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TRIBUNAL CANTONAL
T.arb. 7/10 et 2/11
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Présidence de M. J O M I N I
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
D.________ & consorts, requérants, représentés par H., à Soleure,
dont le conseil est Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
et
X., à Vevey, intimé, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat à
Lausanne.
Art. 89 LAMal; art. 115 LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
1.Par une requête déposée le 9 novembre 2010, les assureurs
D.________ et consorts, représentés par H.________ (ci-après : les assureurs,
ou les requérants), ont demandé la constitution du Tribunal arbitral des
assurances afin que cette juridiction prononce que le Dr X.________ (ci-
après : l’intimé) leur doit la somme de 218'572 fr., parce qu’il aurait violé
le principe du caractère économique des prestations, au préjudice de ces
assureurs. Il était fait référence aux coûts, directs et indirects, résultant
pour les assureurs de la pratique médicale du Dr X.________ en 2008.
Auparavant, les assureurs avaient saisi la Commission paritaire
cantonale (ci-après : la Commission paritaire) conclue entre santésuisse et
la Société vaudoise de médecine (ci-après: SVM), en présentant des
prétentions identiques à l’encontre du Dr X.________ (à propos de l’année
2008). Dans sa séance du 19 octobre 2010, la Commission paritaire a
tenté en vain la conciliation. Elle était composée de son président, ainsi
que de trois représentants de la Société vaudoise de médecine et de trois
représentants de santésuisse.
Le 15 novembre 2010, le président du Tribunal arbitral a
prononcé la suspension de cette cause, enregistrée sous la référence
T.arb. 7/10.
2.Par une nouvelle requête déposée 28 juin 2011, les assureurs
D.________ et consorts, représentés par H.________ (ci-après : les assureurs,
ou les requérants), ont demandé la constitution du Tribunal arbitral des
assurances afin que cette juridiction prononce que le Dr X.________ leur
doit la somme de 137'652 fr. 40 fr., parce qu’il aurait violé le principe du
caractère économique des prestations, au préjudice de ces assureurs. Il
était fait référence aux coûts, directs et indirects, résultant pour les
assureurs de la pratique médicale du Dr X.________ en 2009.
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Auparavant, les assureurs avaient saisi la Commission
paritaire, en présentant des prétentions identiques à l’encontre du Dr
X.________ (à propos de l’année 2009). Dans sa séance du 30 mai 2011, la
Commission paritaire a entendu le Dr X., assisté de son avocat, et
elle a tenté en vain la conciliation. Elle était composée de sa présidente,
ainsi que de deux représentants de la Société vaudoise de médecine (Dr
P., Dr F.) et de deux représentants de santésuisse
(U., S.). Un procès-verbal de cette séance a été établi et
remis à l’avocat du Dr X. ; ce document se borne à indiquer
l’échec de la tentative de conciliation.
La cause a été enregistrée sous la référence T.arb. 2/11.
3.Le 13 juillet 2011, le président du Tribunal arbitral a mis fin à
la suspension de la cause T.arb. 7/10, et il a prononcé la jonction de cette
cause avec la cause T.arb. 2/11.
4.Les parties ont comparu à l’audience du président du Tribunal
arbitral du 5 septembre 2011, au cours de laquelle la conciliation devait
être tentée conformément à l’art. 115 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
D’entrée de cause, l’intimé a requis l’éconduction d’instance
des parties requérantes, sous suite de dépens. Il a fait valoir que la
Commission paritaire n’était pas constituée régulièrement lors de sa
séance du 30 mai 2011.
Les requérants ont conclu au rejet de cette requête.
Les parties ont admis, à l’audience, que le président du
Tribunal arbitral statue seul sur cette requête.
La présente décision incidente porte exclusivement sur cette
requête.
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5.La convention tarifaire cantonale TARMED, conclue entre la
Société vaudoise de médecine et santésuisse (ci-après: la convention
TARMED — cf. www.vd.ch thèmes: santé social, Assurances sociales,
Assurance-maladie, Conventions LAMaI avec les assureurs-maladie),
prévoit notamment, à son art. 19, que les parties créent ensemble une
commission paritaire cantonale (ci-après: CPC) composée à part égale de
représentants de la SVM et de santésuisse (al. 1); la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement de la CPC sont définies
dans un règlement séparé, l’annexe E de la convention TARMED.
L’art. 1 al. 1 de ce règlement (règlement CPC) dispose que la
commission paritaire cantonale (CPC) est composée de quatre
représentants de la SVM et de quatre représentants de santésuisse,
nommés par leurs associations respectives; ces deux associations
nomment en commun un président neutre (art. 1 al. 3 règlement CPC).
Aux termes de l’art. 1 al. 2, « la CPC ne réunit le quorum que si six
membres sont présents, soit au moins trois représentants de chaque
association ». Les tâches de cette commission sont énumérées à l'art. 2 du
règlement CPC ; elle est en particulier chargée de « tenter la conciliation
en cas de litiges entre médecins et assureurs maladie ayant adhéré à la
CTC, avant toute saisie du Tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMaI
» (art. 1 al. 3 règlement CPC).
6.En l’occurrence, la composition de la commission paritaire lors
de la séance de conciliation du 19 octobre 2010 (coûts 2008) n’est pas
critiquée. La requête d’éconduction d’instance se réfère uniquement à la
composition de cette commission paritaire lors de sa séance du 30 mai
2011 (coûts 2009).
Il ressort effectivement du procès-verbal de cette séance que
le quorum de l’art. 1 al. 2 du règlement CPC n’était pas atteint. En
revanche, le caractère paritaire de la composition était garanti (deux
représentants de chaque association).
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7.En tant qu’organe de conciliation, dans le cadre de l’art. 2 aI. 3
du règlement CPC, la commission paritaire n’est pas un organe qui rend
des décisions. Cette commission, constituée sur une base conventionnelle,
n’est pas assimilable à une autorité judiciaire étatique (contrairement à
certaines commissions de recours de collectivités prévues par le droit
cantonal — cf. ATF 127 I 128, 124 I 255). Les garanties de procédure
judiciaire de l’art. 6 CEDH (convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art.
30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) ne s’appliquent pas.
L’intimé, accompagné de son avocat, a assisté à la séance de
conciliation. Il devait connaître les dispositions du règlement CPC,
accessibles à tout intéressé via le site internet de l’Etat de Vaud. Il a pu
constater d’emblée que le nombre de membres était inférieur au quorum.
Il n’a pas demandé une suspension de la procédure de conciliation, afin
que la commission paritaire puisse tenir une nouvelle séance dans une
composition réglementaire. Au surplus, après avoir reçu le procès-verbal
de la séance de conciliation, il n’a pas immédiatement — ou dans un délai
raisonnable, équivalant à un délai usuel de recours — fait de remarques à
ce propos. Il n’a pas demandé à la présidente de la commission paritaire
de tenter à nouveau la conciliation.
Il découle du principe de la bonne foi que la partie qui entend
critiquer la composition d’une autorité appelée à statuer dans son affaire
doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit disponible ; à
défaut, son droit de dénoncer l’irrégularité est périmé (cf. ATF 126 I 203,
121 I 225 consid. 3). Cette règle doit être appliquée par analogie dans le
cas particulier. En l’espèce, l’intimé qui attend l’audience de conciliation
dans la procédure devant le Tribunal arbitral pour se plaindre de la
composition de la commission paritaire plus de trois mois auparavant, agit
tardivement, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir, devant le Tribunal
arbitral, de l’irrégularité relative au quorum. Cela étant, l’élément
primordial, dans la phase de conciliation préalable, est le caractère
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paritaire de la composition de la commission; de ce point de vue, les
exigences découlant de la convention tarifaire ont été respectées.
8.Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à l’ancienne loi fédérale
sur l’assurance maladie (LAMA), qui imposait, avant la saisine du tribunal
arbitral, la soumission du cas à un organisme de conciliation prévu par
convention ou une autre forme de procédure de conciliation préalable (art.
25 al. 4 LAMA; cf. ATF 119 V 309), ni la LAMaI (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10) ni le droit public cantonal
vaudois n’imposent une procédure préalable de conciliation devant un
organisme conventionnel. En d’autres termes, un vice affectant la
procédure de conciliation prévue par une convention tarifaire n’affecte pas
nécessairement la validité d’une requête soumise au Tribunal arbitral sur
la base de l’art. 89 LAMaI. Cette question n’a toutefois pas à être
examinée plus avant dans la présente décision.
9.La requête d’éconduction d’instance doit en conséquence être
rejetée. L’instruction des deux causes jointes doit se poursuivre. Le sort
des frais et dépens de la présente décision incidente sera réglé dans la
décision finale.
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Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances:
I. Rejette la requête d’éconduction d’instance présentée par
l’intimé.
Le président : La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Olivier Burnet (pour D.________ et consorts)
-Me Christian Dénériaz (pour le Dr X.________)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent faire l'objet d'un recours aux
conditions des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :