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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011097
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 6 mai 2014
dans la cause
N.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DEFCO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 18 septembre 2013 ; 5 mars, 2 et 3 avril 2014
Présidente : Mme Juliette Perrin, v.-p.
Assesseurs : MM Denis Sulliger et Antoine Santschy
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
salaire non compris), soit mensuellement fr. 3'683.25, pour un taux
d’activité de 50 %. La demanderesse a pris sa retraite le 31 janvier 2014.
2.a) Le 9 juillet 2003, en raison de la problématique liée à la
revalorisation de la situation des psychomotriciens-nnes, le Conseil d’Etat
a décidé d’ouvrir des négociations avec les syndicats et l’ASTP
(Association suisse des Thérapeutes de la psychomotricité), pour une
éventuelle indemnité salariale mensuelle supplémentaire, dans l’attente
des résultats de la démarche DECFO et en regard du processus EtaCom
alors en cours. Les négociations ont abouti à l’octroi d’une indemnité
provisoire jusqu’à la reprise du processus DECFO.
En effet, par décision du 24 novembre 2004, le Conseil d’Etat a
attribué aux psychomotriciens une indemnité forfaitaire mensuelle de fr.
350.-, respectivement de fr. 400.- pour les collaborateurs justifiant de
quinze ans d’expérience professionnelle. Cette indemnité devait
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revaloriser la fonction en attendant la mise en vigueur de la nouvelle grille
des fonctions et du nouveau système de rémunération.
Dès le mois d’août 2005, la demanderesse a reçu une
indemnité transitoire mensuelle de fr. 200.-, pro rata temporis en 2005.
b) Le 17 août 2006, le conseil de la demanderesse a adressé
une correspondance au nom de l’ASTP au Conseil d’Etat pour requérir
formellement la reprise du processus de revalorisation salariale des
psychomotriciens-nnes, alors en suspens.
c) Par lettre du 26 septembre 2006, la Conseillère d’Etat,
cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, a indiqué que «
je vous remercie de votre courrier du 17 août 2006 qui a retenu toute mon
attention. Le dossier qui l’accompagne est très clair et complet.
Il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé
de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des
différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à
disposition ».
3.a) Par courrier du 12 décembre 2007, le Président du Conseil
d’Etat et le Chancelier ont écrit à la demanderesse que « par courrier du
14 mars 2007, le conseil d’Etat vous a indiqué que l’emploi ou le métier de
psychomotricien sera traité avec attention et rigueur dans le cadre des
travaux du projet DECFO. Cette promesse a été tenue et un projet de grille
des fonctions est désormais disponible sur le site du SPEV. Les
thérapeutes de la psychomotricité se trouvent dans la chaîne 191 « profil
spécialiste », respectivement niveaux 9-10-11 (...). La nouvelle grille des
fonctions prévoit en particulier que le niveau de logopédiste et celui de
thérapeute de la psychomotricité sont au même niveau (...) ».
b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
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d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d’information à ses employés afin qu’ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, qui s’appuie sur un
catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose
de cinq critères principaux : quatre critères de compétences
(professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et
un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle
a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères
principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit
17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est
indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation,
l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est
la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les
notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble,
le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte
à la fois des exigences attendues sur le plan des compétences et des
conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures
par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de
complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de
responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont
grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes
décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points –
niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre
total de points obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère
est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation,
l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont
la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.
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c) En décembre 2008, la demanderesse a reçu sa fiche
personnelle d’information DECFO-SYSREM, lui indiquant sa collocation au
niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19.
4.a) La demanderesse a ensuite reçu un avenant à son contrat
de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1
er
décembre
2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de « psychomotricienne en
milieu scolaire », correspondant à la chaîne 191 de la grille des fonctions
et à un niveau 11. En revanche, l'avenant ne précisait pas l'échelon qui lui
était attribué.
b) Avant la bascule, soit au 30 novembre 2008, la
demanderesse était colloquée en classes 17-20 et le revenu annuel
maximum de sa fonction, treizième salaire compris, se montait à fr.
48'850.- pour un taux d’activité de 50% (fr. 97'700.- à 100%).
c) Après l'entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération Decfo-Sysrem, la demanderesse a été colloquée en classe
11, échelon 19. Le salaire annuel maximum de la fonction, 13
ème
salaire
compris, se montait à fr. 54'566.- au 1
er
janvier 2009 (109’132.- à 100%,
y.c. 13
ème
salaire). La demanderesse a également bénéficié, pour l’année
2008, d'un rattrapage de fr. 1'438.-, pour l’année 2009 de fr. 1'466.-, et
pour l’année 2010 d’un montant de fr. 1'840.-. En effet, au moment de la
bascule, la demanderesse n’avait pas atteint le salaire cible ; un
rattrapage de salaire réparti sur six ans lui a donc été octroyé.
5.a) Dans le cadre d’un recours contre l’avenant lié à
l’introduction de DECFO-SYSREM, N.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a saisi la Commission de recours par demande du 13 février 2009,
et pris les conclusions suivantes :
I. La requérante est colloquée dans la chaîne 192, profil
expert, au niveau de fonction 13, à l’échelon 23 dès le 1
er
décembre 2008.
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II. Le salaire octroyé à la requérante correspond
immédiatement au salaire-cible de l’échelon 23 du niveau de fonction 13
de la chaîne 192.
La demanderesse invoquait, et invoque toujours, que la
classification s’était faite sur des critères arbitraires et politiques, en
dehors de toute considération des tâches réellement effectuées, et que le
système DECFO avait engendré une inégalité de traitement.
A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit un
bordereau de pièces.
b) Dans ses déterminations du 24 février 2011, l’autorité
d’engagement, représentée par le SESAF, propose de rejeter le recours et
maintient sa décision de colloquer le poste de la demanderesse au niveau
11 de la chaîne 191, échelon 19. En outre, elle a produit un bordereau de
pièces.
6.Par décision du 4 avril 2012, la Commission de recours s’est
considérée comme incompétente pour la fixation de l’échelon. Elle a
notamment relevé que si la fixation de l’échelon pour les postes ayant fait
l’objet d’une transition semi-directe ou indirecte relevait de sa
compétence en première instance, il y aurait ensuite recours au tribunal
de céans, alors que la même question concernant des postes ayant fait
l’objet d’une transition directe serait jugée en première instance par le
même tribunal. Aux yeux de la Commission, rien ne justifie qu’il y ait une
instance de plus dans la première situation, alors que la question posée
est juridiquement de même nature et entraîne les mêmes enjeux dans les
trois hypothèses de transition.
Par conséquent, la Commission a conclu qu’elle était
incompétente pour traiter de la question de la fixation de l’échelon, raison
pour laquelle elle a transmis le dossier au TriPAc s’agissant de cet
élément.
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7.a) Par lettre du 7 janvier 2013, la demanderesse a, par le biais
de son représentant, relevé que la Commission, dans sa décision du 4 avril
2012, n’avait statué que sur la question du niveau du poste, et qu’aucune
autorité n’avait encore statué sur l’autre conclusion s’agissant de
l’échelon. Dès lors, elle a requis la reprise de l’instruction de la cause
devant le TriPAc et la production intégrale du dossier en mains de la
Commission.
b) Par courrier du 14 février 2013, la Commission de recours a
transmis le dossier complet de l’intéressée au TriPAc.
c) Par lettre du 2 mai 2013, la demanderesse a requis
l’audition de témoins et précisé ses conclusions prises dans sa demande
du 13 février 2009 dans le sens suivant :
« Fondée sur ce qui précède, la requérante N.________ a l’honneur de
conclure avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale :
I. constater que la requérante avait droit du 1er mai 2004 au 30
novembre 2008 au salaire correspondant aux classes 24 à 27 de
l’ancienne grille de fonctions et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire
initial au 1er mai 2004 en conséquence en tenant compte de l’ancienneté
de la requérante;
II. inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire auquel a droit la
requérante dès le 1er décembre 2008 (bascule Decfo-Sysrem) sur la base
du salaire du mois de novembre 2008 résultant du salaire initial calculé
selon le chiffre I ci-dessus;
III. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme
correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit
(annuités comprises) compte tenu du montant du salaire après bascule
fixé selon le chiffre II ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement
perçus entre le 1er décembre 2008 et l’entrée en force du présent
jugement, ou la fin des rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette
dernière date, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances
salariales;
Subsidiairement à I à III
II. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23
de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre 2008 et inviter
l’Etat de Vaud à recalculer le salaire après bascule Decfo-Sysrem en
conséquence;
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III. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme
correspondant à la différence entre les salaires calculés selon le ch. II ci-
dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er
décembre 2008 et l’entrée en force du présent jugement, ou à la fin des
rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette dernière date, avec
intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales ».
8.Le 18 septembre 2013, le Tribunal de céans a tenu une
audience préliminaire lors de laquelle les parties ont d’abord requis la
jonction de la présente cause avec les causes R.________ c/ Etat de Vaud
(DS09.008013), A.________ c/ Etat de Vaud (TD13.014999) et M.________
c/Etat de Vaud (DS09.011626). Ensuite, l’Etat de Vaud a produit un
bordereau de pièces, dans lequel il a notamment fourni les modalités de
calcul de l’échelon de la demanderesse, le témoignage de M. H.________
dans la cause R. du 14 décembre 2010 (TD09.007733), ainsi qu’un
jugement du TriPAc dans la cause C. du 4 octobre 2012 (TD09.007698). Il
a en outre requis l’audition de témoin. Pour sa part, la demanderesse a
également requis l’audition de témoins et confirmé ses conclusions du 2
mai 2013.
9.Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes R.________
c/Etat de Vaud (DS09.008013), A.________ c/Etat de Vaud (TD13.014999),
M.________ c/Etat de Vaud (DS09.011626) et celle de la demanderesse
pour l‘instruction et les plaidoiries. Cette décision a été communiquée aux
parties par courrier du 25 septembre 2013.
10.Le 5 mars 2014, un témoin a été entendu, à savoir M.
V., Chef de service adjoint au SPEV. Il a fait la disposition
suivante :
"En réponse à M. K., la méthode de calcul de l’échelon
résulte d’un accord entre le Conseil d’Etat et les délégations du personnel
qui a été repris dans les textes de mise en œuvre. Il s’agit de calculer
l’échelon selon le positionnement du salaire dans le cadre de l’ancien
systéme. Une formule a été établie pour ce faire.
Ce calcul ne tient pas compte de l’expérience du collaborateur. Une
première proposition avait été faite sur la base de l’âge. Elle a été refusé
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par les associations du personnel, qui ont proposé la formule, acceptée
par le Conseil d’etat, basée sur le salaire au moment de la bascule, et
entrant dans le cadre budgétaire à disposition.
Il y a eu une application rigoureuse au niveau mathématique de la
méthode, sans exception.
L’échelon maximal a été fixé à 19 car on travaillait sur la position du
salaire initial par rapport au maximum de la classe. Il s’agissait toutefois
de la première étape, la deuxième consistant à appliquer un facteur de
valorisation de 0,75, puis à soustraire un échelon. 26x0,75-1 aboutit au
résultat de 19.
Si un collaborateur est engagé aujourd’hui, on lui attribuerait au maximum
l’échelon 25. En effet, il a été tenu compte de l’échelon maximum 19 en
2008, avec une progression chaque année (20 en 2009 etc), de sorte que
ce n’est que l’année prochaine que nous pourons, cas échéant, attribuer
un échelon 26 en cas d’engagement.
Sur une question de Me Z.________, le pouvoir politique avait attribué un
cadre budgétaire de 80 milllions sur cinq ans. La formule avait pour but de
rester dans ce cadre, fixé par le Conseil d’Etat.
En général, il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire
différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la
même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents
après la bascule. Il y a toutefois deux nuances. La première est que le
salaire avant la bascule est garanti, donc maintenu s’il se trouve au-
dessus du maximum de la classe, respectivement de l’échelon. La
deuxième est qu’il y avait un rattrapage si le salaire avant la bascule se
trouvait en-dessous du salaire minimum de la classe et de l’échelon.
Pour les collaborateurs nouvellement engagés, pour calculer l’échelon
nous commençons par déterminer l’âge de référence, soit l’âge théorique
d’entrée dans la fonction. Nous déterminons ensuite, d’après le CV du
collaborateur lesquelles de ses années d’expérience sont en lien, total ou
partiel, avec la fonction. Une fois le calcul du niveau et de l’échelon
effectué, nous comparons le salaire obtenu par rapport à celui des autres
collaborateurs déjà en fonction au même niveau et au même échelon. Si le
résultat pour le nouveau collaborateur est supérieur, nous le ramenons au
salaire moyen.
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Sur une question de M. K., le rattrapage se fonde sur une base du
Conseil d’Etat qui a chiffré le rattrapage de l’écart à 80 millions, réparti sur
cinq ans (32,10,10,10,8). Cela nous a fixé un cadre financier. Ensuite,
chaque année, nous avons établi un facteur de valorisation pour les
employés qui n’étaient pas au salaire cible, ceci en fonction de l’écart
entre leur salaire et leur cible. Cela nous a donné une masse à rattraper,
que nous avons répartie au moyen d’une règle de trois en fonction du
budget et des bénéficiaires. En 2008, la première opération, inclue dans le
budget de 32 millions, a été de rattraper les salaires des employés qui se
retrouvaient au-dessous du minimum de la fonction.
Une personne engagée en 2009 aurait pu se retrouver au-desous du
salaire cible correspondant à son niveau échelon, en vertu du principe
évoqué plus haut de calcul en fonction du salaire moyen.
Il n’y a eu aucun calcul particulier pour les personnes qui atteindraient
l’âge de la retraite avant la fin de leur période de rattrapage. Cela aurait
créé des inégalités et incité des employés à démissionner ou à partir à la
retraite uniquement pour toucher le rattrapage.
Pour répondre à une question de Me Z., la question de la caisse de
pension et de la modification de 1er janvier 2014 ne péjore personne en
rapport avec le rattrapage, puisque ce dernier est terminé au 31
décembre 2013.
Je n'ai rien à ajouter".
11.Une première audience de jugement a été tenue le 2 avril 2014.
L’Etat de Vaud a produit une pièce complémentaire s’agissant de la
décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 portant sur les règles
présidant la fixation du salaire à l’embauche et en cas de promotion. Lors
de cette audience, quatre témoins ont été entendus, à savoir Mme
G., Cheffe de l’Office de psychologie scolaire, Mme J., Mme
B., logopédistes en milieu scolaire et Mme T., ex-
logopédiste en milieu scolaire, actuellement à la retraite. Leurs propos
sont repris ci-après.
a) La déposition du témoin G.________ a été la suivante :
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"Sur une question de Me Z., je confirme que j’ai été
engagée à l’Etat de Vaud en 2005. Après EtaCom, les situations des
logopédistes et des psychomotriciens étaient différenciées, en ce sens que
les premiers étaient au-dessus de la classe 20, alors que les seconds
étaient en classes 17-20, avec une indemnité mensuelle. Je sais que pour
les plus anciens, cela impliquait un salaire plus élevé pour les logopédistes
que pour les psychomotriciens.
Je n’était pas là lors des négociations, mais je sais que l’indemnité
mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la
différence entre leur fonction et celle des logopédistes.
Les cahiers des charges de deux fonctions étaient équivalents.
Je n’ai pas la compétence des rémunérations et des classifications de mes
subordonnés. En tant que Cheffe, on a toutefois envie qu’il y ait une
certaine égalité. Après la réforme EtaCom, certaines psychomotriciennes
ont subi une perte de salaire. Avec la réforme DECFO, les logopédistes et
les psychomotriciens ont été colloqués dans les deux classes 10 et 11,
ceci en fonction des cahiers des charges et sans qu’il y ait une classe
spécifique pour les logopédistes et une autre pour les psychomotriciens.
Je n’ai pas participé à la classification, de sorte que je ne peux pas vous
expliquer quels points ont été attribués à quelle fonction.
À ma connaissance, pour chaque individu, il y a eu un calcul de bascule
effectué par le SPEV, je ne m’en suis pas occupée, mais je pense que le
calcul était individuel, et non pas effectué par type de métier.
Dans le courant de l’année 2008, nous avons eu des réunions avec M.
P., des représentants de l’ASTP (Association suisse des
thérapeutes de la psychomotricité), ainsi que leurs avocats, notamment
afin de prendre note des revendications de nos employés. S’agissant de
combler une éventuelle différence salariale, ceci n’était pas de mon
ressort.
Vous me présentez la pièce 36 du dossier M.________. Je confirme qu’elle
concerne sept personnes, dont les 4 demanderesses, et que leur situation
était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé
avec la réforme EtaCom.
Il y a actuellement 4 cahiers des charges pour les emplois de
psychomotricien et logopédiste. Il y a un cahier des charges pour chaque
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poste en classe 10, et un cahier des charges pour chaque poste en classe
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b) Les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant
que la Commission a décliné sa compétence en matière de fixation de
l’échelon et transmis le dossier au TriPAc. Partant, ce dernier est
compétent pour traiter le contentieux selon la procédure institué par les
articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l’Etat de vaud.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L’action de la demanderesse tend à une modification, en sa
faveur, du salaire qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule
DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau
traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs.
Il s’agit indubitablement d’une réclamation pécuniaire dont la
valeur litigieuse est de fr. 740.- (sur la base des éléments fournis par le
défendeur). Au vu de ce qui précède, le délai d’un an doit être respecté.
En l’espèce, la demanderesse a introduit son action le 13 février 2009 .
Celle-ci a été déposée en temps utile.
S’agissant de la question de la tardivité des conclusions
pécuniaires tendant à réclamer un salaire correspond aux classes 24-27
de l’ancienne grille de fonctions, ainsi que de la prescription, elles seront
traitées sous considérant IV. ci-dessous.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
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37 -
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions
et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la
demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de
l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine,
substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe,
toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à
tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2014, l’Etat de
Vaud a soutenu que les conclusions de la demanderesse, tendant à un
salaire correspondant aux classes 24-27 de l’ancienne grille des fonctions,
ne sont pas recevables. Aucune conclusion n’avait été prise en ce sens au
pied de la demande du 13 février 2009. Quant à la demanderesse, celle-ci
soulève que l’Etat de Vaud ne s’est pas opposé à cette modification lors de
la procédure préliminaire du 18 septembre 2013. Selon l’article 268 CPC-
VD, ses conclusions sont donc valables.
b) Au sens de l’article 266 CPC-VD, jusqu’à la clôture de
l’instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu
que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale. Les conclusions peuvent être également augmentées aux
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conditions de l’article 267 CPC-VD. Toutefois, ces dispositions n'évoquent
pas l'introduction de conclusions nouvelles. La distinction entre
conclusions modifiées et conclusions nouvelles n'a pas été abandonnée
par la jurisprudence, mais tend à s'amenuiser (JT 2007 III 127 consid. 3b).
Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et
élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les
remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III
127 consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 83 ss, spéc. p. 84). La
jurisprudence, considérant que les articles 266 et suivants CPC ne
régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des
conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles,
avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà
en cause (JT 2007 III 127 consid. 3c et les références citées).
c) En l'espèce, les conclusions déposées par la demanderesse
prises dans son courrier du 2 mai 2013 et confirmées lors de l'audience
préliminaire du 18 septembre 2013 s'ajoutent aux conclusions prises au
pied de sa demande, et constituent ainsi des conclusions nouvelles. Elles
restent cependant directement liées à l'objet de la demande et avaient
d'ailleurs été soumises au défendeur. Rejeter les conclusions de la
demanderesse au motif soulevé par le défendeur reviendrait pour le
surplus à faire preuve de formalisme excessif.
Partant, ces conclusions sont recevables en la forme.
IV.a) De façon plus générale, la demanderesse remet en cause la
manière dont son salaire initial a été fixé lors de conclure son contrat avec
l’Etat de Vaud en mai 2004, puisque cette fixation initiale a influencé sa
collocation dans le système DECFO-SYSREM.
Le défendeur estime que les prétentions de la demanderesse
basées sur son statut préalablement à la bascule sont tardives,
respectivement prescrites. En effet, le droit de la demanderesse de
contester la fixation de son salaire en 2004 serait prescrit, de sorte qu’elle
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39 -
ne pourrait se prévaloir de cette fixation dans le cadre de son action suite
à la bascule DECFO-SYSREM.
Quant à la demanderesse, elle relève que la prescription de
son action n’a jamais été soulevée par le défendeur. De ce fait, tant sa
contestation que les conclusions en rétroactif de salaires depuis mai 2004
seraient valables.
La question de savoir si la demanderesse est en droit de
contester la fixation de son salaire initial dans la présente procédure est
particulièrement importante, car la manière dont le traitement initial a été
effectué a indubitablement d’importantes conséquences sur le traitement
dont la collaboratrice a bénéficié lors de la bascule, notamment du fait que
le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la formule de
calcul de l’échelon (cf. VII.b ci-dessous).
A ce titre, il y a lieu de distinguer la prescription de l’action en
elle-même de la prescription périodique des créances réclamées par la
demanderesse.
ba) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le TriPAc se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent
exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une
résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la
communication de la décision contestée. L’action en elle-même est
soumise à un délai péremptoire.
En l’espèce, l’action concerne exclusivement des conclusions
pécuniaires. Le délai applicable serait donc d’un an. Au mois d’avril 2004,
la demanderesse a signé un contrat de travail avec l’Etat de Vaud. Ce
contrat classe la demanderesse dans les classes 17-20 dès le 1
er
mai
2004, avec un salaire brut annuel, 13
ème
salaire non compris, de fr.
44'199.- à 50%. Ainsi, la demanderesse était en mesure de faire valoir
valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du défendeur, le
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40 -
délai d’un an courant alors jusqu’au 1
er
mai 2005. Se pose cependant la
question de savoir si une contestation ultérieure est admissible, en
fonction des données du cas d’espèce.
S’agissant d’une action basée notamment sur le principe de
l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 novembre
2012 (8C_943/2011, consid. 5.3), a considéré qu’ «admettre que le
collaborateur puisse contester le salaire initial uniquement au moment de
son engagement et dans l’année qui suit, reviendrait à laisser subsister
des situations non-conformes à la Constitution fédérale ou à des normes
impératives de droit public. Or, selon la jurisprudence, la personne
concernée peut invoquer en tout temps la garantie générale de l’égalité
de traitement de l’article 8 alinéa 1 Cst., en cas, par exemple, de
rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n’est pas fondé
sur le sexe. A la différence de la garantie d’une rémunération égale de
l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement
ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un
salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que
l’inégalité soit éliminée d’une manière approprié et dans un délai
raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le
moment auquel l’intéressé a contesté l’inégalité en question pour la
première fois».
Dans le cas d’espèce, l’instruction a établi que la
demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a réagi dans le cadre du
processus de revalorisation salariale des psychomotriciens. En effet, il y a
eu plusieurs échanges d’écritures entre 2006 et 2008, notamment avec le
Conseil d’Etat. Il en ressort que la demanderesse estimait être victime
d’une inégalité de traitement avec d’autres collaborateurs de l’Etat ayant
un parcours professionnel comparable et exerçant des fonctions similaires,
notamment vis-à-vis des logopédistes en milieu scolaire. On ne saurait
donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation
d’une garantie constitutionnelle ou d’une norme impérative de droit
public, la possibilité de contester le salaire initialement fixé, dans les
limites de la prescription applicable aux créances salariales.
-
41 -
De ce fait, l’action en elle-même n’est pas prescrite,
respectivement périmée.
bb) Il en va différemment de la prescription des prestations
périodiques de salaire. En effet, en application de l’article 16 alinéa 3
LPers-VD et selon la jurisprudence, seules peuvent être réclamées les
créances de salaires pour l’année précédente. En d’autres termes, le
collaborateur pourrait, en cas d’inégalité de traitement, contester en tout
temps le salaire qui lui était versé, mais la créance salariale se prescrit
une année à partir du moment où elle était exigible (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_943/2011 du 26 novembre 2012, consid. 5.1). En l’espèce,
compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient
exigibles et celle à laquelle la demanderesse avait déposé sa demande (le
13 février 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du
14 février 2008, et sont prescrits pour la période antérieure à cette date.
V.a) A l’appui de sa requête, la demanderesse se plaint
essentiellement d’une inégalité de traitement injustifiée notamment par
rapport aux logopédistes en milieu scolaire s’agissant de la fixation du
salaire initial. Elle relève que, dans l’ancienne grille salariale, la collocation
d’une logopédiste était comprise entre les classes 20-23 ou 24-27 selon
l’expérience. Dès lors, les logopédistes avaient un salaire nettement
supérieur à celui de la demanderesse pour des fonctions pour lesquelles
les exigences de formation, le parcours professionnel et les cahiers des
charges sont équivalentes.
L’Etat de Vaud relève, pour sa part, que les deux fonctions ne
constituent pas le même métier et que c’est la raison pour laquelle leur
traitement a été différencié dans les autres cantons, comme c’est par
exemple le cas dans les cantons de Genève et du Valais.
b) Selon la jurisprudence, une norme viole le principe de
l’égalité de traitement consacré à l’article 8 Cst lorsqu’elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
-
42 -
regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l‘est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblables injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1, p. 41).
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 8C_991/2010 du 28 juin
2011 (consid. 5.3), a retenu que la question de savoir si des activités
doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui
peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités
d’engagement sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments
pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés
comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit
constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement
selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement
posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être
raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables.
Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé
lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs
tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les
qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le
temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des
responsabilités ou les prestations.
Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit.
Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de
traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits
pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un
traitement différent.
ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre
en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable
à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux
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43 -
cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la
même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit
psychomoteurs, soit du langage ; intervenir auprès des enfants en vue de
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle
en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel ;
collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres
intervenants impliqués ».
Les différents témoignages recueillis ont également
permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les
logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui
comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que
dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin
T.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts
avec les parents, les enseignants ou même les psychologues,
pédopsychiatres et autres thérapeutes [...]. La seule différence est que le
logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de
la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également
clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la
demanderesse correspond à celui d’un logopédiste.
cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en
1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en
classes 17-20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était
équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le
Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que
les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une
formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (ci-après : la CDIP) ou d’un titre jugé équivalent par
le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son
article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être
autorisées à pratiquer les personnes qui ont reçu une formation
professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par
le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité,
l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux
-
44 -
porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse
des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en
application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes.
Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes
écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP a établi des
exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre
-
45 -
le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques
à celui du logopédiste.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui
justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les
logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les
circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des
charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste
sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente
créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être
traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur
ce point.
VI.Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir
l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le
contrat d’avril 2004 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être
modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27,
selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la
demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer
intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO,
salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données.
Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er
décembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2014, date de sa retraite.
L’Etat de Vaud devra également rembourser à la
demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires
auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions
antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus
depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5%
échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé
par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV).
VII.a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit
attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule
DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en
-
46 -
ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de
traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement
de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité
choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En
outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle
des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la
demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e
logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années
d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables.
Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son
expérience professionnelle.
Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au
moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse
atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5
d’années de cotisations à la caisse de pension.
Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de
l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée
à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être
appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise
à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre
2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à
compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but
de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la
démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint
le sommet de sa classe en 2013. Enfin, il confirme que les nouveaux
engagements dès le 1
er
décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de
l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux
collaborateurs ne soient mieux classés.
b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de
l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est
consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil
d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat
-
47 -
de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la
suivante :
Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le
principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps
de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de
cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le
Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans
la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les
jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud
(TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud
(TD09.007825).
Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la
mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle
politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil
d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de
fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2
du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de
novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de
l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un
collaborateur au maximum sur l’échelon 19.
Un premier examen des données à introduire dans la formule
révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il
en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté
au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble.
Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum
et le maximum alloués à l’ancienne fonction.
Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera
d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un
nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de
-
48 -
la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au
vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas
dépasser le niveau 19.
Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par
une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et
le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire
maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a
pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de
l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le
collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de
1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut
à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont
l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la
fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le
dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26
par l’effet d’une simple multiplication par 26.
La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de
26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne
fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est
toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double
correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication
« x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1
échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de
leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais
aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26
x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations
rejoignent la déposition du témoin H.________, en ce sens que le nouvel
échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son
groupe de classes sous l’empire de l’ancien système.
Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil
d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25
LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel
-
49 -
de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes
et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du
salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour
constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.
c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la
demanderesse, le calcul est le suivant :
Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse
serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule.
Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin
V.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au
maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations
idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a
également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre
2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en
2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un
échelon 26 qu’à partir de l’année 2015.
En conséquence, il y a lieu de constater que la formule
applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une
application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La
demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de
l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé
mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose
pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008
du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la
formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une
large pouvoir d’appréciation.
-
50 -
La recourante compare encore sa situation avec celle des
logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison
le témoin V.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes
avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient
colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux
salaires différents après la bascule ».
Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement
existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur
salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes
de salaire préalable à la bascule (consid. VI ci-dessus) devrait cependant
conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1
er
décembre 2008, ceci
même en cas de maintien de l’échelon 19.
En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte,
mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires
pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la
fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1
er
décembre 2008. Dans la
mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le
grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté.
VIII.a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la
demanderesse doit être partiellement admise.
b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent
jugement est rendu sans frais.
La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de
justice ainsi qu’à ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu
de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la
procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant
représentées par un conseil commun.
-
51 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à
huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale
prononce :
I.Les conclusions prises par la demanderesse N.________ selon
demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience du 3
avril 2014, sont partiellement admises ;
II.La demanderesse a droit, dès le 1
er
mai 2004, au salaire
correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du
personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) ;
III.L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la
demanderesse dès le 1
er
décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191,
échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le
chiffre II ;
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la
somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a
droit du 1
er
décembre 2008 au 31 janvier 2014, et les salaires qu’elle a
effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec
échéance moyenne au 1
er
juillet 2011 ;
V.L’Etat de Vaud est le débiteur d’N.________ de la somme de fr.
3’000.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens ;
VI.Le présent jugement est rendu sans frais ;
VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
-
52 -
La Présidente :Le Greffier :
Juliette Perrin, v.-p.Karim El Bachary-Thalamnn
Du 5 septembre 2014
Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux
représentants des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé
ci-dessus.
Le greffier :