Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP-VD
Vu la sentence sans citation n° 2178868 du 13 avril 2010, par
laquelle la Commission de police a condamné V.________ à une amende de
140 fr. et mis à sa charge les frais par 30 fr.,
vu la sentence sans citation n° 2182486 du 21 avril 2010, par
laquelle la Commission de police a condamné V.________ à une amende de
180 fr. et mis à sa charge les frais par 30 fr.,
vu les sentences des 22 juin 2010, par lesquelles la
Commission de police a écarté préjudiciellement l'opposition du
prénommé et maintenu la sentence du 13 avril 2010, respectivement la
sentence du 21 avril 2010,
-
2 -
vu le jugement du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a admis l'appel interjeté par
V.________ (I), annulé les sentences municipales rendues le 22 juin 2010
dans les cause nos 2178868 et 2182486 (II) l'a libéré du chef d'accusation
de violation simple des règles de la circulation routière (III) et laissé les
frais de justice à la charge de l'Etat (IV),
vu la demande d'indemnité formée par le précité le 26 janvier
2011,vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit,
que l'appel prévu à l'art. 41 ss LSM (Loi sur les sentences
municipales du 17 novembre 1969, RSV 312.15) doit être qualifié de
recours au sens de l'art. 453 CPP,
qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD (Code de procédure
pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967), l'inculpé et l'accusé
libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni
compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la
partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'intéressé peut
adresser au Tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de 20
jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement,
que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent, en vertu
des dispositions précitées, pour statuer sur la présente requête
d'indemnité;
attendu que V.________ réclame une indemnité de 4'000 fr. à
titre de frais de défense, frais de traduction, déplacement à Lausanne et
divers frais annexes,
que selon l'art. 163 al. 2 CPP-VD, l'accusé libéré par le tribunal
qui présente une demande d'indemnité pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour ses frais de défense doit agir dans un délai de 20 jours
-
3 -
dès la communication orale du jugement, c'est-à-dire sa lecture en
audience publique, et non dès sa communication écrite (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 5.1 ad art. 163a CPP-VD, p. 186; JT 1994 III 138),
que ce délai court dès le lendemain du jour où le requérant a
eu connaissance de la décision d'acquittement ou de non-lieu (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 5.1 ad art. 163a CPP-VD),
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne date du 29 septembre 2010,
que le délai pour déposer une demande d'indemnité
commençait donc à courir dès le 30 septembre 2010 et était échu le 19
octobre 2010,
que la demande d'indemnité présentée par le prénommé est
datée du 26 janvier 2011,
que la demande de V.________ est dès lors clairement tardive
et doit être considérée comme irrecevable,
que de toute manière, l'art. 163a CPP-VD ne s'applique pas en
matière d'appel contre une sentence municipale, la LSM ne contenant
aucune disposition analogue à l'art. 163a CPP-VD (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, n. 1.8 ad art. 163a CPP-VD, p. 184 par
analogie);
attendu, en définitive, que la demande doit être déclarée
irrecevable,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Déclare la demande irrecevable.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
-
4 -
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. V.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1