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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012862
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 19 décembre 2013
dans la cause
N.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 19 décembre 2013
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : MM. Yves Noël et Patrick Gianini-Rima
Greffier : Mme Sandy Gallay et Mme Martine Pulfer, ad hoc
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Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par N.________
(ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 23 août 2011 par
la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le
recourant d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 23 août 2011, notifiée aux parties le 30
novembre 2011, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: « la
Commission ») a rejeté le recours de N.________ (I), invité l’autorité
d’engagement à faire un nouvel avenant colloquant le recourant au niveau
12 de la chaîne 361 (II) et rendu sa décision sans frais (III).
L'état de fait de cette décision est le suivant :
1.Monsieur N.________ (ci-après également « le recourant »)
travaille au Secrétariat général du Département de la santé et de l’action
sociale (ci-après également : « le SG-DSAS », « l’intimée » ou « l’autorité
d’engagement ») depuis le 1
er
juin 1999.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant
occupait la fonction d’« adjoint B » colloquée en classes 27-30, dont le
salaire annuel maximum se situait à CHF 143’103.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de
« gestionnaire financier » et que son poste est colloqué dans la chaîne
362, niveau 12, dont le salaire annuel maximum est de CHF 133’896.-
(échelle 2008).
4.Par acte du 9 février 2009, le recourant conteste la collocation
de son poste au niveau 12, qui, selon lui, « ne tient pas compte du degré
d’exigence, de la responsabilité et des compétences nécessaires
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concernant le poste de contrôleur de gestion départemental ainsi que de
la complexité du Département ... ». Il revendique le niveau 13.
5.Dans ses déterminations du 25 mars 2011, le SG-DSAS
propose de rejeter ce recours et maintient sa décision de colloquer le
poste du recourant au niveau 12, mais dans la chaîne 361.
6.En date du 25 mai 2011, le recourant ... a déposé des
déterminations finales. Il considère que la décision de l’autorité
d’engagement de le colloquer dans la chaîne 361 est incohérente et
arbitraire. De plus, il précise que vu ses activités et responsabilités, sa
fonction correspond à l’emploi-type de « responsable financier »... Il
mentionne également que vu les exigences de son poste, son profil est
celui d’ « expert », correspondant à la chaine 362 et non celui de
spécialiste, correspondant à la chaine361. Il ajoute que la chaîne 363, qui
correspond à la conduite de domaine, lui serait également ouverte...
Le recourant demande des mesures d’instruction, à savoir son
audition et celle de son supérieur direct, Monsieur G.________.
En droit, la Commission a d’abord procédé à une comparaison des
emplois-types de « gestionnaire financier » et de « responsable financier »
et jugé que la distinction entre les deux profils s’opérait en fonction des
responsabilités et de l’autonomie conférées. Au terme de cette analyse,
elle a retenu que les tâches du recourant correspondaient au premier
emploi-type dès lors qu’il n’exerçait pas certaines tâches essentielles du
second comme la transmission des directives, l’établissement du budget
et le bouclement des comptes. Elle a également jugé que le recourant ne
supportait pas les risques et les responsabilités de l’élaboration du budget,
ni de ses autres tâches qu’il effectuait par délégation et sous la
responsabilité du responsable financier de son unité.
S’agissant du niveau, l’autorité de première instance a d’abord jugé que le
recourant devait être colloqué dans la chaîne 361 réservée aux
spécialistes. Elle a écarté la chaîne 363 au motif qu’il ne conduit pas de
domaine, et la chaîne 362 dès lors qu’il ne s’occupe que d’un domaine
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dont les matières sont similaires et n’exigent pas de compétences et de
connaissances variées, ce qui exclut le profil d’expert réservé à des
activités qui ont un aspect transversal ou qui demandent des
connaissances pointues dans divers domaines.
Tout en observant que la chaîne 361 s’arrêtait au niveau 12, la
Commission a néanmoins examiné si le recourant entrait dans le profil du
niveau 13 de la chaîne 362. Elle l’a admis pour les compétences
professionnelles, tout en relevant qu’une surqualification n’emportait pas
le droit de prétendre à un « surclassement DecFo », mais l’a nié pour les
compétences personnelles au motif que ses tâches ne présentent pas de
très grande diversité, ainsi que pour les compétences sociales en relevant
qu’il communique avec des intervenants qui maîtrisent les problématiques
abordées et qui poursuivent un but commun, et pour la conduite dès lors
que son domaine technique ne peut être considéré comme « très
complexe ».
Par surabondance, la Commission a encore vérifié la cohérence de la
collocation du recourant en comparant son poste avec d’autres postes
similaires, soit celui d’un gestionnaire financier au Service d’analyse et de
gestion financière colloqué dans la fonction 36112, celui d’un autre
gestionnaire financier au Secrétariat général du Département de la
sécurité et de l’environnement colloqué dans la même fonction, celui d’un
responsable financier au Service de prévoyance et d’aide sociales colloqué
dans la fonction 36212, celui d’un responsable financier au Service des
affaires culturelles colloqué dans la fonction 36112 et celui du responsable
financier du Secrétariat général du Département des infrastructures
colloqué au niveau 13. Elle a jugé que cette comparaison corroborait
l’analyse du cahier des charges en ce sens que les responsables financiers
colloqués au niveau 12 exerçaient certes des tâches, des compétences et
des responsabilités dans des domaines différents, mais qui requéraient le
même degré de difficultés que celles du recourant, alors que le
responsable financier colloqué au niveau 13 avait des responsabilités et
des compétences plus importantes justifiant un niveau de différence.
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2.Par mémoire motivé du 22 décembre 2011, le recourant a saisi
le tribunal de céans et conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que l’autorité d’engagement est
astreinte à modifier l’avenant du 29 décembre 2008, en le colloquant dans
l’emploi-type « responsable financier », au niveau 13 de la chaîne 362,
avec effet à compter du 1
er
décembre 2008.
La Commission a confirmé les motifs de sa décision et l’intimé a conclu au
rejet du recours.
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en vue de crédits supplémentaires et en faisant suivre ces éléments au
département par le même canal. Il s’occupait également d’analyser les
écarts budgétaires résultant des comptes annuels des services et de
consolider le rapport annuel du département sur les subventions. Il
établissait et signait lui-même un préavis concernant les rapports que le
CHUV soumettait au chef du département ou au Conseil d’Etat en vue de
faire adjuger des travaux d’investissements. Enfin, il effectuait divers
travaux d’analyse des comptes des Blanchisseries générales ainsi que
d’une fondation d’accueil des migrants ; cette tâche ne relevait pas
directement de son unité, mais lui était attribuée par le chef du service
concerné.
Aux yeux du témoin, le recourant avait un rôle de contrôleur de gestion
départemental et devait donc avoir des connaissances plus globales que
les gestionnaires financiers des services, auxquels il pouvait donner des
suggestions et des instructions. Seuls le Département de la santé et de
l’action sociale et le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, que le témoin a qualifié d’autre mammouth de l’Administration
cantonale, sont dotés d’un contrôleur de gestion départemental.
Cependant, il n’existe pas de hiérarchie entre les services et l’unité
financière du département, alors même que celle-ci doit assurer une
coordination entre les services et qu’elle est l’unité la plus exposée du
département lorsque quelque chose ne joue pas.
A l’audience, le tribunal a entendu les explications d’Z.________, qui est
secrétaire général du département. Celui-ci a exposé qu’un gestionnaire
comme le recourant doit avoir une vue plus large et des connaissances
plus diversifiées que les gestionnaires des services, et qu’il peut proposer
des corrections des budgets déjà ficelés qui lui sont soumis. Il peut y avoir
des désaccords entre les services et l’unité financière du département.
Cependant, il n’y a pas de hiérarchie entre eux, mais des rôles différents.
D’ailleurs, les budgets qui sont revus par l’unité départementale sont
encore soumis au Service d’analyse et de gestion financières pour un
troisième contrôle avant d’être présentés au Conseil d’ Etat. Enfin, les
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préavis concernant le CHUVétaient examinés par le secrétaire général
avant d’être transmis au chef du Département.
Il ressort encore des pièces et des déclarations de l’intimé que G.________
a vainement réclamé le niveau 15 devant la Commission, qui a rejeté son
recours par une décision non contestée du 19 octobre 2011. Pour le
surplus, les éléments utiles qui ressortent des cahiers de charges, des
fiches emploi-type et des descriptifs de fonctions examinés seront
indiqués dans les considérants de droit ci-dessous.
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les
trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation
sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la
jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
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b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
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pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III.a) Le recourant s’en prend d’abord à l’avis de la
Commission sur son emploi-type de « gestionnaire financier » et
revendique celui de « responsable financier ». Il invoque son autonomie
dans le domaine du contrôle de gestion et de la planification financière,
ainsi que sa « responsabilité entière des dossiers au niveau du
département pour les cinq services ».
Cette vision des choses ne ressort toutefois pas de l’instruction sur le
recours. Comme l’a rappelé le témoin G.________, le recourant fonctionnait,
à l’époque de la bascule, comme adjoint du responsable de l’unité
financière du département. Cette première qualification exclut déjà que
l’intéressé ait pu endosser la « responsabilité entière des dossiers » qu’il
traitait. Mais surtout, il ressort du témoignage du prénommé que le
recourant lui soumettait son travail et que les rapports de l’unité étaient
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ensuite adressés au Département des finances – plus précisément au
Service d’analyse et de gestions financières – sous la signature
électronique du responsable de l’unité. Il en découle que le recourant, quoi
qu’il en dise, n’était pas responsable des rapports de son unité. Qu’il ait
bénéficié de l’entière confiance de son supérieur n’en fait pas un
responsable à la place de celui-ci.
D’une manière plus générale, le témoignage de G.________ ne confirme pas
les responsabilités prétendues par le recourant. Lorsqu’il s’agissait de
contrôler les budgets annuels ou d’effectuer les suivis trimestriels,
l’intéressé travaillait, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, sous la supervision de
son supérieur qui en endossait la responsabilité et qui les faisait suivre au
Service d’analyse et de gestion financières sous sa propre signature et,
partant, sous sa responsabilité. S’il ressort dudit témoignage que le
recourant s’occupait de l’analyse des écarts budgétaires, de la
consolidation du rapport annuel sur les subventions et de préavis sur les
adjudications souhaitées par le CHUV, il n’en ressort pas qu’il en était
responsable. Comme l’a résumé G., le recourant avait un rôle de
contrôleur. Son cahier des charges fait d’ailleurs état d’activités telles que
conseil et assistance, suivi budgétaire, participation à l’élaboration de la
procédure budgétaire, ainsi que gestion, études et analyse de projets. Il
s’agit donc bien davantage de tâches de soutien de la personne
responsable que de direction entraînant des responsabilités.
Les autres arguments du recourant n’emportent pas davantage la
conviction. Le tribunal ne peut le suivre lorsqu’il soutient que les
gestionnaires des services travaillaient sur sa demande et sous sa
supervision, et qu’il demeurait le responsable final des démarches.
Comme G. et le secrétaire général du département l’ont rappelé, il
n’existe pas de lien hiérarchique entre les services et l’unité financière du
département. Que le recourant ait prodigué des suggestions et des
instructions aux gestionnaires des services ne faisait de lui ni leur
supérieur, ni un responsable financier à la manière de son chef. Pour le
surplus, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’il travaillait sans
supervision directe du responsable de l’unité alors même qu’il lui
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soumettait son travail pour signature. Enfin, la formation continue
alléguée par le recourant n’a rien à voir avec ses responsabilités.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique à l’encontre des
constatations pertinentes de la Commission, qui a relevé l’absence, dans
son cahier des charges, de tâches comme la transmission des directives,
l’établissement du budget et le bouclement des compte, et qui a jugé qu’il
ne supportait pas les risques et les responsabilités de l’élaboration du
budget, ni de ses autres tâches qu’il effectuait par délégation et sous la
responsabilité de G.. En d’autres termes, l’emploi-type de
gestionnaire financier est bien celui qui sied au recourant. Mal fondé, le
moyen doit être écarté.
b) Le recourant s’en prend ensuite à la chaîne 361 qui lui a été
attribuée en cours d’instance par l’autorité d’engagement et qui a été
confirmée par la Commission. Il n’explique cependant pas en quoi
l’autorité de première instance aurait péché dans l’examen de son cahier
des charges à la lumière des exigences du niveau d’expert. Il ne ressort
pas non plus de l’audition du témoin G. que ses tâches revêtaient
un aspect transversal ou qu’elles demandaient des connaissances
pointues dans divers domaines.
Faute d’éléments dans le sens contraire, la décision de la Commission
n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle consacre le niveau de spécialiste
du recourant et le confirme dans la chaîne 361. Le moyen est donc rejeté.
c) Dans un autre moyen relatif à la détermination du niveau, le
recourant reproche à la Commission d’avoir omis de comparer son poste à
d’autres postes de niveau 13 et revient sur ses tâches et sur ses
responsabilités. Il n’explique cependant pas sur quels points la
Commission, qui a passé en revue les exigences posées par le descriptif
des fonctions des niveaux 12 et 13 quant aux compétences
professionnelles, personnelles et sociales ainsi qu’à la conduite, aurait erré
dans son analyse. Il n’expose pas non plus pour quelles raisons les sept
postes de niveau 13, qu’il se contente d’ailleurs de mentionner sans autre
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précision, justifieraient de lui octroyer le même niveau. Insuffisamment
motivé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
On peut préciser que la déposition de G.________ ne fait que confirmer
l’analyse de la Commission quant aux compétences du recourant. Il n’en
ressort pas que celui-ci disposait d’une indépendance assez grande dans
l’organisation puisqu’il soumettait son travail de contrôleur à son
supérieur, lequel endossait ensuite la responsabilité des rapports de
l’unité qui portaient sa signature, ou que ses tâches, essentiellement
dévolues au contrôle des comptes établis par d’autres et à la vérification
de justificatifs, présentaient une très grande diversité et qu’elles étaient
assez souvent nouvelles, ou encore que ses principaux interlocuteurs, soit
les gestionnaires financiers des services qui intervenaient dans
l’élaboration des mêmes comptes et des mêmes budgets, nourrissaient
des intérêts et affichaient des objectifs divergents. En d’autres termes,
l’instruction complémentaire à laquelle s’est livré le tribunal permet de
confirmer la décision entreprise sur ce point.
d) Le recourant voit enfin une violation du principe de l’égalité
de traitement dans sa collocation au même niveau que les gestionnaires
financiers des services.
aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
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doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en
principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de
rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les
charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la
durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela
sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement
est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique
n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des
activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend
d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de
l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les
autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour
la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I
547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel
une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être
battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière
d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve
d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
bb) Il faut concéder au recourant qu’il travaillait au sein du
secrétariat général de son département et non pas au sein d’un service
composant celui-ci. L’on ne peut cependant pas en déduire que son poste
était hiérarchiquement supérieur puisque, comme l’ont confirmé le témoin
G.________ et le représentant de l’Etat Z.________, aucun lien hiérarchique
n’existe entre l’unité financière départementale et les services. Le
recourant ne peut pas non plus trouver argument dans le fait que les
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gestionnaires des services n’exercent pas d’activité de contrôle ; comme
l’a dit Z.________, il s’agit simplement de rôles différents, sans
subordination entre eux. Le recourant ne démontre pas non plus que ses
tâches seraient plus complexes dans la mesure où il contrôle les budgets
et les comptes de plusieurs services ; le tribunal est plutôt d’avis que les
démarches, les examens et les techniques de contrôle ne différent guère
d’un service à l’autre. En outre, il ne ressort ni du cahier des charges, ni
des autres éléments disponibles que le recourant avait pour mission de
résoudre des problèmes complexes qui échappaient aux spécialistes des
services et qui nécessitaient le concours d’un expert. Il ressort plutôt du
cahier des charges de l’intéressé que le Secrétaire général ou son adjoint
étaient en charge des mandats particuliers du contrôle de gestion.
S’agissant enfin des exigences de formation, qui sont un diplôme de
comptable contrôleur de gestion et une pratique professionnelle de trois
ans selon le cahier des charges du recourant, elles ne paraissent pas
excéder la parcours professionnel prévu par la fiche emploi-type de
gestionnaire financier.
En définitive, le recourant ne démontre pas qu’il est victime d’une
inégalité de traitement en étant classé au même niveau que les autres
gestionnaires financiers qui travaillent au sein des services. En l’absence
de tout autre élément, le seul fait d’exercer des tâches au sein de l’état-
major du département ne suffit pas à créer un droit, sous l’angle de
l’égalité de traitement, à être mieux rémunéré que les personnes qui
exercent la même fonction au sein des services. Cela est d’autant plus vrai
que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation
en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités).
IV.En résumé, le recourant a été correctement classé dans la
fonction 36112 sous l’emploi-type de gestionnaire financier par la
Commission, et il n’y a rien à redire à cela au terme de l’instruction du
recours. Sa qualité d’adjoint et la supervision de son supérieur excluent
qu’il joue le rôle d’un responsable financier. Ses activités de conseil, de
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contrôle, de gestion et d’analyse faisaient certes appel à des
connaissances spécialisées, mais ne revêtaient pas d’aspect transversal et
n’exigeaient pas de connaissances pointues dans divers domaines, à la
manière d’un expert. Il était dès lors logique de le classer au niveau
maximum de la chaîne 361. Ce classement est enfin cohérent dès lors que
l’autre adjoint départemental et les gestionnaires de services bénéficient
du même niveau.
Il s’ensuit que le recours sera rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du
recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007; RSV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais
externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 août 2011 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
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Le Président:Le greffier:
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Martine Pulfer, ah
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Du 4 septembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée, par
l’intermédiaire de son conseiller.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier:
Martine Pulfer, ah