiment no 125.
Il paraît
douteux que l'art. 9 RPE, destiné à éviter l'édification de constructions
nouvelles aux dimensions trop exiguës, puisse s'appliquer à la transformation
d'un bâtiment mitoyen, encastré dans un autre dont la surface est supérieure à
150 mètres carrés. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer le
bâtiment no 125 comme non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, sa transformation dans les limites des volumes existants
ou son agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de
la zone, et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2
LATC).
Or, le
bâtiment no 125 serait très légèrement agrandi par une surélévation de la
toiture amenant celle-ci dans le même plan que celle du bâtiment mitoyen no
123. La surface au sol serait inchangée, voire augmentée si l'on tient compte
de l'emprise de la véranda prévue sous le balcon du premier étage. Les travaux
n'aggraveraient ainsi en rien l'atteinte à la réglementation en vigueur. Cette
atteinte ne présentant par ailleurs aucun inconvénient perceptible pour le
voisinage, la situation ne serait pas aggravée de ce point de vue non plus. En
outre, il n'est pas douteux que la réhabilitation du bâtiment no 125 à des fins
d'habitation est parfaitement conforme à la destination de la zone et ne
compromet ni son développement, ni son caractère.
Sur ce point
également, le recours de Claude Croisier s'avère mal fondé.
- Aux termes de
l'art. 7 lit. f RPE, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite
de propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas d'alignement est de 4
mètres au minimum. A cet égard, la façade sud du bâtiment no 125 n'est pas
conforme à la réglementation en vigueur, puisqu'elle est implantée directement
en limite de la parcelle no 80, sans que les règles de l'ordre contigu soient ici
applicables, s'agissant d'une façade ajourée, opposée à la façade donnant sur
la rue (v. TA arrêt AC 7510, du 26 mars 1992, et AC 7581, du 1er juin 1992). Un
agrandissement de la construction existante à moins de 4 mètres de la limite de
la parcelle voisine no 80 constituerait donc une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur et devrait être prohibé en application de l'art. 80
al. 2 LATC.
La
construction en façade ouest d'un balcon ouvert dont la profondeur n'excéderait
pas 1,50 mètre n'enfreindrait pas cette règle. Conformément à une jurisprudence
constante, la distance aux limites de propriété se calcule, sauf disposition
contraire, sans tenir compte des balcons non fermés latéralement et formant une
saillie normale sur les façades (RDAF 1964 p. 136; 1973, p. 361). Tel n'est
toutefois pas le cas du projet modifié en juillet 1990, puisque l'adjonction
d'un bac à fleurs porte à 2 mètres la saillie maximum du balcon sur une partie
de sa largeur. De même pour la véranda que la constructrice a prévu d'aménager
sous le balcon. Cet élément du projet, entièrement vitré et destiné à servir de
vestibule, doit être considéré comme un avant-corps, au même titre qu'une
terrasse couverte ou qu'une loggia. Son angle sud-ouest se trouve à moins de 3
mètres de la limite de propriété voisine.
Sur ce
point, le projet n'est donc pas conforme à l'art. 8 RPE, et le permis de
construire aurait dû être refusé, ou tout au moins soumis à la condition que le
bac à fleurs et la véranda soient supprimés.
- Dans le recours
qu'elle a déposé contre le permis de construire du 24 avril 1991, Yvonne
Montiel conteste à la municipalité le droit d'exiger que les quinze places de
parc prévues dans la précédente étape de travaux de transformation soient
aménagées avant que ne débute une nouvelle tranche de travaux. Pour sa part, la
municipalité estime qu'un sens de circulation devrait être instauré sur la
parcelle no 71, de manière que seul l'accès se fasse par la route cantonale 67c
et la sortie à l'ouest, sur le chemin de la Poste. Elle considère
qu'actuellement cette sortie n'est pas aménagée de façon à garantir la sécurité
des usagers et elle "ne conçoit pas qu'une installation de chantier se
fasse au milieu des voitures parquées au bon gré des locataires actuels dans la
surface de parc".
On observera
tout d'abord que le permis de construire délivré le 29 janvier 1987 pour la
première étape des travaux n'exigeait que neuf nouvelles places de parc, dont
trois en bordure du chemin de la Poste et six en limite sud de la parcelle. Le
permis délivré le 27 octobre 1989 pour la deuxième étape ne comportait quant à
lui aucune exigence en matière de places de parc.
Le nouveau
plan des aménagements extérieurs mis à l'enquête conjointement aux travaux
actuellement litigieux diffère sensiblement du premier. Il donne satisfaction à
la municipalité aussi bien quant au nombre de places qui seront finalement
réalisées, qu'en ce qui concerne l'établissement d'un sens unique de
circulation, avec accès par la RC 67c et sortie par le chemin de la Poste. Seul
le calendrier des travaux donne lieu à contestation, puisque la municipalité
exige que quinze places de parc soient réalisées avant que ne commencent les
travaux de transformation des bâtiments.
Lors de la
visite des lieux, le tribunal a constaté que la parcelle no 71, quand bien même
elle n'est pas encore aménagée, offre des dégagements largement suffisants au
parcage des véhicules des actuels locataires du bâtiment à transformer (cinq à
six voitures au maximum). En l'absence de places balisées et attribuées aux
locataires, ces véhicules pourront être parqués au gré des besoins du chantier,
là où ils seront le moins gênants, moyennant quoi leur présence sur la parcelle
ne paraît en aucune manière de nature à mettre en danger la sécurité des personnes
pendant les travaux (relativement modestes) de transformation projetés. Quant à
la sécurité du trafic, elle ne paraît pas sérieusement mise en cause. Si
l'instauration d'un sens unique de circulation est de nature à l'améliorer,
rien n'empêche de l'instituer pendant la durée des travaux au moyen d'une
signalisation de chantier adéquate.
Dans ces
circonstances, la condition mise par la municipalité au début des travaux, qui
revient à exiger qu'une partie des aménagements extérieurs soient réalisés en
priorité, apparaît dépourvue de justification objective. Elle doit être
annulée.
- La
constructrice s'en prend également à la condition municipale exigeant la
démolition du couvert existant, en façade sud, au-dessus de l'ancien pont de
grange. La municipalité justifie sa position par le caractère jugé inesthétique
de cet ouvrage, dépourvu à ses yeux de toute utilité compte tenu de la nouvelle
affectation du bâtiment. Elle prétend se fonder sur les art. 15 et 71 RPE.
Aux termes
de l'art. 15 RPE "Les transformations, constructions nouvelles devront
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les
dimensions et les teintes, ainsi que dans les détails de la construction."
L'art. 71 permet en outre à la municipalité de prendre toute mesure pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Il prescrit que "Les
constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et
les peintures, les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu,
sont interdits" (al. 3). Comme leur texte l'indique, ces dispositions
visent des travaux de transformation ou des constructions nouvelles. Elles ne
permettent pas, à l'occasion de travaux de transformation, d'exiger la
modification d'un élément de construction qui n'est pas touché par ces
transformations. Pour exiger la démolition du couvert de l'ancien pont de
grange, la municipalité ne peut s'appuyer que sur l'art. 87 al. 3 LATC, qui
l'autorise à ordonner la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés
qui nuisent à l'aspect des lieux. De l'avis du tribunal, les conditions
d'application de cette disposition ne sont pas remplies. D'une part, l'état du
couvert ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un ouvrage abandonné, par
quoi il faut entendre une construction que le propriétaire néglige d'entretenir
ou n'a pas les moyens financiers d'entretenir et qui, par la force des choses,
est condamnée à la ruine par défaut d'entretien (RDAF 1945 p. 200). D'autre
part, on peut difficilement considérer, dans un village agricole, que cet
élément de construction, qui rappelle l'origine rurale du bâtiment transformé,
nuise à l'aspect des lieux. Sans doute peut-on convenir avec la municipalité
que cet ouvrage est devenu aujourd'hui quelque peu incongru et qu'il n'améliore
pas l'esthétique du bâtiment. Ce genre de considérations n'est toutefois pas
suffisant pour que la municipalité puisse en exiger la démolition.
- Au vu de ce
qui précède, le recours de Claude Croisier doit être admis très partiellement,
le projet de transformation du bâtiment no 125 s'avérant conforme, pourvu qu'on
en supprime la véranda prévue en façade ouest et que la profondeur du balcon ne
dépasse pas 1,50 mètre. Le recourant succombe ainsi dans l'essentiel de ses
conclusions; il se justifie dès lors de mettre à sa charge les trois quarts de
l'émolument de justice, le solde étant supporté par la constructrice.
Les dépens
auxquels les parties ont réciproquement conclu peuvent être fixés pour chacune
d'elles à Fr. 1'500.-- et répartis dans la même proportion que l'émolument, de
sorte que Claude Croisier versera à Yvonne Montiel, après compensation, la
somme de Fr. 750.-- (Fr. 1'125 - Fr. 375).
La
Municipalité de Ballens ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit
public, sans que les intérêts financiers de la commune soient en jeu, aucun
émolument ne sera perçu de la Commune de Ballens.
Par
ces motifs
le
Tribunal administratif
arrête
:
I. Le recours de Claude
Croisier est partiellement admis.
II. Le recours d'Yvonne
Montiel est admis.
III. Les décisions
attaquées sont réformées en ce sens que le permis délivré le 24 avril 1991 est
confirmé, à condition que la véranda prévue en façade ouest du bâtiment no 125
soit supprimée et que la profondeur du balcon n'excède pas 1,50 mètre, les
conditions relatives à l'aménagement préalable de quinze places de parc et à la
démolition du couvert du pont de grange étant par ailleurs annulées.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- est mis à la charge des recourants, à raison de Fr.
1'500.-- pour Claude Croisier et de Fr. 500.-- pour Yvonne Montiel.
V. Claude Croisier
versera à Yvonne Montiel une indemnité de Fr. 750.-- à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 22 janvier
1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un reocurs de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).