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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.010472
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 13 mai 2015
dans la cause
X.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 8 octobre 2014, 5 février 2015, 30 avril 2015
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs (ad hoc): M. Jan-Luc PITTET et Mme Corinne HAUBENSAK
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
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b) Par courrier du 11 novembre 2013, le premier président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé les parties de la
composition de la Cour. Afin d’éviter une récusation générale du TRIPAC, il
a en particulier indiqué qu’au vu de la qualité d’assesseur au TRIPAC de
l’intimée, deux assesseurs ad hoc seraient désignés pour la présente
cause. Finalement, il a imparti au recourant et à l’intimée un délai au 25
novembre 2013 pour faire valoir d’éventuelles objections ou motifs de
récusation.
c) Par courrier du 27 novembre 2013, en l’absence d’objection
formulée par les parties, le premier président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a sollicité du président du Tribunal
cantonal la désignation, en qualité d’assesseurs ad hoc, de Mme Corine
HAUBENSAK et de M. Jean-Luc PITTET.
d) Par courrier du 5 décembre 2013, le Secrétariat général de
l’ordre judiciaire (SGOJ) a fait parvenir au premier président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne des copies de la désignation des deux
juges assesseurs ad hoc.
e) Par courriers du 6 décembre 2013 contenant un copie du
recours de l’ETAT DE VAUD, le Tribunal de céans a imparti un délai au 13
janvier 2014 à l’intimée et à la Commission pour qu’elles se déterminent
sur ledit recours.
f) Par courrier du 9 décembre 2013, la Commission a fait
savoir à l’autorité de céans qu’elle confirmait les motifs de sa décision du
24 avril 2012.
g) Par courrier du 9 janvier 2014, le Syndicat des services
publics Région Vaud (SSP) a fait parvenir ses déterminations, pour
l’intimée, sur le recours de l’ETAT DE VAUD. Il a requis l’audition de deux
témoins et a conclu au rejet du recours de l’ETAT DE VAUD et au maintient
de la décision rendue par la Commission le 24 avril 2012 et notifiée le 28
mars 2013.
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h) Par courrier du 15 janvier 2014, le Tribunal de céans a
communiqué aux parties qu’il refusait en l’état de convoquer les témoins
de l’intimée et qu’une audience de jugement serait prochainement fixée.
i) Par courrier du 28 mai 2014, le Tribunal a cité les parties à
comparaître à l’audience fixée le 8 octobre 2014.
j) Par fax du 8 octobre 2014, le Service du personnel de l’Etat
de Vaud (ci-après : le SPEV), représentant l’ETAT DE VAUD, a fait savoir au
Tribunal qu’il n’avait reçu aucune convocation pour l’audience appointée
le soir même. D’urgence, il a requis le report de dite audience à une date
ultérieure, lequel a été admis.
3.a) Le 5 février 2015, une audience de jugement a été tenue
par la présidente et un assesseur ad hoc uniquement, le second assesseur
ne pouvant se présenter en raison d’un accident. Il a été précisé qu’une
nouvelle audience de jugement, cas échéant de délibérations, serait
appointée ultérieurement. Lors de cette audience, l’intimée a déclaré
renoncer à l’audition de témoins. L’audience a été suspendue en vue de la
fixation d’une nouvelle audience de jugement en présence des parties.
c) Le 30 avril 2015, l’audience de jugement a été reprise par le
Tribunal au complet. L’intimée a confirmé qu’elle n’occupait plus son poste
au sein de la HEP depuis le mois de février 2014. En outre, le représentant
du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : le SPEV) a produit le
dispositif d’une décision de la Commission en lien avec pièce 9 du
bordereau de pièces produit le 29 avril 2013. Précisant qu’au vu de ce
dispositif, l’intitulé de la pièce 9 doit mentionner le niveau 6 en lieu et
place du niveau 7. Le Tribunal a clos l’instruction et les parties ont plaidé.
A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré
immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision dont il a
confié la rédaction à sa Présidente.
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EN DROIT :
I.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles,
notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et
l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi,
consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de
dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable
en la forme (art. 79 LPA-VD).
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II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le
recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
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comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
En considérant que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » englobait mieux les spécificités des activités de l’intimée que
celui d’ « assistante de formation » proposé par l’autorité d’engagement,
la Commission n’aurait pas fait preuve de la retenue qui lui incombait et
aurait substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions
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d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I
49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
Pour les besoins de l’analyse, il convient de reprendre les
différentes missions des fiches emploi-type en cause telles que rappelées
dans la décision attaquée. Ainsi :
« un-e « gestionnaire de dossiers » gère des dossiers
administratifs dans le respect des règles et des procédures applicables à
un domaine de gestion, notamment en vue de délivrer les prestations
attendues. Les activités essentielles consistent en : 1° la gestion des
dossiers ; 2° le suivi administratif ; 3° le renseignement.
Selon la fiche emploi-type n° 10418 de « gestionnaire de
dossiers spécialisés », le/la titulaire gère des dossiers administratifs
spécialisés, dans le respect des règles et des procédures applicables à un
domaine de gestion ou à un métier, notamment en vue de délivrer les
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prestations attendues. Il ou elle assure le rôle d’interface entre les
partenaires et son/sa supérieur-e hiérarchique. Ses activités essentielles
sont : 1° la gestion des dossiers ; 2° le suivi administratif des dossiers ; 3°
les responsabilités « métier » ; 4° les relations internes et externes.
Selon la fiche emploi-type « assistant/e de formation », le/la
titulaire du poste assure l’administration et l’organisation logistique de
programmes de formation et contribue à l’accueil des clients et au
fonctionnement du secrétariat. Les activités essentielles consistent en : 1°
l’administration et l’organisation logistique de programmes de formation ;
2° le secrétariat du centre de formation. »
c) En l’espèce, la Commission a considéré que le suivi
administratif est plus important pour un-e « gestionnaire de dossiers
spécialisés » que pour un-e « gestionnaire de dossiers », et que la mission
d’un-e « assistant-e de formation » est d’ordre purement logistique et
administratif. Il est ressorti de l’analyse du cahier des charges de l’intimée
que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers spécialisés » correspondait
bien aux activités de l’intimée, puisqu’ « outre ses activités d’ordre
purement administratif et bien qu’elle soit placée sous la surveillance de
sa hiérarchie, elle jouit d’une certaine autonomie. Elle exécute un travail
spécifique et est la seule à effectuer le travail de placement en stage. Elle
prodigue également des conseils aux étudiants. En outre, elle a
manifestement des relations internes et externes importantes.»
Le Tribunal de céans constate que les tâches du titulaire du
poste de l’intimée relèvent en grande partie du suivi administratif des
placements en stage. Cependant, le cahier des charges du poste en
question comporte également une composante relationnelle en lien avec
les différents partenaires et le Bureau des stages, ainsi qu’un aspect de
conseil aux étudiants. La description du poste exige d’ailleurs de son
titulaire qu’il ait le sens de la négociation ainsi qu’une capacité de
décision. Le Tribunal ne voit dès lors pas d’incohérence dans la décision de
la Commission d’attribuer l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers
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spécialisés » au titulaire du poste occupé par l’intimée, qui peut être
confirmée.
Par surabondance, le Tribunal constate, même avec une
analyse succincte des cahiers des charges présents au dossier, que
plusieurs tâches du cahier des charges de l’intimée sont semblables à des
tâches de « gestionnaire dossiers spécialisés» (établir des prévisions en
besoins semestriels/annuels de praticiens formateurs, coordonner,
préparer et assurer la publication des placements, signaler les difficultés
qu’un étudiant et/ou praticien formateur rencontre durant les stages). Ses
tâches sont incomparables avec le cahier des charges d’ « assistant-e de
formation » au sein du Service de l’éducation physique et du sport (ci-
après : le SEPS ; pièce 8 du bordereau de pièces du recourant). Elles
portent certes quelques similitudes avec le cahier des charges
d’ « assistant-e de formation » de la DGES (pièce 9). S’agissant toutefois
de ce dernier cahier des charges, le Tribunal y voit majoritairement des
tâches de gestion de dossiers, de sorte qu’il sera écarté de la présente
comparaison.
En définitive, la Commission n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » pour le cahier des charges de l’intimée, de sorte que ce
premier grief sera rejeté.
IV. a) La violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, est également invoquée par le recourant s’agissant du
niveau de fonction attribué au poste de l’intimée. La méprise de la
Commission quant à l’attribution de l’emploi-type, l’aurait conduite à
admettre le niveau 8 de la chaîne 348 correspondant à l’emploi-type de
« gestionnaire de dossiers spécialisés ». Le poste de l’intimée ayant été
initialement colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 correspondant à
l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers », la Commission n’aurait de ce
fait pas pris en considération la proposition faite par l’autorité
d’engagement d’attribuer à ce poste un niveau supplémentaire, soit le
niveau 7 de la même chaîne correspondant à l’emploi-type d’ « assistante
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de formation », afin de prendre en compte ses spécificités et sa dimension
décisionnelle.
b) Pour les besoins de l’analyse, l’on reprendra ici les
caractéristiques propres aux niveaux 7, 8 et 9 telles que rappelées par la
Commission (décision attaquée, pp. 10-11). Ainsi :
« - compétences professionnelles : au niveau 7, un savoir-faire
«spécialisé » est requis, alors qu’aux niveaux 8 et 9, ce
savoir-faire doit être « approfondi ». Les connaissances des
processus et/ou de la structure du service sont
« moyennes » pour les niveaux 7 et 8 et « approfondies »
pour le niveau 9 ;
-compétences personnelles : au niveau 7, l’indépendance
du titulaire du poste concernant l’organisation est « assez
faible » et « moyenne » aux niveaux 8 et 9. Les
répercussions des décisions prises sont « faibles » au
niveau 7, « assez faibles » au niveau 8 et « moyennes » au
niveau 9. Au niveau 7, les tâches et/ou situations sont
« moyennement diversifiées », tandis qu’elles sont « assez
diversifiées » aux niveaux 8 et 9. Aux niveaux 7 et 8, elles
se succèdent à une fréquence « faible » ; et à une
fréquence « moyenne » au niveau 9 ;
-compétences sociales : les messages à transmettre sont
« moyennement complexes » aux niveaux 7 et 8, alors
qu’au niveau 9, ils sont « assez complexes ». Le niveau 7
prévoit la résolution de problèmes « assez simples » au
sein de petits groupes ayant des intérêts et/ou des
objectifs souvent divergents ; aux niveaux 8 et 9, les
problèmes sont résolus au sein de grands groupes ;
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conduite : dans l’éventualité où une activité de conseil est
exercée, celle-ci se fait à des degrés « très simples » au
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niveau 7, « simples » au niveau 8
et « assez simples » au
niveau 9. »
c) ca) S’agissant d’abord de la formation, la Commission
considère que les critères du niveau 8 sont remplis, nonobstant le fait que
l’intimée n’ait pas une formation initiale de niveau école supérieure ou
école technique. En effet, comme le relève la Commission, l’expérience
acquise et les formations complémentaires qu’elle a suivies dans les
domaines de la communication organisationnelle et de la communication
appliquée aux relations publiques permettent d’admettre que l’intimée
remplit les exigences de formation. Cette analyse ne prête pas le flanc à la
critique.
cb) Au niveau des compétences professionnelles, la
connaissance approfondie de la formation HEP ainsi que de la structure du
DFJC et de ses nombreux établissements scolaires, confèrent à l’intimée
un savoir-faire « approfondi » et non seulement « spécialisé ». De plus, il
convient de reconnaître que ce savoir-faire est assigné à un domaine
d’activité relativement large, comme l’exigent les niveaux 8 et 9, dès lors
que selon la description générale du poste de l’intimée, sa mission ne
consiste pas uniquement à placer des étudiants en stage, mais aussi à les
conseiller et à les orienter de manière adéquate. Partant, le Tribunal de
céans rejoint sur ce point l’appréciation de la Commission.
cc) Concernant les compétences personnelles de l’intimée, la
Commission relève que l’indépendance de l’intimée est « relativisée par le
fait qu’elle agit toujours en accord avec les étudiants, en fonction de leurs
desiderata, et sous la supervision de sa hiérarchie. Elle place les étudiants
en fonction des filières et des disciplines de formation, selon les
disponibilités des formateurs et en fonction des effectifs ». Son
indépendance « moyenne » relève donc du niveau 8 ou 9. En outre, le rôle
de planification exercé par l’intimée exige une indépendance supérieure à
celle du niveau 7 qualifiée « d’assez faible ». Du fait qu’elle traite avec
différents praticiens-formateurs et établissements, l’intimée est
confrontée à des tâches « assez diversifiées » telles qu’exigées aux
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la chaîne 348, mais que son activité correspondait aux exigences du
niveau 8 de la même chaîne.
Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal a
acquis la conviction que l’on ne peut reprocher à la Commission ni un
excès, ni un abus de son pouvoir d’appréciation. Le grief tendant à la
violation du droit est par conséquent rejeté.
V. a) Le recourant reproche finalement à la Commission d’avoir
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a
produit le descriptif du cahier des charges de cinq postes et semble
soulever – implicitement à tout le moins – le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement, en invoquant l’incohérence manifeste
au sein de l’Administration cantonale vaudoise (ci-après : l’ACV) résultant
de la collocation du poste de l’intimée au niveau 8. Ces deux griefs sont
examinés conjointement ci-après.
Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de
traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de
l’intimée avec celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du
SDE, colloqué au niveau 8 de la chaîne 348, afin de déterminer si la
collocation au niveau précité était justifiée. Elle en a conclu que les
répercussions des décisions prises par la collaboratrice du SDE sont certes
plus importantes que celles prises par l’intimée, laquelle a néanmoins un
contact particulier avec les étudiants qu’elle conseille et oriente. La
Commission a finalement considéré que les titulaires de ces deux postes
bénéficient d’une marge de manœuvre comparable, justifiant ainsi une
collocation au même niveau. La Commission a également fait référence à
deux décisions du 10 novembre 2011 (DS09.010037 et DS09.006710)
dans lesquelles elle a considéré que l’exercice d’activités purement
administratives, sans aucun pouvoir décisionnel, correspondait au niveau
7 de la chaîne 348, et que dès lors il se justifiait d’attribuer un niveau
supplémentaire au poste de l’intimée.
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25 -
Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le
résultat auquel elle parvient. Il estime que l’impact des décisions prises
par le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein
du SDE est beaucoup plus important que celui des décisions prises par le
titulaire du poste occupé par l’intimée. Il ajoute que le poste comparé
requiert « une autonomie et un pouvoir décisionnel supérieur à ceux dont
dispose l’intimée, qui n’ a pas à veiller à la stricte application de
dispositions légales particulières ».
Le recourant se propose ensuite de comparer le poste de
l’intimée avec cinq autres postes au sein de l’ACV. Les trois premières
comparaisons ont trait au poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés », les deux dernières à celui d’« assitant-e de formation ».
Le premier poste comparé est celui de « gestionnaire de
dossiers spécialisés » au sein de la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (ci-après : la DGEP), division de l’apprentissage, niveau 8,
chaîne 348. La mission générale de ce poste est la suivante (pièce 5) :
« - Conduire le pôle métiers dans l’intégralité des processus et
des contenus.
-
Assurer la surveillance de l’apprentissage du pôle.
-
Assurer la cohérence et la qualité des données liées aux
contrats d’apprentissage.
-
Conduire les tâches transversales de coordination avec les
autres pôles d’apprentissage et autres unités de la DGEP.
-
Assurer et conseiller le chef de division dans des dossiers
spécifiques.
-
Assurer la délivrance des titres (CFC, AFP, formation
pratique et élémentaire) des métiers du pôle.
-
Représenter la DGEP et la division de l’apprentissage
auprès des associations professionnelles et leur
Commission de Formation Professionnelle. »
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Le second poste comparé est celui de « gestionnaire de
dossiers spécialisés » au sein du Service de la population (ci-après : le
SPOP), niveau 7, chaîne 348 et dont la mission générale est la suivante
(pièce 6) :
« - Traiter les dossiers liés aux autorisations de séjour pour
étranger attribués au secteur Analyse.
-Signer la correspondance relevant de sa compétence et
émettre les autorisations et les factures y relatives.
-Prendre une part active aux mesures de formation interne.
-Participer à la prise en charge des appels téléphoniques
émanant de la centrale 4646.
-Répondre aux sollicitations provenant de l’ensemble des
intervenants concernés par la problématique liée au
règlement des autorisations de séjour. »
Le dernier poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés »
comparé est celui occupé par un collaborateur du SDE, au sein de la caisse
cantonale de chômage, niveau 7, chaîne 348. La mission générale du
poste est la suivante (pièce 7) :
« - Remplacer le chef de l’agence en son absence et l’assister
en tant qu’adjoint.
-Remplacer les collaborateurs absents en cas de besoin.
-Traiter de manière spécialisée certains types de dossiers
tout en étant en mesure de traiter de manière polyvalente
l’ensemble des dossiers relevant de la compétence de
l’agence. »
Le premier poste d’ « assitant-e de formation » comparé est
celui d’un collaborateur du SEPS, niveau 7, chaîne 347, dont la mission
générale est la suivante (pièce 8) :
« - Assurer le bon fonctionnement du secteur J+S et les
travaux de secrétariat.
-
27 -
-Collaborer à la préparation, à la conduite et à la clôture des
cours de formation et de perfectionnement.
-Collaborer à la gestion des cours des différentes disciplines
sportives de la formation des jeunes.
-Assurer les travaux en relation avec les camps.
-Assurer le service à la clientèle et fournir l’aide nécessaire
aux utilisateurs du mouvement J+S. »
Enfin, le recourant compare le poste de l’intimée à celui
d’ « assitant-e de formation » au sein de la DGES, niveau 6, chaîne 347. La
mission générale du poste est la suivante (pièce 9) :
« - Assurer la gestion administrative des programmes et des
projets de formation continue.
-Assurer les relations avec les enseignant-e-s, les
formatrices et formateurs et les partenaires de l’Institut.
-Collaborer à la conception, à la gestion et au suivi des
formations proposées par l’Institut.
-Collaborer à la gestion de dossiers relevant des missions de
l’Institut.
-Participer à des travaux de secrétariat relevant des
missions générales de la HEP. »
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY, Procédure
administrative, p. 395 et les réf.).
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou
qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des
circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
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matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) ca) En l’espèce, il convient en premier lieu de revenir sur la
comparaison faite par la Commission avec un « gestionnaire de dossiers
spécialisés » travaillant au SDE, dont le poste est colloqué au niveau 8 de
la chaîne 348. Le Tribunal rejoint ici l’analyse faite par la Commission. En
effet, le recourant se méprend lorsqu’il estime que l’impact des décisions
prises par le titulaire du poste de l’intimée est moins important que celui
résultant des décisions du collaborateur du SDE. Au vu du cahier des
charges, l’on ne peut en effet ignorer le pouvoir décisionnel dont dispose
l’intimée. Le Tribunal constate même que les répercussions des décisions
prises par celle-ci semblent bien plus importantes que celles du
collaborateur du SDE, en ce sens que l’intimée traite avec des étudiants
qu’elle est amenée à revoir par la suite. C’est d’ailleurs parce que les
étudiants s’adresseront à elle à d’autres reprises que l’intimée doit faire
preuve d’un bon sens de la communication et de la négociation,
compétence qui n’est pas requise par le poste du collaborateur au sein du
SDE.
En outre, dès lors que la Commission a précédemment
considéré – et à deux reprises – que le poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » était correctement colloqué au niveau 7 de la chaîne 348
lorsque son titulaire n’exerce que des activités purement administratives,
sans aucun pouvoir décisionnel, il ne se justifierait pas de colloquer le
poste de l’intimée au même niveau. La Commission précise par ailleurs à
juste titre que la méthode DECFO-SYSREM procède par palier et ne permet
pas une évolution graduelle, ce qui explique que le poste de l’intimée se
trouve au niveau 8, car les compétences qu’il requiert sont supérieures au
niveau 7. Le Tribunal de céans estime par conséquent que la Commission
n’a pas constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et
que son appréciation concernant cette première comparaison n’est pas
choquante.
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cb) S’agissant de la comparaison du poste de l’intimée avec
celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein de la DGEP,
niveau 8, chaîne 348 (pièce 5), le recourant se réfère à la description du
poste pour mettre en évidence la différence de responsabilité et, partant,
l’incohérence d’une collocation au même niveau de ces deux postes. Il
mentionne à cet égard que le collaborateur de la DGEP « supervise le
travail des collaborateurs, il prend et assume toute décision relative à la
bonne marche du pôle, il vérifie l’utilisation des ressources budgétaires, il
pilote les consultations relatives aux métiers et assure leur mise en
œuvre, il traite des situations particulières de personnes en formation
professionnelle en relation avec les entreprises, il assure le déroulement
général des procédures de qualifications, il initie, conduit et participe à
toute séance utile à l’atteinte des objectifs visés, etc. » Toutefois, le
recourant perd de vue que l’intimée dispose elle aussi de responsabilités
similaires. Ainsi, le titulaire du poste de l’intimée doit « établir des
prévisions en besoins semestriels/annuels de praticiens formateurs en
tenant compte des différents paramètres situationnels des effectifs des
volées de chacune des 3 filières et des admissions à la formation ». A ce
titre, il va de soi que les décisions prises par le titulaire du poste de
l’intimée à l’origine de ces prévisions sont liées à la bonne marche du
Bureau des stages. De plus, le titulaire du poste occupé par l’intimée traite
également de situations particulières de personnes en formation puisque
l’une de ses tâches consiste à recevoir, conseiller et orienter de manière
adéquate les étudiants. Par surabondance, l’on relèvera encore que les
exigences de formation sont similaires et que le poste de l’intimée requiert
même une expérience professionnelle plus importante que celle exigée
par le poste du collaborateur de la DGEP.
Au vu de cette comparaison, il n’apparaît pas que la
collocation du poste de l’intimée au niveau 8 soit choquante.
cc) Quant au poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés »
au sein du SPOP, niveau 7, chaîne 348 (pièce 6), il ne fait aucun doute qu’il
s’agit là d’un poste dissemblable de celui de l’intimée, de sorte qu’un
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traitement différencié s’impose. Si les activités exercées par le titulaire de
ce poste démontrent certes qu’un certain pouvoir décisionnel est assumé
par le titulaire du poste de « gestionnaire de dossiers » colloqué au niveau
7, il n’en demeure pas moins que les compétences exigées par l’un et
l’autre poste ne sont en rien comparables. En effet, le collaborateur du
SPOP n’assume ni engagement financier, ni rôle de représentation,
contrairement au titulaire du poste de l’intimée, dont le cahier des charges
précise que la délégation de compétences a trait au « défraiement des
frais de transports des étudiants en stage » et à la représentation au sein
des « groupes de travail et conférences relevant du Bureau des stages »
et du « groupe de travail développement des plates-formes ISA HEPI ». De
plus, la formation requise pour le poste de l’intimée exige un CFC
d’employé de commerce ainsi que des formations complémentaires, alors
que seul le CFC d’employé de commerce suffit pour le poste de
« gestionnaire de dossiers spécialisés » au sein du SPOP. De même,
l’expérience professionnelle requise au niveau 7 est de cinq ans, alors
qu’elle est de quinze ans pour le poste de l’intimée, dont dix ans dans le
placement des étudiants en stage. Finalement, les connaissances
particulières exigées pour chacun des postes ne font que confirmer qu’ils
ne peuvent être valablement comparés. En effet, le cahier des charges du
titulaire du poste au sein du SPOP n’exige qu’une maîtrise des outils
informatiques standards et un sens de l’organisation, alors que le poste de
l’intimée requiert, entre autres, une excellente maîtrise des règlements
d’études des formations HEP, un esprit de décision et une capacité
d’action, un très bon sens de la communication et de la négociation, ainsi
qu’une bonne capacité d’écoute active, d’empathie et de gestion des
conflits.
A la lumière des éléments qui précèdent, la dissemblance
entre les postes est si flagrante qu’une collocation du poste de l’intimée
au même niveau que celui de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au
sein du SPOP ne saurait se justifier sans violer le principe de l’égalité de
traitement. Partant, le Tribunal de céans ne peut que constater que la
collocation du poste de l’intimée au niveau 8 est cohérente.
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cd) S’agissant du dernier poste de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » comparé par le recourant, à savoir celui occupé par un
collaborateur du SDE, au sein de la caisse cantonale de chômage, niveau
7, chaîne 348 (pièce 7), le Tribunal reconnaît que le titulaire de ce poste
dispose bien d’un pouvoir de décision. Celui-ci ne peut néanmoins être
comparé à celui du titulaire du poste occupé par l’intimée ; la prise de
décisions du collaborateur du SDE ne repose que sur un vade-mecum
consistant à vérifier si les délais sont respectés et si les conditions d’octroi
des indemnités chômage sont remplies. Les décisions prises par le titulaire
du poste occupé par l’intimée sont bien plus sensibles, puisqu’elle doit
composer avec la situation personnelle de chaque étudiant et ne peut
s’arrêter à des éléments purement objectifs se rapportant à une liste de
vérification de critères. C’est d’ailleurs pour cette raison que son poste
requiert un très bon sens de la communication et de la négociation ainsi
qu’une bonne capacité d’écoute active, et que ces compétences ne sont
pas exigées par le poste de « gestionnaire de dossiers spécialisés » au
sein du SDE. Partant, les compétences requises pour la prise de décisions
sensibles justifient la collocation du poste de l’intimée à un niveau
supérieur.
ce) Finalement le recourant procède à deux comparaisons
avec des postes d’ « assitant-e de formation », colloqués aux niveaux 7,
respectivement 6, de la chaîne 347. Dès lors que c’est bien l’emploi-type
de « gestionnaire de dossiers spécialisés » correspondant à la chaîne 348
qui a été retenu par la Commission et confirmé ci-dessus par le Tribunal
de céans, ce dernier ne s’attardera pas sur ces deux comparaisons. Il se
bornera à constater que les activités des titulaires des postes comparés
relèvent d’un aspect purement organisationnel ou administratif touchant à
des groupes de personnes et non à des personnes en tant que telles.
L’impact de leurs décisions est donc minimisé par le fait qu’ils traitent les
cas uniquement sur dossiers, contrairement au titulaire du poste de
l’intimée qui reçoit les étudiants pour les conseiller et les orienter de
manière adéquate. Par conséquent, ces postes ne sont pas semblables et
doivent être traités différemment, ce qui justifie la collocation du poste
occupé par l’intimée au niveau 8.
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A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans
a acquis la conviction que la collocation du poste de l’intimée au niveau 8
de la chaîne 348 ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Il
rejoint les analyses faites par la Commission, à laquelle l’on ne saurait
reprocher une constatation des faits incomplète ou inexacte.
VI. En conclusion, la Commission n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en colloquant le poste de l’intimée au niveau 8 de la chaîne
348, de sorte que cette collocation est confirmée. Il y a lieu de rejeter
intégralement le recours, les griefs soulevés par le recourant ayant tous
été écartés.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par
l’avance de frais déjà effectuée.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours de l’ETAT DE VAUD est rejeté ;
II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le
24 avril 2012 est confirmée ;
III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 500 fr. sont mis à la
charge du recourant qui succombe et sont compensés par l’avance
de frais déjà effectuée.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
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Du 13 mai 2015
Les motifs du jugement rendu le sont notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
La greffière :