654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.007951
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 31 mars 2015
dans la cause
U.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 3 décembre 2014
Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Denis Sulliger
Greffier : Mme Valentine Truan
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant
occupait la fonction d’« économiste» colloquée en classes 24-28, dont le
salaire annuel maximum se situait à CHF132’301.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de
« gestionnaire financier » et que son poste est colloqué dans la chaîne
361, niveau 12, dont le salaire annuel maximum est de CHF 133’896.-
(échelle 2008).
4.Par acte du 12 février 2009, le recourant conteste sa nouvelle
collocation et revendique le niveau 13 de la chaîne 362. Il relève
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également les griefs de la violation du droit à l’information et du principe
de l’égalité de traitement.
Par ailleurs, il requiert la production de « tous les documents
et pièces utiles permettant de déterminer sur quels critères [sa]
classification DECFO a été arrêtée », tous les documents et pièces
permettant de déterminer sur quelles bases [son] niveau DECFO a été
calculé » et « toute pièce permettant d’établir une démarche comparative
entre fonctions et chaînes » (mémoire de recours , p. 2).
5.Dans ses déterminations reçues le 3 juillet 2012, l’autorité
d’engagement propose de rejeter ce recours et maintient sa décision de
colloquer le poste du recourant au niveau 12 de la chaîne 361.
6.En date du 24 août 2012, le recourant a déposé des
déterminations finales. Il relève que l’Etat de Vaud n’a pas tenu compte du
fait que le Département du CHUV auquel est rattaché le recourant a une
taille et un budget supérieurs à la majorité des services de l’administration
cantonale et équivaut à certains départements. Il conteste l’attribution de
l’emploi-type « gestionnaire financier » et relève la violation du principe de
l’égalité de traitement par rapport à divers postes, notamment le
« Responsable du contrôle de gestion du Département de l’appareil
locomoteur. Ce dernier, en effet, a vu son poste être colloqué dans
l’emploi-type "responsable financier" niveau 13 » (déterminations finales,
p.5). Il maintient ses prétentions et relève par ailleurs la violation du droit
d’être entendu.
Le recourant requiert également diverses mesures
d’instruction (déterminations finales, p.8)
7.a. En date du 12 novembre 2012, la Commission de céans a
requis la production par l’autorité d’engagement de divers
renseignements.
b. Par courrier daté du 3 décembre 2012, l’autorité
d’engagement a fournis les renseignements requis. En date du 13
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décembre 2012, le recourant a déposé des observations y relatives. Il
relève les griefs de la violation du droit d’être entendu et du principe de
l’interdiction de l’arbitraire, et requiert également diverses mesures
d’instruction (courrier du 13 décembre 2012, pp. 2 et 3 ).
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En droit, la Commission a d’abord procédé à l’examen des
premiers griefs du recourant, à savoir la violation du droit d’être entendu
et de son droit à l’information. Elle les a rejetés aux motifs que le
recourant pouvait invoquer devant elle tous les griefs pertinents, qu’elle
examinés librement.
L’autorité de première instance a ensuite étudié les emplois-
types de « gestionnaire financier » et de « responsable financier » et jugé
que le cahier des charges du recourant correspondait à celui de
« gestionnaire financier », son supérieur hiérarchique effectuant lui-même
l’entier des occupations ressortant d’un « responsable financier ». En
substance, elle a retenu que les activités du recourant correspondaient au
premier emploi-type dès lors qu’il n’exerçait pas certaines tâches
essentielles du second comme l’élaboration de crédits, la coordination des
travaux de bouclement et la gestion des ressources humaines ; en outre, il
n’était pas responsable de l’élaboration du budget.
S’agissant du niveau, l’autorité de première instance a d’abord
jugé que le recourant devait être colloqué dans la chaîne 361 réservée aux
spécialistes. Elle a écarté la chaîne 362 dès lors que le profil d’expert est
réservé à des activités qui ont un aspect transversal ou qui demandent
des connaissances pointues dans divers domaines.
Tout en observant que la chaîne 361 s’arrêtait au niveau 12, la
Commission a néanmoins examiné si le recourant entrait dans le profil du
niveau 13 de la chaîne 362. Elle a considéré que tant pour les
compétences professionnelles que pour les compétences personnelles, le
niveau 12 correspondait au cahier des charges du recourant. A ses yeux,
le savoir-faire du recourant n’est qu’approfondi, les tâches qu’il accomplit
ne requièrent pas un niveau de connaissances théoriques et pratiques très
développé, et la scientificité nécessaire à leur accomplissement n’est pas
assez accrue pour pouvoir qualifier le savoir-faire en cause d’expert. La
Commission a encore jugé que l’indépendance dont jouissait le recourant
était limitée par des directives émises par la Direction administrative et
financière, tout comme son pouvoir décisionnel l’était par la nécessité de
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se référer au directeur administratif du Département. Elle a également
estimé que les tâches du recourant ne présentaient pas une très grande
diversité, les activités conférées par son cahier des charges étant
constituées de quatre postes principaux. Comme ce cahier des charges est
très détaillé, elle a considéré que des tâches imprévues étaient peu
probables. Elle a également confirmé le niveau 12 du recourant à propos
des compétences sociales en relevant qu’il ne résout que des problèmes
qui prennent place au sein de groupes dont les intérêts sont assez
similaires, soit en l’espèce la gestion cohérente et optimisée de l’activité
financière du Département. Concernant la conduite et le conseil, enfin, elle
a relevé que le recourant ne dirigeait pas d’équipe et que ses conseils ne
se donnaient qu’à des niveaux complexes et stratégiques, l’intéressé
suivant des directives mais n’en édictant pas.
La Commission a enfin vérifié qu’il n’existait pas d’inégalité de
traitement. A titre liminaire, elle a relevé que la collocation d’un poste se
fait indépendamment de la taille du département et de son budget, mais
uniquement sur la base des cahiers des charges et de la grille des
fonctions, et que cette méthode ne viole pas l’égalité de traitement dès
lors qu’elle se sert de critères similaires pour l’ensemble de
l’Administration cantonale vaudoise. Sous l’angle de la cohérence, elle a
ensuite comparé le poste du recourant avec d’autres postes similaires, soit
celui d’un gestionnaire financier au service d’analyse et de gestion
financière colloqué dans la fonction 36112, celui d’un autre gestionnaire
financier au département des centres interdisciplinaires et de la logistique
médicale colloqué dans la même fonction, celui d’un responsable financier
au département de l’appareil locomoteur, colloqué dans la fonction 36313
et celui d’un responsable financier au Service des automobiles et de la
navigation colloqué au niveau 13. Elle a jugé que cette comparaison
corroborait l’analyse du cahier des charges en ce sens que les
responsables financiers colloqués au niveau 13 exerçaient des activités
plus diversifiées impliquant davantage de responsabilités et d’autonomie
que celles du recourant, alors que les gestionnaires financiers colloqués au
niveau 12 avaient des responsabilités et des compétences similaires à
celles du recourant. Cela justifiait un niveau de différence.
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2.a) Par mémoire motivé du 28 octobre 2013, le recourant a
saisi le tribunal de céans et pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
« I. Le recours est admis ;
II.La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM
est réformée en ce sens que :
a. le poste du recourant U.________ est colloqué au
niveau de fonction 13 de la chaîne 362 avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2008 sans préjudice de l’échelon 19 acquis à cette date.
b. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
U.________ la différence entre les salaires effectivement versés au
recourant depuis le mois de décembre 2008 et les salaires correspondant
au niveau de fonction 13 de la chaîne 362 échus depuis le 1
er
décembre
2008 jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, avec intérêts à 5%
l’an pour chacune des échéances salariales considérées ;
c. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
U.________ le salaire correspondant au niveau de fonction 13 de la chaîne
362 dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’à l’échéance des
rapports de travail.
Subsidiairement à II. :
III. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du
11 septembre 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.».
Sur réquisition du recourant, l’intimé a produit les cahiers des
charges des responsables de contrôle de gestion au sein des
départements de l’appareil locomoteur et de psychiatrie, tels qu’en
vigueur au moment de la bascule, ainsi qu’une liste des postes rattachés
au moment de la bascule aux directions administratives des départements
cliniques et médicotechniques dans le domaine du contrôle de gestion,
avec leur classification. Le contenu de ces pièces et les résultats de
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VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(Arrêt du Tribunal fédéral non publié 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
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Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III. Le recourant soutient en premier lieu que la Commission s’est
livrée à une constatation inexacte des faits. Il requiert la production de
divers cahiers des charges ainsi que d’une liste qui permettrait de mettre
en perspective les différents postes dans le domaine du contrôle de
gestion au sein du CHUV en relevant que ces pièces n’ont pas été prises
en compte par la Commission.
Selon une jurisprudence constante, lorsque les preuves
administrées permettent à l’autorité de recours de se forger une
conviction et que, procédant d’une façon non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l’autorité a la
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certitude que ces dernières ne pourraient plus l’amener à modifier son
opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction (cf. not. ATF non publié
9C_282/2013 du 31 août 2013, c. 4.4 et les références).
Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers
des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était
saisie, et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée
de ceux-ci. Il n’y a rien à redire à ce mode de faire.
Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans – qui jouit d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit – a pu instruire et juger la présente
cause, dans laquelle il a ordonné la production des pièces requises en
seconde instance par le recourant et lui donné la parole pour se
déterminer à leur endroit. Cela suffit à corriger toute insuffisance
éventuelle dans la constatation des faits par la Commission.
Il en découle que ce premier moyen doit être écarté.
IV.a) Le recourant s’en prend à l’avis de la Commission sur son
emploi-type de « gestionnaire financier » et revendique celui de
« responsable financier ». Il invoque notamment que la Commission aurait
mal apprécié son cahier des charges ainsi que ses activités effectives.
A l’appui de ce moyen, le recourant fait grief à la Commission
d’avoir retenu qu’il n’était pas responsable de l’élaboration du budget et
insiste sur le fait que son directeur administratif s’appuie entièrement sur
lui pour cette tâche. Ce faisant, il se méprend sur la notion de
responsabilité en matière du budget. Selon son cahier des charges, il doit
participer à l’élaboration du budget. Cela n’en fait pas le responsable de
l’établissement du budget, tâche qui incombe à un responsable financier
(cf. fiches emploi-type n°22302 et 22301), en l’espèce à son supérieur
hiérarchique (pièce 4 du bordereau de l’intimé). Il en découle que le
recourant ne peut prétendre à une responsabilité qui ne lui incombe pas.
Qu’il bénéficie de l’entière confiance de son supérieur n’a pas pour
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conséquence de décharger le directeur administratif de ses propres
responsabilités.
Pour le surplus, la Commission a examiné les différences
existant entre les deux emplois-types en cause et retenu qu’en dehors de
l’élaboration du budget, le recourant n’exerçait pas d’autres tâches
ressortissant typiquement à un responsable financier comme l’élaboration
de crédits, la coordination des travaux de bouclement et la gestion des
ressources humaines. Le recourant n’explique pas en quoi ce point de vue
serait erroné. Pour sa part, le tribunal ne peut qu’adhérer au raisonnement
convaincant de la Commission en ce sens que l’emploi-type de
gestionnaire financier correspond bien à l’activité du recourant telle
qu’elle est décrite dans son cahier des charges et telle qu’elle s’exerce
effectivement.
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
b) Le recourant critique ensuite le niveau 12 qui lui a été
attribué. Faisant valoir que ses compétences professionnelles doivent être
considérées comme celles d’un expert, il entend être promu au niveau 13,
ce qui entraîne son classement dans la chaîne 362 de la grille de
fonctions.
La chaîne 362 correspond en effet à un profil d’expert, lequel
exige une spécialisation dans un domaine de pointe ou un domaine
d’attribution recouvrant plusieurs compétences de nature variée dans
lesquelles un niveau exigeant est requis. Comme le soulève pertinemment
la Commission, il ne faut pas confondre le profil d’expert qui permet de
définir une chaîne et le savoir-faire d’expert qui est pris en compte lors de
la détermination du niveau. Il ressort à cet égard de l’instruction que
l’activité principale du recourant est une activité de contrôle et de gestion
qui consiste à s’assurer que le budget alloué est utilisé de manière
adéquate et que les informations récoltées pour l’élaboration de celui-ci
sont pertinentes et de qualité. Une telle activité relève d’un spécialiste du
domaine en question, mais non pas d’un expert dans la mesure où elle ne
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fait pas appel à des compétences particulièrement élevées. Le recourant
n’indique d’ailleurs ni les connaissances de pointe, ni les diverses
compétences variées nécessitant un niveau exigeant dont il se prévaut
implicitement. De ce fait, la décision de la Commission n’apparaît pas
critiquable en tant qu’elle consacre le niveau de spécialiste du recourant
et le confirme dans la chaîne 361. Le moyen est donc rejeté.
c) Dès lors que la chaîne 361 ne comporte pas de niveau
supérieur à 12, le niveau 13 n’est pas accessible au recourant. Dans la
mesure où la Commission a examiné par surabondance si le recourant
remplissait dans l’absolu les exigences du niveau 13, le tribunal examinera
les griefs soulevés par le recourant à cet égard.
Tout d’abord, le recourant reproche à la Commission d’avoir
nié que ses compétences professionnelles étaient celles d’un expert. Il
met notamment en avant son savoir-faire en matière de procédures
budgétaires et de systèmes de tarifications, ainsi que l’importance de son
département au sein du CHUV. L’examen du cahier des charges de
l’intéressé révèle cependant une diversité et une complexité moyennes de
ses activités dans les domaines de l’activité financière, du contrôle de la
gestion interne et de la participation aux projets de développement.
Comme déjà vu, l’intéressé ne fait que participer à l’élaboration du budget
et aux négociations budgétaires, ce qui ne lui confère pas un rôle de
référent. Il en découle que le savoir-faire nécessaire à un tel poste doit
être qualifié d’approfondi et ne correspond pas à celui d’un expert. La
taille du département auquel est rattaché le recourant ne joue aucun rôle
dans cet examen.
Sur le plan des compétences personnelles, le recourant
soutient que sa marge de manœuvre est bien plus grande que celle
retenue par la Commission. Il s’appuie notamment sur son rôle de
représentation auprès de la direction générale ainsi que de la direction
financière. Il soulève également que compte tenu de la taille du
département du CHUV dont il dépend, il se retrouve confronté à une très
grande diversité de situations qui sont assez souvent nouvelles ou
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inconnues. A cet égard, le tribunal relève que les responsabilités du
recourant sont limitées par le fait qu’il est, dans son activité, encadré par
des directives et des normes à suivre. De ce fait, sa marge de manœuvre
effective ne paraît pas particulièrement étendue. Comme son activité
relève de la supervision, il ne possède pas non plus de pouvoir décisionnel
propre. Il en découle que son indépendance ne peut être qualifiée que de
moyenne en dépit de ses activités de représentation. Concernant la
fréquence des nouvelles tâches, le tribunal adhère à l’avis de la
Commission en ce sens que le cahier des charges du recourant est très
détaillé et ne laisse guère de place à des tâches improvisées.
Sous l’angle des compétences sociales, le recourant fait valoir
que les intérêts de ses interlocuteurs principaux, soit les différentes
divisions administratives et financières du CHUV, divergent dans le cadre
des négociations budgétaire. Sur ce point, le tribunal se rallie à l’opinion
de la Commission en ce sens que l’objectif principal de ces divisions est
commun et que leurs intérêts sont de même nature, même s’ils peuvent
diverger en pratique.
Le recourant expose encore que son activité de conseil
s’exerce à des niveaux très complexes et normatifs. Il en veut pour preuve
qu’outre la transmission d’informations, il exerce vis-à-vis des unités de
base des tâches plus diversifiées comme la collecte d’informations ou
l’interface entre elles et l’unité de gestion. Le tribunal relève que l’activité
effectivement déployée par le recourant consiste à collecter des
informations auprès des services en vertu de procédures préétablies, et
non pas à établir de telles procédures. On peut ajouter que les
informations que le recourant diffuse et récolte auprès des différentes
unités ressortissent à la gestion du budget et qu’elles ne présentent de ce
fait pas une complexité particulière.
Au vu de ce qui précède, et sans vouloir minimiser les
compétences ainsi que le rôle précieux du recourant en tant que
collaborateur de l’Etat de Vaud, il faut constater que le niveau 12 et le
profil de spécialiste correspondent mieux à son poste. Ses qualités sont
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d’ailleurs reconnues par le fait qu’il a été colloqué au niveau le plus élevé
de la chaîne 361, ce qui ressort aussi de la liste des gestionnaires
financiers produite par l’intimé. La décision de la Commission peut aussi
être confirmée sur ce point.
V.a) Le recourant soutient enfin que la décision rendue par la
Commission viole le principe de l'égalité de traitement. Il fait valoir que
son poste a été colloqué d’une part au même niveau que d’autres postes
différents, d’autre part à un niveau inférieur à des postes dont les
caractéristiques sont similaires.
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
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le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
b) Le recourant invoque d’abord deux postes classés au
niveau 12 qui, selon lui, correspondraient à des tâches moins importantes.
L’examen des cahier des charges relatifs au poste de contrôleur de
gestion du département de médecine (pièce 7 du bordereau de l’intimé)
ainsi qu’au poste de directeur administratif adjoint au département des
centres interdisciplinaires et de la logistique médicale (pièce 8 du
bordereau de l’intimé) ne fait pas apparaître de différences marquantes
avec celui du recourant, qui rendraient le classement des trois postes au
même niveau contraire à l’égalité de traitement. Leurs missions paraissent
au contraire similaires, tant concernant la marge de manœuvre que
l’autonomie. C’est en vain que le recourant plaide que le titulaire du
premier poste comparé n’exerce aucune responsabilité en matière
d’élaboration du budget puisque, comme il a été vu plus haut, il n’est pas
non plus responsable d’un budget. Quoi qu’il en soit, il ne suffit pas que
certaines compétences du recourant paraissent plus étendues pour
prétendre à une violation du principe de l’égalité de traitement. Sous
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peine de créer d’autres inégalités, le juge doit au contraire faire preuve
d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de comparer des postes et
n’intervenir qu’en présence d’une inégalité manifeste. Cette approche
prudente s’impose d’autant plus lorsqu’un collaborateur se plaint que
d’autres sont classés aussi bien que lui alors même qu’ils exercent des
tâches moins importantes, ce qui revient à suggérer que ces autres
collaborateurs sont trop bien classés. En l’espèce, l’examen des deux
autres postes colloqués au niveau 12 invoqués à titre comparatif ne fait
pas apparaître le classement du recourante comme inéquitable. Le moyen
sera donc rejeté.
c) Le recourant invoque encore, à titre comparatif, le poste
d’adjoint du directeur administratif au sein du département de psychiatrie
du CHUV, qui est colloqué au niveau 13 alors que ses tâches seraient
semblables aux siennes.
Le tribunal relève d’abord que l’emploi-type attaché à ce poste
est « cadre administratif », ce qui suggère déjà des attributions
différentes. Le cahier des charges y relatif le confirme dans la mesure où il
mentionne des compétences de conduite dont le recourant ne peut se
prévaloir. De plus, l’instruction a révélé que le département de psychiatrie
bénéficie d’une organisation particulière en ce sens qu’il s’étend sur
plusieurs sites ayant chacun son propre système de comptabilité avec une
certaine indépendance. En conséquence, le titulaire du poste exerce non
seulement des tâches ordinaires de contrôle de gestion, mais aussi des
attributions supplémentaires avec une certaine implication financière
telles que la gestion de caisses ainsi que d’un compte de chèques postaux
propres audit département. Ces tâches relevant de l’organisation et du
management paraissent effectivement plus étendues que celles du
recourant, de sorte qu’une collocation différente des deux postes ne
heurte pas le principe de l’égalité de traitement.
d) Le recourant compare enfin son poste à celui de
responsable financier du département de l’appareil locomoteur du CHUV,
qui est colloqué dans la fonction 36313. Il est toutefois ressorti de
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l’instruction que ce poste occupe une place particulière dans la mesure où
il a été créé en 2008 lors de l’intégration de l’hôpital orthopédique au
CHUV. Il s’agissait de faire la liaison, durant une période limitée, entre
l’ancien et le nouveau système. La personne occupant ce poste était
précédemment responsable de tout l’aspect financier de l’hôpital
orthopédique, personnalité juridique propre qui possédait que sa propre
organisation. Cette situation ad personam a été mise en place pour une
année seulement et a d’ailleurs été corrigée dès que le poste a été
repourvu, son nouveau titulaire étant colloqué en niveau 12. Il en découle
que le recourant ne peut tirer aucun argument de cet exemple.
VI.En définitive, le recourant a été correctement classé dans la
fonction 36112 sous l’emploi-type de gestionnaire financier, et il n’y a rien
à redire à cela au terme de l’instruction du recours. Ses activités de
conseil, de contrôle, de gestion et d’analyse font certes appel à des
connaissances spécialisées, mais ne revêtent pas l’aspect transversal et
n’exigent pas les connaissances pointues que l’on peut attendre d’un
expert. Les exemples comparatifs dont il se prévaut ne permettent pas de
retenir une violation de l’égalité de traitement dans la mesure où des
situations semblables ont été traitées de manière semblable et des
situations différentes de manière différente. Il s’ensuit que le recours sera
rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007; RSV 173.36.5.1). Ils sont compensés par le dépôt effectué.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 septembre 2013 de la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
Le président:Le greffier:
Marc-Antoine Aubert, v.-p.Valentine Truan
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24 -
Du 31 mars 2015
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire
de son conseiller.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier:
Valentine TRUAN