canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 septembre 1993
sur les recours interjetés simultanément le
14 février 1991 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions et du Conseil d'Etat du canton de Vaud par Elise GENIER , à
Moudon, représentée par Me Jean-Frédéric Freymond, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Bussy-sur-Moudon du 31 janvier 1991 refusant le raccordement à l'égout et
l'alimentation en eau de sa parcelle no 53, au lieu-dit "Les Brits".
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Alain Zumsteg, juge
Arnold Chauvy, assesseur
Georges Dufour, assesseur
constate en fait :
A. Mme Elise
Genier est propriétaire de la parcelle no 53 du cadastre de Bussy-sur-Moudon,
au lieu-dit "Les Brits". La partie nord-est de ce bien-fonds de 4'301
mètres carrés est située dans la zone agricole du plan des zones adopté le 28
octobre 1981 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. La partie sud-ouest,
boisée, est située en zone forestière.
Accessibles
par un chemin chaîntre aménagé sur l'assiette d'une servitude publique, les
lieux se trouvent à quelque 300 mètres à l'est du village. En 1967, feu Emile
Genier, époux de l'actuelle propriétaire, a obtenu de la municipalité
l'autorisation d'y édifier un "refuge sans habitation", en 1968, puis
en 1973, la municipalité a admis deux agrandissements, le premier au sud-est et
le second au nord-est. Selon les constatations faites par la Commission de
recours en matière de constructions le 22 février 1989, la bâtisse se
présentait alors sous la forme d'un "L". Située entièrement dans la
zone agricole du plan des zones du 28 octobre 1981, elle comprenait un séjour
avec véranda, une chambre, ainsi qu'une cuisine.
A fin 1975,
M. Genier avait en outre requis sans succès l'autorisation de construire sur
son fonds une étable et deux boxes pour chiens. Mis à exécution sans
autorisation, ces travaux ont fait l'objet le 8 juin 1976 d'un ordre de
démolition et de remise en état des lieux, confirmé par la Commission de
recours en matière de constructions le 17 janvier 1979.
En 1988, à
l'issue d'un échange de correspondance engagé par Mme Genier avec la
municipalité au sujet de la possibilité de raccorder le refuge, alors occupé
par un couple de locataires, aux réseaux d'eau et d'électricité, la
municipalité a fait interdiction à la propriétaire d'admettre l'habitation à
titre durable dans la construction litigieuse et lui a intimé l'ordre de prendre
toute disposition pour que les lieux soient vidés de ses habitants jusqu'au 31
mai 1988. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Commission de
recours en matière de constructions a été rejeté le 19 mai 1989. Dans ses
considérants la commission retenait en substance que la construction n'était
pas conforme à l'affectation de la zone, que l'habitation n'y avait jamais été
autorisée et ne pouvait pas l'être, qu'au surplus le bien-fonds n'était pas
équipé, notamment sous l'angle de l'évacuation des eaux usées. Elle relevait
encore que le logement en cause ne satisfaisait pas certaines prescriptions
relatives à la salubrité des constructions, à commencer par celle imposant pour
tout local susceptible de servir à l'habitation une hauteur de 2,40 mètres au
moins entre le plancher et le plafond (art. 27 al. 1er RATC).
B. A la suite de
l'enquête publique relative aux travaux d'épuration des eaux de la commune, Mme
Genier s'est à nouveau adressée à la municipalité pour lui faire part "de
son voeu de voir sa propriété sise au lieu-dit "La Meillère" être
raccordée à la conduite de l'égout qui passera d'ailleurs à proximité"
et de son désir d'être également raccordée au réseau d'eau de la commune. Par
lettre du 31 janvier 1991, la Municipalité de Bussy-sur-Moudon a opposé à ces
demandes une fin de non recevoir, rappelant que la construction sise sur la
parcelle no 53 était considérée comme un "refuge sans habitation".
C'est contre
cette décision que sont dirigés les présents recours, adressés simultanément le
14 février 1991 à la Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. Au terme d'une motivation
sommaire, la recourante conteste la pertinence du motif invoqué par l'exécutif
communal; selon elle "Un refuge dans lequel on n'habite pas doit
pouvoir être raccordé aux eaux claires et aux eaux usées, de telle façon qu'on
puisse s'y tenir sans y habiter."
La
Commission cantonale de recours en matière de constructions a enregistré ce
recours. Vu son objet et le problème de compétence posée, elle a suspendu
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur cette question, tout en
invitant le Conseil d'Etat à trancher l'éventuel conflit de compétence ou à
statuer, le cas échéant, sur la priorité de l'instruction. Sans répondre
formellement à cette dernière demande, le Conseil d'Etat a entamé l'instruction
du recours dont il était lui-même saisi, recueillant les déterminations de la
municipalité et du Service des eaux et de la protection de l'environnement.
Les
procédures pendantes devant la commission et le Conseil d'Etat ont été
transmises au Tribunal administratif le 1er juillet 1991, conformément à l'art.
62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
Considérant en droit :
-
Bien que
datée du 31 janvier 1991, la décision attaquée a été adressée au mandataire de
Mme Genier sous pli recommandé daté du 2 février 1991 et n'est ainsi parvenu à
son destinataire, au plus tôt, que le lundi 4 suivant. Déposés le 14 du même
mois auprès du Conseil d'Etat et de la Commission de recours en matière de
constructions, les recours sont intervenus en temps utile. Ils sont au surplus
recevables en la forme.
-
Sous réserve
de quelques exceptions n'entrant pas en considération ici, les compétences
juridictionnelles du Conseil d'Etat, comme de la Commission cantonale de
recours en matière de constructions, ont été transférées au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991 (art. 3, 4 et 62 LJPA). La question de
compétence que posaient les recours au moment de leur dépôt n'a plus à être
résolue, les deux causes, identiques quant à leur objet et leurs conclusions,
pouvant être confondues et tranchées par un seul jugement.
-
Les communes
sont tenues de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte contre le
feu dans les zones à bâtir ou, à défaut de plan d'affectation, dans le
périmètre de localité défini conformément à l'art. 135 LATC, ainsi que dans les
bâtiments situés à l'extérieur de ces zone ou périmètre, "lorsque les
circonstances concrètes, notamment le nombre, la dimension, la situation, la
destination et le degré d'occupation des bâtiments le justifient" (v.
art. 1er, al. 1er, de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau).
En dehors de ces cas, les communes sont libres de fournir de l'eau dans une
mesure plus étendue, "si elles peuvent le faire sans que l'exécution de
leurs obligations légales en souffre" (al. 2).
La
construction dont le raccordement au réseau d'adduction d'eau est sollicité se
situe hors des zones à bâtir et n'est pas destinée à l'habitation; la
recourante en convient. Elle estime néanmoins qu'il y a de nombreux refuges
dans les forêts qui sont raccordés au réseau d'eau potable et d'eau usée, et
qu'un tel équipement est nécessaire si l'on veut pouvoir s'y tenir quelques
heures.
a) La
comparaison avec les refuges forestiers n'est guère pertinente: les communes
ont en effet la faculté de fournir de l'eau à des bâtiments isolés situés hors
des zones à bâtir, sans y être obligées. Ce qui est décisif en l'espèce est de
savoir si l'utilisation par un particulier d'une construction où l'habitation
est proscrite et qui n'est occupée à des fins de loisir que durant quelques
heures d'affilée, justifie l'obligation pour la commune, dont la conduite
principale la plus proche se trouve à 300 mètres, d'autoriser le raccordement
au réseau. La réponse est à l'évidence négative. L'usage limité qui peut être
fait de la construction litigieuse n'exige nullement son raccordement. Il est
parfaitement possible de passer quelques heures de loisir dans une maisonnette
sans y disposer de l'eau courante du réseau; preuve en est le fait que la
construction litigieuse a longtemps été occupée par ses propriétaires à titre
de résidence secondaire, voire principale durant la belle saison, puis par des
locataires, ceci au mépris des conditions liées aux permis de construire.
b) Hors des
cas où la loi du 30 novembre 1964 lui fait obligation d'assurer cette
prestation, la commune est libre de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à
la lutte contre le feu (en d'autres termes elle dispose d'un pouvoir
discrétionnaire pour autoriser ou non le raccordement au réseau). La seule
limite que la loi mette à ce choix est que l'exécution des obligations légales
de la commune n'ait pas à en souffir. Pour le surplus, la liberté
d'appréciation de l'autorité n'est restreinte que par les principes
constitutionnels de l'intérêt public, de l'interdiction de l'arbitraire, de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité (v. Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, no 163 et ss).
aa) A
l'appui de son recours, Mme Genier ne fait valoir aucun grief de nature à
mettre en doute la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée.
Tout au plus pourrait-on déduire de ses écritures qu'elle reproche à la
municipalité un usage arbitraire de la liberté de l'appréciation que lui laisse
la loi sur la distribution d'eau.
Une décision
est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, est en contradiction
évidente avec la situation de fait, viole gravement une norme légale ou un
principe juridique incontesté ou heurte de façon choquante le sentiment de la
justice (ATF 117 Ia 27; ATF 115 Ia 332). Quoique ce motif n'ait pas été
expressément invoqué par la municipalité, le refus d'amener l'eau courante
répond à une volonté de ne pas améliorer l'habitabilité du refuge litigieux et
de ne pas favoriser ainsi une occupation des lieux contraire à l'affectation de
la zone. La décision municipale repose ainsi sur des considérations objectives
et obéit à l'intérêt public; elle résiste en tous les cas au grief d'arbitraire
et répond également au principe de la proportionnalité, compte tenu du faible
intérêt qu'il peut y avoir pour la propriétaire à amener l'eau courante dans
une construction où les règles sur l'aménagement du territoire n'autorisent pas
le séjour des personnes au-delà de quelques heures par jour.
bb) La
comparaison que la recourante tente d'établir entre sa construction et d'autres
refuges est dénuée de toute pertinence. S'il est vrai que certains refuges
situés hors des zones à bâtir, souvent même en forêt, ont été équipés, il
s'agit généralement d'ouvrages communaux ouverts au public et au bénéfice
d'autorisations dérogatoires (art. 24 LAT et art. 12 du règlement du 16 mai
1980 d'application de la loi forestière) ou tout au moins d'un régime de
tolérance en raison de la fonction de récréation et de délassement qu'ils sont
censés remplir pour la population.
La
recourante ne fournit par ailleurs aucun autre élément de nature à faire penser
que la municipalité aurait violé le principe de l'égalité de traitement à son
détriment.
- Aux termes de
l'art. 11 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux) l'obligation de déverser les eaux polluées dans les égouts et son
corollaire, l'obligation pour les détenteurs d'égouts de prendre en charge les
eaux polluées, n'existe que dans le périmètre des égouts publics. Ce périmètre
englobe:
a) les zones à bâtir;
b) les autres zones, dès qu'elles sont équipées
d'égouts (art. 10, 1er al. let. b);
c) les autres zones dans lesquelles le
raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être
envisagé.
La
construction litigieuse ne se trouve ni dans une zone à bâtir, ni dans l'une
des autres zones définies à l'art. 10 al. 1er, let. b LEaux. Reste donc à
déterminer si le raccordement au réseau d'égout "est opportun et peut
raisonnablement être envisagé"(art. 11, al. 2, let. c LEaux)*.*Ici encore, le texte légal laisse à l'autorité compétente un large pouvoir
d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus pourraient être sanctionnés par le
Tribunal administratif (art. 36, let. a, LJPA).
Suivant les
constatations faites par la Commission cantonale de recours dans son prononcé
du 19 mai 1989, l'alimentation en eau du bâtiment de Mme Genier est assurée
dans le captage rudimentaire d'une source proche et les eaux usées sont
évacuées dans des puits perdus. Des WC, rudimentaires également, sont implantés
aux abords du bâtiment. Cette situation, comme l'a relevé la commission, n'est
pas conforme à la loi sur la protection des eaux. D'autre part, le réseau
d'égouts publics de la Commune de Bussy-sur-Moudon doit être relié au
collecteur intercommunal Moudon-Lucens par une canalisation passant à une
douzaine de mètres du refuge. A priori, il ne serait donc pas déraisonnable
d'envisager un raccordement. La municipalité et le Service des eaux et de la
protection de l'environnement jugent toutefois cette mesure inopportune, pour
les mêmes motifs qu'ils s'opposent à l'adduction d'eau.
Cette
attitude est cohérente et ne prête pas flanc à la critique: en l'absence de
raccordement au réseau communal d'eau potable et si les conditions restrictives
auxquelles est soumise l'utilisation du bâtiment sont respectés, ce que l'on
est en droit d'attendre, le volume d'eaux usées à évacuer ne peut être
qu'extrêmement réduit; un mode de traitement adéquat, qui ne mette pas à
contribution le réseau d'égouts, est parfaitement envisageable et, peut-être,
plus approprié. Quant à la question des WC, elle peut elle aussi être résolue
par une installation adaptée, ne nécessitant pas l'utilisation d'eau.
Il s'ensuit
que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le
raccordement sollicité.
- Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la
charge de la recourante; celle-ci versera en outre à la Commune de
Bussy-sur-Moudon, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient gain
de cause, une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante,
Elise Genier.
III. La recourante
versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille
francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 10 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).