Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio

TACC 8/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa10 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato la decisione di un giudice istruttore di rinviarlo al tribunale correzionale di Losanna per minacce qualificate, violazione di domicilio, disobbedienza a una decisione dell’autorità e infrazioni alla legislazione sulle armi. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’istruzione fosse sufficientemente avanzata e presentasse indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio; l’ordine di rinvio non necessitava di una motivazione dettagliata. Ha inoltre rifiutato di esaminare ulteriori istanze, in quanto insufficientemente motivate o estranee alla sua competenza. Il ricorso è stato respinto, il rinvio confermato e a R.________ sono state addossate spese per CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; rinvio a giudizio e potere d’esame in caso di ricorso contro un ordine di rinvio. Se l’istruzione è sufficientemente avanzata e presenta indizi di colpevolezza, l’autorità di ricorso può confermare il rinvio senza una motivazione dettagliata nel merito; l’imputato conserva la possibilità di esporre la propria versione dei fatti e la propria difesa dinanzi al giudice del merito. Non si esaminano le ulteriori richieste insufficientemente motivate o che esulano dalla competenza dell’autorità di ricorso. Le spese possono essere addossate al ricorrente in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 8 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre R.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, infraction et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu la lettre de F.________ du 7 janvier 2011,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement, affirmant être innocent, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits, développer ses moyens de défense et réitérer ses réquisitions devant le tribunal correctionnel, que les multiples autres requêtes du recourant ne seront pas traitées par le Tribunal de céans, faute d'être suffisamment motivées ou de ne pas relever de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, au conseil de l'intimée, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Brandt, avocat (pour F.), -M. R.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Franck Ammann, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

committal to trialindicia of guiltappeal reviewcriminal procedurecosts

The file contained sufficient indicia of guilt to justify sending R.________ before the trial court on the charges retained in the challenged order.

The appeal court held that, once the investigation was sufficiently advanced, it was not required to provide a detailed motivation for the referral decision. R.________ would be able to present his version and defence before the correctional court.

The additional requests were not examined because they were either insufficiently reasoned or outside the court's competence.

The court expressly declined to deal with the other motions for lack of adequate substantiation or lack of jurisdiction.

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