2 -
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de non-
lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à
l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de
porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 272
CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné T.________
pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant
fixée à cinq jours, ordonné, en lieu et place de l'amende susmentionnée,
une peine de travail d'intérêt général de vingt heures, alloué la somme de
500 fr., TVA comprise, à V., à titre de dépens pénaux, et mis les
frais d'enquête, par 750 fr., à la charge de la condamnée,
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de V.
sur la prévention de violation de domicile,
que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition de T.________ a
pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation;
attendu que les éléments figurant au dossier sont suffisants
pour justifier le renvoi de l'opposante devant l'autorité de jugement
désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que T.________ pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu rendu en faveur de
V.________ est bien fondé,
qu'il n'est au demeurant pas contesté,
qu'il convient dès lors de le confirmer;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition,
que T.________ est renvoyée devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous les charges retenues par
l'ordonnance attaquée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois
T.________, [...],
comme accusée de :
insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
En raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de
condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Trivelli, avocat (pour T.),
-M. Jean-Claude Mathey, avocat (pour V.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1