Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE04.028387-PGT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour
dommages à la propriété, contrainte et infraction à la loi fédérale sur la
protection des animaux, d'office et sur plainte de A.T.________ et
B.T.,
vu l'ordonnance du 12 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de donner suite aux réquisitions de
A.T. et de B.T.________ du 11 octobre 2010 (I), refusé la mise en
œuvre d'un complément d'expertise (II), prononcé un non-lieu en faveur
d'I.________ (III), dit que les frais liés au rapport d'expertise du 31 mai 2010
étaient mis à la charge des plaignants à hauteur d'un montant de 3'000
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fr., correspondant à l'avance qu'ils avaient effectuée à cet effet (IV) et
laissé le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat (V),
vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ et
B.T.________ contre cette décision,
vu le mémoire d'I.,
vu le mémoire complémentaire de A.T. et de
B.T.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par
les recourants sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que A.T. et B.T.________ reprochent à
I., vétérinaire à qui ils avaient confié leur chat [...], d'avoir causé la
mort de l'animal, en date du 23 février 2004,
qu'ils suspectent en effet I. d'avoir nourri leur chat de
force et d'avoir ainsi provoqué une bronchopneumonie par corps étranger,
qu'en se fondant sur les rapports d'expertise établis les 31 mai
et 6 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
que A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette
décision;
attendu que concernant l'appréciation du résultat d'une
expertise, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le juge n'est en
principe pas lié par ce dernier (TF 6B_705/2010, c. 2.1 et la jurisprudence
citée),
que toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa
décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son
appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire
(ibid.),
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qu'en d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions
de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst., lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ibid.),
que tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces
et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou
la portée (ibid.),
que si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ibid.),
qu'à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst (ibid.),
que la nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une
appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves
(ibid.),
qu'en l'espèce, l'expertise du Dr D.________ et du Dr N.,
ainsi que le complément d'expertise du premier nommé sont complets,
répondent de manière claire aux questions posées par le magistrat
instructeur et ne comprennent aucune contradiction (cf. P. 82 et 90),
qu'il n'existe dès lors pas de motifs déterminants pour s'en
écarter;
attendu que les experts ont indiqué qu'ils n'adhéraient pas à la
conclusion des recourants, selon laquelle I. aurait infligé de
mauvais traitements au chat (P. 82, p. 12),
que l'expert D.________ a par ailleurs définitivement exclu,
comme cause du décès de l'animal, toute bronchopneumonie par corps
étranger ou toute possibilité de "fausse route" (P. 90, p. 12),
qu'il a ajouté qu'il était strictement impossible que le
pneumothorax révélé par l'expertise ait été provoqué par l'ingestion de
médicaments administrés de force à l'animal par le vétérinaire ou par une
alimentation forcée (P. 90, p. 17),
que pour ces motifs déjà, il y a lieu de confirmer le non-lieu,
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qu'au surplus, il ressort du rapport d'expertise du 31 mai 2010
que sur la base des radiographies produites, l'animal est décédé d'une
asphyxie en rapport avec un pneumothorax très probablement bilatéral,
dont l'origine est impossible à déterminer, faute d'avoir procédé à une
autopsie (P. 82, p. 11),
que dans son rapport complémentaire d'expertise du 6
septembre 2010, le Dr D.________ a confirmé ce point, expliquant que le
manque d'éléments cliniques et épidémiologiques sur ce qui s'était
réellement passé empêchait de comprendre l'origine du pneumothorax (P.
90, p. 13),
qu'il a ajouté qu'au vu des troubles cliniques constatés, il lui
semblait même douteux que les clichés radiographiques analysés
correspondent au chat en question (P. 90, p. 14),
que l'intimé conteste intégralement les faits qui lui sont
reprochés,
que dans ces conditions et en vertu du principe "in dubio pro
reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de
preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant
à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008, c. 2.1;
ATF 127 I 38, c. 2a),
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est
à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, dès lors qu'il
n'existe aucun indice d'infractions;
attendu que les recourants requièrent un complément
d'expertise,
que selon eux, une analyse supplémentaire des clichés
radiographiques pourrait apporter des éléments nouveaux, au vu du
liquide apparaissant dans une sorte de cavitation, pouvant correspondre à
de la nourriture liquide Diet ingurgitée de force,
que les experts se sont toutefois déjà prononcés de manière
détaillée sur ces clichés,
qu'en outre, comme déjà mentionné ci-dessus, les
radiographies analysées sont douteuses,
qu'un nouvel examen desdits clichés ne se justifie dès lors pas,
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que les recourants estiment ensuite que les experts ont été
privés d'éléments fondamentaux d'appréciation, dans la mesure où ils
n'étaient pas en possession de la sous taie d'oreiller, sur lequel le chat
reposait,
que, selon eux, les salissures recouvrant cette sous taie
découleraient des signes cliniques de la bronchopneumonie, à savoir une
toux grasse (c'est-à-dire avec remontée de sécrétions des bronches) et un
jetage (sécrétions nasales) muco-purulent (mucus sale, opaque avec
présence de pus),
que l'expert D.________ a toutefois indiqué que si le chat avait
présenté une toux grasse, ainsi que des sécrétions nasales purulentes ou
putrides, en date du 23 février 2004, à moins de deux heures de sa mort,
soit lorsqu'il a été rendu à ses propriétaires, ceux-ci n'auraient pas
manqué d'apercevoir ces signes cliniques, tant ils sont sévères en
pareilles circonstances (P. 90, p. 12),
que les recourants n'ont cependant jamais fait état de ces
signes caractéristiques,
qu'en outre, les experts se sont prononcés sur les souillures
retrouvées sur la couche de l'animal, mentionnant que la présence de
matières vomies ou de sang ne permettait pas d'affirmer que le chat avait
été nourri contre son gré ou de force (P. 82, pp. 10 et 11),
qu'enfin, ils ont relevé qu'à défaut d'un rapport clinique
suffisamment détaillé et d'un rapport d'autopsie, il n'y avait pas
d'éléments de preuve majeurs pour déterminer les causes et les
circonstances du décès du chat (P. 82, pp. 11 et 12),
qu'au vu des considérations qui précèdent, un complément
d'expertise ne permettrait pas de conduire à une appréciation différente
des faits déjà établis;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 307 CPP-VD).
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6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge des recourants.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour A.T.________ et B.T.),
-M. I..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1