La transazione ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo

TARB zk06-017058-tarb206-12011/2011Tribunale cantonale / Corte plenaria4 mag 2011ArbitratoTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel 2006 Q.________ ha presentato una domanda volta alla costituzione di un tribunale arbitrale contro F.________ in una controversia assicurativa. Dopo le udienze e una successiva sospensione della causa, il 28 April 2011 le parti hanno informato il presidente di aver raggiunto una transazione e hanno chiesto che la causa fosse stralciata dal ruolo. Il presidente ha stralciato la causa dal ruolo, ha fissato le spese giudiziarie complessive a CHF 15,000, le ha ripartite in parti uguali tra le parti e non ha riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 109 al. 2 and 116 LPA-VD; spese dopo la transazione e lo stralcio della causa dal ruolo: se le parti transigono sulla controversia, il tribunale stralcia la causa dal ruolo. Le spese giudiziarie sono fissate secondo la tariffa delle spese in materia civile, tenuto conto del valore litigioso e dell’attività processuale svolta, e poi ripartite equamente tra le parti; in assenza di motivi particolari, non è riconosciuta alcuna ripetibile.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/06 - 1/2011 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 4 mai 2011


Présidence de M. J O M I N I , président Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q., à Lausanne, requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, et F., à Soleure, intimée, représentée par Me Luke Gillon, avocat à Fribourg.


Art. 113 ss LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 15 juin 2006 par la Q., tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d'avec F.; attendu que les parties ont comparu aux audiences présidentielles du 2 mai et du 3 juillet 2007; que l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la requête (selon mémoire incident du 31 août 2007); que les parties ont conclu une convention de suspension de cause, dont il a été pris acte le 27 août 2008; qu'interpellées à plusieurs occasions, les parties ont indiqué que les conditions d'une reprise de la procédure n'étaient pas réunies; que, par une écriture commune du 28 avril 2011, les parties ont informé le président du Tribunal arbitral de l'issue transactionnelle du litige, chaque partie gardant ses frais d'avocat et les frais du tribunal étant partagés entre elles; que les parties requièrent en conséquence la radiation de la cause du rôle; considérant qu'il y a lieu, vu la transaction, de rayer la cause du rôle; que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse – 23'946'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 juin 2005 (cf. conclusions II de la requête) – et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (art. 109 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD);

  • 3 - qu'ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante et l'intimée; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Président p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour la requérante Q., et à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour l'intimée F.. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Baptiste Rusconi (pour Q.); -Me Luke Gillon (pour F.); par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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Yes. In view of the parties' settlement, the proceedings were removed from the roll.

The parties informed the president by joint filing that the dispute had ended transactionally and asked for the case to be withdrawn from the docket.

Court costs were fixed at CHF 15,000 in total and split equally, with CHF 7,500 payable by each party.

Costs were assessed under the civil judicial fees tariff, considering the amount in dispute and the work performed, and then divided equally between the parties.

No compensation was awarded.

The settlement arrangement and the case posture did not justify an award of dépens.

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