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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011393
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 29 septembre 2015
dans la cause
M.________ c/ Etat de Vaud
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audience : 16 avril 2015
Président : M. Benoît MORZIER
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles,
notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et
l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi,
consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
S’agissant du contenu du mémoire de recours, l’article 79
alinéa 2 LPA-VD, applicable par analogie vu le renvoi de l’article 99 LPA-
VD, dispose que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche
présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués
jusque là.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
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cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas
en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet de la contestation (ATF 134 V 418, consid. 5.2.1 et les réf. cit.).
Ainsi, les parties ne peuvent pas soulever dans le cadre du recours des
questions qui n’ont pas été tranchées en première instance sans quoi
l’autorité de recours deviendrait elle-même une autorité de première
instance sur certains points, ce qui n’est pas son rôle et aurait pour
conséquence la perte d’une instance (BOVAY Benoît et al., Procédure
administrative vaudoise annotée, n. 1 ad art. 79 LPA-VD).
Il importe dès lors de ne pas confondre l’objet du litige défini à
l’article 79 alinéa 2 LPA-VD et dont le juge ne peut s’écarter, avec l’article
89 LPA-VD, lequel dispose que l’autorité n’est pas liée par les conclusions
des parties. Elle peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment du
recourant (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée,
- 3.1 ad art. 89 LPA-VD).
- En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD).
Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a
intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé fait cependant état d’une
nouvelle conclusion, à savoir que le recourant requiert l’attribution de
l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348,
niveau 7. L’intimé soulève de son côté l’irrecevabilité de cette nouvelle
conclusion que le recourant n’avait pas fait valoir devant l’autorité de
première instance. Il estime en effet que le recourant ne peut à présent
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contester sa collocation à la bascule et requérir l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne 348, niveau 7, au motif
que la Commission n’a pas admis ses conclusions initiales.
Il est vrai que par devant la Commission, le recourant n’a
contesté que le niveau de fonction de son poste. Il n’a en revanche pas
remis en cause l’attribution de l’emploi-type de « secrétaire d’unité ». Si
tant est qu’il ait fait valoir cet argument dans ses déterminations finales,
celles-ci étaient tardives et n’ont par conséquent pas été prises en
considération par la Commission. L’objet du litige ainsi défini se limite
donc à la contestation du niveau de fonction du poste du recourant. L’on
rappelle ici que la Commission a malgré tout examiné l’emploi-type de
« secrétaire de direction » de la chaîne 346, où le niveau 7 est ouvert,
examen qui n’a pas permis de retenir ledit niveau pour le poste du
recourant.
Dès lors que le recourant fait à présent état d’une nouvelle
conclusion en requérant que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » lui soit attribué, il outrepasse le cadre fixé par la décision
attaquée. Cette conclusion devant être déclarée irrecevable, le Tribunal de
céans se limitera à examiner la décision attaquée dans son cadre ainsi
défini pour la motivation de la présente décision. Partant, le recours est
recevable en la forme dans la mesure où les conclusions prises par le
recourant ne sont pas nouvelles.
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
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Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III. a) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il
n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour déposer ses déterminations
finales, raison pour laquelle celles-ci auraient été déposées hors délai. Le
courrier lui serait en effet parvenu deux jours après avoir été envoyé ; le
recourant aurait en outre pris six jours de vacances « planifiées » et aurait
eu un mois d’octobre 2013 « très chargé » en raison de ses « obligations
municipales autant en semaine qu’en week-end ». Il fait également grief à
la Commission de ne lui avoir indiqué aucune voie de droit pour contester
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la décision de ne pas prendre en compte ses déterminations tardives. Le
grief formel ainsi soulevé par le recourant relève implicitement de la
violation du droit d’être entendu, en ce sens que le rejet de ses
déterminations finales l’aurait privé d’une possibilité de s’exprimer.
b) L'article 29 alinéa 2 Cst dispose que les parties ont le droit
d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a,
JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d).
Le droit de prendre connaissance de toutes prises de position
soumises au tribunal et de se déterminer à ce propos représente ainsi un
aspect du droit d’être entendu. Si la partie à laquelle la prise de position a
été communiquée pour information juge nécessaire de se déterminer, elle
doit le faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute de quoi elle
est censée avoir renoncé à déposer des observations (BOVAY Benoît et al.,
Procédure administrative vaudoise annotée, n. 3 ad art. 34 LPA-VD).
S’agissant du respect des délais, l’article 21 LPA-VD dispose
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (alinéa 1). En
revanche, les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(alinéa 2).
c) En l’espèce, la Commission a fait parvenir au recourant les
déterminations de l’intimé en date du 8 octobre 2013. Elle lui a imparti un
délai au 8 novembre 2013, afin de déposer à son tour des déterminations.
Le courrier précise que le délai est en principe non prolongeable mais qu’il
peut l’être pour des justes motifs dûment établis. Le recourant a fait
parvenir ses déterminations finales à la Commission par courrier
recommandé le 11 novembre 2013, soit hors du délai imparti.
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Le Tribunal constate que la possibilité de s’exprimer a été
offerte au recourant mais que, du fait de leur dépôt tardif, ses
déterminations n’ont pas été prises en compte. Le délai fixé par la
Commission représentant un délai de procédure au sens de l’article 21
alinéa 2 LPA-VD, il appartenait au recourant de requérir une prolongation
dudit délai avant l’expiration de celui-ci, s’il estimait ne pas pouvoir se
déterminer dans les trente jours impartis. Il lui aurait suffit d’invoquer les
motifs qu’il a parfaitement fait valoir dans le cadre du présent recours, à
savoir une surcharge de travail liée à ses obligations municipales, par
exemple. Une telle prolongation lui aurait ainsi permis de déposer
valablement ses déterminations.
Au demeurant, même si l’on considérait que la Commission
avait violé le droit d’être entendu du recourant, le fait que ce dernier ait
pu s’exprimer ensuite à deux reprises dans le cadre du présent recours est
de nature à guérir une éventuelle violation.
A la lumière des éléments qui précèdent, le grief de la violation
du droit d’être entendu est rejeté.
IV. a) Dès lors que le recourant contestait initialement son niveau
de fonction et que le niveau 7 n’est pas compris dans la chaîne 345
correspondant à son emploi-type de « secrétaire d’unité », se pose la
question de la nécessité de créer un niveau supplémentaire pour cette
chaîne. Le TRIPAC, contrairement à la Commission, est compétent pour
procéder à un tel ajout. Afin de déterminer si cette hypothèse est
réalisable en l’espèce, il convient de vérifier si la Commission, en estimant
que le poste du recourant relevait du niveau 6 et non du niveau 7, n’a pas
commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation, et si elle n’a
pas constaté de manière inexacte et/ou incomplète les faits pertinents.
Ces deux griefs que le recourant invoque implicitement dans son recours,
sont examinés conjointement ci-après.
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b) ba) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY Benoît et al., Procédure
administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.cit.).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les
autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui
concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT
1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
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travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
Pour les besoins de l’analyse, le Tribunal reprend ici les
caractéristiques propres au niveau 6, telles que rappelées dans la décision
de la Commission :
« - Compétences professionnelles : la formation initiale requise
est un CFC et le savoir-faire est spécialisé. Des connaissances
très approfondies des processus et/ou de la structure d’une
division sont requises.
-
Compétences personnelles : la marge de manœuvre
moyenne s’appuie sur des instructions assez détaillées avec
une indépendance faible et de faibles répercussions des
décisions prises.
Les tâches et/ou situations sont moyennement diversifiées.
Elles sont rarement nouvelles ou inconnues et se succèdent à
une fréquence moyenne.
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Compétences sociales : les messages moyennement
complexes sont diffusés sous plusieurs formes de
communication et destinés à de petits groupes. Ils impliquent
des savoirs différents et la difficulté de transmission est faible.
Un échange coordonné d’informations au sein de petits
groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs similaires est
prévu.
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Conduite : le niveau 6 n’exige pas d’activité de conduite. »
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bb) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395).
c) ca) En l’espèce, la Commission a analysé l’emploi-type de
« secrétaire de direction », chaîne 346, niveau 7, afin de déterminer si les
activités exercées par le recourant pouvaient correspondre à ce niveau. Il
en est ressorti que l’emploi-type le plus approprié pour le poste du
recourant était celui de « secrétaire d’unité », chaîne 345, que le
recourant n’avait par ailleurs pas contesté. S’agissant du niveau de
fonction, il convient de reprendre l’analyse des exigences requises pour le
niveau 6 afin de vérifier si la Commission n’a pas outrepassé son pouvoir
d’appréciation.
Au niveau des compétences professionnelles, aucun élément
au dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation faite par la
Commission. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun argument
permettant de remettre en cause cette appréciation.
S’agissant des compétences personnelles, le recourant fait
état de compétences en programmation allant « du concept à la
réalisation », notamment s’agissant du logiciel FileMaker Pro. Il s’agirait
d’un outil qu’il adapte au fur et à mesure des évolutions de son poste.
S’agissant du logiciel FlowCharter, le recourant serait le seul parmi les
« secrétaires d’unité » à l’utiliser, ceci en raison des compétences
particulières qu’il aurait développées en gestion documentaire. Il précise
toutefois dans son mémoire qu’il s’agit d’une « particularité » devenue
« résiduelle ». L’utilisation de ces logiciels lui confère sans doute une
marge de manœuvre certaine. Il n’en demeure pas moins que cet aspect
n’est pas prépondérant, ce que le recourant admet lui-même dans son
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recours, et ne suffit donc pas à admettre la collocation du poste du
recourant au niveau 7.
Finalement, concernant les compétences sociales du
recourant, la Commission a relevé que ses interlocuteurs étaient des
patients, des médecins, des collègues de la division, des nouveaux
collaborateurs et des apprentis. Le recourant leur apporte des conseils sur
des procédures, notamment sur la levée du secret médical, ainsi que sur
l’utilisation de certains fichiers. Les messages concernent également les
outils informatiques courants. Le Tribunal est d’avis que la Commission n’a
ici encore pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a
admis que les messages étaient moyennement complexes, destinés à de
petits groupes et qu’il requérraient une faible difficulté de transmission.
Les exigences du poste du recourrant correspondent donc au niveau 6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la
Commission n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation
s’agissant de la collocation du poste du recourant au niveau 6 de la chaîne
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compte. Ainsi, c’est à raison que la Commission s’est fondée sur le cahier
des charges signé par les parties le 28 novembre 2006 pour examiner la
situation au moment de la bascule.
Les comparaisons effectuées par la Commission ne prêtent pas
le flanc à la critique. Plus précisément, l’examen du poste de « secrétaire
de direction » au sein du SPOP, colloqué au niveau 7 de la chaîne 346, fait
au contraire ressortir les différences flagrantes existant entre ce poste et
celui du recourant, colloqué au niveau 6. Le Tribunal se rallie à l’analyse
faite par la Commission selon laquelle « les prises en charge de différentes
activités justifient un degré de responsabilité plus élevé que celui du
recourant dont le poste prévoit des missions avec une marge de
manœuvre de moindre importance et un rôle plus centré sur le support
technique ». L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission une
constatation inexacte des faits pertinents.
L’intimé quant à lui propose trois nouvelles comparaisons
concernant des postes de « gestionnaire de dossiers spécialisés », chaîne
348, niveau 7. Comme vu précédemment, l’emploi-type en question ne
peut être revendiqué par le recourant devant l’autorité de céans. Un
examen des trois postes proposés par l’intimé se justifie toutefois afin de
déterminer s’il apparaît approprié d’ajouter un niveau 7 au sein de la
chaîne 345.
Le premier poste comparé par l’intimé est celui de
« gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du Service des assurances
sociales et de l’hébergement (SASH). Les tâches prévues par le cahier des
charges sont les suivantes : 1° Instruire et traiter des demandes de
subsides à l’assurance-maladie, à savoir réceptionner les demandes de
subsides et en contrôler le contenu, rechercher les données fiscales du
demandeur, requérir des documents complémentaires en cas de dossier
incomplet et enregistrer les données du dossier du demandeur dans l’outil
de gestion SESAM. 2° Calculer et ordonner le paiement des subsides aux
différents assureurs-maladie du canton, à savoir examiner tous les
éléments du dossier, traiter tout le courrier journalier y relatif, calculer le
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droit au subside sur la base des données fiscales récoltées, notifier la
décision au demandeur et à l’assureur-maladie, renseigner les différents
acteurs sur la décision arrêtée et traiter les éventuels oppositions ou
recours liés à la décision. 3° Etablir la correspondance liée au secteur des
subsides, à savoir rédiger, composer, signer ou remettre pour signature,
puis envoyer le courrier nécessaire au traitement du dossier, rédiger
diverses notes et rapports lors de cas particuliers. Finalement, le cahier
des charges prévoit que le titulaire du poste est chargé du contact avec la
clientèle et les différents partenaires du service par téléphone, à la
réception ou par le biais de correspondances.
L’autorité de céans constate ici que les responsabilités et les
activités de ce poste sont bien plus étendues que celles du poste du
recourant. En effet, la gestion de dossiers spécialisés requiert des
compétences supplémentaires qui ne sont pas exigées par le poste
qu’occupe le recourant. L’on remarque par exemple que le traitement des
éventuels oppositions ou recours à l’encontre de la décision nécessite une
indépendance plus importante que celle dont dispose le recourant et qui
relève de l’organisation du secrétariat. Ces éléments justifient par
conséquent une collocation différente pour ces deux postes.
L’intimé analyse ensuite le poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » au sein du SPOP. Le cahier des charges du titulaire de ce
poste mentionne entre autres qu’il est responsable du traitement des
dossiers en vue de l’organisation des départs, qu’il doit gérer des délais
inhérent à l’exécution des décisions, mener des entretiens avec les
requérants d’asile ou les personnes en situation irrégulière. Le titulaire du
poste doit également informer les requérants de leur situation juridique,
de leur possibilité d’aide au retour et des risques de mesures de
contraintes. Il entretient en outre des relations avec les autorités
fédérales, la Police cantonale ou la Justice de paix notamment au sujet des
cas traités. Enfin, le titulaire du poste est chargé d’organiser les départs
volontaires en assurant l’échange d’information avec le CVR et en prêtant
main forte à l’organisation du départ (obtention des documents de
voyage, réservation du vol, demande d’aide individuelle au retour...).
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Ici encore, le Tribunal constate que les compétences exigées
par le niveau 7 sont supérieures à celles exigées par le niveau 6 auquel le
poste du recourant est colloqué. La collocation des deux postes comparés
à des niveaux différents se justifie tant au niveau des compétences
personnelles, où l’on voit très nettement que le titulaire du poste de
« gestionnaire de dossiers spécialisés » a une indépendance plus
conséquente que celle dont dispose le recourant, qu’au niveau des
compétences sociales, où les interlocuteurs du titulaire du poste comparé
– contrairement à ceux du recourant – proviennent de milieux très variés.
L’intimé compare finalement le poste du recourant à celui de
« gestionnaire de dossiers spécialisés » au Service pénitentiaire (SPEN). Le
titulaire de ce poste est en charge de la gestion des dossiers des
personnes détenues. Il doit vérifier que toutes les informations dans les
dossiers sont correctes et le cas échéant les modifier. Il cherche les
informations nécessaires auprès des procureurs, des tribunaux et d’autres
autorités. Il analyse et traite les demandes des détenus, délivre un préavis
et le cas échéant prend des décisions. Le titulaire du poste est également
chargé de vérifier que les dossiers contiennent tous les éléments clés
notamment les mandats d’arrêt. Il contrôle l’exactitude des pièces
administratives, requiert les pièces manquantes si nécessaire et vérifie
avant chaque action que toutes les autorisations nécessaires sont
données. Le titulaire du poste doit en outre réunir tous les éléments
nécessaires à la prise de décision. A cette fin, il prend connaissance des
dossiers pénaux, des expertises psychiatriques et de toute autre donnée
importante du dossier, s’entretient avec les détenus en vue d’une
éventuelle libération conditionnelle, élabore les rapports concernant la
libération conditionnelle, fournit un préavis à ce sujet facilitant la prise de
décision et réalise les études et rapports nécessaires à la prise de décision
finale de la Direction. Le titulaire du poste est en outre amené à rédiger
des courriers ou rapports liés à la libération conditionnelle ou à une
mesure thérapeutique, de même qu’à argumenter pour ou contre la
libération conditionnelle. Il est sollicité par les tribunaux pour se
déterminer sur le comportement des détenus. Il s’occupe également de
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rédiger des courriers pour des avocats ou des procureurs et renseigne les
tiers sur des questions de procédure pénale.
Cette dernière comparaison confirme les deux précédentes en
ce sens que le niveau 7 requiert à l’évidence des compétences
supplémentaires par rapport au niveau 6. Ainsi les répercussions des
décisions prises par le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » vont bien au-delà des « faibles répercussions » exigées par le
niveau 6, puisque son argumentation a, par exemple, une influence sur la
décision de libération conditionnelle des détenus. Au contraire, les
décisions prises par le titulaire du poste occupé par le recourant relèvent
de la gestion courante du secrétariat et n’ont donc pas de répercussions
aussi fortes. Partant, une différence de niveau entre les deux postes paraît
justifiée.
Au demeurant, le Tribunal constate que les activités exercées
par le recourant sont bien moins étendues que celles qu’exerce le titulaire
d’un poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés, en ce sens qu’elles
relèvent de la « gestion courante du secrétariat » et non de la « gestion de
dossiers spécialisés ». Ainsi, quand bien même le recourant aurait pu
revendiquer l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés »
devant l’autorité de céans, les activités qu’il exerce ne permettraient de
toute façon pas d’admettre sa collocation dans l’emploi-type précité.
En définitive, le Tribunal constate que la méthode adoptée par
la Commission est adéquate, qu’elle n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d’appréciation et que la constatation des faits n’est ni inexacte, ni
incomplète. L’ajout d’un niveau supplémentaire ne se justifiant que si la
méthode ou le résultat de la Commission aboutit à une inégalité crasse
tendant à l’arbitraire, il n’y a pas lieu de procéder de la sorte en l’espèce.
Partant, le Tribunal se rallie à l’argumentation de la Commission et rejette
le recours de M.________.
V.Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
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des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par
l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours déposé le 11 avril 2014 par M.________ est rejeté
dans la mesure où il est recevable ;
II. La décision du 20 janvier 2014 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée ;
III.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant M.________ et sont
compensés par l'avance de frais effectuée ;
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président :La greffière :
Benoît MORZIER, v.-p.Charlotte
ZUFFEREY
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Du 29 septembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux
parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :