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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 février 2010
Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Christe
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.019793-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte
contre R.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées, ainsi que d'office contre D.________ pour voies de fait
qualifiées,
vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé R.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de voies de fait qualifiées,
injure et menaces qualifiées, prononcé un non-lieu en sa faveur pour le
surplus de la prévention et prononcé un non-lieu en faveur de D.________,
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2 -
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement
comme accusé de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées,
qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre
l'ordonnance précitée,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que le recourant conteste également le non-lieu
prononcé en faveur de D., sans expliquer en quoi cette décision
serait erronée,
que D. a été inculpée de voies de fait qualifiées après
qu'elle a reconnu avoir asséné deux gifles à R., les 31 août et 22
décembre 2008, alors qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le 4
juillet 2008,
qu'elle a ensuite été mise au bénéfice d'un non-lieu au motif
que l'infraction précitée, poursuivie d'office, n'était pas réalisée et qu'une
poursuite sur plainte n'était pas envisageable faute de plainte,
que le magistrat instructeur a effet considéré que D.
n'avait pas agi à réitérées reprises à l'encontre du recourant dès lors que
ni la fréquence ni le caractère habituel des voies de fait n'avaient été
démontrés,
que cette interprétation des termes "à réitérées reprises" au
sens de l'art. 126 al. 2 CP ressort du Message du Conseil fédéral du 26 juin
1985 (FF 1985 II 1021 ss.),
que le non-lieu rendu en faveur de D.________ est donc bien
fondé;
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3 -
attendu que dans son acte de recours, R.________ formule une
demande de désignation de défenseur d'office,
qu'il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne de statuer sur cette requête (art. 106 CPP);
attendu, en définitive, que le recours et rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son ensemble,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cents trente francs), sont mis
à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Joël Crettaz, avocat (pour D.),
-M. R.________,
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :