Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015729-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.R.________ et
B.R.________ pour contrainte,
vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par la partie civile
A.M.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.M.________ conteste le non-lieu rendu par le
magistrat instructeur,
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qu'il semble demander que A.R.________ et B.R.________ soient
condamnés du chef de contrainte;
attendu que le 21 juillet 2008, A.M.________ a adressé au juge
d'instruction une dénonciation avec constitution de partie civile (P. 5),
qu'il reproche aux époux A.R.________ et B.R., tous
deux animateurs d'une église évangélique, de l'avoir forcé, en usant de
pressions d'ordre psychologique, à signer une reconnaissance de dette en
faveur de son épouse B.M. portant sur un montant de 130'000
francs,
que B.M., qui affirme avoir été présente au moment de
ces faits, assure que son mari n'a d'aucune manière été contraint à signer
la reconnaissance de dette litigieuse (PV aud. 3, p. 2),
qu'elle a expliqué que le montant de 130'000 fr., selon
l'estimation de son avocat, correspondait à la valeur des objets que son
mari aurait emportés sans son consentement (PV aud. 3, p. 3),
que A.R. et B.R.________ contestent les accusations
portées contre eux (PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, p. 2),
qu'ils ont confirmé en substance les déclarations de
B.M.________, selon lesquelles le recourant avait prélevé les rentes AI de
son épouse et disposé sans droit d'objets appartenant à celle-ci,
qu'il n'est pas établi que les intimés, qui doivent être mis au
bénéfice de leurs déclarations, ont employé l'un des moyens de contrainte
mentionnés à l'art. 181 CP pour amener le recourant à signer la
reconnaissance de dette litigieuse,
qu'au demeurant, le recourant a admis avoir apposé de
fausses signatures sur les deux exemplaires de reconnaissances de dette
(PV aud. 1), peu disposé qu'il était apparemment à prendre l'engagement
de payer, à raison de 500 fr. par mois, la prétendue dette de 130'000
francs,
que le recourant reproche également aux intimés de l'avoir
forcé à leur remettre, à la manière d'une dîme, 10 % de ses revenus,
que les intimés se sont défendus d'avoir agi de la sorte,
qu'ils ont indiqué que les fidèles de l'église étaient libres de
donner ce qu'ils voulaient, selon leurs moyens (PV aud. 4, p. 2 et 5, p. 2),
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que ces déclarations sont confirmées par l'épouse du
recourant ainsi que par la déposition d'un témoin (PV aud. 2, p. 2 in fine;
PV aud. 3, p. 3 R. 5),
qu'il n'est pas non plus avéré que les intimés auraient exercé
sur B.M.________ une influence préjudiciable à ses intérêts,
que les intimés ont déclaré avoir cherché à venir en aide à
l'épouse du recourant, dans la situation difficile où elle se trouvait, ce que
l'intéressée a confirmé,
que ces explications sont crédibles,
qu'il faut remarquer au surplus que la dénonciation a été
déposée alors qu'une procédure de séparation divisait le couple, le
recourant paraissant ne pas accepter le départ de son épouse (P. 17 et
18),
que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a
considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le recourant, son
épouse ou d'autres fidèles de l'église avaient été victimes d'actes de
contrainte de la part des intimés,
que le recourant, qui se borne à exposer sa propre version des
faits, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces
constatations,
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne paraît
susceptible de contribuer davantage à la manifestation de la vérité;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.M.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de
son conseil, aux intimés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.M.,
-Mme A.R.,
-M. B.R..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1