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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011626
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 6 mai 2014
dans la cause
V.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 17 avril 2013 ; 5 mars, 2 et 3 avril 2014
Présidente : Mme Juliette Perrin, v.-p.
Assesseurs : MM Denis Sulliger et Antoine Santschy
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 3 avril 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale (ci-après : « TriPAc ») retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.a) V.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le [...] 1955,
a obtenu en 1977 son diplôme de Psychomotricité délivré par la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de [...]. Elle est
par ailleurs titulaire d’un CAS (Certificat of Advanced studies) de
praticienne formatrice de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de [...]
([...]). De 1977 à 1990, la demanderesse a exercé en tant que thérapeute
de la psychomotricité dans divers cadres privés, publics ou parapublics.
Entre 1978 et 2009, elle a suivi plusieurs formations continues. Depuis
1995, elle donne un enseignement aux médecins dans le cadre du Centre
d’enseignement postgradué et formation continue du département de
Psychiatrie du CHUV et de l’Université de Lausanne. En 1990, elle a été
engagée au Service psychopédagogique intercommunal de [...]
(actuellement Service PPLS CRENOL) avec un taux d’activité allant de 50%
à 70%. Dès le 1
er
mai 2005, comme le prévoyait l’article 6 du Décret du 14
décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet
EtaCom, la demanderesse est devenue employée du Service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation de l’Etat de Vaud (ci-
après: « le SESAF », « le défendeur » ou « l’autorité d’engagement »). Elle
a alors été colloquée en classes 17-20 en tant que « thérapeute
psychomotricienne ».
b) De 1990 à 2005, le salaire communal de la demanderesse
s’élevait à fr. 6'453.40 brut mensuel (13
ème
salaire non compris), pour un
taux d’activité de 70 %. Dès le 1
er
mai 2005, son salaire cantonal s’élevait
à fr. 5'169.45 brut mensuel (13
ème
salaire non compris), pour un taux
d’activité de 70 %.
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2.a) Le 9 juillet 2003, en raison de la problématique liée à la
revalorisation de la situation des psychomotriciens-nnes, le Conseil d’Etat
a décidé d’ouvrir des négociations avec les syndicats et l’ASTP
(Association suisse des Thérapeutes de la psychomotricité), pour une
éventuelle indemnité salariale mensuelle supplémentaire, dans l’attente
des résultats de la démarche DECFO et en regard du processus EtaCom
alors en cours. Les négociations ont abouti à l’octroi d’une indemnité
provisoire jusqu’à la reprise du processus DECFO.
En effet, par décision du 24 novembre 2004, le Conseil d’Etat a
attribué aux psychomotriciens une indemnité forfaitaire mensuelle de fr.
350.-, respectivement de fr. 400.- pour les collaborateurs justifiant de
quinze ans d’expérience professionnelle. Cette indemnité devait
revaloriser la fonction en attendant la mise en vigueur de la nouvelle grille
des fonctions et du nouveau système de rémunération.
Dès le mois d’août 2005, la demanderesse a reçu une
indemnité transitoire mensuelle de fr. 280.-, pro rata temporis en 2005.
b) Parallèlement au processus de revalorisation salariale, les
psychomotriciens-nnes, dont la demanderesse, alors employés dans le
cadre scolaire relevant des communes, ont fait partie du processus
EtaCom par lequel certaines tâches communales ont été reprises par l’Etat
de Vaud. Ce processus a eu un impact salarial considérable sur la
demanderesse.
En effet, le 3 mai 2004, la Conseillère d’Etat, chargée à
l’époque du Département de la formation et de la jeunesse, a
communiqué aux communes un document d’information et de travail
concernant la reprise du personnel des communes effectuant des tâches
scolaires cantonales. Il ressort de ce document un inventaire des
problèmes à traiter, dont celui d’employés dont le salaire, selon l’échelle
cantonale, serait plus bas que le salaire communal. Cette situation était
considérée comme devant être négociée.
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c) En mars 2005, la demanderesse a écrit à la Conseillère
d’Etat pour lui faire part de l’importante perte salariale occasionnée par le
processus EtaCom, non compensée par l’indemnité transitoire accordée.
d) En mai 2005, en raison du processus EtaCom, la
demanderesse est devenue employée de l’Etat de Vaud.
e) Le 1
er
janvier 2006, le salaire mensuel brut de la
demanderesse, 13
ème
salaire et indemnité transitoire non compris, a ainsi
été porté à fr. 5'182.40, puis à fr. 5'195.35 dès le 1
er
janvier 2007, et enfin
à fr. 5'239.25 dès le 1
er
janvier 2008. Ainsi, entre 2005 et 2008, la
demanderesse a, selon elle, subi une perte de salaire, malgré l’indemnité
transitoire, de fr. 45'748.85.
f) Le 17 août 2006, le conseil de la demanderesse a adressé
une correspondance au nom de l’ASTP au Conseil d’Etat pour requérir
formellement la reprise du processus de revalorisation salariale des
psychomotriciens-nnes, alors en suspens.
g) Par lettre du 26 septembre 2006, la Conseillère d’Etat,
cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, a indiqué que «
je vous remercie de votre courrier du 17 août 2006 qui a retenu toute mon
attention. Le dossier qui l’accompagne est très clair et complet.
Il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé
de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des
différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à
disposition ».
3.a) Par courrier du 12 décembre 2007, le Président du Conseil
d’Etat et le Chancelier ont écrit à la demanderesse que « par courrier du
14 mars 2007, le conseil d’Etat vous a indiqué que l’emploi ou le métier de
psychomotricien sera traité avec attention et rigueur dans le cadre des
travaux du projet DECFO. Cette promesse a été tenue et un projet de grille
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des fonctions est désormais disponible sur le site du SPEV. Les
thérapeutes de la psychomotricité se trouvent dans la chaîne 191 « profil
spécialiste », respectivement niveaux 9-10-11 (...). La nouvelle grille des
fonctions prévoit en particulier que le niveau de logopédiste et celui de
thérapeute de la psychomotricité sont au même niveau (...) ».
b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d’information à ses employés afin qu’ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, qui s’appuie sur un
catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose
de cinq critères principaux : quatre critères de compétences
(professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et
un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle
a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères
principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit
17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation,
l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est
la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les
notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble,
le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte
à la fois des exigences attendues sur le plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
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fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points –
niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre
total de points obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère
est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation,
l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont
la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.
c) Le 16 décembre 2008, la demanderesse a reçu sa fiche
personnelle d’information DECFO-SYSREM, lui indiquant sa collocation au
niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19.
4.a) La demanderesse a ensuite reçu un avenant à son contrat
de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1
er
décembre
2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de « psychomotricienne en
milieu scolaire », correspondant à la chaîne 191 de la grille des fonctions
et à un niveau 11. En revanche, l'avenant ne précisait pas l'échelon qui lui
était attribué.
b) Avant la bascule, soit au 30 novembre 2008, la
demanderesse était colloquée en classes 17-20 et le revenu annuel
maximum de sa fonction, treizième salaire compris, se montait à fr.
68'390.- pour un taux d’activité de 70% (fr. 97'700.- à 100%).
c) Après l'entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération Decfo-Sysrem, la demanderesse a été colloquée en classe
11, échelon 19. Le salaire annuel maximum de la fonction, 13
ème
salaire
compris, se montait à fr. 76'392.- au 1
er
janvier 2009 (fr. 109’132.- à
100%, y.c. 13
ème
salaire). La demanderesse a également bénéficié, pour
l’année 2008, d'un rattrapage de fr. 2'013.20, pour l’année 2009 de fr.
1'026.-, et pour l’année 2010 d’un montant de fr. 1'472.-. En effet, au
moment de la bascule, la demanderesse n’avait pas atteint le salaire
cible ; un rattrapage de salaire réparti sur six ans lui a donc été octroyé.
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5.Dans le cadre d’un recours contre l’avenant lié à l’introduction
de DECFO-SYSREM, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la
Commission de recours par demande du 13 février 2009, et pris les
conclusions suivantes :
I. La requérante est colloquée dans la chaîne 192, profil
expert, au niveau de fonction 13, à l’échelon 23 dès le 1
er
décembre 2008.
II. Le salaire octroyé à la requérante correspond
immédiatement au salaire-cible de l’échelon 23 du niveau de fonction 13
de la chaîne 192.
III. L’Etat de Vaud est le débiteur de la requérante de la
somme de CHF 45'748.85.- (quarante-cinq mille sept cent quarante-huit
francs et huitante-cinq centimes) plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2005,
sous déduction des charges sociales.
A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de
pièces.
La demanderesse invoquait, et invoque toujours, que la
classification s’était faite sur des critères arbitraires et politiques, en
dehors de toute considération des tâches réellement effectuées, et que le
système DECFO avait engendré une inégalité de traitement. Par ailleurs, le
processus EtaCom lui avait occasionné une perte salariale que DECFO ne
compensait aucunement.
6.a) Le 11 octobre 2011, l’autorité d’engagement a informé la
demanderesse que les conditions permettant de bénéficier de ses droits à
la retraite seraient remplies au 1
e
novembre 2013. Dès lors, dite autorité
serait appelée à mettre fin à son contrat d’engagement avec effet au 1
er
novembre 2013 en raison de son départ à la retraite.
b) Dans ses déterminations du 14 octobre 2011, l’Etat de
Vaud, représenté par le SESAF, propose de rejeter le recours et maintient
sa décision de colloquer le poste de la demanderesse au niveau 11 de la
chaîne 191, échelon 19. Elle affirme au surplus que la demanderesse
pourrait travailler jusqu’en 2019, soit jusqu’au moment où elle aura atteint
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pour laquelle elle a transmis le dossier au TriPAc s’agissant de ces
éléments.
8.a) Par lettre du 22 novembre 2012, la demanderesse a, par le
biais de son représentant, relevé que la Commission, dans sa décision du
10 mai 2012, n’avait statué que sur la question du niveau du poste, et
qu’aucune autorité n’avait encore statué sur les autres conclusions
s’agissant de l’échelon et du projet EtaCom. Dès lors, elle a requis la
reprise de l’instruction de la cause devant le TriPAc et la production
intégrale du dossier en mains de la Commission.
b) Par courrier du 29 novembre 2012, la Commission de
recours a transmis le dossier complet de l’intéressée au TriPAc.
9.Le 28 février 2013, l’Etat de Vaud a produit un bordereau de
pièces, dans lequel il a notamment fourni les modalités de calcul de
l’échelon de la demanderesse, le témoignage de M. F.________ dans la
cause R. du 14 décembre 2010 (TD09.007733), ainsi qu’un jugement du
TriPAc dans la cause C. du 4 octobre 2012 (TD09.007698).
10.a) Le 17 avril 2013, le Tribunal de céans a tenu une audience
préliminaire au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée. A
cette occasion, la demanderesse a produit un bordereau de pièces II,
requis l’audition de témoins et précisé ses conclusions prises dans sa
requête du 13 février 2009 dans le sens suivant :
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b) L’Etat de Vaud a, pour sa part, conclu au rejet des
conclusions de la demanderesse.
11.Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes L.________
c/Etat de Vaud (DS09.008013), O.________ c/Etat de Vaud (TD13.014999),
B.________ c/Etat de Vaud (DS09.011097) et celle de la demanderesse pour
l‘instruction et les plaidoiries. Cette décision a été communiquée aux
parties par courrier du 25 septembre 2013.
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12.Le 5 mars 2014, un témoin a été entendu, à savoir M.
K.________, Chef de service adjoint au SPEV. Il a fait la disposition
suivante :
"En réponse à M. Gatenby, la méthode de calcul de l’échelon
résulte d’un accord entre le Conseil d’Etat et les délégations du personnel
qui a été repris dans les textes de mise en œuvre. Il s’agit de calculer
l’échelon selon le positionnement du salaire dans le cadre de l’ancien
système. Une formule a été établie pour ce faire.
Ce calcul ne tient pas compte de l’expérience du collaborateur. Une
première proposition avait été faite sur la base de l’âge. Elle a été refusé
par les associations du personnel, qui ont proposé la formule, acceptée
par le Conseil d’etat, basée sur le salaire au moment de la bascule, et
entrant dans le cadre budgétaire à disposition.
Il y a eu une application rigoureuse au niveau mathématique de la
méthode, sans exception.
L’échelon maximal a été fixé à 19 car on travaillait sur la position du
salaire initial par rapport au maximum de la classe. Il s’agissait toutefois
de la première étape, la deuxième consistant à appliquer un facteur de
valorisation de 0,75, puis à soustraire un échelon. 26x0,75-1 aboutit au
résultat de 19.
Si un collaborateur est engagé aujourd’hui, on lui attribuerait au maximum
l’échelon 25. En effet, il a été tenu compte de l’échelon maximum 19 en
2008, avec une progression chaque année (20 en 2009 etc), de sorte que
ce n’est que l’année prochaine que nous pourrons, cas échéant, attribuer
un échelon 26 en cas d’engagement.
Sur une question de Me Depraz, le pouvoir politique avait attribué un
cadre budgétaire de 80 millions sur cinq ans. La formule avait pour but de
rester dans ce cadre, fixé par le Conseil d’Etat.
En général, il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire
différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la
même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents
après la bascule. Il y a toutefois deux nuances. La première est que le
salaire avant la bascule est garanti, donc maintenu s’il se trouve au-
dessus du maximum de la classe, respectivement de l’échelon. La
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deuxième est qu’il y avait un rattrapage si le salaire avant la bascule se
trouvait en-dessous du salaire minimum de la classe et de l’échelon.
Pour les collaborateurs nouvellement engagés, pour calculer l’échelon
nous commençons par déterminer l’âge de référence, soit l’âge théorique
d’entrée dans la fonction. Nous déterminons ensuite, d’après le CV du
collaborateur lesquelles de ses années d’expérience sont en lien, total ou
partiel, avec la fonction. Une fois le calcul du niveau et de l’échelon
effectué, nous comparons le salaire obtenu par rapport à celui des autres
collaborateurs déjà en fonction au même niveau et au même échelon. Si le
résultat pour le nouveau collaborateur est supérieur, nous le ramenons au
salaire moyen.
Sur une question de M. Getenby, le rattrapage se fonde sur une base du
Conseil d’Etat qui a chiffré le rattrapage de l’écart à 80 millions, réparti sur
cinq ans (32,10,10,10,8). Cela nous a fixé un cadre financier. Ensuite,
chaque année, nous avons établi un facteur de valorisation pour les
employés qui n’étaient pas au salaire cible, ceci en fonction de l’écart
entre leur salaire et leur cible. Cela nous a donné une masse à rattraper,
que nous avons répartie au moyen d’une règle de trois en fonction du
budget et des bénéficiaires. En 2008, la première opération, inclue dans le
budget de 32 millions, a été de rattraper les salaires des employés qui se
retrouvaient au-dessous du minimum de la fonction.
Une personne engagée en 2009 aurait pu se retrouver au-dessous du
salaire cible correspondant à son niveau échelon, en vertu du principe
évoqué plus haut de calcul en fonction du salaire moyen.
Il n’y a eu aucun calcul particulier pour les personnes qui atteindraient
l’âge de la retraite avant la fin de leur période de rattrapage. Cela aurait
créé des inégalités et incité des employés à démissionner ou à partir à la
retraite uniquement pour toucher le rattrapage.
Pour répondre à une question de Me Dépraz, la question de la caisse de
pension et de la modification de 1er janvier 2014 ne péjore personne en
rapport avec le rattrapage, puisque ce dernier est terminé au 31
décembre 2013.
Je n'ai rien à ajouter".
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13.Une première audience de jugement a été tenue le 2 avril
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"Pour répondre à Me Depraz, j’ai commencé à travailler à la
fondation de [...], qui s’occupe d’handicapés mentaux, en 1977. J’y suis
restée jusqu’en mars 1997. En janvier 1997, j’ai pris mon poste à [...], à
l’époque au SPPIC. Malgré le changement de nom, je suis toujours à ce
poste actuellement. À la suite de la réforme EtaCom, je suis donc
actuellement employée au PPLS, pour l’Etat de Vaud.
Moi-même, je suis logopédiste, mais mes tâches au quotidien sont
équivalentes à celles de Mme V.. Déjà à la fondation de [...], et
ensuite à [...], nos tâches étaient et sont toujours équivalentes.
Avant EtaCom, lorsque nous étions employées par la Commune, Mme
V. et moi avions le même salaire. Avec EtaCom, pour moi il n’y a
pratiquement pas eu de changement, en ce sens que j’ai gardé le même
salaire, respectivement qu’il y a eu une baisse de peut-être fr. 200.-. Par
contre, Mme V.________ a subi une perte de salaire énorme. Lors de la
bascule Decfo, j’étais déjà au sommet de ma classe. J’ai été colloquée en
classe 11, avec un salaire qui n’a pas changé. Les ennuis ont continué
pour Mme V., puisqu’elle n’a jamais retrouvé le salaire qu’elle
avait perdu avec EtaCom.
La différence de salaire entre moi-même et Mme V. depuis le 1er
mai 2005 n’est à mon sens pas justifiée. En fait, aucune différence de
salaire entre nous ne pourrait être justifiée, puisque nous faisons
exactement le même travail.
Je n'ai rien à ajouter".
c) Le témoignage de N.________ ne sera repris que dans la
mesure où il concerne le cas de la demanderesse.
Le témoin a exposé en substance qu’elle est logopédiste, mais
que les tâches et le cahier des charges étaient les mêmes que celles de
O., psychomotricienne en milieu scolaire. Toutefois, cette dernière
avait subi une perte de salaire très importante d’environ 20%, que Decfo
n’avait pas compensée, de sorte que les deux femmes avaient eu une
différence très importante de salaire dès EtaCom, injustifiée selon Mme
N..
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d) Enfin, il en sera de même du témoignage d’R..
Cette dernière a renseigné le Tribunal quant au fait qu’elle était
logopédiste en milieu scolaire, mais que le travail et les tâches étaient les
mêmes que ceux de L., également psychomotricienne. Il s’agissait
notamment de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir des contacts
avec les parents, les enseignants ou même les psychologues,
pédopsychiatres et autres thérapeutes. Or, L.________ avait subi une perte
très importante de salaire dès EtaCom, injustifiée selon Mme R.________.
Par contre, le témoin ne savait pas si la demanderesse avait subi une
nouvelle perte de salaire avec la bascule Decfo.
14.a) Le 3 avril 2014, le Tribunal a tenu une deuxième audience
de jugement lors de laquelle la demanderesse a produit une pièce
s’agissant de l’extrait du site Internet de la conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique. De son côté, le Tribunal a
produit deux rapports de la Commission thématique des pétitions datant
d’octobre 2012 et de juillet 2013. Ceux-ci ont été versés au dossier de
l’intéressée.
b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet desdites conclusions.
15.Par courrier du 15 mai 2014, la demanderesse a requis en
temps utile la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 mai 2014.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: « LPers-VD » ; RSV 172.31), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
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fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS
151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, la demanderesse travaille au service de l’Etat de
Vaud en qualité de psychomotricienne en milieu scolaire. L’on est ainsi en
présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 alinéa 2 LPers-VD,
de sorte que la relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-
VD et que l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui
permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par
l'autorité judiciaire. Partant, sa requête est recevable en la forme.
b) Les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant
que la Commission a décliné sa compétence en matière de fixation de
l’échelon ainsi que des modalités financières transitoires du projet
« EtaCom » et transmis le dossier au TriPAc. Partant, ce dernier est
compétent pour traiter le contentieux selon la procédure institué par les
articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l’Etat de vaud.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L’action de la demanderesse tend à une modification, en sa
faveur, du salaire qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule
DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau
traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs.
Il s’agit indubitablement d’une réclamation pécuniaire dont la
valeur litigieuse est de fr. 9’275.- (sur la base des éléments fournis par le
défendeur). Au vu de ce qui précède, le délai d’un an doit être respecté.
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En l’espèce, la demanderesse a introduit son action le 13 février 2009 .
Celle-ci a été déposée en temps utile.
S’agissant de la question de la tardivité des conclusions
pécuniaires tendant à réclamer la somme de fr. 45'748.85 suite au
processus EtaCom, ainsi que de la prescription, elles seront traitées sous
considérant IV. ci-dessous.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions
et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la
demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de
l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine,
substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe,
toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à
tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire.
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40 -
III.a) Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2014, l’Etat de
Vaud a soutenu que les conclusions de la demanderesse, tendant à un
salaire correspondant aux classes 24-27 de l’ancienne grille des fonctions,
ne sont pas recevables. Aucune conclusion n’avait été prise en ce sens au
pied de la demande du 13 février 2009. Quant à la demanderesse, celle-ci
soulève que l’Etat de Vaud ne s’est pas opposé à cette modification lors de
la procédure préliminaire du 17 avril 2013. Selon l’article 268 CPC-VD, ses
conclusions sont donc valables.
b) Au sens de l’article 266 CPC-VD, jusqu’à la clôture de
l’instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu
que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale. Les conclusions peuvent être également augmentées aux
conditions de l’article 267 CPC-VD. Toutefois, ces dispositions n'évoquent
pas l'introduction de conclusions nouvelles. La distinction entre
conclusions modifiées et conclusions nouvelles n'a pas été abandonnée
par la jurisprudence, mais tend à s'amenuiser (JT 2007 III 127 consid. 3b).
Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et
élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les
remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III
127 consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 83 ss, spéc. p. 84). La
jurisprudence, considérant que les articles 266 et suivants CPC ne
régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des
conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles,
avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà
en cause (JT 2007 III 127 consid. 3c et les références citées).
c) En l'espèce, les conclusions déposées par la demanderesse
lors de l'audience préliminaire du 17 avril 2013 s'ajoutent aux conclusions
prises au pied de sa demande, et constituent ainsi des conclusions
nouvelles. Elles restent cependant directement liées à l'objet de la
demande et avaient d'ailleurs été soumises au défendeur. Rejeter les
conclusions de la demanderesse au motif soulevé par le défendeur
reviendrait pour le surplus à faire preuve de formalisme excessif.
-
41 -
Partant, ces conclusions sont recevables en la forme.
IV.a) De façon plus générale, la demanderesse remet en cause la
manière dont son salaire initial a été fixé lors de la reprise de son contrat
par l’Etat de Vaud en mai 2005, puisque cette fixation initiale a influencé
sa collocation dans le système DECFO-SYSREM.
Le défendeur estime que les prétentions de la demanderesse
basées sur son statut préalablement à la bascule sont tardives,
respectivement prescrites. En effet, le droit de la demanderesse de
contester la fixation de son salaire en 2005 serait prescrit, de sorte qu’elle
ne pourrait se prévaloir de cette fixation dans le cadre de son action suite
à la bascule DECFO-SYSREM.
Quant à la demanderesse, elle relève que la prescription de
son action n’a jamais été soulevée par le défendeur. De ce fait, tant sa
contestation que les conclusions en rétroactif de salaires depuis mai 2005
seraient valables.
La question de savoir si la demanderesse est en droit de
contester la fixation de son salaire initial dans la présente procédure est
particulièrement importante, car la manière dont le traitement initial a été
effectué a indubitablement d’importantes conséquences sur le traitement
dont la collaboratrice a bénéficié lors de la bascule, notamment du fait que
le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la formule de
calcul de l’échelon (cf. VIII.b ci-dessous).
A ce titre, il y a lieu de distinguer la prescription de l’action en
elle-même de la prescription périodique des créances réclamées par la
demanderesse.
ba) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le TriPAc se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent
-
42 -
exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une
résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la
communication de la décision contestée. L’action en elle-même est
soumise à un délai péremptoire.
En l’espèce, l’action concerne exclusivement des conclusions
pécuniaires. Le délai applicable serait donc d’un an. Au mois de mars
2005, la demanderesse a reçu un contrat de travail établi le 8 février 2005
avec l’Etat de Vaud. Ce contrat classe la demanderesse dans les classes
17-20 dès le 1
er
mai 2005, avec un salaire brut annuel, 13
ème
salaire non
compris, de fr. 62'033.30 à 70%. Ainsi, la demanderesse était en mesure
de faire valoir valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du
défendeur, le délai d’un an courant alors jusqu’au 1
er
mai 2006. Se pose
cependant la question de savoir si une contestation ultérieure est
admissible, en fonction des données du cas d’espèce.
S’agissant d’une action basée notamment sur le principe de
l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 novembre
2012 (8C_943/2011, consid. 5.3), a considéré qu’ «admettre que le
collaborateur puisse contester le salaire initial uniquement au moment de
son engagement et dans l’année qui suit, reviendrait à laisser subsister
des situations non-conformes à la Constitution fédérale ou à des normes
impératives de droit public. Or, selon la jurisprudence, la personne
concernée peut invoquer en tout temps la garantie générale de l’égalité
de traitement de l’article 8 alinéa 1 Cst., en cas, par exemple, de
rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n’est pas fondé
sur le sexe. A la différence de la garantie d’une rémunération égale de
l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement
ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un
salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que
l’inégalité soit éliminée d’une manière approprié et dans un délai
raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le
moment auquel l’intéressé a contesté l’inégalité en question pour la
première fois».
-
43 -
Dans le cas d’espèce, l’instruction a établi que la
demanderesse a réagi dès la réception de son nouveau contrat au mois de
mars 2005, dans le cadre d’EtaCom. Elle a, le 22 mars 2005, écrit à la
cheffe du Département de la formation et de la jeunesse pour lui faire part
de l’importante perte de salaire occasionnée par le processus EtaCom, non
compensée par l’indemnité transitoire accordée. A cela s’ajoutent les
échanges d’écritures entre 2006 et 2008, notamment avec le Conseil
d’Etat. Il en ressort que la demanderesse estimait être victime d’une
inégalité de traitement avec d’autres collaborateurs de l’Etat ayant un
parcours professionnel comparable et exerçant des fonctions similaires,
notamment vis-à-vis des logopédistes en milieu scolaire, s’agissant de son
manque à gagner lié au processus EtaCom. On ne saurait donc restreindre
dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation d’une garantie
constitutionnelle ou d’une norme impérative de droit public, la possibilité
de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription
applicable aux créances salariales.
De ce fait, l’action en elle-même n’est pas prescrite,
respectivement périmée.
bb) Il en va différemment de la prescription des prestations
périodiques de salaire. En effet, en application de l’article 16 alinéa 3
LPers-VD et selon la jurisprudence, seules peuvent être réclamées les
créances de salaires pour l’année précédente. En d’autres termes, le
collaborateur pourrait, en cas d’inégalité de traitement, contester en tout
temps le salaire qui lui était versé, mais la créance salariale se prescrit
une année à partir du moment où elle était exigible (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_943/2011 du 26 novembre 2012, consid. 5.1). En l’espèce,
compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient
exigibles et celle à laquelle la demanderesse avait déposé sa demande (le
13 février 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du
14 février 2008, et sont prescrits pour la période antérieure à cette date.
-
44 -
V.a) A l’appui de son action, la demanderesse se plaint
essentiellement d’une inégalité de traitement injustifiée notamment par
rapport aux logopédistes en milieu scolaire tant s’agissant de la fixation de
son échelon dans le cadre de DECFO-SYSREM que de son manque à
gagner lié au processus EtaCom. Elle relève que, dans l’ancienne grille
salariale, la collocation d’une logopédiste était comprise entre les classes
20-23 ou 24-27 selon l’expérience. Dès lors, les logopédistes avaient un
salaire nettement supérieur à celui de la demanderesse pour des fonctions
pour lesquelles les exigences de formation, le parcours professionnel et les
cahiers des charges sont équivalentes.
L’Etat de Vaud relève, pour sa part, que les deux fonctions ne
constituent pas le même métier et que c’est la raison pour laquelle leur
traitement a été différencié dans les autres cantons, comme c’est par
exemple le cas dans les cantons de Genève et du Valais.
b) Selon la jurisprudence, une norme viole le principe de
l’égalité de traitement consacré à l’article 8 Cst lorsqu’elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l‘est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblables injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1, p. 41).
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 8C_991/2010 du 28 juin
2011 (consid. 5.3), a retenu que la question de savoir si des activités
doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
d’engagement sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments
pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés
comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit
constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement
-
45 -
selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement
posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables.
Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé
lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs
tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les
qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le
temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des
responsabilités ou les prestations.
Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit.
Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de
traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits
pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un
traitement différent.
ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en
évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à
celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux
cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la
même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit
psychomoteurs, soit du langage ; intervenir auprès des enfants en vue de
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle
en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel ;
collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres
intervenants impliqués ».
Les différents témoignages recueillis ont également permis au
Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes
effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les
mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la
responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin R.________
« de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les
parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et
autres thérapeutes [...]. La seule différence est que le logopédiste
-
46 -
s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la
motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement
des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse
correspond à celui d’un logopédiste.
cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986,
les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-
-
47 -
même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le
témoignage de Mme Q.________ qui précisait que « l’ancienne formation
pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas,
et la formation future le sera à nouveau ».
Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit
par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages
compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages),
alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat
universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans
de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout
au long de la formation). Force est de constater que cette différence est
plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de
chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la raison pour laquelle le
Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11,
la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les
psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11
de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin
Q.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et
un autre en classe 11. Dans chaque classe, le cahier des charges du
psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui
justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les
logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les
circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des
charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste
sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente
créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être
traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur
ce point.
VI.a) La question est encore de savoir à quel moment l’inégalité
de traitement a été créée. En effet, la demanderesse reproche au Conseil
-
48 -
d’Etat de ne pas avoir tenu ses promesses au moment du passage à
EtaCom dès lors qu’il avait assuré aux psychomotriciens que leur situation
serait améliorée, notamment avec l’entrée en vigueur du projet Decfo-
Sysrem. Or, la bascule en 2008 dont la demanderesse a fait l’objet
n’améliorait la situation que de manière peu sensible et ne tenait pas
compte de la perte salariale importante qui lui a été imposée au passage à
l’Etat de Vaud en 2005. A ce titre, elle fait implicitement valoir un
comportement de l’Etat de Vaud contraire aux règles de la bonne foi.
L’Etat de Vaud relève quant à lui que la demande de
réévaluation a été suspendue jusqu’au projet DECFO. Une indemnité a été
octroyée aux psychomotriciens suite à la décision du Conseil d’Etat du 24
novembre 2004, pour combler la différence de salaire occasionnée par le
processus EtaCom. Le défendeur prétend encore qu’aucune promesse n’a
été donnée de la part de l’Etat de Vaud, seulement celle de la reprise des
contrats conclus par les Communes. Or, la demanderesse a signifié à son
cocontractant qu’elle acceptait les termes du contrat. C’est donc sur une
base volontaire qu’elle a accepté d’être liée à l’Etat de Vaud. Dès lors, il
est difficilement soutenable qu’elle puisse en 2009 revenir sur cet
élément.
b) Aux termes de l'article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l'Etat
et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi.
Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306, c. 4.2, p. 312). De ce principe
découle notamment, en vertu de l'article 9 Cst., le droit de toute personne
à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport
avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254, c. 5.2, p. 261 et la réf.). Le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 131 II 627, c. 6.1, p. 636). Ce principe ne
s’applique toutefois que si l’autorité est intervenue par un acte ou une
omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes
déterminées. Les administrés ne peuvent s’en prévaloir que s’ils en sont
-
49 -
les destinataires. Ce principe ne vise donc pas le législateur, qui ne le viole
pas lorsqu’il modifie une réglementation (P. Moor, Droit administratif,
volume I, Berne 1994, ch. 5.3.1, p. 428 ss). En résumé, certaines
conditions doivent être réalisées pour que la bonne foi de la
demanderesse puisse être reconnue et protégée.
Il faut en premier lieu que l’autorité « soit intervenue par un
acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes
déterminées, et ne peuvent s’en prévaloir [du principe de la bonne foi]
que les administrés qui en sont les destinataires » (Moor, op. cit., p. 428).
Comme condition supplémentaire, il est nécessaire que
l’autorité qui a donné les renseignements « [...] était compétente pour ce
faire, ou du moins apparemment compétente – ces derniers mots
signifiant qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme
compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait
légitimement donner à croire qu’elle l’était » (Moor, op. cit., p. 430 ; cf.
également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 141 s.).
Il faut en sus que le renseignement « [...] ait été fourni sans
réserves, et clairement : il ne s’agissait pas d’une simple orientation, ni
d’une information sur la pratique ordinairement suivie » (Moor, op. cit., p.
430 ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 142 s.). En outre,
« l’inexactitude du renseignement ne doit pas provenir de ce que la loi a
changé entre-temps » (Moor, op. cit., p. 431).
Pour que la bonne foi de l’administré soit protégée, il faut
également que « ni celui-ci, ni son représentant [n’ait] été en mesure de
reconnaître l’erreur – à plus forte raison ne doit-il pas l’avoir reconnue, ni
en être lui-même responsable » (Moor, op. cit., p. 431). « Surtout,
l’administré a pris sur la base de l’information inexacte des dispositions
irréversibles » (Moor, op. cit., pp. 431 s.) auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice.
-
50 -
ca) Il ressort des pièces du dossier que, bien avant le processus
EtaCom en 2005, la situation des psychomotriciens était analogue à celle
des logopédistes. Cependant, la fonction de logopédiste a connu une
réévaluation et a vu sa classification salariale progresser jusqu’en classe
27, alors que celle des psychomotriciens est restée dans les classes 17-20.
Par décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995, la Commission
d’évaluation des fonctions a été chargée de se déterminer quant à la
fonction de thérapeutes de la psychomotricité. Or, les travaux d’évaluation
des fonctions ont été suspendus dans l’attente de la mise en œuvre d’un
nouveau système d’évaluation. Dès lors, des négociations ont été
ouvertes entre le Conseil d’Etat et l’ASTP pour évaluer l’opportunité d’une
éventuelle indemnité salariale supplémentaire dans l’attente des résultats
DECFO. C’est ainsi que, par décision du Conseil d’Etat du 24 novembre
2004, une indemnité mensuelle provisoire a été octroyée aux
psychomotriciens dans la mesure où la question de fond de la
reclassification serait prise en compte dans le cadre de la démarche
DECFO. Comme l’a précisé le témoin Q., « l’indemnité mensuelle
pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre
leur fonction et celle des logopédistes ».
En raison du processus EtaCom, la demanderesse a été
engagée par l’Etat de Vaud et colloquée en classes 17-20. Suite à ce
passage à l’Etat de Vaud, la demanderesse a, selon elle, subi une perte de
salaire importante d’environ 20% (à hauteur de fr. 45’788.85 entre 2005
et 2008). En l’occurrence, il ressort du témoignage de Mme Q.,
que la situation de sept personnes, dont la demanderesse, était
particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec
la réforme EtaCom. Ceci a été confirmé par les autres témoins entendus
en cours d’instruction. En revanche, la situation des logopédistes est
restée identique, partant avec un salaire plus important que celui des
psychomotriciens. Cette problématique a déjà été relevée par le Conseil
d’Etat, en ce sens que la situation de la personne dont le salaire
communal était supérieur au salaire calculé par l’Etat devait être
négociée. Dès lors, la demanderesse a accepté la conclusion d’un nouveau
contrat avec l’Etat de Vaud et ainsi la diminution de son salaire, certaine
-
51 -
que l’indemnité provisoire et la revalorisation salariale prévues dans le
cadre de DECFO corrigeraient le vice. Par lettre du 12 décembre 2007, le
Conseil d’Etat a écrit à l’intéressée que la promesse avait été tenue. La
nouvelle grille des fonctions prévoyait que le niveau de logopédiste et
celui de thérapeute de la psychomotricité étaient au même niveau, à
savoir la chaîne 191, dans les classes 9 à 11. Aux yeux de la
demanderesse, cette nouvelle classification ne tenait pas compte du
niveau de salaire de référence appliqué avant la bascule. Dès lors, la
bascule de 2008 ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui
lui avait été imposée lors de la reprise de son contrat par l’Etat de Vaud.
cb) En l’espèce, la demanderesse était bien la destinataire des
renseignements donnés par le Conseil d’Etat. Sur la base de ces
renseignements, elle a accepté la conclusion de son contrat avec l’Etat de
Vaud et la diminution de son salaire. Elle a ainsi pris des dispositions
irréversibles au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Or, il
s’est avéré par la suite que les promesses émanant du Conseil d’Etat n’ont
pas été tenues, ce que la demanderesse a constaté lorsque sa
rémunération a été fixée lors de la bascule DECFO. En effet, il ressort des
pièces au dossier, soit en particulier de la lettre du 28 avril 2004 ainsi que
de la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, qu’il s’agissait
clairement d’une promesse faite aux psychomotriciens, lors de l’octroi de
l’indemnité provisoire, de régler la question de fond lors de la
revalorisation dans le cadre DECFO. Il y est d’ailleurs clairement exposé
que « le principe de l’octroi d’une indemnité spécifique pour les
psychomotricines-nes est confirmé. Cette indemnité est provisoire dans la
mesure où la question de fond de la reclassification sera prise en compte
dans le cadre général de la démarche DECFO [...] de considérer cette
indemnité comme provisoire, dans l’attente des reclassifications
déterminées par la démarche DECFO ». Ceci a d’ailleurs été confirmé par
la lettre du 26 septembre 2006 de la Conseillère d’Etat chargée à l’époque
du Département de la formation et de la jeunesse, qui indiquait qu’ «il
appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se
prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents
éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ».
-
52 -
Il s’agissait donc de renseignements selon lesquels la demanderesse
pouvait croire que le Conseil d’Etat allait régler sa situation, et prendre en
compte la perte salariale dont elle était victime, lors de la démarche
DECFO. Or, le nouveau classement de la demanderesse au niveau 11 dans
DECFO n’a pas corrigé sa situation salariale en ce sens que son salaire
initial est resté comme il l’était avant la bascule, puisque le salaire
préalable à la bascule fait partie intégrante de la détermination du salaire
selon Decfo-Sysrem. Ainsi, ce nouveau classement n’a pas tenu compte de
la perte salariale, ni de l’inégalité de traitement par rapport aux
logopédistes - qui ont vu leur situation s’améliorer- notamment au
moment du passage à EtaCom en mai 2005.
Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence pour
que la demanderesse puisse se prévaloir du principe de la bonne foi sont
réunies, de sorte que les renseignements qu’elle a reçus au cours des
négociations lient l’Etat de Vaud dans la fixation de son salaire.
Toutefois, si les prétentions de la demanderesse sont donc
admissibles dans leur principe, elles sont purement pécuniaires, de sorte
qu’elles sont prescrites après l’expiration d’un délai d’une année à
compter de leur naissance, à la fin de chaque mois (art. 16 al. 3 LPers).
Ainsi, au jour de dépôt de la demande le 13 février 2009, les prétentions
antérieures au 13 février 2008 étaient prescrites (cf. consid. IV ci-dessus).
VII.Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir
l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le
contrat de février 2005 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être
modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27,
selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la
demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer
intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO,
salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données.
Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er
décembre 2008.
-
53 -
L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse
le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle
avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant
prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et
jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la
période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel
de l’Etat de Vaud (SPEV).
VIII.a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit
attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule
DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en
ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de
traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement
de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité
choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En
outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle
des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la
demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e
logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années
d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables.
Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son
expérience professionnelle préalable à son engagement par la Commune
de Prilly, puis par l’Etat de Vaud.
Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au
moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse
atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5
d’années de cotisations à la caisse de pension.
Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de
l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée
à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être
appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise
-
54 -
à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre
2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à
compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but
de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la
démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint
le sommet de sa classe en 2015. Enfin, il confirme que les nouveaux
engagements dès le 1
er
décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de
l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux
collaborateurs ne soient mieux classés.
b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de
l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est
consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil
d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat
de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la
suivante :
Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le
principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps
de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de
cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le
Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans
la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les
jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud
(TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud
(TD09.007825).
Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la
mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle
politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil
d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de
fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2
-
55 -
du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de
novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de
l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un
collaborateur au maximum sur l’échelon 19.
Un premier examen des données à introduire dans la formule
révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il
en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté
au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble.
Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum
et le maximum alloués à l’ancienne fonction.
Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera
d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un
nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de
la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au
vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas
dépasser le niveau 19.
Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par
une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et
le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire
maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a
pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de
l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le
collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de
1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut
à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont
l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la
fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le
dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26
par l’effet d’une simple multiplication par 26.
La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de
26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne
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56 -
fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est
toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double
correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication
« x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1
échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de
leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais
aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26
x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations
rejoignent la déposition du témoin F., en ce sens que le nouvel
échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son
groupe de classes sous l’empire de l’ancien système.
Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil
d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25
LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel
de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes
et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du
salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour
constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.
c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la
demanderesse, le calcul est le suivant :
Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse
serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule.
Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin
K., que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au
maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations
idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a
également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre
2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en
-
57 -
2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un
échelon 26 qu’à partir de l’année 2015.
En conséquence, il y a lieu de constater que la formule
applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une
application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La
demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de
l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé
mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose
pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008
du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la
formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une
large pouvoir d’appréciation.
La recourante compare encore sa situation avec celle des
logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison
le témoin K., qu’ « il est juste de dire que si deux personnes
avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient
colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux
salaires différents après la bascule ».
Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement
existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur
salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes
de salaire préalable à la bascule (consid. VII ci-dessus) devrait cependant
conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1
er
décembre 2008, ceci
même en cas de maintien de l’échelon 19.
En effet, Mme S., logopédiste, a également été
colloquée à l’échelon 19, mais a bénéficié d’un salaire supérieur à celui de
la demanderesse. En définitive, la formule a été appliquée de manière
correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications
des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas
conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1
er
décembre 2008.
-
58 -
Dans la mesure où il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à
19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté.
IX.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2'215.- pour la
demanderesse et à fr. 1'710.- pour le défendeur (art. 180, 181 et 183 du
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le
décompte suivant :
Demandeur:
Dépôt de la demande:fr. 500.-
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Audience de jugement supp.:fr. 375.-
Audition de deux témoins (y.c. indemn.): fr. 90.-
Défendeur:
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audience de jugement:fr. 750.-
Audience de jugement supp.:fr. 375.-
Audition anticipée de témoin (y.c. indemn.):fr. 85.-
La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de
justice ainsi qu’à ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu
de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la
procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant
représentées par un conseil commun.
-
59 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à
huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale
prononce :
I.Les conclusions prises par la demanderesse V.________ selon
demande du 13 février 2009, telles que précisées par déterminations du
21 novembre 2011 et lors des audiences du 17 avril 2013 et du 3 avril
2014, sont partiellement admises ;
II.La demanderesse a droit, dès le 1
er
mai 2005, au salaire
correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) ;
III.L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la
demanderesse dès le 1
er
décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191,
-
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échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le
chiffre II ;
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la
somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a
droit du 1
er
février 2008 au jour du calcul, et les salaires qu’elle a
effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec
échéance moyenne sur la période considérée ;
V.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’215.- (deux mille deux
cent quinze francs) pour V.________ et à fr. 1’710.- (mille sept cent dix
francs) pour l’Etat de Vaud ;
VI.L’Etat de Vaud est le débiteur d’V.________ de la somme de fr.
5’215.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens ;
VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La Présidente :Le Greffier :
Juliette Perrin, v.-p.Karim El Bachary-Thalamnn
Du 5 septembre 2014
Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux
représentants des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
-
61 -
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé
ci-dessus.
Le greffier :