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TACC 773/2009 ΓÇó Refusal to join two investigations upheld
TACC 773/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa3 dic 2009Dismissed
The Tribunal d'accusation of the Vaud cantonal court considered D.________'s appeal against an order refusing to join two criminal investigations. One case concerned D.________ for minor theft and trespass; the other concerned I.________ for abuse of authority. The court found no sufficient connexity: the accused, complainants, offences, and factual context differed, and there was no temporal or causal link. It therefore rejected the appeal and confirmed the instructing judge's order, charging D.________ with CHF 330 in costs.
Art. 25 CPP; joinder of criminal investigations; connexity and procedural economy. Joinder or severance is left to the instructing judge's discretion, which must be exercised according to the degree of connexion between the cases and may also take account of procedural economy, provided no serious prejudice results to the parties. Subjective connexity may justify joint prosecution even of distinct offences committed by the same accused. Where the cases concern different accused persons, different complainants, different offences, and no temporal or causal link, a refusal to join does not breach the principle of procedural economy (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 773 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.010569-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour vol d'importance mineure et violation de domicile, sur plainte de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE Q., vu l'enquête PE09.020110-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I. pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la jonction de ces deux causes, vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903); qu'en l'occurrence, l'enquête PE09.010569-MYO a été ouverte à la suite de la plainte déposée par la Société coopérative Q.________ contre D.________ pour vol d'importance mineure et violation de domicile, que la cause PE09.020110-MYO a trait quant à elle à une plainte déposée par D.________ contre I.________ pour abus d'autorité, que l'on se trouve donc en présence de deux affaires concernant deux prévenus et deux plaignants différents, que les infractions sont également différentes, qu'il n'y a par ailleurs aucune unité de temps ni de relation de cause à effet, que faute de connexité entre les deux enquêtes, une jonction ne se justifie donc pas, que cette décision ne viole pas le principe de l'économie de la procédure; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour D.), -Société coopérative Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :