Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE06.014820-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour
lésions corporelles graves, escroquerie, usure, tentative de contrainte,
faux dans les titres, bris de scellés, infraction à la LStup (Loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121) et contravention à la LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai
1985, RSV 800.01), d'office et sur diverses plaintes,
vu la demande de récusation présentée le 7 décembre 2010
par G.________ à l'encontre du juge d'instruction B.,
vu les déterminations du juge d'instruction B. du 10
décembre 2010,
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vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations de P.________ du 21 décembre 2010,
vu les déterminations de la [...] du 21 décembre 2010,
vu les déterminations d'G.________ du 22 décembre 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6
§ 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240),
que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions
de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine
pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de
l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2),
que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et
d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection
équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem),
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que cette garantie vise notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I
24 c. 1.1);
attendu, en l'espèce, qu'G.________ demande la récusation du
juge d'instruction B.,
qu'à l'appui de sa demande, G. allègue que le
magistrat instructeur a transmis aux parties un avis de prochaine clôture
en date du 29 novembre 2010 en leur fixant l'échéance prévue par l'art.
188 CPP au 10 décembre 2010,
que suite au courrier de P.________ s'inquiétant de
l'avancement de la procédure, le juge d'instruction l'a informé par courrier
daté du 19 octobre 2010 que "l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois est en cours de rédaction. L'activité
délictueuse d'G.________ étant relativement vaste et s'étant étalée sur
plusieurs années, dite rédaction s'avère complexe" (P. 193/3),
que B.________ a ajouté que l'affaire ne serait pas jugée avant
2011 (ibidem),
qu'G.________ soutient en substance que le juge d'instruction a
violé l'art. 188 CPP et n'a pas respecté les droits de la défense en
rédigeant une ordonnance de renvoi et en choisissant le tribunal devant
lequel il devait être renvoyé, un mois et demi avant d'avoir envoyé l'avis
de prochaine clôture,
que, toutefois, contrairement à ce qu'affirme G.________, le
dossier a été mis en prochaine clôture le 9 février 2010, avec un délai
échéant au 12 mars 2010, puis prolongé au 6 avril 2010 (Procès-verbal
des opérations, p. 24),
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qu'en raison de sa charge de travail, le magistrat instructeur a
commencé à rédiger l'ordonnance de renvoi au mois de septembre 2010
(P. 195),
qu'en cours de rédaction, B.________ a constaté que certains
éléments faisaient défaut et que de nouveaux actes d'instruction ont été
effectués entre le 27 septembre et le 23 novembre 2010 (ibidem),
que l'avis de prochaine clôture du 29 novembre 2010 n'était
donc en réalité qu'un second avis de prochaine clôture,
qu'au vu de ce qui précède, aucun des motifs de récusation
énoncés à l'art. 29 CPP n'est réalisé dans le cas d'espèce,
que le fait que le magistrat instructeur avait l'intention de
renvoyer l'affaire en jugement devant un tribunal correctionnel avant de
prendre connaissance des éventuelles réquisitions ou déterminations des
parties suite à un deuxième avis de prochaine clôture ne constitue pas un
motif de récusation,
qu'en effet, elle pouvait à ce moment-là encore modifier son
projet d'ordonnance en conséquence,
que de surcroît, les nouvelles mesures d'instruction sont
intervenues après l'envoi du courrier du 19 octobre 2010 à P.________
(Procès-verbal des opérations, pp. 24-25),
qu'il convient donc de constater que le juge d'instruction a
mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure
pénale,
que ni l'art. 188 CPP, ni les droits de la défense n'ont été
violés,
que le magistrat instructeur a en outre fait preuve de
transparence en transmettant aux parties le courrier adressé au plaignant
P.________ le 19 octobre 2010,
que s'agissant des impressions purement personnelles du
requérant, elles ne sont pas pertinentes,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par G.________ à l'encontre du juge d'instruction
B.________;
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attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'G.________ est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'G.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'G..
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'G. se soit améliorée.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour G.),
-M. Yves Hofstetter, avocat (pour [...]),
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour P.),
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1