Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 223, 295 let. b, 298 CPP
Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre notamment
D., X., P., G., Z.________ et K.________
pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à D.________ le 14 juillet 2009,
vu l'ordonnance du 2 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté de D.,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la requête de levée de séquestre portant sur les six
pages d'écrits saisis en mains de D. et enregistrées sous fiche n°
45427,
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vu les recours exercés en temps utile par D.________ contre ces
deux décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours
contre la décision rejetant la demande de mise en liberté provisoire de
D.________;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir, au début de l'année 2009, participé à de nombreux vols de moteurs
de bateaux dans le canton de Vaud, moteurs destinés à l'exportation vers
la Serbie,
que selon les recherches de police effectuées, une centaine de
cas auraient été annoncés à la police,
que le recourant a admis une partie de ces vols tout en
minimisant son activité délictueuse,
qu'il a été inculpé pour ces faits,
qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices
de culpabilité suffisants à l'encontre de l'intéressé;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59
al. 1 ch. 3 CPP);
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attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque
cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement
une certaine vraisemblance,
que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la
quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions
commises;
attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant
sont graves et la peine encourue d'une quotité certaine,
que, par ailleurs, l'intéressé, ressortissant serbe, n'a aucun
statut en Suisse et aucun revenu licite,
qu'au vu de ces éléments, le risque de fuite est majeur,
que pour ce qui est de l'offre de caution non chiffrée - et non
de dépôt - présentée par le recourant, elle n'émane pas des prétendues
cautions et paraît manifestement insuffisante pour garantir sa
comparution aux débats (cf. P. 239),
que, par surabondance, dans le cas d'espèce, le risque de
collusion s'oppose à la libération du recourant (art. 69 al. 1 CPP a
contrario),
que sur ce point, il ressort de l'ordonnance entreprise qu'une
commission rogatoire internationale complémentaire s'est révélée
nécessaire et a été adressée aux autorités judiciaires serbes le 15 octobre
2009,
que les mesures demandées dans cette nouvelle commission
rogatoire n'ont, comme le souligne le magistrat instructeur, pas été à ce
stade divulguées aux parties afin de prévenir tout risque de transmission
d'informations à des tiers,
que cette mesure d'instruction pourrait être compromise par la
libre communication du recourant avec des tiers,
qu'ainsi, la mise en liberté du recourant offrirait des
inconvénients sérieux pour l'instruction,
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qu'en conséquence, son maintien en détention préventive se
justifie;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle D.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu que le recourant conteste également le rejet de sa
requête de levée de séquestre portant sur les six pages d'écrits saisis en
ses mains,
qu'il soutient que ces écrits étaient destinés à son avocat et
qu'ils seraient ainsi couverts par le secret de la correspondance entre
l'avocat et son client (art. 223 al. 2 CPP);
attendu, en l'occurrence, que le recourant se contente
d'affirmer que ses écrits seraient destinés à son avocat sans pour autant
le rendre vraisemblable,
qu'en effet, ces écrits sont, d'une part, tant manuscrits que
dactylographiés et leur contenu est peu structuré,
que l'on se trouve en présence de feuilles volantes,
que, d'autre part, ils ne mentionnent à aucun moment le
conseil du recourant comme destinataire,
qu'ainsi, ni la formulation, ni la présentation et ni le contenu
n'accréditent la thèse de l'intéressé,
qu'il s'agit plutôt de notes personnelles du recourant,
que, par ailleurs, comme le relève le magistrat instructeur,
D.________ a immédiatement nié être l'auteur de ses textes,
que la levée du séquestre ne se justifie donc pas, ces écrits
n'étant manifestement pas couverts par le secret de la correspondance
entre l'avocat et son client,
que, pour le surplus, les considérants de l'arrêt du Tribunal
d'accusation du 15 octobre 2009 demeurent pertinents,
que le recours est également rejeté sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
refus de mise en liberté ainsi que contre l'ordonnance rejetant la levée du
séquestre portant sur les six pages d'écrits saisis en mains du recourant
est rejeté,
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que les deux ordonnances précitées sont confirmées,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité
susmentionnée, sont mis à la charge du recourant,
que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
précitée sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme les ordonnances des 2 et 5 novembre 2009.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge du recourant.
V. Dit que l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible
pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Christian Favre, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1