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TRIBUNAL CANTONAL
ZK13.009876
Tarb 10/13 - 18/2013
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 4 juillet 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________ ASSURANCE MALADIE SA, B.________ ASSURANCE MALADIE
SA, C.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, demanderesses,
représentées par S., ASSOCIATION D'ASSUREURS, à Martigny,
et
S. SA, à Vevey, défenderesse, représentée par Me Ariane Ayer,
avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la demande déposée le 7 mars 2013 par U.________
Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________
Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA (ci-après: les
demanderesses) contre S.________ SA (ci-après: la défenderesse) et
tendant notamment à condamner la défenderesse à restituer aux
demanderesses la somme de 267'408 fr. 15 avec intérêts à 5%, sous
réserve d'amplification,
vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel S.________,
Association d'assureurs, représentante des demanderesses, a informé le
Tribunal de céans qu'elle retirait l'action déposée le 7 mars 2013, dès lors
que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec la
défenderesse,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande
et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36)
par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de
mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91
et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art.
113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD,
excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf.
Code de procédure civile commenté,
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113
CPC),
-
3 -
qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116,
107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S., Association d'assureurs (pour U. Assurance Maladie
SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA
et C.________ Assurance Maladie SA),
-Me Ariane Ayer, avocate (pour S.________ SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
-
4 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :