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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011048
D É C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 12 novembre 2015
dans la cause
X.________ c/ETAT DE VAUD
Recours DECFO-SYSREM
Audience : 20 juillet 2015
Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.
Assesseurs : Mmes Sylvie LACOSTE et Gabrielle L’EPLATTENIER
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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c) De son côté, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle a notamment produit deux
descriptifs des fonctions successifs de la chaîne 192.
d) Par courrier du 9 avril 2014, le conseil de l’intimée a
informé le tribunal que l’onglet de pièces adressé le 31 mars 2014 était
incomplet et que ce n’était pas la version définitive du mémoire-réponse
qui avait été mis sous pli. Il a par conséquent joint à son courrier une
version finale dudit mémoire ainsi qu’un onglet de pièces complet. Par
nouveau courrier du 14 avril 2014, ledit conseil a informé le tribunal que le
bordereau de pièces produit le 9 avril 2014 n’était pas celui de sa
mandante et produit le bordereau de pièces la concernant.
e) Par courrier du 23 juin 2014, le tribunal a informé les parties
que, celles-ci n’ayant pas sollicité de mesures d’instruction, il statuerait
sans autre procédé à moins que l’une des parties ne souhaite la tenue
d’une audience.
f) Par courrier daté du 22 juillet 2014, le recourant a
expressément renoncé à la tenue d’une audience.
g) Par courrier du 12 août 2014, le conseil de l’intimée a
communiqué au tribunal que celle-ci renonçait expressément à la tenue
d’une audience. Il a requis que la présente cause et la cause DS09.008616
soient jointes en une même procédure.
h) Par courrier daté du 28 juin 2014, le tribunal a informé les
parties que la présente cause ne serait pas jointe à la cause DS09.008616
et qu’il serait statué sans audience publique.
i) Par courrier daté du 25 septembre 2014, le conseil de
l’intimée a considéré que l’ « information » selon laquelle les causes
susmentionnées ne seraient pas jointes devait être considérée comme une
décision incidente, conformément à l’article 3 LJPA. Il a interpellé le
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tribunal afin qu’il reconsidère sa position ou que, dans le cas contraire, il
lui notifie une décision incidente en bonne et due forme.
j) L'instruction effectuée par le tribunal sur la base des pièces
du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de
la façon suivante :
L’intimée a contribué, en qualité d’experte, à l’élaboration
d’une charte de dyslexie (ci-après : « la charte dyslexie ») en partenariat
avec un établissement scolaire. Son certificat de travail intermédiaire
relève qu’il s’agissait d’un « travail précurseur échelonné sur près de 10
ans ». Elle a également participé à la réflexion d’un groupe de travail à
l’origine du rapport cantonal « Dyslexie » paru en février 2012.
L’intimée a en outre été sollicitée à de nombreuses reprises
pour présenter notamment la charte dyslexie ou la méthode de
consultation brève lors de journées pédagogiques ou au sein d’équipes
PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire). Elle a
contribué à de nombreuses publications sur le sujet de la consultation
brève.
A la demande de l’intimée, un certificat de travail
intermédiaire a été établi le 7 février 2014 par le responsable régional de
l’équipe PPLS [...] (pièce 35 du bordereau produit par l’intimée). Il en
ressort que l’intimée s’est fait connaître par delà sa région grâce à ses
qualités professionnelles et relationnelles, et qu’il a été fait appel à elle
dans plusieurs domaines, notamment pour l’élaboration de la charte
dyslexie. Il est en outre indiqué qu’« à l’instar d’autres PPLS, et dans une
logique de partage des savoirs à l’intérieur de l’entité, [l’intimée] est aussi
sollicitée pour effectuer des présentations de cette démarche (i.e. la
thérapie brève) devant l’ensemble des PPLS ». Le certificat de travail
intermédiaire s’achève en ces termes : « le profil professionnel de
[l’intimée] dépasse nos attentes et nous donne à ce titre entière
satisfaction ».
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3.Le 20 juillet 2015, le tribunal s’est réuni au complet et à huis
clos pour délibérer. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à son
président.
EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de
droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95
LPA-VD relatif au délai de recours et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par
analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
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utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires
(CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
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spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.A titre liminaire, il convient de revenir brièvement sur la
requête de l’intimée tendant à joindre sa cause à celle de l’un de ses
collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut,
d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique
commune. L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir
d’appréciation (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise
annotée, Bâle 2012, ad art. 24 LPA-VD).
En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimée et de son
collègue sont différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de
faits identiques au sens de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des
collaborateurs, qui sont au cœur du présent débat, constituent par
essence des éléments personnels qui se doivent d’être examinés
individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de
la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de
la présente espèce à la cause DS09.008616.
IV.a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir constaté de
manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant produit
divers cahiers des charges à titre comparatif, qui sont en principe
recevables (art. 79 al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier.
Dans la mesure où ces éléments seront examinés ci-dessous sous l’angle
de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté
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par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le
recours. Ce grief est donc sans objet.
V. a) Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir
violé l’article 24 LPers-VD en considérant qu’elle n’était pas liée par la
décision du Conseil d’Etat du 1
er
octobre 2008, selon laquelle les
« logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués aux niveaux 10 et 11. Il
lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimée la chaîne
192, ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12.
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
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d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n°
124, novembre 2008).
b) La Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la
chaîne 191 (« profil spécialiste ») et du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil
expert ») et conclu que le poste de l’intimée requérait des compétences
correspondant au second niveau.
Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles
que justement rappelées par la Commission, sont les suivantes :
« - compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation
initiale est de niveau master complétée par une formation
complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est
« spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12 ;
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-
compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »
et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et
« faible » au niveau 12 ;
-
compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre
sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de
« grands groupes ».
Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes
« complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts
« souvent divergents » ; au niveau 12, la résolution de ces
problèmes se fait au sein de « grands groupes » ;
-
conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des
niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et
opérationnels » au niveau 12. »
ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la
Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimée
était approfondi en raison de la nouvelle démarche thérapeutique intitulée
« consultation brève » mise en place, de son rôle de « référente pour la
question de l’apprentissage de l’allemand pour les dyslexiques » et des
nombreuses formations complémentaires effectuées.
La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau
12 de la chaîne 192 se fonde uniquement sur le savoir-faire requis par le
poste. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques
indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en
dehors de formations » (la Nouvelle Politique salariale, du système de
classification des fonctions au système de rémunération, rapport
méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).
Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et
« approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du
cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré
supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt
que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il
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s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres
termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une
vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se
concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues.
En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de
l’intimée révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent
essentiellement dans sa spécialisation, laquelle englobe la dyslexie, les
aménagements pour la scolarisation des enfants et des adolescents
dyslexiques ainsi que la pratique de la consultation brève. S’il ne fait pas
de doute que l’intimée fait état d’un savoir-faire étendu, celui-ci est mis en
œuvre dans l’accomplissement de tâches très spécifiques qui relèvent
davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-
dessus. Il en va ainsi, par exemple, de ses formations complémentaires,
de sa participation à des conférences, de l’animation d’ateliers ou encore
des présentations de la charte dyslexie dans d’autres établissements, qui
concrétisent sa spécialisation et qui ne revêtent pas la dimension
supplémentaire qui caractérise un profil d’expert. D’ailleurs, l’actualisation
et le développement des compétences fait partie du cahier des charges de
l’intéressée. La description de ses tâches qu’elle a adressée à la
Commission avec son recours du 2 mars 2009 n’autorise pas une autre
approche dans la mesure où elle ne contient qu’une version plus étoffée
de son cahier des charges augmentée de quelques tâches annexes.
bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le
poste de l’intimée a initialement été colloqué au plus haut niveau de la
chaîne 191 pour prendre en considération notamment l’assez grande
indépendance de son titulaire en matière d’organisation. En revanche, il
est douteux que le poste litigieux prévoie la résolution de problèmes au
sein de grands groupes dès lors que l’intimée doit surtout intervenir
auprès d’un cercle composé, outre du jeune patient, d’un nombre limité de
médecins, d’enseignants et de membres de la famille qui poursuivent
d’ailleurs un objectif commun.
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Le tribunal relève encore que l’intimée n’exerce pas de tâches
de conduite. Comme elle l’a indiqué en première instance, son travail de
base (évaluation, prise en charge et autres) reste la partie la plus
importante de son temps d’occupation. Son rôle de référente et ses
publications ne constituent pas des prérogatives hiérarchiques, mais des
mesures, d’ailleurs prévues dans son cahier des charges qui est identique
à celui des autres logopédistes en milieu scolaire, en vue d’actualiser et de
développer ses compétences professionnelles.
bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences
doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un
classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid.
2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimée doit être
reconnue comme une spécialiste dans son domaine, mais qu’elle ne
satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts.
Dans la mesure où elle a promu l’intimée au niveau 12, la Commission a
donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du
recours et au maintien de l’intimée dans la fonction 19111 initialement
prévue.
VI. a) Il convient d’examiner encore le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement soulevé par le recourant.
En première instance, la Commission a d’abord comparé le
poste de l’intimée à celui du collaborateur avec lequel elle a
conjointement mis en place la méthode de la consultation brève. Celui-ci,
initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, a été colloqué au
niveau 12 de la chaîne 192 par décision de la Commission. Cette dernière
a par conséquent estimé que la collocation du poste de l’intimée au même
niveau était cohérente au vu de leur collaboration dans l’élaboration de la
méthode précitée ainsi que du rôle de référente de l’intimée en matière de
dyslexie.
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La Commission a également comparé le poste de l’intimée
avec un poste de logopédiste en milieu hospitalier au CHUV, colloqué au
niveau 12 de la chaîne 192. Elle en a conclu que le poste de l’intimée
méritait d’être colloqué au même niveau, au vu de son rôle de référente
dans le domaine de la dyslexie et en raison de la méthode qu’elle a
développée.
Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le
résultat auquel elle parvient. Il estime qu’au niveau interne, la collocation
du poste de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de
l’égalité de traitement, dans la mesure où les autres logopédistes en
milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne 191. Il
propose ensuite de comparer le poste de l’intimée avec celui de
psychomotricien en milieu scolaire, colloqué au niveau 11 de la chaîne
191, et avec celui de responsable de prestations en orientation scolaire et
professionnelle (ci-après : « responsable OCOSP ») initialement colloqué
au niveau 11 de la chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat du 11
novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.
Le recourant compare également le poste de l’intimée avec
trois autres postes au sein de l’Administration cantonale vaudoise, tous
colloqués au niveau 12 de la chaîne 192. Il s’agit d’un « logopédiste en
milieu hospitalier » au CHUV, d’un « psychologue médico-psychosocial »
au sein de la Police cantonale et d’un « psychologue médico-
psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités du titulaire du
poste de l’intimée ne sont pas comparables à celles assumées par ces
trois collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192
n’est par conséquent pas justifiée.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
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système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) Dans une perspective de cohérence transversale, le
recourant compare tout d’abord le poste de l’intimée à celui d’un
« logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV qui est classé dans la
fonction 19212. L’examen du cahier des charges de ce poste révèle des
tâches principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie
en effet la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon
fonctionnement des activités de logopédie en apportant un encadrement
approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits, il assure la médiation
en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et le responsable
des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers
des charges. Par comparaison, les tâches de l’intimée ne lui confèrent pas
de telles prérogatives. S’il est vrai qu’elle sert de référente à ses
collègues, de telles tâches relèvent essentiellement de la transmission de
savoir et du partage de connaissances. Elles n’impliquent pas d’assumer la
responsabilité de ses collègues, ni d’organiser et de répartir leur travail.
En d’autres termes, le poste comparé entraîne des responsabilités plus
conséquentes que celui de l’intimée, de sorte que leur collocation au
même niveau 12 paraît contraire au principe de l’égalité de traitement.
D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander
si les tâches d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas
davantage de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ».
En effet, en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à
exécuter des gestes médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes
garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de
compétences et de leur action en milieu scolaire (art. 67 al. 2 du
règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984 ; RSV 400.01.1),
notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi
qu’il en soit, l’intimée ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en
milieu scolaire soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier
dès lors qu’il s’agit manifestement d’environnements de travail,
d’interventions et de patients très différents.
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La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de
« psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale classé
dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation différente. En
effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur
vont au-delà de celles de l’intimée. Hormis le soutien psychologique qu’il
doit assurer au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de
débriefing, en établit les besoins en personnel et les soumet à
l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure en outre le
contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici
encore, la comparaison révèle que cet autre poste requiert des
compétences de management et de gestion qui ne se retrouvent pas dans
les activités exercées par l’intimée telles qu’elles ressortent de son cahier
des charges ou de ses écritures. Sur cette base, la collocation du poste de
l’intimée au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe de
l’égalité de traitement.
Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-
psychosocial » au sein du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212,
conduit aussi à admettre que le niveau 12 ne peut être attribué au poste
de l’intimée. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité
de cette collaboratrice est essentiellement tournée vers la supervision.
Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12
qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure
le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les
emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de
gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimée.
d) Sous l’angle de la cohérence interne, le tribunal partage
l’avis du recourant en ce sens que les exigences du poste de l’intimée
n’appellent pas une collocation supérieure aux autres logopédistes du
SESAF qui sont colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont les
cahiers des charges sont semblables.
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Comme on l’a vu plus haut, l’intimée n’exerce pas de tâches
de conduite ou d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un
rapport hiérarchique avec ses collègues. Ses sollicitations en tant que
référente s’inscrivent dans l’esprit d’entraide et de collaboration qui figure
parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD) et qui postule que
les personnes expérimentées partagent leurs connaissances avec leurs
collègues plus jeunes. Sa participation au groupe de travail à l’origine du
rapport cantonal « Dyslexie » ou à des groupes de réflexion ou encore à
des réseaux pluridisciplinaires au sein de l’institution scolaire, de même
que ses publications et ses formations complémentaires, doivent se
comprendre comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat
qu’aux collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37
LPers-VD). Le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu
hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau
12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et
de la longue expérience dont elle bénéficiait, notamment au motif que ces
critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà pris en compte
dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22
mai 2015).
Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent
au même résultat.
En effet, le poste de l’intimée peut se comparer à celui de
« psychomotricien en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction
19111 et dont le titulaire, qui bénéficie d’ailleurs d’une formation
supérieure à celle exigée par son poste, doit faire preuve de polyvalence
et disposer de connaissances approfondies dans un domaine particulier.
En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP »,
qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a
été promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de
coordination avec la directrice cantonale et avec les responsables de
centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration de directives de
support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en
orientation. Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi,
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en collaboration avec les psychologues en charge de certaines prestations,
de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter
quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des
prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect
management lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de
son poste au niveau 12 et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des
charges de l’intimée, ni dans ses écritures.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence
interne au SESAF justifie que le poste de l’intimée soit maintenu dans la
fonction 19111.
e) Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également
recouru contre la décision de la Commission colloquant le poste du
collègue de l’intimée au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause
DS09.008616. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal de
céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé
la collocation initiale du poste du collaborateur en question au niveau 11
de la chaîne 191.
En l’espèce, les tâches de l’intimée sont semblables à celle de
son collègue. Tous deux donnent des conférences et font des
présentations sur la méthode de la consultation brève. Ils publient des
articles et transmettent leurs connaissances par divers procédés. Il serait
incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents.
f) En définitive, le Tribunal constate que tous les postes
colloqués au niveau 12 qui ont été offerts à titre comparatif comprennent
des tâches de gestion et de conduite et confèrent à son titulaire un rôle de
lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent pas dans le
cahier des charges ou dans les allégations de l’intimée. A cela s’ajoute que
les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimée, qui sont
déjà prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne sauraient à
elles seules justifier une collocation supérieure aux autres logopédistes du
SESAF sous peine de créer d’autres inégalités de traitement. Cela est
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d’autant plus vrai que, dans un système schématique comme la
classification des fonctions d’une grande administration publique, la
collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches attachées
audit poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut être
surqualifié ou particulièrement compétent, ce qui ne sera pas forcément le
cas de son successeur. Sur cette base, la décision de la Commission n’est
pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement.
VI. En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la
Commission du 3 mars 2011 annulée. Cela conduit à maintenir le poste de
l’intimée dans la fonction 19111 qui avait été initialement prévue au
moment de la bascule.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge de l’intimée, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la
présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimée lui
remboursera cependant son coupon de justice.
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Par ces motifs,
statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en
contradictoire,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p r o n o n c e :
I.Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis ;
II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM
rendue le 6 septembre 2012 est annulée ;
III. Le poste de l’intimée X.________ est colloqué dans l’emploi-type
« logopédiste en milieu scolaire », chaîne 191, niveau 11, dès
le 1
er
décembre 2008 ;
IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs) et compensés par l’avance de frais ;
V.L’intimée X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la
somme de 500 fr. (cinq cents francs).
Le président :La greffière :
Marc-Antoine AUBERT, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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Du 12 novembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux
parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :