canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
24 janvier
1992
sur le recours interjeté le 22 octobre 1990
par Antonio et Eléonore GROSSO
contre
la décision de la Municipalité de
Prangins , du 9 octobre 1990, leur refusant l'autorisation de construire une
villa
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Monsieur et
Madame Antonio et Eléonore Grosso sont propriétaires de la parcelle No 755 du
cadastre de la Commune de Prangins, sise au lieu dit "En Sadex". De
forme longitudinale et en légère pente, ce bien-fonds est situé en bordure de
la Route suisse, à l'extrémité sud du territoire de la commune, non loin du lac
Léman. En deçà de la Route suisse, il est entouré de biens-fonds, pour la
plupart bâtis récemment: la parcelle No 756 qui le jouxte à l'est, propriété de
Monsieur Domenico Lanti et de son épouse, supporte une villa de deux niveaux
(combles compris); au nord (en amont), sur la parcelle No 401, est implantée
une villa de trois niveaux (combles compris), d'un volume sensiblement
supérieur à la précédente; au nord-ouest (en amont également), la parcelle No
749 se présente en nature de pré-champ; au sud-ouest, la parcelle No 398
comprend, au premier plan, un court de tennis et, au second plan, une
construction de trois niveaux, dont le premier réservé à une activité
artisanale. Au-delà de la Route suisse, en bordure de celle-ci, s'élèvent
plusieurs maisons anciennes, de styles différents.
Le secteur
dans lequel s'inscrit la parcelle en question est situé en zone de faible
densité (ZFD), telle que définie à l'art. 3.3 du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Prangins
(ci-après: RC).
B. En février
1989, Monsieur et Madame Grosso, agissant par l'intermédiaire du Bureau
d'architectes Garoyan et Brodard, à Lonay, ont soumis à la Municipalité de
Prangins un projet de construction d'une villa jumelle sur leur parcelle, en
sollicitant un préavis concernant l'aspect architectural et l'implantation du
bâtiment. En réponse, par lettre du 8 mars 1989, la Municipalité a formulé
diverses remarques, affirmant notamment qu'elle admettait l'esthétique générale
du bâtiment projeté et qu'elle considérait le toit comme conforme au RC (art.
7.4).
En décembre
de la même année, les architectes de Monsieur et Madame GROSSO ont soumis un
projet complet à l'examen de la Municipalité, comprenant la villa jumelle
précitée, mais avec une configuration de toiture modifiée, ainsi que deux
garages et une piscine. Dans ses remarques, adressées par lettre du 31 janvier
1990, la Municipalité a, entre autres, exprimé l'opinion que l'occupation des
combles de la villa projetée ne pouvait être acceptée, celle-ci étant jugée
abusive.
Le projet
définitif, modifié sur quelques points par rapport au précédent (garage,
piscine), mais pas en ce qui concerne la toiture, a été envoyé à la Municipalité
le 23 juillet 1990 et fut mis à l'enquête du 21 août au 10 septembre 1990.
Le bâtiment
projeté est constitué d'un corps central, de forme rectangulaire, composé d'un
étage sur rez, surmonté d'un niveau de combles; cette partie est coiffée de
deux toitures à deux pans, perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, se
croisant en leur milieu et se rejoignant en leurs coins, à une hauteur de 5
mètres. Deux corps latéraux, comprenant un niveau surmonté de combles, sont
accolés aux façades pignons est et ouest; ceux-ci sont coiffés chacun d'une
toiture à quatre pans, au sommet de laquelle est aménagée une terrasse (balcon)
à laquelle on accède par le niveau de combles du corps central.
Si l'on
compare le projet initial à celui mis à l'enquête, il convient de relever que
le premier ne comportait que deux façades pignons (les pignons est et ouest)
surmontées d'un toit traditionnel à deux pans.
C. La mise à
l'enquête a suscité une opposition, formée en date du 28 août 1990 par Domenico
Lanti et son épouse; les opposants ont invoqué des motifs ayant trait au
raccordement aux conduites (eau, gaz etc.) aménagées sur leur terrain.
D. Par décision
du 9 octobre 1990, la Municipalité de Prangins a refusé le permis de construire
sollicité, sur la base des motifs suivants:
"...la construction projetée a un volume
qui a été très sensiblement augmenté par une utilisation abusive des combles
non habitables. Le volume supplémentaire ainsi créé nuit à l'intégration de la
construction dans le tissu bâti.
..."
E. C'est contre cette
décision que Monsieur et Madame Antonio et Eléonore Grosso ont recouru, par
l'intermédiaire de leur conseil, selon mémoire du 22 octobre 1990. Concluant
avec suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du
permis de construire sollicité, ils considèrent leur projet comme conforme au
RC. En particulier, ils prétendent que la Municipalité a invoqué à tort
l'argument relatif au volume excessif des combles. Sur ce point, ils estiment
que la Municipalité avait déjà pris position en leur faveur dans sa lettre du 8
mars 1989 et qu'elle serait liée par cet avis, en vertu du principe de la
confiance. Les recourants se sont acquittés, dans le délai qui leur était
imparti, de l'avance de frais requise de Fr. 800.--.
La
Municipalité a déposé ses déterminations le 14 novembre 1990 par mémoire de son
conseil. Concluant au rejet du recours, elle a justifié sa position en exposant
que le dernier niveau du bâtiment projeté ne correspond pas à la définition des
combles telle qu'elle ressort de la jurisprudence constante et qu'en
conséquence, il ne saurait être accepté au regard de l'art. 6.1 du RC.
Subsidiairement, elle a invoqué la clause d'esthétique (art. 86 LATC).
F. L'audience
finale s'est déroulée le 17 juillet 1991, à Prangins. Les parties ont été
entendues. Le recourant a produit deux pièces; il a en outre montré au Tribunal
une maquette permettant de constater, s'agissant de la configuration de la
toiture, les différences entre le projet initial et celui mis à l'enquête
publique.
Me Bridel et
Me Bonnard ont plaidé respectivement pour les recourants et pour la
Municipalité. Leurs arguments seront évoqués, en tant que besoin, dans la
partie "En droit" ci-dessous.
Considère en droit :
-
Les opposants
fondent leurs griefs sur des moyens de droit privé. Le Tribunal administratif
n'est cependant pas compétent pour trancher ces questions. Par conséquent il
n'entre pas en matière sur l'opposition.
-
Si l'on se
réfère à la lettre de la Municipalité du 8 mars 1990, on constate que celle-ci
avait admis, sur le principe, un projet semblable à celui dont est litige, mais
comprenant une partie centrale surmontée d'un toit à deux pans.
L'adjonction
d'une toiture supplémentaire, découpant les deux pans initiaux et qui repose
sur deux façades pignons orientées nord-sud, a pour effet d'augmenter de
manière non négligeable le volume de la bâtisse prévue initialement. C'est bien
cette opération que la Municipalité n'a pas acceptée, tant sous l'angle de la
conformité au RC que de l'esthétique, comme cela ressort de sa décision du 9
octobre 1990:
"...la construction projetée a un volume
qui a été très sensiblement augmenté par une utilisation abusive des combles
non habitables. Le volume supplémentaire ainsi créé nuit à l'intégration de la
construction dans le tissu bâti.
..."
- Le recourant
critique la décision en question en se fondant principalement sur le droit à la
protection de la bonne foi. Il estime que la Municipalité a déjà pris position
en sa faveur sur les points litigieux, par sa lettre du 8 mars 1989 et
considère qu'elle est liée par cet avis.
Ce grief ne
saurait résister à l'examen. Comme cela a été démontré plus haut (ch. 2), ce
sont des modifications intervenues après le préavis du 8 mars 1989 qui ont
motivé le refus de la Municipalité. Celle-ci n'est par conséquent pas liée par
ce document.
- Cette
question étant élucidée, il convient d'examiner si le volume des combles et,
partant, de la construction dans son ensemble est admissible au regard du RC,
ce que conteste la Municipalité.
Les
dispositions réglant cette matière se trouvent aux art. 6.1 et 7.4 du RC.
L'art. 6.1 définit la hauteur maximale des bâtiments à la corniche; celle-ci
est fixée à 5 mètres en zone de faible densité. L'art. 7.4 contient les
prescriptions relatives à la réalisation des toitures; il dispose notamment
qu'en zone de faible densité la pente des toits doit se situer entre 50 % et 70
%.
Dans son
mémoire, la Municipalité a soutenu que le projet ne respecte pas l'art. 6.1 RC,
estimant que le niveau supérieur du corps central ne correspond pas à la
définition des combles, telle qu'elle résulte de la jurisprudence. Elle a
complété ses arguments à l'audience finale, expliquant notamment que la hauteur
à la corniche (5 mètres) n'est respectée qu'en quatre points - les quatre coins
de la toiture centrale -, ce qui lui paraît insuffisant au regard de l'art. 6.1
précité.
Il
n'apparaît pas nécessaire, pour la solution du cas d'espèce, de déterminer si
le niveau supérieur satisfait à la définition de combles. En revanche, il y a
lieu effectivement d'examiner s'il suffit, pour que le RC soit respecté, que la
hauteur à la corniche, fixée à 5 mètres, ne soit respectée qu'aux seuls quatre
coins de la toiture principale.
L'analyse
globale du RC de la Commune de Prangins permet de constater que c'est par le
seul biais des règles sur la hauteur à la corniche (art. 6.1 RC) et sur la
pente des toitures (art. 7.4) que le législateur communal a défini la masse
admissible des bâtiments. La règle imposant une hauteur maximale à la corniche
détermine une ligne au-dessous de laquelle doit passer la partie horizontale de
l'avant-toit; combinée avec la règle relative à la pente du toit, elle dessine
une enveloppe dans laquelle doit s'inscrire le bâtiment.
Dans le cas
d'espèce, en disposant quatre pignons sur chacune des quatre façades de la
bâtisse projetée, le constructeur a choisi une solution architecturale ne
fournissant pas d'éléments permettant de mesurer une hauteur à la corniche se
situant à 5 mètres ou au-dessous. Ce choix a pour effet la création de volumes
pris en hauteur dépassant ce qui a été voulu par le législateur communal. Par
conséquent, force est de constater que le projet en question ne respecte pas
les exigences résultant de la combinaison des art. 6.1 et 7.4 du RC.
-
Le projet
n'étant pas réglementaire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question
d'esthétique (art. 86 LATC).
-
En
application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge des recourants un
émolument de justice de Fr. 1800.--.
La Municipalité
ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, elle a droit
aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à Fr. 500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Prangins, le 9 octobre 1990 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants Antonio
et Eléonore Grosso, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Antonio
et Eléonore Grosso sont débiteurs solidaires de la Commune de Prangins de la
somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :