Ritiro della domanda; stralcio della causa dal ruolo

TARB zk12-035658-tarb1212-92013/2013Tribunale cantonale / Corte plenaria25 mar 2013Diritto sanitarioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha chiesto a I.________ Caisse-Maladie la copertura delle cure di base prestate a Madame N.________ dal Centre médico-social de P.________. Dopo la conciliazione, l’attrice ha dichiarato di ritirare la propria richiesta. Il tribunale arbitrale delle assicurazioni ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo, ha rinunciato a riscuotere spese giudiziarie e ha negato all’assicuratore il riconoscimento di ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD in relazione con gli artt. 116 e 109 LPA-VD; ritiro della domanda: quando la parte attrice ritira la propria richiesta in modo inequivocabile, il tribunale prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Nei procedimenti conclusi in sede di conciliazione, le spese possono essere condonate tenuto conto delle circostanze; non vengono assegnate ripetibili se la parte convenuta non ha avuto bisogno di un rappresentante professionale indipendente (consid. 1-2).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.035658 Tarb 12/12 - 9/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, et I. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 31 août 2012 par Y.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de P.________ depuis janvier 2012 à Madame N., vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par L.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Y., -I. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

health insurancewithdrawalconciliationcase struck outcourt costsparty compensation

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Because the claimant confirmed the withdrawal during the conciliation procedure, the case had to be removed from the docket under the applicable procedural rules.

No judicial costs were levied.

In view of the circumstances, especially the withdrawal occurring within conciliation, the court waived costs.

No party compensation was awarded.

The respondent did not act with the assistance of an independent professional representative, so no costs were due.

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