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TACC 807/2009 ΓÇó Joinder of criminal investigations upheld for connected drug cases
TACC 807/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa28 dic 2009Dismissed
K.________ challenged an investigative judge’s order joining two Vaud criminal investigations involving L.________ and alleged drug trafficking. The Tribunal d’accusation held that the cases were connected, since L.________ was the main suspect in both matters and K.________ was alleged to have participated in the same trafficking. The court also considered joint proceedings justified for sentencing and procedural-economy reasons, with no sensible prejudice to the parties. The appeal was therefore dismissed, the joinder confirmed, and costs of CHF 330 imposed on K.________.
Art. 25 CPP; joinder of investigations based on connexity and procedural economy. The investigating judge may join or disjoin enquiries according to the degree of connexity of the cases. Subjective connexity is sufficient where the same principal offender is reproached in both files and a co-accused is alleged to have participated in the same criminal conduct. Joinder may also be justified for reasons of procedural economy and coherent sentencing in case of concurrence, provided no sensible prejudice results for the parties. Where such connexity exists, the appellate court will not interfere with the joinder order (consid. 1).
301 TRIBUNAL CANTONAL 807 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre K.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre L.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et faux dans les certificats, vu l'enquête n° PE08.015403-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,
2 - vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., R., 5 août 2009/512; Z., 27 février 2008/72), qu'en l'espèce, dans les deux enquêtes dont la jonction a été ordonnée, il est fait grief à L.________ de s'être livré au trafic de cocaïne (dossier principal, P. 28; dossier B, P. 8), que les causes sont donc connexes, puisque dans chacune d'elles, le prénommé est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés (sur la notion de connexité subjective : Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., H., 3 décembre 2009/773), que K.________ est quant à elle soupçonnée d'avoir participé au trafic de drogue imputé à L.________, qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), que la décision attaquée n'occasionne aucun préjudice à quiconque, qu'ainsi donc, et étant donné la connexité des causes, c'est à bon droit que le juge d'instruction a ordonné leur jonction,
3 - que la recourante, au reste, ne se plaint pas d'un éventuel défaut de connexité des affaires jointes, qu'elle affirme être étrangère aux faits reprochés à L., que ce faisant, elle semble se méprendre sur la portée de l'ordonnance entreprise; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour L.), -Mme K..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :