canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 janvier 1993
sur le recours interjeté par Mario
GRANELLI et Franco SALZANO , représentés par l'avocat Etienne Laffely, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Orbe ,
du 24 octobre 1990, leur refusant l'autorisation de transformer et de surélever
un bâtiment existant.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Mario Granelli
et Franco Salzano sont propriétaires, en société simple, de la parcelle no 487
du cadastre d'Orbe. Ce bien-fonds de 36 mètres carrés est entièrement occupé
par un bâtiment de trois niveaux flanqué à l'est d'un appentis implanté sur la
propriété voisine; anciennement voué à l'habitation, l'ouvrage est aujourd'hui
désaffecté pour cause d'insalubrité. La parcelle no 487 est bordée à l'ouest
par la rue Ste-Claire et au nord par la ruelle Ste-Claire; à l'est et au sud,
il jouxte une cour d'école.
B. Les lieux font
partie de la zone de la vieille ville, que régissent plus particulièrement les
art. 6 et ss du règlement sur le plan général d'affectation et sur les
constructions (RPAC), adopté par le Conseil communal le 29 mars 1990 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 1er juin 1990.
Un plan
d'aménagement du centre, adopté par le Conseil communal le 26 avril 1979 et
ratifié par le Conseil d'Etat le 1er août 1979, a notamment institué de nouvelles
limites des constructions. Le bâtiment en cause s'implante entièrement au-delà
des limites fixées; il est teinté en rose sur ce plan.
C. Le 7 septembre
1990, Mario Granelli et Franco Salzano ont requis de la municipalité
l'autorisation de transformer et de surélever le bâtiment existant. En
substance, il s'agirait de vouer chacun des trois niveaux à un studio. Ces
travaux postuleraient notamment la prolongation verticale des façades où, à
l'ouest, on modifierait les percements; et la surélévation de la toiture, dont
le faîte se verrait rehaussé de 1,05 mètre.
Ouverte du
28 septembre au 17 octobre, l'enquête publique a suscité l'intervention
collective de "quelques habitants du centre ville" et l'opposition de
M. Philippe Chenevart, propriétaire immédiatement voisin. Lors de sa séance du
23 octobre, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité, ce dont
elle a informé Mario Granelli et Franco Salzano par pli du 24 octobre : elle
invoquait notamment les dispositions régissant l'esthétique des constructions.
D. C'est contre
cette décision que, par acte non motivé du 5 novembre 1990 complété par un
mémoire du 4 décembre, Mario Granelli et Franco Salzano ont recouru auprès de
la Commission cantonale de recours en matière de constructions: ils concluent à
l'octroi du permis de construire sollicité. Dans le délai imparti à cet effet,
les recourants ont versé un montant de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.
Le 25
novembre, Philippe Chenevart a complété et confirmé son opposition du 8 octobre.
La municipalité a procédé le 4 décembre, proposant avec suite de frais et
dépens l'irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement son rejet.
A la demande
des parties, l'instruction de la cause a été suspendue dès le 20 mars 1991. Le
dossier a ensuite été transmis au Tribunal administratif, en application de
l'art. 62 al. 1 LJPA. L'instruction de la cause a été reprise le 14 janvier
1992, les pourparlers transactionnels entre recourants et municipalité ayant
échoué.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 26 août. Etaient présents les recourants
assistés de l'avocat Laffely, un représentant de la municipalité assisté de
l'avocat Ballenegger ainsi que l'opposant Chenevart. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux.
Le
dispositif de l'arrêt rendu a été notifié aux parties le 16 novembre.
Considère en droit :
- Encore en
vigueur lors du dépôt du pourvoi, l'ancien art. 20 al. 1er LATC disposait qu'un
recours devait être motivé dans le délai légal de dix jours (voir notamment
Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.2 ad art. 20
LATC); exigence qu'au demeurant la décision attaquée rappelait opportunément.
Or, l'acte du 5 novembre 1990 n'est pas motivé; et l'argumentation des
recourants n'a pas été développée avant le 4 décembre 1990.
Nonobstant
cette informalité, l'instruction s'est toutefois ouverte puis poursuivie
normalement. Dans ces conditions, il serait manifestement contraire au principe
de la protection de la bonne foi de déclarer aujourd'hui le pourvoi irrecevable
faute de motivation : le tribunal entrera donc en matière sur le fond du
litige.
- Comme on le
verra au considérant 3, les dispositions régissant l'esthétique des
constructions font obstacle à la réalisation du projet. Le tribunal estime
néanmoins utile de soulever - sans nécessairement les résoudre - quelques
questions tenant au statut juridique des lieux.
a) Le
bâtiment s'implante entièrement au-delà des limites de construction découlant
du plan du 1er août 1979. L'ouvrage est toutefois teinté en rose sur ce plan: à
lire la légende, il pourrait donc être transformé, ou subir certaines
modifications ou reconstructions à la condition de respecter le caractère
architectural de la localité. D'une manière générale, les bâtiments frappés
d'une limite des constructions sont aujourd'hui soumis à l'art. 82 LATC, dont
la lettre c prohibe toute reconstruction empiétant sur une limite des
constructions. On peut donc sérieusement se demander si la légende du plan de
1979 n'est pas contraire à l'actuel droit cantonal en tant que - fût-ce à
certaines conditions - elle admet des reconstructions en pareil cas.
b) L'art. 66
RPAC prévoit que les constructions existantes non frappées par une limite des
constructions peuvent être transformées ou agrandies; se fondant sur une
interprétation a contrario de la disposition précitée, la municipalité soutient
qu'un bâtiment touché par une telle limite ne peut donc pas être agrandi. Mais
ce point de vue ne résiste pas un instant à l'examen.
Pour la
raison déjà que, en droit communal, le plan de 1979 constitue manifestement une
lex specialis par rapport à la réglementation générale, qui ne l'a pas abrogé :
or, si comme on l'a vu la reconstruction d'un bâtiment teinté en rose violerait
sans doute le droit cantonal, son agrandissement serait en revanche conforme
dans son principe à l'art. 80 LATC - auquel renvoie l'art. 82 LATC - pour
autant bien sûr que les conditions d'application en soient remplies. D'autre
part, suivre la thèse de la municipalité reviendrait à admettre que les
bâtiments empiétant sur une limite des constructions soient soumis à un régime
plus sévère que celui institué par les art. 80 et 82 LATC; or il est douteux
que, à défaut d'une base légale claire dont la LATC ne contient nulle trace,
une réglementation communale puisse être plus restrictive en cette matière que
le droit cantonal (voir notamment R. Didisheim, Le statut des ouvrages non
réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF
1987, p. 389 et ss, spéc. p. 397, 398).
c) Mais, on
le répète, le projet doit être condamné pour un autre motif. Aussi ces quelques
questions souffrent de demeurer ouvertes, comme d'ailleurs d'autres encore -
également liées au statut juridique de l'ouvrage - telles que celle de
l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, ou encore celle de
l'exigence d'une mention de précarité.
- L'un des
arguments principaux de la municipalité est pris des dispositions régissant
l'esthétique des constructions.
a) Le siège
de la matière se trouve à l'art. 86 LATC, selon lequel les constructions
doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à
l'environnement (al. 1er); et qui dispose que la municipalité doit refuser le
permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. La
municipalité invoque également l'art. 65 RPAC, qui l'habilite à prendre toutes
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Enfin, on l'a vu,
les bâtiments teintés en rose sur le plan de 1979 ne peuvent être modifiés que
si le caractère architectural de la localité est respecté; cette dernière
prescription va donc au-delà de la simple clause générale contenue à l'art. 65
RPAC.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il
appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370, consid.3, 115 Ia 363, consid.2c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit
vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc
être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté
d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA). Le fait que s'applique une
disposition particulière en matière d'esthétique dans le cas particulier
n'implique pas un pouvoir d'examen plus large de la part du Tribunal
administratif. La notion de "caractère architectural de la localité"
est une notion juridique indéterminée que les autorités communales sont mieux à
même de définir que l'autorité cantonale, s'agissant de droit communal
autonome. Tout au plus peut-on rappeler que, pour juger de ces notions, il
convient de se rapporter à des conceptions suffisamment répandues et
universellement valables, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises. La question qui se
pose est donc de savoir si, dans le cas particulier, la municipalité a fait une
saine application des dispositions précitées.
b)
Légèrement détaché du front des constructions puisque bordé par deux voies
publiques et par un préau d'école, le bâtiment en cause frappe immédiatement
par ses proportions particulièrement insolites et inélégantes : il mesure en
effet environ 8 mètres en longueur sur 4,5 mètres en largeur, pour une hauteur
au faîte de l'ordre de 8 mètres. C'est dire que, aujourd'hui déjà, sa
volumétrie ne passe pas inaperçue, tant s'en faut. Or, la municipalité et
l'opposant le relèvent à juste titre, la réalisation du projet ne ferait qu'aggraver
cette situation : une surélévation de plus de 1 mètre, sans extension aucune en
plan, accentuerait encore l'impression de déséquilibre de façon sensible, et
conduirait à un résultat véritablement choquant. Ce d'autant que, comme
aujourd'hui, la façade est et le pignon sud resteraient aveugles alors même
que, en raison du plan de 1979, il ne serait pas nécessaire ici de ménager les
murs d'attente normalement exigés dans l'ordre contigu (voir art. 8 RPAC).
A cela
s'ajoute que, pris dans son ensemble, le quartier considéré - tout proche du
centre ville qui, par définition, constitue toujours un secteur
particulièrement sensible - présente une certaine homogénéité à laquelle le
bâtiment existant porte indiscutablement atteinte, en raison surtout de sa silhouette
inhabituellement disgracieuse : autoriser la réalisation du projet reviendrait
donc à mettre davantage encore ce hiatus en évidence. Soit encore dit par
surabondance, la section monuments historiques et archéologie du DTPAT,
interpellée, a émis l'avis que, dans l'optique de l'inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (RS 541.12)
actuellement en cours d'établissement pour le district, le site d'Orbe serait
vraisemblablement "identifié comme une petite ville d'importance
nationale".
c) Force est
ainsi de constater que, en refusant le permis de construire sollicité au nom
des dispositions régissant l'esthétique des constructions, la municipalité n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Cette conclusion suffit, à elle seule,
à rejeter le recours.
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 1'000.- sera mis à la charge
des recourants. Ceux-ci verseront par ailleurs des dépens, par Fr. 1'000.--, à
la Comme d'Orbe qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants Mario
Granelli et Franco Salzano, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune d'Orbe à titre de dépens à la
charge des recourants Mario Granelli et Franco Salzano, solidairement entre
eux.
mpw/Lausanne, le 28 janvier 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :