CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
- P R O N O N C E -
No 7058
La Commission cantonale
de recours en matière de constructions, composée de Messieurs Raymond
Didisheim, président ad hoc, Paul Blondel et Jean Widmer, avec Mademoiselle
Anne-Christine Favre comme secrétaire,
est saisie du recours
formé le 17 décembre 1990 par Madame Denise Zeller et Monsieur Michel
Damiani contre la décision de la Municipalité de Gland, du 7
décembre 1990, levant leur opposition et accordant un permis de construire à Madame
Laure Sane-Maréchal et Monsieur Patrick Maréchal à "la Crétaux".
Les membres de la
Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance
à Gland, en une salle communale, le 10 avril 1989, dès 14.30 heures.
Se sont présentés :
-
en qualité de
recourants : Mme Denise Zeller et M. Michel Damiani personnellement,
assistés de l'avocate Christine Marti;
-
pour la municipalité
: MM. Pierre Kister, conseiller municipal et André Caboussat, technicien,
assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot;
-
en qualité de
constructeurs : Monsieur Patrick Maréchal, qui représentait également sa
soeur Laure Maréchal, accompagné de son père et de l'architecte Enrico Prati.
La Commission a délibéré
à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle en a notifié le
dispositif aux parties le 30 mai 1991, en réservant la communication ultérieure
des considérants.
La Commission a vu
e n f a i t :
1.- M. et Mme Patrick et Laure
Maréchal sont propriétaires de la parcelle no 698, d'une sruface de 3'200
mètres carrés, sur le territoire de la Commune de Gland. Situé en zone de
moyenne densité, ce bien-fonds, légèrement en pente, sur lequel s'élèvent deux
bâtiments, est entouré de parcelles bâties, notamment de la parcelle no 1048,
au sud-est, dont sont copropriétaires, chacun pour une demie, M. Michel Damiani
et Mme Denise Zeller.
2.- Par demande du 16 octobre
1990, M. et Mme Maréchal ont sollicité l'autorisation de construire, après
démolition des bâtiments existants, un complexe de deux ensembles formés chacun
de deux bâtiments accolés (A-B et C-D), comprenant deux niveaux habitables sous
la corniche, un étage de combles et un niveau de surcombles, habitable sur une
largeur de 2,50 mètres et sur toute la longueur. Le sous-sol des bâtiments A-B
comprendrait un garage d'une capacité de 35 places ainsi que des locaux
techniques; ce niveau déborderait du gabarit de la construction, tant en façade
sud-ouest, sur une profondeur de 5 mètres, qu'en façade nord-est, où il serait
prolongé par une rampe d'accès couverte, d'une longueur de plus de 70 mètres,
qui abriterait 9 places de stationnement. L'accès principal au bien-fonds se
situerait au nord-ouest et déboucherait sur le chemin de la Crétaux; l'accès
existant, par le chemin des Tilleuls, au sud-est, serait maintenu.
Soumis à l'enquête
publique du 19 octobre au 8 novembre 1990, le projet a suscité une opposition
de Mme Zeller et de M. Damiani.
Les avis et autorisations
spéciales des services cantonaux concernés ont été signifiés à la
municipalité, par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations, le 14
novembre 1990.
Postérieurement à
l'enquête publique, les constructeurs ont présenté à la municipalité un nouveau
jeu de plans, qui se différencient essentiellement des premiers par un
abaissement de 75 centimètres de la dalle inférieure du sous-sol des bâtiments
A-B.
Dans sa séance du 3
décembre 1990, la municipalité a décidé de lever l'opposition et d'accorder le
permis de construire sollicité. Les intéressés en ont été informés le 7 octobre
1990.
3.- Par acte du 17 décembre
1990, Mme Denise Zeller et M. Michel Damiani ont interjeté un recours contre
cette décision. Concluant à son annulation, ils font valoir que le projet
excèderait la surface contructible et le nombre de niveaux autorisés. Les
recourants se sont acquittés, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance
de frais requise de Fr. 800.-.
Les constructeurs et la
municipalité ont conclu au rejet du recours, par déterminations respectives du
18 janvier 1991 et du 11 février 1991.
Une séance d'audition
préalable, à la faveur de laquelle la conciliation a été vainement tentée,
s'est déroulée le 25 mars 1991.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t
A.- Les recourants font valoir
que le projet excèderait le nombre d'étages autorisés dès lors que le sous-sol
des bâtiments A-B, apparent selon eux sur une hauteur de 2,36 mètres depuis le
chemin des Tilleuls, devrait compter comme niveau habitable.
a) A teneur de l'art. 20
RPE, propre à la zone en cause, le nombre de niveaux est limité à deux sous la
corniche; les combles sont habitables. Ne sont manifestement visés par cette
disposition que le nombre de niveaux habitables, ce que confirme la cautèle sur
l'habitabilité des combles (voir prononcé. 5218, 6 avril 1987, G. Chapuis et
crts c. Blonay). Or, ceux-ci, même habitables, ne comptent pas dans le nombre
de niveaux; encore faut-il toutefois qu'ils répondent à la notion de combles.
En principe, selon la jurisprudence, à défaut de disposition communale
contraire, constitue un niveau de combles celui entièrement compris dans la
"charpente de la toiture" et dont la dalle inférieure est située à
quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (voir Droit vaudois
de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire, p. 284 et 285). L'élément
décisif est à cet égard l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le
niveau ne répond plus à la notion de combles (voir prononcés nos 6699, 24
septembre 1990, H.-R. Butticaz et crts c. Vevey; 6747, 6 décembre 1990, M.-J.
Bacca c. Aigle). Or, l'art. 68 al.3 RPE s'écarte expressément de cette
définition jurisprudentielle; il prévoit en effet que lorsque l'habitabilité des
combles est autorisée, la face supérieure de la panne sablière ou de toute
autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum à
0,80 mètre au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables. De
plus, l'art. 68 al.2 autorise l'utilisation des surcombles, pour autant que
ceux-ci soient traités en duplex avec le niveau des combles. Partant, le projet
serait réglementaire, en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables,
puisque tant les bâtiments A-B que le groupe C-D, ne comprendraient à leur
niveau inférieur que des locaux de services et des garages. Le grief selon
lequel le sous-sol de l'ensemble A-B constituerait un troisième niveau
habitable est par conséquent infondé.
b) En revanche, le fait
que le niveau du sous-sol de l'ensemble A-B ne soit pas totalement enterré peut
avoir une incidence sur le calcul de la surface bâtie, que les recourants ont
également mise en cause. Celle-ci ne peut excéder le quart de la surface de la
parcelle, à teneur de l'art. 18 RPE. Selon les indications des constructeurs,
ce rapport serait respecté, attendu que la surface bâtie atteindrait 800 mètres
carrés alors que celle de la parcelle est de 3'200 mètres carrés. N'a cependant
été prise en considération dans ce calcul que la surface du rez-de-chaussée;
celle du sous-sol de l'ensemble A-B est cependant supérieure puisqu'elle
déborderait du gabarit du bâtiment en façade sud-ouest et nord-est. Or, selon
l'art. 71 al.1 RPE, la surface constructible doit être mesurée sur le plan du
niveau de la plus grande surface. Toutefois, les locaux et garages enterrés ne
comptent pas dans le calcul de la surface bâtie (art. 71 al.3 RPE), à la
condition que les trois quarts au moins de leur volume soient situés en-dessous
du niveau du terrain naturel, une seule face pouvant être visible une fois le
terrain aménagé, et la toiture devant, en principe, être recouverte d'une
couche de terre végétale de 50 centimètres d'épaisseur au moins raccordée en
pente douce au terrain naturel (art. 71 al.4 RPE).
Vérifications faites,
toute la partie du sous-sol située dans le prolongement de la façade nord-est,
qui abrite des garages et la rampe d'accès serait totalement enterrée et
respecterait ces conditions. Plus délicate est la question de savoir si ces
exigences seraient également remplies du côté sud-ouest. Selon l'art. 74 al.2
RPE, la cote du terrain naturel doit être déterminée par la moyenne des
altitudes prises au milieu des deux plus grandes diagonales du bâtiment. Pour
cela, il convient de prendre en considération les dimensions hors sol de la
construction; ainsi, la moyenne des cotes du terrain naturel prises aux angles
sud-ouest et nord-est s'élève à 414,73 mètres. Or, selon le plan de coupe
modifié, le rez-de-chaussée se trouverait à la cote d'altitude de 414,51
mètres, soit à une hauteur inférieure à celle du niveau du terrain naturel.
Quant au sous-sol, il serait très nettement enterré, puisqu'il atteindrait la
cote de 411,65 mètres. La première condition posée par l'art. 71 al.4 RPE
serait par conséquent largement respectée. Il convient en outre de relever que
le sous-sol serait enterré même par rapport au terrain fini qui se situerait à
la cote de 412,40.
Encore faut-il qu'une
seule des faces soit visible. Selon le premier jeu de plans présentés, le niveau
de l'extension sud-ouest du sous-sol devait être inférieure de 80 centimètres
par rapport à celui de la dalle inférieure du bâtiment. Dans le projet modifié,
la dalle inférieure du bâtiment A-B serait abaissée de 75 centimètres et
ramenée au même niveau que celle de l'extension du sous-sol, elle-même
surélevée de 5 centimètres. Il en résulte que le niveau du rez-de-chaussée
serait quasiment raccordé à celui de la dalle supérieure du sous-sol qui
formerait une terrasse. L'escalier extérieur destiné, dans le projet initial, à
relier ces deux niveaux serait ainsi supprimé. L'enfoncement du bâtiment
permettrait de ne laisser visible que la façade longitudinale sud-ouest; à
l'angle sud ainsi qu'en façade sud-est, du côté des recourants, le mur de
l'extension du sous-sol serait masqué par un talus en terre végétale, d'une
hauteur de 50 à 56 centimètres, entre le niveau du terrain naturel et celui de
la dalle supérieure du sous-sol. De la sorte, la seconde condition posée par
l'art. 71 al.4 serait également remplie.
Enfin, en n'imposant pas
un revêtement en terre végétale sur la dalle supérieure de l'extension du
sous-sol, la municipalité n'a nullement versé dans l'arbitraire. L'art. 71 al.4
RPE, ne pose qu'une exigence de principe et lorsque, comme en l'espèce, un
ouvrage souterrain tient lieu de terrasse au niveau supérieur, cette
prescription n'a plus de sens.
Ce moyen doit par
conséquent également être rejeté.
B.- Les recourants étant ainsi
déboutés, un émolument de justice de Fr. 2'000.- doit être mis à leur charge,
en application de l'art. 23 al.2 LATC.
La municipalité ayant
obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de lui
allouer les dépens qu'elle a requis, et de les arrêter à Fr. 600, compte tenu
notamment de la séance d'audition l'audience préalable.
Par ces motifs,
la Commission
p r o n o n c e :
1.- Le recours est rejeté.
2.- Un émolument de justice de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Denise
Zeller et Michel Damiani, solidairement entre eux.
3.- Les recourants Denise
Zeller et Michel Damiani sont les débiteurs solidaires de la Commune de Gland
de la somme de Fr. 600.--(six cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : La secrétaire :