Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Rebetez
Art. 25, 233, 294 let. a et e CPP, 20 CP
Vu l'enquête n° PE07.011464-YNT instruite d'office et sur
plainte par le Juge d'instruction du Canton de Vaud notamment contre
K., pour escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée, violation
d'une obligation d'entretien et faux dans les titres,
vu l'ordonnance du 28 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise immobilière,
refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de K. et refusé de
joindre l'enquête PE10.021086-YNT à l'enquête PE07.011464-YNT,
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de la [...] (ci-après : [...]), plaignante, de
[...], de [...], de [...] et de [...],
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu qu'il est reproché principalement à K.________ d'avoir,
entre 1993 et 2010, alors qu'il occupait le poste de fondé de pouvoir, puis
de sous-directeur au sein de la [...], volontairement commis diverses
irrégularités dans le but de permettre à certains clients d'obtenir indûment
des crédits hypothécaires ou en compte courant,
qu'il aurait en particulier surévalué les garanties fournies à
l’appui de demandes de crédit, exagéré les prix d’achat de biens
immobiliers que souhaitaient acquérir certains clients, communiqué aux
services internes de la banque de fausses informations sur la part de fonds
propres et sur le bien immobilier lui-même et, enfin, utilisé ou autorisé
l’utilisation d’une partie de la contre-valeur des crédits octroyés à d’autres
fins que celles mentionnées dans le protocole de crédit,
que l’activité délictueuse reprochée à K.________ s’étend entre
1993 et 2001, étant précisé que les faits antérieurs à 1997 paraissent
prescrits,
qu'il conteste en premier lieu le refus d'ordonner une expertise
psychiatrique,
attendu que selon l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'expertise est nécessaire s'il existe une raison
sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant,
que selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une
expertise non seulement lorsqu'elle éprouve des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve
en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3),
que constituent de tels indices une contradiction manifeste
entre l'acte et la personne de l'auteur, le comportement aberrant du
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prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence
de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ou encore d'un
état dépressif grave et le fait que l'inculpé soit ou ait été en traitement
psychiatrique (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74 c. 1b;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 et 1.6 ad art. 20 CP et les références citées),
qu'en l'espèce, la commission d'infractions patrimoniales dans
le domaine bancaire peut trouver sa source dans des mobiles égoïstes tels
que l'appât du gain,
que le fait d'agir de la sorte, en dépit des excellentes
appréciations de son employeur, met en évidence la faculté du recourant
à dissimuler ses actes, ce qui ne constitue cependant pas un élément
permettant de douter de sa capacité,
que certaines de ses déclarations en cours d'instruction telles
que "je vous fais foutre dehors comme juge!" (PV aud. 21) ou "je vais le
faire sauter ce petit con!" en annonçant vouloir déposer plainte contre le
juge et sa greffière (PV des opérations, p. 9, 18 juin 2009) indiquent un
certain ressentiment à l'endroit du magistrat instructeur,
que l'arrogance et les excès de langage ne constituent
toutefois pas des indices d'une responsabilité pénale diminuée mais
dénotent un manque d'éducation ou un défaut de caractère,
que les déclarations parfois virulentes du prévenu ne sont pas
des indices suffisants d'une quelconque pathologie permettant de conclure
à une responsabilité diminuée,
que des engagements excessifs de remboursement peuvent se
fonder sur des espoirs de gains non concrétisés ultérieurement ou sur la
volonté d'apaiser le plaignant dans l'immédiat, sans que cela ne relève
d'une déconnexion avec la réalité au sens psychiatrique du terme,
qu'une éventuelle inclination à la mégalomanie (PV aud. 7, p.
2), non étayée, ne suffit pas à susciter des doutes sur la responsabilité
pénale du recourant,
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qu'au vu de ce qui précède, il convient d'admettre qu'il
n'existe pas de doutes sérieux s'agissant de la responsabilité du
recourant, de sorte qu'une expertise psychiatrique ne s'impose pas,
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé
la mise en œuvre d'une telle expertise;
que K.________ a requis une expertise immobilière afin de
déterminer le dommage subi par la plaignante,
attendu qu'aux termes de l'art. 233 al. 1 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
d'office ou à la requête d'une partie, le juge ordonne une expertise lorsque
la constatation ou l'appréciation de faits importants pour juger la cause
exigent des connaissances spéciales,
que le recourant soutient qu'une expertise immobilière serait
seule à même d'établir le dommage subi par la [...],
qu'en l'espèce, s'il conteste le montant du dommage,
K.________ ne remet toutefois pas en cause son principe puisque par
convention du 8 juin 2009, il s'est reconnu débiteur de la [...] de 4'462'992
fr. 77 plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2004 (pièce 63/1),
que la plaignante a limité ses prétentions à l'encontre du
recourant à 2'200'000 fr. (pièce 63/1),
qu'au demeurant, les estimations de la valeur des immeubles
par un office des poursuites et faillites, qui ne se confondent pas avec les
montants des adjudications des immeubles aux enchères, ont valeur
d'expertise,
que les constatations des offices des poursuites et faillites,
ainsi que les différentes pièces au dossier, renseignent de manière
suffisante sur les actes délictueux reprochés au recourant, ainsi que sur le
dommage subi par la plaignante,
qu'une expertise immobilière ne paraît pas propre à apporter
des éléments nouveaux et s'avère superflue,
que c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé de
mettre en œuvre une expertise immobilière;
qu'enfin, le recourant requiert la jonction des enquêtes
PE10.021086-YNT et PE07.011464-YNT,
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qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP-VD, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP-VD),
qu'une disjonction des causes ne doit toutefois pas être
admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont
étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),
que, dans une telle hypothèse, une disjonction peut cependant
se justifier pour des motifs d'opportunité pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 25 CPP et les références citées),
que la règle non écrite de la promptitude de l'action pénale
peut être un motif de disjonction, afin qu'il soit statué aussi rapidement
que possible sur les faits reprochés à un prévenu (Bovay et alii., op. cit., n.
5 ad art. 25 CPP et la référence citée),
que le dossier PE10.021086-YNT a été ouvert à la suite des
déclarations de [...] en date du 27 août 2010 (PV aud. 29),
que l'instruction est menée en vue d'établir si le recourant a
reçu des commissions de la part de [...] en lien avec les prêts qu'il avait
accordés à ce dernier dans le cadre de son activité au sein de la [...] entre
1999 et 2001,
qu'en l'espèce une disjonction aboutirait le cas échéant à un
concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) qui, par définition, n'entraîne
aucune conséquence aggravante en termes de sanction, le tribunal devant
fixer la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même
jugement,
qu'outre que la jonction requise n'apparaît pas nécessaire, elle
risque de retarder le jugement de la présente affaire,
que cela n'est pas admissible dès lors que les faits les plus
anciens sont déjà atteints par la prescription,
qu'en conséquence, la décision du juge d'instruction refusant
la jonction de causes est bien fondée, au vu du risque de prescription de
l'action pénale en ce qui concerne K.________;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de K.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) sont mis à la charge de K..
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux intéressés et au Ministère public, par l’envoi d’une
copie complète :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour K.________),
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour [...]),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]),
-Me John-David Burdet, avocat (pour [...]),
-Me Béatrice Hurni, avocate (pour [...]),
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour [...]),
-Me José Carlos Coret, avocat (pour [...]),
-Me Laurent Savoy, avocat (pour [...]),
-M. [...],
-ORAPA du Canton du Valais,
-CFF Kunden-Services Inkassocenter,
-Mme [...],
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).