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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.008727
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 25 février 2015
dans la cause
N.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : Lundi 8 décembre 2014
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : M. Denis SULLIGER et Mme Farinaz FASSA RECROSIO
Greffier : M. Mathias MICSIZ, a.h.
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Concernant la fixation de l’échelon, la Commission a transmis ce point du
dossier à l’autorité de céans. La Commission a par ailleurs rejeté les griefs
de la violation du droit d’être entendu et du droit à l’information.
c) Analysant le cahier des charges de l’intimé et s’inspirant du
contenu du procès-verbal d’entretien du 22 juin 2012, la Commission a
retenu ce qui suit : « Le cahier des charges du recourant inclut diverses
activités principales, soit 1° recenser et transmettre à l’Unité informatique
départementale (UID) les besoins informatiques de l’Office pour la gestion
du parc informatique, gérer les demandes d’acquisition de matériel, de
logiciel, de maintenance des utilisateurs et les transmettre à l’UID,
planifier avec l’UID les nouvelles mises en production ou adaptations tant
bureautiques qu’applicatives, assurer le relai entre les utilisateurs, le
SESAF et l’UID pour la création de nouveaux accès, la mise à disposition
de nouvelles applications, les mutations (départs, changements de
propriétaire d’un PC, déménagement de matériel, installation ou
remplacement de matériel au niveau de l’ordre Imac) ; 2° aider les
utilisateurs à la résolution de problèmes informatiques liés ou non à un
logiciel spécifique et non pris en compte par le Help Desk ainsi
qu’effectuer les contrôles de premier niveau de blocage avant d’intervenir
auprès du Help Desk, définir les besoins en matière d’informatique
administrative, en assurer l’élaboration, leur diffusion et leur suivi ; 3°
définir le plan de formation informatique pour l’utilisateur, gérer son suivi
ainsi que lui proposer des actions de formation ciblées ; 4° transmettre à
la direction et aux utilisateurs toute information ou directive sur la
sécurité, les alertes virus, les arrêts de système, les maintenances
impliquant des arrêts et des blocages, l’introduction de nouvelles normes
ou tout autre changement pouvant entraîner des perturbations dans
l’exécution du travail des collaborateurs ; 5° élaboration de projets et de
documents favorisant la gestion informatisée administrative ; 6° gérer et
contrôler le système de gestion des temps de travail (Mobatime), contrôle
des formulaires des dépenses de service ainsi que des frais de formation,
saisie dans Procofiev des montants à verser aux collaborateur-trice-s. ».
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d) S’agissant de la collocation du poste occupé par l’intimé et
contestée par celui-ci, la Commission a détaillé les emplois-types de
« secrétaire d’unité » (fiche n° 10310), de « gestionnaire de dossiers
spécialisés » (fiche n° 10418) et de « technicien-ne poste de travail »
(fiche n° 1302) et mis ces emplois-types en relation avec le cahier des
charges – préalablement analysé – du recourant. L’autorité de première
instance est arrivée à la conclusion que seul l’emploi-type de
« technicien-ne poste de travail », appartenant à la chaîne 311,
correspondait aux activités de l’intimé. A l’intérieur de la chaîne 311, la
Commission a examiné les compétences requises pour les niveaux 6 et 7,
le niveau 8 requis par l’intimé n’étant pas inclus dans cette chaîne. Dans
un second temps et compte tenu du procès-verbal d’entretien établi le 22
juin 2012 ainsi que des compétences professionnelles, personnelles et
sociales de l’intimé, la Commission a constaté que le poste en cause
répondait bien aux exigences du descriptif des fonctions du niveau 7 de
ladite chaîne.
e) La Commission a en outre vérifié la cohérence de la
collocation de l’intimé en comparant le cahier des charges de son poste
avec celui d’autres postes similaires, savoir : le poste de « technicien-ne
poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311 au sein de la
Haute école d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) au
DFJC (DS09.003902) ; le poste de « technicien-ne poste de travail »,
travaillant au Service de l’emploi (SDE), colloqué au niveau 7 de la chaîne
311 (DS.09.007370) et le poste de « technicien-ne poste de travail »
travaillant à la Direction des systèmes d’information (DSI) au sein du
Département des infrastructures (DINF), dont le poste est colloqué au
niveau 6 de la chaîne 311 (pièce n° 7 du recourant). Elle a considéré que
la collocation du poste de l’intimé au niveau 7 de la chaîne 311 respecte la
cohérence interne à l’ACV et le principe d’égalité de traitement, puisqu’il
n’existe pas de différence significative entre le cahier des charges de
l’intimé et ceux des deux autres postes colloqués au niveau 7. Au surplus,
en comparant le cahier des charges de l’intimé avec celui du poste
colloqué au niveau 6, la Commission a précisé que : « Le poste du
recourant [i.e l’intimé dans la présente cause] requiert davantage de
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responsabilités que ce poste. En effet, au-delà de l’activité de support, soit
de conseil et d’assistance aux utilisateurs, il coordonne l’Office, l’UID, les
utilisateurs et le Helpdesk. En outre, le recourant définit le plan de
formation des usagers et propose des actions de formation ciblées, ce qui
implique une capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation plus
marquée. Plus encore, le recourant prend en charge des activités de suivi
ressources humaines car il prend en charge Mobatime (gestion des accès,
des programmes hebdomadaires, des horaires journaliers, vacances,
bouclements mensuels, absences, rapports mensuels et annuels).
Finalement, le titulaire du poste comparé peut être remplacé par un autre
technicien poste de travail, alors que le recourant ne peut pas être
remplacé. Une collocation du poste de ce dernier à un niveau supérieur
respecte donc l’égalité de traitement. ».
f) Finalement, l’autorité de première instance a rejeté les
diverses requêtes de mesures d’instruction présentées par l’intimé.
B.Par déclaration de recours du 18 juin 2014 et par mémoire de
recours motivé du 19 juin 2014 accompagné d’un bordereau de pièces,
l’Etat de Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et a pris, sous suite de
frais, les conclusions suivantes :
« 1. La décision rendue le 12 février 2014 et notifiée le 20 mai
2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée ;
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Par un second courrier du 24 octobre 2014, l’intimé a adressé
à l’autorité de céans de nouvelles déterminations. Il a reformulé ses
conclusions, en ce sens : « je conclus au rejet du recours de l’Etat de Vaud
du 19 juin 2014 et souhaite être colloqué au niveau 8 sous suite de frais et
dépens ». Il a en outre requis la tenue d’une audience publique ainsi que
l’audition de D.________ en qualité de témoin.
Dans un courrier daté du 29 octobre 2014, le recourant n’a pas
requis d’autres mesures d’instruction et a expressément renoncé à la
tenue d’une audience. Il s’est néanmoins réservé la possibilité de faire
valoir des moyens de preuve complémentaires dans le cas où l’intimé ne
renonçait pas à la tenue d’une audience.
C.a) Le tribunal a tenu audience de jugement le lundi 8
décembre 2014. Il a recueilli les explications des deux parties, lesquelles
ont maintenu leurs conclusions respectives.
b) Au bénéfice d’une autorisation de témoigner qu’il a
produite, D.________ a été entendu en qualité de témoin aux débats. Il
occupe le poste de secrétaire exécutif de la Transition 1 au sein de l’Office
cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (ci-après : OCOSP). Ce
témoin a détaillé de manière structurée et claire les compétences et
tâches dévolues à l’intimé. Cependant, le tribunal relève que D.________
n’occupe son poste actuel que depuis 2012 ; ce qui signifie que les
éléments exposés par ce témoin, s’ils permettent certes de dresser
l’actuel cahier des charges de l’intimé, ne sont d’aucune aide dans
l’établissement de son cahier des charges au moment de la bascule, soit
en 2008. Partant, le tribunal ne se fondera pas sur les déclarations de ce
témoin afin d’évaluer le poste de l’intimé à la bascule.
D.A l’issue de l’audience, le tribunal a gardé la cause à juger et a
délibéré à huis clos. Il a confié la rédaction de sa décision à la présidente
et l’a approuvée par voie de circulation.
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EN DROIT :
1.a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur
dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer
un recours auprès de la Commission.
A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet
article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative
pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12
juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens
des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient
d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de
recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du
chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le
recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de
transition semi-directe. Le recourant a pris part à la procédure devant
l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il
dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les
parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts
(art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui
y a intérêt (art. 75 LPA VD), le recours motivé, en nullité et en réforme,
dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art.
79 LPA-VD).
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c) A l’occasion de ses déterminations du 22 septembre 2014
relatives au recours déposé par l’Etat de Vaud, l’intimé a indiqué
« maintenir » son recours contre la décision rendue par la Commission. Par
cette écriture, l’autorité de céans estime que l’intimé a manifesté son
intention de recourir contre la décision rendue par la Commission. Cela est
corroboré par la seconde écriture de l’intimé du 24 octobre 2014 où celui-
ci conclut au « rejet du recours de l’Etat de Vaud du 19 juin 2014 et
souhaite être colloqué au niveau 8 sous suite de frais et dépens ».
Néanmoins, l’intimé n’a manifesté son intention de recourir
que le 22 septembre 2014. Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que
l’intimé eût formé recours contre cette décision par le passé. La décision
rendue par la Commission ayant été notifiée le 19 juin 2014 aux parties et
le délai de recours - valablement indiqué au pied de la décision – étant de
trente jours, l’intimé n’a pas formé recours en temps utile. De plus, la LPA-
VD ne prévoit pas de recours joint. Partant, le tribunal déclare irrecevable
le recours de l’intimé.
d) Le recours formé par l’intimé étant irrecevable puisque
tardif, le tribunal n’examinera que les griefs soulevés par le recourant, soit
l’Etat de Vaud.
2.Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV
172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires.
L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses
employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes
constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité,
l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être
entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
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qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et
al. Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76
LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la
Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une
vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les
activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de
transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux
collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par
ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient
comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité
des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus.
Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause
devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément
la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans
n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon
compréhensible par la partie recourante.
3.a) Dans son mémoire, le recourant ne remet pas en cause
l’emploi-type et la chaîne retenus par la Commission, mais conteste le
niveau attribué au poste de l’intimé. Le recourant fait valoir en premier
lieu la violation du droit par la Commission, y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation. Il reproche à celle-ci d’avoir pris en compte des
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prérogatives exercées par l’intimé n’entrant pas dans son cahier des
charges et justifiant donc pas un niveau supérieur au niveau 6. La
Commission aurait mis à mal la cohérence interne et transversale en
attribuant à tort un poids démesuré aux responsabilités de l’intimé. Il
existerait ainsi une différence significative entre les activités exercées par
les collaborateurs colloqués en niveau 7 et celles exercées par l’intimé.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort
liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY Benoît, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui
commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre
de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient
pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir
négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté
d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression
est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais
pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (BOVAY, Procédure administrative
vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les références citées).
Il sied également de rappeler que, d’une manière générale, les
autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui
concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT
1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au
cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours
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est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du
poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-
VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la
correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités
effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau
tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les
travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (...) la mission de la
commission de recours consistera à examiner des situations particulières,
soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier
des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification
supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124
de novembre 2008).
c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences
professionnelles, le recourant rappelle à raison que la Commission a
retenu que les différentes formations alléguées par l’intimé ainsi que sa
grande expérience professionnelle (attestée par les certificats de travail
produits) compensaient le manque de formation requise par le niveau 7, et
que le cahier des charges de l’intimé exige « d’excellentes connaissances
informatiques ». A partir de là, le mémoire de recours n’est pas clair. En
effet, le recourant laisse entendre que le critère des compétences
professionnelles n’est pas rempli par l’intimé, car les activités de celui-ci
sont moins étendues que ses homologues de niveau 7 (ch. 1.3.1,
paragraphe 3, 1
ère
phrase du mémoire de recours). La prémisse étant
posée, le recourant semble aboutir à la conclusion opposée, savoir que
l’intimé répond au critère des compétences professionnelles (ch. 1.3.1,
paragraphe 3, 2
ème
phrase a contrario du mémoire de recours). Plus loin
dans son recours, le recourant explique que l’intimé n’est pas en mesure
de présenter un document attestant de la durée de formation nécessaire
(ch. 1.3.3, paragraphe 2), sous-entendant ainsi que le critère des
compétences professionnelles n’est pas rempli. Quelle que soit
l’interprétation qui en est faite, c’est le lieu de rappeler que la Commission
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a précisé ce qui suit : « (...) les différents critères des descriptifs de
fonctions nécessitent, pour l’évaluation d’un poste, un jugement global –
qui correspond, dans la grille des critères, à l’addition des points obtenus
par chacun d’eux ; à ce titre, aucun, pris isolément, n’a la portée d’une
condition d’accès sine qua non au niveau décrit. Faire de la titularité d’un
diplôme une telle condition reviendrait à donner à ce seul critère une
portée que n’a aucun des autres, lesquels s’en trouveraient dévalorisés
alors même qu’ils rendent mieux compte des activités, des tâches et
responsabilités attachées aux postes. D’ailleurs, lors des collocations
faites à la bascule, des autorités d’engagement ont elles-mêmes assez
souvent dérogé au critère du diplôme figurant dans le descriptif des
fonctions à tel ou tel niveau, précisément en établissant une équivalence
des connaissances acquises par l’expérience (DS09.007692, p. 12) ».
Partant, l’argument que semble soulever le recourant sur ce point ne
saurait être suivi.
cb) Concernant les compétences personnelles, le recourant
explique que la Commission s’est basée essentiellement sur le fait que les
tâches effectuées par l’intimé sont régies par des processus non
standardisés pour retenir que l’intimé satisfait aux exigences du niveau 7,
car il dispose d’instructions « assez générales ». Le recourant considère
que le type de tâches considérées – recenser, gérer, planifier, aider ou
conseiller dans le domaine informatique – ne requiert pas d’encadrement
particulier et que l’on ne peut arriver à la conclusion que l’activité de
l’intimé bénéficie d’une indépendance marquée par le seul fait qu’il ne suit
pas des directives détaillées.
A ce stade, le tribunal relève qu’outre les tâches
sommairement rappelées ci-dessus, la Commission a établi que l’intimé
était chargé d’élaborer des projets et des documents favorisant la gestion
informatisée administrative et définissait les besoins en matière
informatique administrative. Par ailleurs, la Commission a considéré que :
« (...) les répercussions de ses décisions ne sauraient être qualifiées de
« très faibles », mais de « faibles », car il est l’unique technicien poste de
travail en fonction au sein de l’OCOSP. Plus encore, son activité implique la
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responsabilité de la coordination de l’activité des correspondants
utilisateurs de région (CUR) au sein des Centres OSP régionaux en matière
d’expression des besoins informatiques, d’aide et de conseil à l’utilisateur
ainsi qu’au personnel rattaché à la direction cantonale ».
De plus, le recourant explique que la Commission a considéré
les tâches du recourant comme « assez peu diversifiées » (niveau 7), ce
dernier étant en charge du contrôle et de la gestion des temps de travail
(Mobatime), alors que des homologues colloqués au niveau 6 sont
également en charge d’autres prérogatives n’ayant pas exclusivement
trait à l’informatique. Là encore, le recourant omet de mentionner que
l’intimé contrôle les formulaires des dépenses de service ainsi que des
frais de formation et effectue la saisie dans Procofiev. A nouveau, l’analyse
de la Commission n’est pas critiquable.
cc) S’agissant des compétences sociales, le recourant
distingue avec raison le niveau 6 qui prévoit la diffusion de messages
« simples » et « identiques » du niveau 7 qui prévoit la diffusion de
messages « assez simples » et « similaires ». Selon le recourant, la
Commission a retenu que le poste de l’intimé répondait aux exigences
posées à cet égard par le niveau 7, car l’intimé devait vulgariser des
messages, dont la variété pouvait être marquée. Toujours selon le
recourant, les techniciens poste de travail colloqués au niveau 7
développent des compétences sociales bien supérieures, leur activité
s’étendant à l’ensemble de l’ACV ; ceux-ci devant ainsi faire face à des
problèmes très diversifiés et plus complexes qui supposent des savoirs
plus variés.
Ici encore, le recourant ne tient pas compte d’autres éléments
relevés et établis par la Commission. S’agissant de la notion de messages
« assez simples » et non « simples », la Commission a établi que l’intimé
crée notamment les modes d’emploi nécessaires à l’utilisation de certains
outils par les collaborateurs, définit le plan de formation informatique pour
les utilisateurs et propose des actions de formation ciblées. S’agissant de
la notion de messages « similaires » et non « identiques », la Commission
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a précisé que les messages du recourant concernent le support logiciel et
matériel, la gestion des inventaires, les commandes de matériel, la gestion
des accès, ou tout autre sujet lié à l’informatique. Ainsi : « (...) le
recourant transmet à la direction et aux utilisateurs toute information ou
directive sur la sécurité, les alertes virus, l’introduction de nouvelles
normes ou tout autre changement pouvant entraîner des perturbations
dans l’exécution du travail des collaborateurs. Son activité de répondant
informatique pour l’ensemble de l’OCOSP fait donc appel à des savoirs
« similaires » en ce sens que ses messages relèvent essentiellement des
domaines de l’informatique ».
d) Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, dès lors qu’elle a
exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les tâches réellement exercées par l’intimé au moment de la
bascule et les caractéristiques de l’emploi-type, de la chaîne et du niveau
résultant de la grille des fonctions. En particulier, il ressort de l’analyse
faite supra sous considérant 3. c) que les arguments du recourant ne
tiennent pas compte d’autres éléments factuels retenus par la
Commission. Quand bien même ces autres éléments n’étaient pas
présents, l’on ne pourrait pas encore qualifier les considérations de la
Commission comme excédant ou abusant de la marge d’appréciation
laissée à celle-ci. Par conséquent, le premier moyen du recourant est
rejeté.
4.a) En second lieu, le recourant fait valoir que la Commission a
constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. A l’appui
de son grief, le recourant produit le descriptif du cahier des charges de
trois postes. Il s’agit là des postes examinés infra sous considérant 4. d).
Bien que l’acte de recours soit muet sur ce point, le recourant a, lors des
plaidoiries, soulevé le grief de la violation du principe de l’égalité de
traitement, en invoquant l’incohérence manifeste au sein de
l’Administration Cantonale Vaudoise (ACV) résultant de la collocation du
poste de l’intimé au niveau 7. Il convient d’examiner conjointement ces
deux griefs, dès lors que la constatation inexacte ou incomplète des faits
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pertinents invoquée par le recourant trouve entièrement écho à la
violation du principe de l’égalité de traitement, telle que soutenue en
plaidoirie.
Traitant déjà l’existence d’une éventuelle inégalité de
traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de l’intimé
avec d’autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la collocation
au niveau 7 était justifiée. S’agissant de la cohérence interne, l’autorité
d’engagement a relevé qu’au sein de l’OCOSP ou du SESAF en général, il
n’existe pas de poste similaire à celui de l’intimé, qu’il convient par
conséquent d’appréhender différemment. Les postes comparés par la
Commission sont celui de « technicien poste de travail » colloqué au
niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de la Haute école
d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) au DFJC
(DS09.003902), celui de « technicien poste de travail » colloqué au niveau
7 de la chaîne 311, travaillant au sein du Service de l’emploi (SDE)
(DS09.007370) et celui de « technicien poste de travail » colloqué au
niveau 6 de la chaîne 311, travaillant au sein du Département des
infrastructures (DINF).
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS
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appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
c) En l’espèce, après une comparaison soigneuse des activités
et cahiers des charges des trois postes précités (cf. supra consid. 4. a) )
avec celui occupé par l’intimé, la Commission est arrivée à la conclusion
que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le principe d’égalité de
traitement étaient respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur
la base de motifs objectifs.
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En particulier, la comparaison avec le poste colloqué au niveau
6 au sein du SDE a permis de constater que le poste de l’intimé requiert
davantage de responsabilités, puisque l’intimé coordonne l’Office, l’Unité
Informatique Départementale (UID), les utilisateurs et le Helpdesk. De
plus, l’intimé « (...) définit le plan de formation des usagers et propose des
actions de formation ciblées, ce qui implique une capacité d’analyse, de
synthèse et de vulgarisation plus marquée. ». En outre, l’intimé « (...)
prend en charge des activités de suivi ressources humaines car il prend en
charge Mobatime (gestion des accès, des programmes hebdomadaires,
des horaires journaliers, vacances, bouclements mensuels, absences,
rapports mensuels et annuels). ». Enfin, l’intimé ne peut être remplacé
dans son activité, contrairement au poste colloqué au niveau 6 comparé.
A ce stade, le tribunal observe que la collocation du poste de
l’intimé au niveau 7 n’entraîne aucune inégalité de traitement avec les
deux postes colloqués au même niveau et comparés. Bien au contraire, il
apparaît qu’une collocation du poste de l’intimé au niveau 6 de la chaîne
311 engendrerait une inégalité de traitement, puisque l’intimé percevrait
un salaire égal au travailleur occupant le poste colloqué au niveau 6, alors
que le travail accompli par ces deux travailleurs est dissemblable.
d) Le recourant a produit un bordereau de pièces (P. 9 à 11)
regroupant les cahiers des charges de trois postes, savoir : celui de
« technicien poste de travail » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311,
travaillant au sein de la Direction des systèmes d’information (DSI), celui
de « technicien d’exploitation » colloqué au niveau 7 de la chaîne 311,
travaillant au sein de l’HEIG-VD et celui de « technicien poste de travail »
colloqué au niveau 7 de la chaîne 311, travaillant au sein de la HEIG-VD. Il
convient dès d’examiner si le principe d’égalité de traitement est ici
respecté.
S’agissant du premier poste et du deuxième poste, la
description du cahier des charges de ces postes et celle faite par la
Commission concernant le cahier des charges du recourant (cf. supra
consid. 3. a) ) mettent en exergue la similarité des postes comparés. En
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effet, la similarité du premier poste avec celui de l’intimé est frappante (à
l’exception du niveau des incidents informatiques traités). En ce qui
concerne le deuxième poste, s’il est vrai qu’il existe quelques différences
(résolution de problèmes informatiques de deuxième niveau et exécution
de la maintenance aux services clients de l’Etat de Vaud notamment),
celles-ci sont très largement contrebalancées par les activités
supplémentaires accomplies par l’intimé (cf. supra consid. A. c), points 5°
et 6° notamment). Quand bien même ces activités supplémentaires
n’étaient pas effectuées par l’intimé, le tribunal est d’avis qu’il n’y aurait
pas encore matière à retenir une violation du principe de l’égalité de
traitement. En effet, le libellé et la nature de ces deux postes divergent,
de sorte que l’on a affaire à deux situations différentes dont la
comparaison n’est pas directement possible.
Le recourant souligne également que les titulaires du premier
et deuxième postes officient dans un périmètre plus étendu. Or, d’une part
et comme l’a relevé la Commission, le poste de l’intimé est unique au sein
de l’OCOSP et, d’autre part, l’intimé a pour responsabilité de coordonner
l’activité des CUR au sein des Centres OSP régionaux en matière des
besoins informatiques, d’aide et de conseil à l’utilisateur ainsi qu’au
personnel rattaché à la direction cantonale. Bien que ces deux postes ne
soient pas identiques à celui du recourant, il n’en demeure pas moins
qu’ils sont similaires et qu’un traitement égal s’impose.
Le troisième poste évoqué par le recourant a en réalité déjà
été comparé avec celui de l’intimé par la Commission, de sorte que l’on
peut renvoyer à ce qui a été dit supra sous lettre c).
e) Il résulte de ce qui précède que l’examen de la Commission
ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle du grief de la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou de celui de la violation de
l’égalité de traitement.
5.En conclusion, l’intimé a été correctement colloqué au niveau
7 de la chaîne 311 de l’emploi-type de « technicien poste de travail ». Les
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griefs soulevés par le recourant ont tous été écartés, de sorte qu’il y a lieu
de rejeter intégralement le recours.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
L’intimé n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente
procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours de N.________ est irrecevable.
II.Le recours de l’Etat de Vaud est rejeté.
III.La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
IV.Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud et sont
compensés par l’avance de frais effectuée.
La présidente :Le greffier :
Juliette PERRIN, v.-p.Mathias MICSIZ, a. h.
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Du 25 février 2015
Les motifs du jugement sont notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
Mathias MICSIZ, a. h.